Bail rural et respect du contrôle des structures

J’exploite, depuis plusieurs années, des parcelles louées auprès d’un propriétaire voisin. Or, nos relations s’étant dégradées, ce dernier cherche par tous les moyens à mettre fin au bail. Pour le faire annuler, il invoque aujourd’hui l’argument selon lequel je ne dispose pas d’une autorisation d’exploiter ces terres. Qu’en est-il exactement ?

Lorsqu’un exploitant agricole est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter pour des terres prises en location mais n’a pas présenté de demande ou s’est vu refuser cette autorisation, le propriétaire est en droit de demander au tribunal paritaire qu’il prononce la nullité du bail. Sachant que le bailleur doit d’abord mettre son locataire en demeure de régulariser sa situation, c’est-à-dire de demander (à nouveau) une autorisation d’exploiter. Ainsi, tant que vous ne recevez pas de mise en demeure de la part de votre bailleur, vous ne risquez pas de voir votre bail annulé par un juge. Nous vous conseillons toutefois de vous mettre en conformité avec le contrôle des structures dans les meilleurs délais.


© Les Echos Publishing 2019

Paiement du loyer d’un bail commercial renouvelé

Il y a quelques années, lors du renouvellement de mon bail commercial, un litige est survenu entre mon bailleur et moi sur le montant du nouveau loyer. En effet, ce dernier voulait que le loyer soit fixé à la valeur locative, c’est-à-dire à un montant nettement supérieur à celui découlant de l’application de la clause d’indexation prévue dans le contrat de bail. Dans la mesure où je n’étais pas d’accord, il avait saisi la justice en fixation du montant de ce nouveau loyer. En attendant la décision du juge, j’ai continué à régler le loyer au prix prévu par le bail précédent. Le nouveau montant venant d’être fixé, à la hausse, par le juge, le bailleur me demande de verser les compléments de loyers depuis que le bail s’est renouvelé. En a-t-il le droit ?

Oui bien sûr, car le nouveau loyer est dû à compter du renouvellement du bail. Vous êtes donc tenu de verser rétroactivement la différence entre ce nouveau montant et les loyers déjà versés depuis le renouvellement. Le bailleur est même en droit de vous réclamer des intérêts de retard, au taux légal, sur ces compléments de loyers. Intérêts qui courent, si le bail ne prévoit rien en la matière, à compter du jour où le juge a été saisi de l’action en fixation du montant du loyer.


© Les Echos Publishing 2019

Les droits de succession en France sont-ils plus élevés que ceux de nos voisins européens ?

La France est le pays européen où la fiscalité successorale est la plus élevée.

Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, souhaitait, il y a quelques semaines, ouvrir un nouveau chantier en proposant de réformer la fiscalité successorale. Une réforme nécessaire, selon lui, pour « corriger les inégalités de naissance ». Sans doute fallait-il entendre par cette formule la volonté d’alourdir l’impôt pour les patrimoines les plus importants. Suite à ces déclarations, le président de la République a réagi et a tranché : il ne touchera pas, durant son quinquennat, à la fiscalité de la transmission.

Sujet maintes fois soumis au débat public, la fiscalité successorale a peu évolué ces dernières années. Pourtant, des voix appellent à remettre à plat cet impôt car la France appliquerait la taxation la plus lourde en Europe. Mais est-ce véritablement le cas ?

Des taux élevés

En France, les transmissions par décès sont taxées en fonction de barèmes progressifs tenant compte, d’une part, du a de parenté entre le défunt et l’héritier et, d’autre part, du montant transmis. En pratique, le taux le plus élevé du barème, pour une transmission parents-enfants, est de 45 %. Un taux qui s’applique à partir d’un patrimoine à transmettre de 1 805 677 € par enfant. Ce qui n’est pas le cas le plus courant, sachant qu’environ 80 % des successions en France sont inférieures à 100 000 € ! Étant précisé que la législation offre aux enfants un abattement de 100 000 €. Rares sont donc les successions donnant lieu à taxation.

