Détention d’une autorisation administrative d’exploiter tacite

Je projette de reprendre les terres que je loue à un fermier pour les exploiter moi-même. À ce titre, j’ai adressé une demande d’autorisation d’exploiter à la direction départementale des territoires, qui m’a envoyé ensuite un accusé de réception. Puis, quelques semaines plus tard, elle m’a envoyé un courrier dans lequel elle m’indiquait que la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) avait examiné ma demande d’autorisation mais que « cette demande était sans objet car les terres considérées étaient occupées par un fermier ». Que dois-je penser de ce courrier ? Vaut-il décision de refus d’autorisation d’exploiter ?

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter, l’administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement du dossier (mentionnée dans l’accusé de réception) pour statuer. Et attention, sa décision doit être notifiée par le préfet au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Faute de notification reçue dans ce délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter est réputée accordée.

Dans votre cas, vous avez reçu une simple lettre de l’administration invoquant l’avis de la CDOA. Cette lettre n’équivaut pas à la notification d’une décision de refus d’autorisation émanant du préfet. Par conséquent, vous êtes en droit de considérer que, faute d’avoir reçu une notification du préfet dans le délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter les terres que vous souhaitez reprendre vous a été tacitement accordée.


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Les pénalités de retard sont dues de plein droit !

Lorsqu’elle agit contre un client en paiement d’une facture impayée à l’échéance prévue, une entreprise peut également lui réclamer des pénalités de retard même si elles ne sont pas prévues dans ses conditions générales de vente.

Les juges viennent de rappeler que les pénalités de retard en cas de non-paiement d’une facture sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et sans qu’elles aient à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Autrement dit, lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise pour obtenir le règlement d’une facture impayée à l’échéance prévue, elle est en droit, en plus, de lui réclamer des pénalités de retard et ce, quand bien même ces pénalités ne sont pas prévues dans ses conditions générales de vente.

Dans ce cas, le taux des pénalités de retard applicable est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « refi ») majoré de 10 points de pourcentage, soit 10 % actuellement.


Attention : la loi oblige les entreprises à prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cats professionnels. Pénalités dont les modalités d’application et le taux doivent être précisées dans leurs conditions générales de vente. Ce taux peut être librement fixé sachant toutefois qu’il ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit 2,67 % actuellement. Le manquement à cette obligation est même passible d’une amende pouvant atteindre 75 000 € s’il s’agit d’une entreprise individuelle et 2 M€ s’il s’agit d’une société.


Cassation commerciale, 22 novembre 2017, n° 16-19739


Cassation commerciale, 20 décembre 2017, n° 16-25786


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Sécurité des données personnelles : un nouveau guide de la Cnil

Souvent détentrices de données à caractère personnel, les entreprises ont l’obligation d’en assurer la sécurité. Pour les y aider, la Cnil vient de mettre en ligne un guide pratique détaillant les mesures techniques et organisationnelles à déployer.

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018. Ce texte impose aux organismes qui détiennent des fichiers de données à caractère personnel (des fichiers de cats ou de prospects, par exemple) de déployer des « mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». Pour se mettre en conformité, les entreprises doivent ainsi être en mesure, outre de recenser les fichiers de données concernés, d’apprécier le niveau de risque qu’encourt chacun de leur traitement pour parvenir à arrêter les démarches leur garantissant un niveau de sécurité adapté.

17 fiches pratiques

Le guide de la Cnil, baptisé « La sécurité des données personnelles », propose une véritable démarche de gestion des risques. En préambule, la Cnil y présente une méthode destinée à aider les entreprises administrant des traitements de données à caractère personnel à dresser un premier bilan. Ces dernières sont ainsi invitées à apprécier les risques qu’encourent les traitements de données (accès illégitimes, modifications non désirées, disparition des données…), à mesurer la vraisemblance et l’impact d’un sinistre et à juger de l’efficacité des mesures de protection existantes ou à venir.

En complément, 17 fiches pratiques (de 1 à 2 pages) sont présentées dans le guide. Les personnes chargées de mettre en conformité l’entreprise avec la RGDP pourront les utiliser pour structurer leur démarche de sécurisation des traitements de données personnelles. De nombreux points sont traités dans ces fiches simples et pédagogiques comme l’authentification des utilisateurs, la gestion des habilitations, la traçabilité et la gestion des incidents, la sécurisation des postes de travail, la sauvegarde des données, la gestion des sous-traitants ou encore la protection des locaux et le chiffrement des données.


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Non-respect du règlement de copropriété

En contradiction avec le règlement de copropriété, ma locataire a déposé divers objets dans les parties communes desservant son appartement. Malgré mes remarques lui demandant de libérer ces espaces, les objets entreposés sont toujours présents. Du coup, je me demande si je peux retirer moi-même ces éléments encombrants. Qu’en pensez-vous ?

