Faillite au cours des 5 dernières années : fin du fichage !

Les entrepreneurs ayant fait l’objet de 2 liquidations judiciaires au cours des 5 dernières années ne seront plus fichés à la Banque de France.

Déjà en 2013, des mesures avaient été prises afin d’assouplir le fichier bancaire des entreprises (Fiben). En effet, l’un des indicateurs de ce fichier attribué aux entrepreneurs qui avaient fait l’objet d’une liquidation judiciaire au cours des 5 dernières années (le code « 040 ») avait été supprimé.C’est désormais au tour du code « 050 » de disparaître. Ainsi, les entrepreneurs qui ont fait l’objet de 2 liquidations au cours des 5 dernières années ne seront plus fichés à compter du 1er janvier 2019.Une mesure qui devrait favoriser les démarches des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise auprès des banques quand on sait que le Fiben est consulté par ces dernières avant d’accorder un financement.

En 2019, le Fiben classera donc les dirigeants en 2 catégories :– ceux classés « 000 » pour lesquels il n’y a rien à signaler (ou qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire il y a plus de 5 ans) ;– ceux classés « 060 » qui ont fait l’objet de 3 liquidations au cours des 5 dernières années ou qui ont été frappés d’une faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de gérer.


À noter : cette mesure ne concerne pas les entrepreneurs ayant commis une faute de gestion et sanctionnés à ce titre par une mise en faillite personnelle ou une interdiction de gérer ou de diriger une entreprise.


Décret n° 2018-834 du 1er octobre 2018, JO du 3


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Reprise par le bailleur de terres agricoles louées : gare au contenu du congé !

Le congé pour reprise qui comporte une incertitude quant à l’habitation qu’occupera le repreneur n’est pas valable.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées souhaite exercer son droit de reprise en vue de les exploiter personnellement ou pour que son conjoint ou un descendant les exploite, il doit délivrer un congé à l’exploitant locataire 18 mois au moins avant la fin du bail (ou 2 ans au moins à l’avance dans le cas d’une reprise sexennale ou triennale).

Obligatoirement donné par acte d’huissier de justice, ce congé doit mentionner le motif allégué (en l’occurrence l’exercice du droit de reprise), les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire de la reprise ainsi que l’habitation dans laquelle ce dernier résidera une fois la reprise effectuée. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.


Précision : l’action en annulation du congé doit être intentée par l’exploitant locataire dans un délai de 4 mois à compter de sa réception.

À ce titre, s’agissant de la mention relative à l’habitation du bénéficiaire de la reprise, les juges peuvent se montrer particulièrement exigeants quant à sa description ainsi qu’en atteste une décision récente.

Une incertitude sur le lieu d’habitation

Dans cette affaire, le congé pour reprise mentionnait que le repreneur habiterait une maison dépendant de l’exploitation reprise, mais qu’à défaut de pouvoir l’occuper (la maison faisait l’objet d’une action en justice en revendication qui, si elle devait aboutir, aurait empêché le bénéficiaire de la reprise de pouvoir l’occuper), il pourrait toujours s’héberger à proximité, les habitations disponibles sur la commune considérée étant suffisamment nombreuses. Saisis par le locataire d’une action en annulation du congé, les juges ont estimé que cette mention était affectée d’une incertitude quant à la disponibilité de l’habitation du repreneur de sorte qu’elle ne permettait pas de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Du coup, le congé n’était pas valable.


Cassation civile 3e, 5 avril 2018, n° 16-24394


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Liquidation judiciaire : pas de responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence

La loi du 9 décembre 2016, selon laquelle un dirigeant de société ne peut plus être condamné à supporter le passif de sa société en liquidation judiciaire lorsqu’il a commis une simple négligence dans sa gestion, s’applique aux procédures en cours à cette date.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant que depuis une loi du 9 décembre 2016, une simple négligence dans la gestion de la société ne peut plus être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Et bonne nouvelle pour les dirigeants de société, les juges viennent de préciser que cette loi s’applique immédiatement aux procédures de liquidation en cours et aux actions en responsabilité en cours. Ainsi, dans cette affaire, l’action en comblement de passif, engagée après le 11 décembre 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016) à l’encontre du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011, auquel il était reproché une simple négligence dans la gestion de la société, a été jugée irrecevable.


Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 17-15031


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Entreprendre en France au sein d’une société coopérative : bilan 2017

Le bilan 2017 récemment publié par la Confédération générale des Scop met en relief un accroissement de la création des sociétés coopératives en France de 5 % par rapport à 2016.

Encore peu connu en France, le modèle d’entrepreneuriat sous la forme de sociétés coopératives permet aux salariés de détenir une partie du capital des sociétés qui les emploient. Au vu du dernier bilan publié par la Confédération générale des Scop, on compte, en 2017, 3 177 sociétés qu’on appelle « coopératives », essentiellement parce qu’elles sont régies par le principe bien particulier d’« une personne = une voix », quel que soit le nombre de parts détenu par chaque associé. Un chiffre en hausse de 5 % par rapport à 2016.

300 sociétés coopératives de plus en 2017

300 nouvelles sociétés coopératives ont ainsi été créées l’an dernier, dont 156 Scop (sociétés coopératives participatives) et 134 Scic (sociétés coopératives d’intérêt collectif). Les premières étant principalement définies par le fait que leurs salariés possèdent au minimum 51 % du capital et 65 % des droits de vote, les secondes appartenant pour une part à leurs salariés, mais aussi aux bénéficiaires de l’activité (les cats, les usagers, les fournisseurs) et à une troisième catégorie d’actionnaires regroupant des collectivités locales, des bénévoles, des financeurs…

Sur ces 300 créations, 200 l’ont été ex-nihilo. 55 ont vu le jour suite à une transmission d’entreprise saine. 31 sont issues d’une transformation d’association ou d’autres types de coopératives et, 19 d’une reprise d’entreprise en difficulté.

« Les sociétés coopératives poursuivent leur essor et leur développement », se réjouit Jacques Landriot, président de la Confédération générale des Scop qui relève également un accroissement notable de l’emploi au sein de ces sociétés de 7,6 % en 2017 par rapport à 2016, soit 4 000 créations de postes. Une progression surtout portée par le secteur des services qui comptabilise, à lui seul, 3 400 emplois supplémentaires en 2017, loin devant les secteurs de l’industrie et de l’éducation, santé et action sociale (représentant ensemble 370 nouveaux emplois), ainsi que le secteur du commerce (180 emplois supplémentaires).

Au total, l’ensemble des Scop et des Scic ont employé 57 700 personnes en 2017 et réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 milliards d’euros, principalement dans les secteurs de l’industrie, de la construction et des services.

Notons, pour finir, que les 2/3 des sociétés coopératives créées entre 2012 et 2017 étaient encore actives fin 2017. Ce qui se traduit par un taux de pérennité à 5 ans de 67 %, contre une moyenne nationale de 60 %.

Retrouvez l’intégralité du bilan 2017 sur le site de la Confédération.


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Le projet de loi agriculture et alimentation a été adopté

Définitivement adopté par le Parlement, le projet de loi agriculture et alimentation a pour objectif principal de faire changer les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et grande distribution.

Très attendu par les agriculteurs, le projet de loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 2 octobre dernier. Le point sur les principales dispositions introduites par ce texte.


Attention : ce projet de loi a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel par un certain nombre de sénateurs. Du coup, sa publication au Journal officiel s’en trouve retardée et son application aux négociations commerciales qui commencent en novembre-décembre prochain devient incertaine.

Un nouvel équilibre des relations commerciales

On sait que cette loi a, en particulier, pour ambition « d’assurer un meilleur partage de la valeur créée par les filières agricoles et agroalimentaires entre tous les acteurs de la chaîne de production », autrement dit de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et donc d’améliorer leur revenu.