En revanche, pour d’autres transmissions (par exemple, entre un oncle et son neveu ou entre frères et sœurs), les tranches du barème et le tarif applicable sont moins favorables (jusqu’à 60 %) et les abattements plus restreints. Note positive, les transmissions en faveur du conjoint survivant et du partenaire de Pacs survivant sont, depuis la loi dite Tepa de 2007, exonérées de droits de succession.

Et nos voisins européens ?

Si l’on fait un rapide tour d’Europe, on observe que nos voisins ont globalement une fiscalité successorale plus douce. Par exemple, en Allemagne, pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), le taux d’imposition maximal atteint 30 % à partir d’un patrimoine à transmettre de plus de 26 millions d’euros. Une taxation qui intervient, là aussi, après application d’un abattement de 400 000 € par enfant. En Italie, le taux d’imposition est fixé à 4 % pour le conjoint et les enfants. Et l’abattement qui leur est octroyé est d’1 million d’euros. En Belgique (région wallonne), les successions en ligne directe sont taxées à hauteur de 30 % à partir d’un patrimoine de 500 000 €. Et un abattement de 25 000 € s’applique lorsque la part nette recueillie par l’héritier en ligne directe n’excède pas 125 000 €. Enfin, le Portugal, la Norvège, l’Autriche et la République Tchèque ont tout bonnement abandonné l’idée de taxer les successions.


© Les Echos Publishing 2018

La responsabilité du dirigeant associatif

Les dirigeants d’association (président, trésorier, secrétaire, membres du conseil d’administration…) engagent leur responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient salariés ou bénévoles. Une responsabilité qui pèse également sur les dirigeants « de fait », c’est-à-dire sur les personnes qui, bien que n’ayant officiellement aucun pouvoir, assurent, en toute souveraineté et indépendance, la direction ou la gestion effective d’une association.

Une responsabilité civile Le dirigeant doit indemniser l’association et les tiers à qui ils causent un préjudice.

Envers l’association

Le dirigeant associatif qui commet une faute dans l’exécution de ses fonctions peut voir sa responsabilité civile engagée devant les tribunaux dès lors que cette faute entraîne un préjudice pour l’association. Sachant que les tribunaux prennent en compte l’éventuel caractère bénévole des fonctions et se montrent alors moins sévères.

Cette faute pouvant consister dans la violation des obligations qui lui sont imposées par les statuts ou les textes légaux ou réglementaires, ou découler du non-respect de son obligation générale de gestion prudente et diligente.

Ainsi, un trésorier ayant effectué des placements risqués avec les fonds de l’association a été condamné, par les tribunaux, à lui rembourser 110 000 € pour combler l’importante perte en capital qu’elle avait subie.

De même, le président d’une association sportive qui n’avait pas vérifié si les obligations légales liées à l’embauche d’un entraîneur avaient été respectées a dû verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l’association. En effet, le salarié n’avait pas été affilié à une caisse de retraite complémentaire et, suite à son décès, l’association avait été condamnée à indemniser sa veuve qui n’avait pu obtenir de pension de réversion.

Envers les tiers

En principe, c’est l’association qui est responsable des fautes que ses dirigeants perpètrent à l’égard des tiers. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les personnes autres que l’association (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute détachable de ses fonctions », soit une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Tel est le cas du dirigeant d’une association qui ne souscrit pas les assurances obligatoires pour l’activité de celle-ci ou qui refuse de payer les redevances dues à la Sacem.

Une responsabilité financière Le dirigeant peut devoir payer certaines dettes sur son patrimoine personnel.

Lorsqu’une association est placée en liquidation judiciaire, son dirigeant peut devoir payer ses dettes (auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, auprès du Trésor Public, auprès des fournisseurs…) sur ses deniers personnels si les juges estiment qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.