Nous vous le déconseillons vivement. Tant que vous n’avez pas adressé une mise en demeure à votre locataire et obtenu une autorisation judiciaire de procéder à l’enlèvement de ces objets, vous ne pouvez pas agir et ce, même si une clause du bail lui interdit de déposer des objets dans les parties communes. Car sinon, vous vous exposeriez à une éventuelle assignation en justice de la part de votre locataire et à une condamnation à l’indemniser du trouble de jouissance que vous lui causeriez. En clair, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même !


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Pas de réforme du contrôle des structures !

L’allègement du contrôle des structures, envisagé à titre expérimental, est finalement abandonné, mais des mesures visant à mieux réguler le foncier seraient en préparation.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi « pour un État au service d’une société de confiance » prévoyait initialement d’alléger, voire de supprimer le contrôle des structures, à titre expérimental, pendant 3 ans, dans certaines régions ou certains départements.

En effet, les pouvoirs publics ont fait le constat amer que ce dispositif s’est révélé impuissant face au phénomène de concentration des exploitations agricoles. De plus, l’étude d’impact, réalisée au moment où l’expérimentation était envisagée, a montré que 90 % des demandes d’autorisation administratives d’exploiter qui sont déposées font l’objet d’un avis favorable. Autrement dit, 10 % seulement, soit environ 2 000 demandes par an, sont refusées au motif que l’opération projetée n’est pas conforme aux objectifs du contrôle des structures. Il n’en demeure pas moins que les décisions prises par l’administration suscitent un contentieux très important, générant de lourdes charges pour les uns et les autres. Enfin, toujours selon l’étude d’impact, force est de constater que la mise en œuvre du contrôle des structures n’est pas homogène sur le territoire national, compte tenu des critères, différents d’une région à une autre, retenus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, ce qui conduit à des inégalités de traitement.

Vers une meilleure régulation du foncier

Toutefois, malgré ces arguments, une partie du monde agricole, en particulier les syndicats, est farouchement opposée à la suppression du contrôle des structures. Selon eux, cette suppression aboutirait à une concentration encore plus forte des exploitations et à des agrandissements démesurés, au détriment de l’installation des jeunes agriculteurs. Face à cette vive protestation, les pouvoirs publics ont donc décidé de retirer la mesure du projet de loi.

Toute idée de légiférer sur une amélioration des outils de régulation du foncier agricole n’est pas abandonnée pour autant. En effet, une mission d’information de l’Assemblée nationale planche actuellement sur le sujet et devrait faire rapidement des propositions en la matière. Puis, des mesures seraient annoncées et intégrées dans un projet de loi. En attendant la future grande loi foncière promise pour 2018 ou 2019. À suivre…


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Baisse des défaillances d’entreprises en 2017

Le nombre d’entreprises ayant déposé leur bilan en 2017 est en baisse de 4,6 % par rapport à 2016.

Encore un signe qui témoigne de l’amélioration de l’économie : selon le bilan annuel récemment dressé par la société Altares (spécialisée dans la collecte, le traitement et la mise à disposition d’informations sur et pour les entreprises), le nombre de défaillances d’entreprises a enregistré une nouvelle baisse en 2017. En effet, 55 175 défaillances (redressement, liquidation judiciaire ou procédure de sauvegarde) ont été recensées, soit 4,6 % de moins qu’en 2016. Ce niveau étant même le plus faible depuis 2007.

Plus de 30 000 emplois préservés

Dans le détail, ce sont 53 991 procédures de redressement (16 472) et de liquidation judiciaire directe (37 519) et 1 184 procédures de sauvegarde qui ont été ouvertes en 2017, soit un total de 55 175 procédures, contre 57 844 en 2016. Le nombre d’emplois directs menacés a ainsi été ramené de 200 000 en 2016 à 166 500 en 2017 (donc 33 500 emplois préservés), un nombre qui, là encore, n’avait pas été aussi bas depuis 10 ans, même s’il est encore évidemment trop élevé.

S’agissant des grands secteurs d’activité, tous, à l’exception du secteur agricole (+9,7 %) et de celui des transports et logistiques (+6,4 %), ont bénéficié de cette embellie. En tête, la construction (-10,1 % de défaillances), suivie des services aux entreprises (-8,7 %), des activités financières et d’assurance (-8,4 %) et de l’industrie (-4,7 %).

Une amélioration qui concerne également toutes les tailles d’entreprises, même si elle est moins marquée pour celles de moins de 3 salariés (-4 %) et pour celles de 3 à 5 salariés (-3,3 %) que pour les autres (-17,2 % pour les entreprises de 50 à 99 salariés ; -10 % pour les entreprises de 10 à 19 salariés ; -9 % pour celles de 6 à 9 salariés).

Dans les régions, la plus forte baisse du nombre de défaillances est à mettre au crédit des Hauts-de-France (-8,6 %). La Provence-Alpes-Côte d’Azur étant la seule région qui a connu une dégradation de sa situation en 2017 (+3,6 %).


Attention : le nombre des défaillances a augmenté de 1,8 % au 4e trimestre de l’année 2017 par rapport au même trimestre de l’an dernier (+5,7 % pour le seul mois de décembre).