Pour ce faire, le processus d’élaboration des prix payés aux agriculteurs est inversé. Ainsi, il est prévu que les prix d’achat des produits agricoles soient désormais proposés aux acheteurs de la grande distribution en prenant en compte les coûts de production supportés par les exploitants. À cette fin, les organisations interprofessionnelles ont été invitées à élaborer des indicateurs de prix destinés à servir de référence dans les négociations commerciales. À ce titre, d’aucuns, et en particulier les syndicats agricoles, regrettent que cette fixation des indicateurs de prix soit laissée à la liberté des acteurs économiques et non pas à celle des pouvoirs publics.

De leur côté, les producteurs sont invités à se regrouper pour peser davantage dans les négociations.

Des promotions encadrées

Autre mesure, le seuil de revente à perte des produits alimentaires (prix en dessous duquel un distributeur a l’interdiction de commercialiser un produit) sera relevé de 10 % de façon à ce que les distributeurs puissent mieux rémunérer leurs fournisseurs. Et pour éviter les excès, les promotions sur les produits alimentaires vendus aux consommateurs seront encadrées tant en valeur (vraisemblablement limitées à 34 % du prix initial) qu’en volume (25 %). En outre, l’usage du mot « gratuit » et de ses dérivés sera dorénavant interdit pour faire la promotion d’un produit alimentaire.


Précision : ces mesures seront prises et précisées par voie d’ordonnances qui devraient être publiées dans les prochaines semaines. Reste à savoir si les distributeurs joueront le jeu et donc si ces mesures permettront réellement d’augmenter les prix d’achat aux agriculteurs et d’accroître leur rémunération…

Du bio dans la restauration… au bien-être animal

Le projet de loi contient un grand nombre d’autres dispositions, et notamment :– l’obligation pour la restauration publique et collective de fournir, d’ici à 2022, des repas comprenant au moins 50 % de produits issus de l’agriculture biologique ou tenant compte de la préservation de l’environnement ;– la réduction de la dépendance de l’agriculture aux produits phytosanitaires par la séparation des activités de vente et de conseil en la matière ;– l’interdiction des remises, rabais et ristournes dans les contrats de vente de produits phytosanitaires ;– l’extension du domaine de l’interdiction des néonicotinoïdes aux substances chimiques ayant des modes d’action identiques ;– l’expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs ;– le renforcement des sanctions encourues en cas de mauvais traitement des animaux ;– l’interdiction de l’installation de tout nouvel élevage de poules pondeuses en cage ;– l’indication de la mention de la provenance du vin « en évidence sur l’étiquetage » ;– l’indication par les producteurs de miel de l’ensemble des pays d’origine d’un produit issu d’un mélange de miels.


Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Assemblée nationale, Texte adopté n° 171


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Annulation des statuts d’une association : 5 ans pour agir

L’action en justice visant à obtenir l’annulation des statuts d’une association doit être formée dans les 5 ans qui suivent leur déclaration en préfecture.

Dans une affaire récente, une association avait, en décembre 2007, adopté de nouveaux statuts et élu son bureau. Des changements qui avaient été déclarés en préfecture en novembre 2008.

En mai 2011, en raison d’un litige opposant les administrateurs, une assemblée générale extraordinaire avait approuvé la dissolution du conseil d’administration et élu 4 nouvelles personnes en son sein. Le jour même, il avait également été décidé de dissoudre l’association. Des décisions qui, à la demande du représentant de l’association, avaient ensuite été annulées par le tribunal de grande instance.

En juin 2014, les administrateurs élus lors de cette assemblée générale extraordinaire avaient formé appel de ce jugement et avaient demandé l’annulation des statuts votés en décembre 2007. Mais, pour les juges, cette demande, faite hors délai, était prescrite.

En effet, les administrateurs disposent d’un délai de 5 ans pour demander en justice l’annulation des statuts. Ce délai commençant à courir à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître leur existence.

Or, les changements survenus dans l’administration d’une association et les modifications apportées à leurs statuts sont opposables aux tiers à partir du jour où ils sont déclarés en préfecture. Dans cette affaire, les décisions prises le 30 décembre 2007 avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008. C’était donc à partir de cette date que les statuts avaient été connus et que le délai de 5 ans pour obtenir leur annulation devait être décompté.