Constitue, par exemple, une telle faute le fait pour le président d’une association ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal et d’avoir poursuivi pendant plusieurs mois une activité déficitaire. Le dirigeant ayant alors été condamné à rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros, en plus de voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant plusieurs années.

Cette responsabilité financière n’est pas réservée aux dirigeants rémunérés, mais pèse également sur les dirigeants bénévoles. Toutefois, la responsabilité de ces derniers pourrait bientôt être atténuée. En effet, une proposition de loi « en faveur de l’engagement associatif », actuellement en cours de discussion devant le Parlement, viendrait supprimer la responsabilité financière du dirigeant bénévole lorsque la liquidation judiciaire de l’association ferait apparaître une insuffisance d’actif et que le dirigeant aurait commis une « simple négligence ». De plus, lorsqu’une telle procédure concernera une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal serait tenu d’apprécier l’existence d’une faute de gestion « au regard de la qualité de bénévole » du dirigeant associatif.

Par ailleurs, le dirigeant d’une association peut être condamné à payer sur son patrimoine personnel les dettes fiscales de cette dernière si ses manœuvres frauduleuses ou son inobservation grave et répétée des obligations fiscales ont rendu impossible le recouvrement des impôts dus par l’association.


À noter : le dirigeant d’une association qui gère des fonds publics répond de sa gestion devant la Cour de discipline budgétaire et financière et risque une amende en cas de faute (règlement de dépenses non conformes à l’objet de l’association, détournement de fonds à son profit personnel par de fausses factures…).

Une responsabilité pénale Le dirigeant répond de ses infractions devant les juridictions pénales.

Le dirigeant associatif qui commet une infraction peut être amené à répondre de ses actes devant la justice pénale et être condamné, par exemple, à une amende, à une peine d’emprisonnement (avec ou sans sursis) ou à une privation de droits (interdiction, pendant 5 ans maximum, d’émettre des chèques ou de gérer une entreprise…).

Ces infractions peuvent être constituées en cas de non-respect des obligations incombant aux associations. C’est, par exemple, le cas de l’absence de déclaration d’une modification des statuts ou d’un changement de dirigeant (1 500 € d’amende) ou du défaut d’établir des comptes annuels dans les associations qui reçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions (amende de 9 000 €).

Engagent aussi la responsabilité pénale du dirigeant la violation des règles légales ou réglementaires en a avec l’activité de l’association (hébergement de personnes âgées, activité sportive…) ou du droit du travail (non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, harcèlement moral ou sexuel…). De même pour le dirigeant qui utilise l’association pour s’enrichir illégalement (vol, détournement de fonds, escroquerie…).

Par ailleurs, le dirigeant qui n’a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, est également responsable pénalement s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Ainsi, sur cette base, le président d’une association de chasse a été condamné pour homicide involontaire à un mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 1 an. En effet, lors d’une battue, un chasseur avait été mortellement blessé par le tir d’un autre participant. Pour les juges, le dirigeant avait commis une faute en omettant de rappeler les consignes de la battue alors qu’il ne pouvait pas ignorer que, dans le cadre d’une chasse aux chevreuils « pour laquelle les munitions sont constituées par des balles à fort pouvoir de pénétration, sa carence exposait les participants à un risque d’une particulière gravité ».

À l’inverse, les juges ont refusé de condamner le dirigeant d’un centre de plein air qui était poursuivi pour homicide involontaire suite aux décès de 11 personnes dans une avalanche lors d’une randonnée en raquettes. En effet, ce dernier avait fourni au groupe un encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des randonnées en raquettes à neige et avait demandé à l’accompagnateur de montagne, spécialiste de cette activité, de reconnaître préalablement le parcours.


À savoir : le dirigeant qui, compte tenu de l’importance de l’association, n’est pas à même de gérer l’ensemble de ses activités, peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une personne qui doit être dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à leur exercice. Le dirigeant bénéficie alors d’une exonération de sa responsabilité pénale pour les infractions relevant du domaine de compétences délégué.