Altares, Défaillances d’entreprises en France : bilan et 4e trimestre 2017


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Demande de renouvellement d’un bail commercial

Notre bail commercial arrive bientôt à expiration. Le bailleur étant récemment décédé, devons-nous adresser notre demande de renouvellement à son fils, devenu nu-propriétaire du local, ou bien à sa veuve, qui en détient l’usufruit ?

L’usufruitier, qui a la qualité de bailleur, n’a toutefois pas le pouvoir de consentir un bail commercial ou de renouveler un tel bail sans l’accord du nu-propriétaire. Vous devez donc adresser votre demande de renouvellement tant à l’usufruitière qu’au nu-propriétaire. En effet, une demande adressée à la seule usufruitière serait nulle. Et le bail renouvelé dans ces conditions pourrait être annulé à la demande du nu-propriétaire.


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Représentation au conseil d’administration d’une SA

Pendant les prochains mois, je ne pourrai pas participer aux réunions du conseil d’administration de notre société anonyme. Puis-je donner mandat à un autre administrateur pour qu’il m’y représente et vote à ma place ?

Oui, sauf si les statuts de la société l’interdisent, vous pouvez vous faire représenter au conseil d’administration par un autre administrateur.

Mais attention, un mandat ne vaut, en principe, que pour une seule séance du conseil d’administration. Autrement dit, vous devez donner un mandat, soit au même administrateur, soit à un administrateur différent d’une séance à une autre, pour chacune des réunions du conseil auxquelles vous ne pourrez pas participer. Si vous donniez un seul et même mandat pour plusieurs réunions du conseil d’administration, ce mandat pourrait être considéré comme n’étant pas valable. Du coup, la régularité des décisions prises lors de ces réunions pourrait être remise en cause car les administrateurs représentés sont pris en compte dans le calcul de la majorité requise pour l’adoption des décisions.


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Service civique : des indemnités revalorisées

Les indemnités dues dans le cadre d’un service civique ont augmenté en début d’année.

Les personnes effectuant un volontariat associatif ou engagé, par une association, dans le cadre d’un service civique perçoivent des indemnités dont les montants ont été revus à la hausse au 1er janvier 2018.

Ainsi, l’association doit désormais verser à la personne en volontariat associatif une indemnité mensuelle comprise entre 119,02 € et 796,97 €. Contre une indemnité allant de 116,85 € à 782,49 € en 2017.

Par ailleurs, l’indemnité due par l’Agence de service civique au jeune engagé par une association dans le cadre d’un engagement de service civique s’élève à présent à 522,87 € (513,30 € en 2017). La majoration payée aux jeunes rencontrant des difficultés sociales ou financières se montant à 119,02 € (116,85 € en 2017).


Précision : l’association verse au jeune en service civique, en espèces ou en nature, une prestation nécessaire à sa subsistance, son équipement, son logement et son transport dont le montant minimal mensuel reste fixé à 107,58 € en 2018.


Décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017, JO du 30


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Que prévoit le projet de loi logement ?

Les pouvoirs publics souhaiteraient notamment mettre en place un nouveau bail d’habitation et remettre l’encadrement des loyers sur les rails.

Le gouvernement devrait présenter d’ici quelques semaines son projet de loi « Évolution du logement et de la transition numérique ». Un projet de loi contenant diverses mesures dont l’objet est notamment de faciliter la construction, de répondre aux besoins locatifs et d’améliorer le cadre de vie des Français. Deux mesures pourraient intéresser les investisseurs.

Un nouveau type de bail

Un nouveau bail destiné à favoriser la mobilité dans le parc locatif privé est envisagé. Baptisé simplement « bail mobilité », ce dernier, d’une durée de 1 à 10 mois non renouvelable, concernerait les locations meublées. Sachant que ce bail pourrait être résilié à tout moment par le locataire sous réserve de respecter un préavis d’un mois. De son côté, le bailleur serait libre de fixer le montant du loyer à condition de respecter les dispositifs d’encadrement des loyers. À noter que ce nouveau contrat, souscrit sans dépôt de garantie, pourrait être éligible à la garantie Visale. Un dispositif de cautionnement gratuit assuré par l’État.

En pratique, le bail mobilité a été pensé pour répondre aux besoins de logement des étudiants, des jeunes actifs, des personnes en CDD ou encore en mission.

Le retour de l’encadrement des loyers

Suite à la remise en cause par la justice administrative de l’encadrement des loyers à Paris et à Lille, les pouvoirs publics souhaiteraient renouveler et étendre son expérimentation à d’autres villes.


Rappel : l’encadrement des loyers avait vocation à faire baisser les loyers dans les zones du territoire souffrant d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Concrètement, les bailleurs devaient fixer le montant de leur loyer dans une fourchette fixés par les pouvoirs publics.

En outre, il serait prévu des sanctions envers les bailleurs qui ne le respecteraient pas. Par exemple, le bailleur fautif serait tenu de restituer le trop-perçu de loyer au locataire et contraint de payer une amende pouvant atteindre 25 % du montant de ce trop-perçu.


www.cohesion-territoires.gouv.fr


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