Les juges en ont conclu que la demande d’annulation des statuts faite par les administrateurs le 10 juin 2014, soit plus de 5 ans et demi après la déclaration en préfecture, était prescrite.


À noter : les administrateurs, quant à eux, considéraient que, comme ils n’avaient pas reçu le procès-verbal établi le 30 décembre 2007, ils avaient eu connaissance des décisions prises à cette date uniquement lorsque les assignations en justice leur avaient été délivrées en octobre 2012. Pour eux, c’était à partir de ce moment que le délai de 5 ans devait se décompter. En conséquence, la demande d’annulation des statuts qu’ils avaient formée en juin 2014 n’était pas hors délai. Un raisonnement qui n’a pas été suivi par les juges.


Cassation civile 2e, 6 septembre 2018, n° 17-19657


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Les carburants changent de nom à la pompe !

À compter du 12 octobre, les carburants sont désignés à la pompe par une lettre, un chiffre et une forme géométrique.

Harmonisation européenne oblige, à compter du 12 octobre 2018, les carburants changent de nom dans toutes les stations-services des pays de l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Macédoine, en Serbie, en Suisse et en Turquie. L’objectif de cette mesure, introduite par une directive européenne datant d’octobre 2014, étant de permettre aux consommateurs de disposer « d’informations claires sur les carburants et leur compatibilité avec les véhicules, notamment par l’étiquetage ». Autrement dit, de s’assurer plus facilement que leurs véhicules sont compatibles avec les différents carburants proposés dans les stations-services.

Une lettre, un chiffre, une forme géométrique

Dans tous ces pays, chaque type de carburant sera désormais désigné à l’identique par une figure géométrique, une lettre et un chiffre.

Ainsi, l’essence sera désignée par la lettre « E » suivie du chiffre précisant la teneur en pourcentage d’éthanol, prenant place dans un cercle :– le sans plomb 95 et le sans plomb 98 (SP95 et SP98) deviennent E5 ;– le SP95-E10 devient E10 ;– le super-éthanol devient E85.

Le diesel, quant à lui, sera désigné par la lettre « B » suivie du chiffre précisant la teneur en pourcentage de biocarburant, dans un carré :– le gazole devient B7 ;– le futur diesel devient B10 ;– le diesel synthétique est désigné sous le sigle XTL.

Enfin, les carburants gazeux seront représentés dans un losange dans lequel figureront les mentions H2 pour l’hydrogène, CNG pour le gaz naturel comprimé, LPG pour le gaz de pétrole liquéfié ou LNG pour le gaz naturel liquéfié.


À noter : sur les nouvelles étiquettes, l’ancien nom des carburants apparaîtra encore, en petits caractères.


Art. 7, Directive européenne 2014/94/UE du 22 octobre 2014, JOUE n° L 307 du 28 octobre 2014


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Rejoindre un réseau de franchise : le pour et le contre

Vous êtes commerçant ou prestataire de services et vous travaillez de manière indépendante ? Même si vous appréciez cette liberté, vous vous demandez s’il ne serait pas préférable d’adhérer à un réseau de franchise. Sachez que ce mode d’exercice d’activité séduit nombre de professionnels. En effet, selon la Fédération française de la franchise, en 2017, on dénombrait 74 100 magasins ou points de vente en franchise, soit une hausse de 56 % en 10 ans, répartis dans 1 976 réseaux de franchise. Voici, dans les grandes lignes, les avantages et les inconvénients de l’exercice d’une activité en franchise.

La notoriété et l’expertise du franchiseur Rejoindre un réseau de franchise vous permettra de bénéficier de la notoriété, des conseils et de l’assistance du franchiseur.

En préambule, rappelons qu’un franchisé est un distributeur qui propose à sa catèle les produits ou les services d’un franchiseur, ce dernier lui apportant généralement son savoir-faire, son enseigne, sa marque et son assistance commerciale.