© Les Echos Publishing 2018

De nouveaux billets de 100 € et 200 € en 2019

Les nouveaux billets de 100 € et 200 € seront mis en circulation à partir du 29 mai 2019.

Après les billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €, c’est au tour des billets de 100 € et de 200 € de faire peau neuve. Ces nouvelles coupures, qui ont été présentées par la Banque centrale européenne (BCE) le 17 septembre dernier, seront mises en circulation le 29 mai 2019.

Derniers nés de la série « Europe » (du nom de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque dont le portrait figure sur les nouveaux billets), les nouveaux billets de 100 € et de 200 € présentent, comme leurs prédécesseurs, des signes de sécurité perfectionnés qui les protègent de la contrefaçon. Pour vérifier leur authenticité, il conviendra d’adopter la méthode du « toucher, regarder, incliner », à savoir :– le toucher : le motif principal, les lettres et le chiffre indiquant la valeur du billet présentent un effet de relief et le billet comporte une série de petites lignes imprimées en relief sur les bordures, à droite et à gauche ;– le regarder : par transparence, le portrait en filigrane d’Europe et la fenêtre portrait située dans l’hologramme deviennent visibles ;– l’incliner : la bande argentée à droite fait apparaître le portrait d’Europe à travers une fenêtre transparente et le nombre brillant change de couleur, passant du vert émeraude au bleu profond, en produisant un effet de lumière qui se déplace de haut en bas et de bas en haut. Et sur l’hologramme satellite, que l’on voit uniquement sur les billets de 100 € et 200 € et qui se trouve en haut de la bande argentée, des petits symboles de l’euro (€) gravitant autour du nombre apparaissent.

Le nouveau billet de 100 € reste vert et représente les styles architecturaux baroque et rococo (entre 1600 et 1750). Quant au nouveau billet de 200 €, il conserve sa couleur jaune et représente l’architecture « verre et acier » du XIXe siècle.


À noter : avec les nouveaux billets de 100 € et de 200 €, la série Europe sera complète, la BCE ayant décidé d’arrêter la production du billet de 500 €. Sachant que les coupures de cette valeur, tout comme les autres billets de la première série, continuent d’avoir cours légal. Mais ils seront progressivement retirés de la circulation. Et lorsque la BCE décidera de retirer aux billets de la première série son cours légal, ils conserveront toutefois leur valeur sans limite de temps et seront donc échangeables à tout moment auprès des banques centrales nationales.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la BCE.


© Les Echos Publishing 2018

Cession du bail rural et autorisation d’exploiter

Bien que ne possédant pas le diplôme ou l’expérience requis, le cessionnaire d’un bail rural n’est pas tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter les terres louées dès lors que la société au sein de laquelle il envisage d’exploiter est elle-même titulaire de l’autorisation de les exploiter.

Lorsqu’un exploitant agricole cède son bail rural à un descendant ou à son conjoint, ce dernier doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il doit donc, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter les terres objet de la cession du bail. Tel est le cas lorsque, notamment, il ne dispose pas d’un certain diplôme ou d’une certaine expérience professionnelle.

Toutefois, si les terres louées sont mises à disposition d’une société au sein de laquelle il est ou sera exploitant, le bénéficiaire de la cession est dispensé de solliciter une autorisation personnelle d’exploiter dès lors que la société est elle-même titulaire de cette autorisation, et ce quand bien même il ne possède pas le diplôme ou l’expérience professionnelle requis.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant de terres louées, qui les avait mises à disposition d’une EARL constituée avec sa compagne, avait souhaité céder son bail à cette dernière. Or le propriétaire s’était opposé à cette cession, faisant valoir que l’intéressée n’était pas en règle avec la réglementation du contrôle des structures car elle ne disposait ni d’une autorisation d’exploiter les terres considérées, ni d’un diplôme reconnu ou d’une expérience professionnelle suffisante. Mais pour les juges, puisque les terres étaient exploitées par l’EARL et que cette dernière était titulaire de l’autorisation de les exploiter, la compagne du locataire, associée au sein de l’EARL, n’avait pas besoin elle-même d’une autorisation d’exploiter. Les juges ayant rappelé que lorsque les terres sont destinées à être exploitées en société, c’est la société qui doit être en possession de l’autorisation requise. La cession du bail pouvait donc valablement s’opérer au profit de la compagne du locataire.


Rappel : pour satisfaire aux conditions de compétence professionnelle exigées par le contrôle des structures, il convient :– de posséder l’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation (baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole », ou diplôme reconnu par un État membre de l’Union européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole) ;– ou bien de justifier de 5 ans d’expérience professionnelle, acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé exploitant, de collaborateur ou de salarié d’exploitation au cours des 15 années précédant la date effective de l’opération considérée (en l’occurrence la cession du bail).


Cassation civile 3e, 12 avril 2018, n° 17-16965


© Les Echos Publishing 2018

Devoir d’information du vendeur à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

Le vendeur professionnel est tenu de conseiller ses cats sur l’utilisation des produits qu’il leur vend. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue. En cas de non-respect de ce devoir d’information et de conseil, le vendeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Mais attention, cette obligation d’information ne pèse sur le vendeur qu’à l’égard de l’acheteur qui ne dispose pas de la compétence lui permettant d’apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.

Ce principe vient d’être rappelé dans une affaire où une société, qui avait acheté un véhicule auprès d’une autre société, avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération et d’obtenir des dommages et intérêts, car le volume du véhicule livré ne correspondait pas à sa demande, à savoir aménager un véhicule-atelier. Elle reprochait ainsi au vendeur d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.

Mais les prétentions de l’acquéreur ont été rejetées par les juges qui ont constaté qu’il était lui-même un acheteur de véhicules de la même marque que celui en cause et qu’il avait donc la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce véhicule. Le vendeur n’avait donc pas manqué à son obligation d’information.


Cassation commerciale, 4 juillet 2018, n° 17-21071


© Les Echos Publishing 2018

Plus de 70 600 nouvelles associations dans la dernière année

Les créations d’associations interviennent principalement dans les domaines culturel et sportif.

Entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, 70 624 associations ont vu le jour. Au cours des 5 dernières années, la création de nouvelles structures est donc repartie à la hausse avec une moyenne de 72 500 associations. Une évolution positive si on compare ces chiffres à la moyenne des 5 années précédentes qui s’établissait à 68 500 par an.


À noter : selon l’étude, si cette dynamique de création peut être le signe d’un élan solidaire, elle peut aussi s’expliquer par « le besoin d’activité et le fait que bien des porteurs de projets s’appuient sur le statut associatif pour créer leur emploi ».

Sur les 3 dernières années, pas loin d’un quart des inscriptions de nouvelles associations au Journal officiel concerne la culture et la pratique d’activités culturelles et artistiques (24 % des inscriptions). Les associations proposant des activités sportives (16,3 %) et les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.

La dynamique de créations d’associations est la plus forte dans les régions du sud de la France : Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Elle est, à l’inverse, la plus faible en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Centre-Val-de-Loire et en Bourgogne-Franche-Comté.


En complément : le nombre de création d’associations ne présume pas du dynamisme du tissu associatif. En effet, des associations peuvent être créées, mais ne pas être actives. En France, on estime qu’il y a environ 1,3 million d’associations actives.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 16e édition, septembre 2018


© Les Echos Publishing 2018

Bail commercial et travaux de mise en conformité des locaux

Le locataire, qui n’a pas pris soin de mettre le propriétaire en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité prescrits par l’administration, peut voir son bail commercial résilié sans dédommagement dès lors que le coût de ces travaux équivaut à la valeur de l’immeuble.