Ainsi, en rejoignant un réseau de franchise, vous bénéficierez de la notoriété du franchiseur en utilisant son concept, sa marque et son enseigne. Du coup, vous pourrez capter une catèle qui connaît déjà cette marque et cette enseigne et qui lui fait confiance.

Vous profiterez également de la force de frappe du réseau (campagnes de publicité, mutualisation des moyens techniques et commerciaux, approvisionnement des produits, capacité d’innovation…) et de l’accompagnement du franchiseur au quotidien (formations, conseils, aide à la gestion…).

Au final, vous pourrez espérer dégager des résultats financiers supérieurs à ceux d’un entrepreneur isolé exerçant la même activité, surtout en période de crise économique.


Important : devenu franchisé, vous demeurez propriétaire de votre fonds de commerce et êtes pleinement responsable des pertes et profits de votre activité.

Des obligations et des coûts En adhérant à un réseau de franchise, vous serez tenu à un certain nombre d’obligations envers le franchiseur et devrez lui verser une rémunération.

Être franchisé n’offre pas que des avantages. Car en signant un contrat de franchise, vous vous engagez à respecter un certain nombre d’obligations. Ainsi, vous serez tenu d’appliquer la stratégie commerciale du franchiseur, de respecter les normes du concept qu’il a développé et leur évolution et, bien entendu, de commercialiser les produits et/ou les services qu’il propose. Vous pourrez également être tenu par une exclusivité de vente ainsi que par une exclusivité d’approvisionnement. Le tout, pendant un certain temps, un contrat de franchise étant généralement conclu pour une durée de 3 à 7 ans selon les cas. À ce titre, à l’arrivée du terme prévu, vous n’avez pas de droit au renouvellement du contrat, sauf clause contraire.


À noter : vous devez aussi exploiter personnellement l’activité en franchise, sauf si le contrat vous autorise à céder votre franchise, généralement sous réserve de l’agrément du franchiseur. De même, en cas de décès, le contrat de franchise est résilié à moins que sa continuation au profit de vos héritiers soit prévue.

Et surtout, adhérer à un réseau de franchise a un coût. D’abord, en contrepartie du droit d’exploiter la marque et le concept du franchiseur, vous serez redevable d’un droit d’entrée dont le montant varie selon le franchiseur, sa renommée, les prestations qu’il propose ainsi que l’étendue et la situation de la zone concédée. Ensuite, en cours de contrat, vous devrez verser au franchiseur des redevances annuelles (des « royalties ») proportionnelles à votre chiffre d’affaires (généralement de 1 à 5 % du CA). Enfin, vous devrez payer une redevance publicitaire en rémunération des actions menées par le franchiseur en la matière.


À noter : en contrepartie du savoir-faire qu’il apporte au franchisé, le franchiseur est en droit de lui imposer, et ce sans que cela soit considéré comme une violation du droit de la concurrence, un certain nombre de contraintes telles que l’obligation de lui accorder un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé, une obligation de non-concurrence ou encore l’obligation de respecter un mode d’exploitation déterminé (aménager le local conformément aux instructions du franchiseur, interdiction de transférer le magasin…). Attention toutefois, après l’expiration du contrat, les clauses de non-affiliation à un autre réseau ou de non-concurrence ne sont valables que si elles sont indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.

Une information précontractuelle Avant la signature du contrat, le franchiseur doit fournir au futur franchisé certaines informations obligatoires lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.

Le franchiseur est tenu à une obligation d’information à l’égard du franchisé. Ainsi, il doit fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient un certain nombre d’éléments relatifs :– à l’identité du franchiseur : noms et prénoms du ou des dirigeants, dénomination commerciale de l’entreprise, nature de l’activité, adresse du siège social de l’entreprise ;– à l’identité de l’entreprise : forme juridique, montant du capital social, date et numéro d’enregistrement de la marque, durée des licences, date de création de l’entreprise et ses évolutions pour les 5 années précédentes ;– à la présentation du réseau : évolution du réseau sur les 5 dernières années, liste des entreprises du réseau, liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l’année précédente avec indication des motifs, présence d’autres franchisés sur le territoire d’implantation ou précision d’une exclusivité territoriale ;– aux informations sur le marché : état général du marché, état local du marché, perspectives de développement et les objectifs ;– aux résultats de l’entreprise : comptes annuels pour les 2 derniers exercices ;– aux clauses du contrat proposé : durée, conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, montant des investissements nécessaires et leur nature, indication d’une éventuelle exclusivité territoriale et ses modalités.

Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause. À ce titre, le franchisé dispose d’un délai de réflexion minimum de 20 jours entre la remise de ce document et la signature définitive du contrat de franchise.


Attention : en cas de non-respect par le franchiseur de cette obligation d’information, le franchisé peut demander la résiliation du contrat de franchise.


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Vente avec réserve de propriété et acceptation de l’acheteur

L’acceptation d’une clause de réserve de propriété par l’acheteur peut résulter de divers documents, dont ceux liés au prêt ayant financé l’achat.

Lorsqu’un bien est vendu avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’il a été livré, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier fait défaut à l’échéance prévue, le vendeur a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice ou, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, en revendiquant le bien auprès de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire.

Mais pour que la clause de réserve de propriété produise ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acheteur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Établie par écrit, elle peut être insérée dans divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), dans ses conditions générales de vente, ou encore, dans des documents relatifs au contrat de prêt ayant financé l’achat.

C’est ce que viennent de préciser les juges à l’occasion de l’acquisition d’un bateau de plaisance financée par un prêt. Pour s’opposer aux effets de la clause de réserve de propriété, l’acheteur avait objecté que celle-ci ne figurait pas dans le contrat de vente qu’il avait signé avec le vendeur. La réserve de propriété lui était donc, selon lui, inopposable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont d’abord relevé que l’offre de prêt comportait une mention dans laquelle l’acheteur reconnaissait avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles prévoyant une réserve de propriété sur le bien financé. De plus, ce dernier avait signé une quittance subrogative dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur et déclarait ne pas y faire obstacle. Les juges en ont donc déduit que l’acheteur avait été informé de l’existence de la réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison du bien. Celle-ci pouvait donc bien produire ses effets à son encontre. Autrement dit, à défaut de paiement, le bateau devait être restitué par l’acheteur.


Cassation commerciale, 4 juillet 2017, n° 17-17699


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Étendue de la responsabilité professionnelle des associés d’une SCP

Bien qu’ayant cédé ses parts sociales, un masseur-kinésithérapeute associé d’une société civile professionnelle demeure responsable des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son activité au sein de la société.

Dans une société civile professionnelle (SCP), chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Ce qui signifie que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou contre l’associé concerné ou encore à la fois contre la société et contre l’associé.

Application de cette règle vient d’être faite par les juges dans une affaire récente. À la suite d’une manipulation cervicale réalisée par un masseur-kinésithérapeute, une personne avait présenté une disdiv d’une artère vertébrale ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral. Ce kiné, associé au sein d’une société civile professionnelle, étant décédé avant le début des opérations d’expertise judiciaire, le patient victime de la manipulation avait agi en responsabilité et en indemnisation contre ses héritiers et la SCP. Or, entre temps, ces derniers avaient cédé les parts sociales de SCP dont ils avaient hérité. Du coup, les premiers juges avaient considéré que les héritiers ne pouvaient plus, depuis la cession, être mis en cause au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par le défunt.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a estimé, au contraire, que la cession de ses parts sociales par un associé est sans effet sur sa responsabilité qui demeure donc engagée, tout comme la société, au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son activité au sein de la société. La responsabilité des héritiers de ce kiné pouvait donc bel et bien être engagée.


À noter : à l’appui de leur décision, les juges de la Cour de cassation se sont également fondés sur un article du Code de la Santé publique selon lequel la responsabilité de chaque associé à l’égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière.


Cassation civile 1re, 11 juillet 2018, n° 17-17441


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