Sauf clause contraire prévue dans le bail, les travaux ordonnés par l’administration dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur. Mais attention, il incombe au locataire d’informer ce dernier, sans tarder, de la nécessité de réaliser ces travaux et de lui adresser une mise en demeure d’y procéder s’il ne s’exécute pas. À défaut, le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre.

Ainsi, dans une affaire récente concernant un hôtel-restaurant, la commission de sécurité avait rendu un avis défavorable à la poursuite de l’activité et un arrêté municipal avait prescrit des travaux de mise en conformité des locaux aux normes de sécurité. Le bailleur ayant refusé de les réaliser, l’exploitant avait agi contre lui pour qu’il s’exécute ou, à défaut, qu’il lui verse une indemnité d’éviction en contrepartie de la résiliation du bail.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, les travaux prescrits par l’administration résultaient de l’évolution constante de la réglementation. Or, l’exploitant du fonds de commerce n’avait pas avisé, ni mis en demeure le propriétaire d’exécuter ces travaux au fur et à mesure des visites périodiques de la commission de sécurité et des arrêtés défavorables qui lui avaient été successivement notifiés. En fait, ce n’est que 9 ans après le premier avis défavorable de la commission qu’une mise en demeure avait été envoyée au bailleur. Du coup, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être mise en jeu.

Au final, dans la mesure où le coût des travaux prescrits équivalait à la valeur vénale du bâtiment, les juges ont prononcé la résiliation du bail « pour perte de la chose louée » et ce, sans dédommagement de l’exploitant locataire puisqu’aucune faute ne pouvait être reprochée au bailleur.


Cassation civile 3e, 14 juin 2018, n° 17-15426


© Les Echos Publishing 2018

Projet de loi Pacte : l’assurance-vie bientôt transférable ?

Un amendement au projet de loi Pacte propose la mise en place de la transférabilité des assurances-vie.

Actuellement en discussion, le projet de loi Pacte prévoit des mesures destinées à simplifier la vie des PME et à les aider à se développer. Y ont été également intégrées des mesures visant l’épargne des Français comme la refonte des produits d’épargne retraite ou encore l’incitation à la mise en place d’une épargne salariale dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, plusieurs députés ont déposé une série d’amendements dont l’un pourrait particulièrement bouleverser les habitudes. Il serait ainsi question de permettre à un épargnant de transférer son contrat d’assurance-vie vers une autre entreprise d’assurance. Et ce sans perdre l’antériorité fiscale. Une avancée qui permettrait, d’une part, de mettre en concurrence les assureurs et, d’autre part, aux épargnants de faire évoluer plus facilement leur contrat. Actuellement, pour effectuer un tel transfert, les épargnants sont contraints de clôturer purement et simplement leur contrat et de placer le capital ainsi récupéré dans un contrat nouvellement souscrit chez un autre assureur. Un rachat total du contrat qui entraîne par voie de conséquence une taxation.

Face à cette « proposition », les pouvoirs publics ont fait valoir leur veto. Le ministre de l’Économie se dit opposé à cette transférabilité car elle conduirait, selon lui à accentuer l’avantage fiscal de l’assurance-vie en permettant de « l’emporter » d’un assureur à un autre. L’assurance-vie étant, selon lui, « déjà très largement encouragée par notre fiscalité ».

Pourtant, selon un sondage, près de 74 % des Français interrogés seraient favorables à une évolution réglementaire autorisant le transfert d’un contrat d’assurance-vie. Étant précisé que les personnes déjà titulaires d’une assurance-vie, seraient, quant à elles, 86 % à adhérer à cette option.

Sujet pour l’instant clos, mais une source proche du dossier indique que cet amendement pourrait refaire surface par la voie du Sénat !


À noter : un autre amendement, adopté celui-ci, prévoit que les assureurs seraient tenus de communiquer à l’assuré, au moins trimestriellement, la valeur de rachat ou de transfert de son contrat ainsi que l’évolution de ses engagements en unités de compte ou dans le support eurocroissance.


© Les Echos Publishing 2018