La pierre papier se met au vert !

Les OPCI et les SCPI peuvent désormais être labellisés « Transition énergétique et écologique pour le climat ».

Dans le prolongement de la COP21 qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris, un label public a été mis en place afin de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique et de porter l’excellence écologique française au plan européen. Ce label permet ainsi aux épargnants d’identifier aisément les produits financiers soucieux de s’engager dans cette voie. Depuis sa création, ce label « Transition énergétique et écologique pour le climat » a déjà été attribué à 21 fonds d’investissement.


Précision : ce label s’adresse aux fonds cotés, non cotés et obligataires. Sachant que pour les fonds d’actions cotées et obligataires, les émetteurs peuvent avoir leur siège en dehors de l’Union européenne.

En raison de cet engouement, le comité en charge de ce label a décidé dernièrement d’en élargir le périmètre aux OPCI et aux SCPI. Ainsi, les fonds en immobilier qui respectent un cahier des charges précis et exigeant (certification ou label environnemental, analyse en cycle de vie, label énergétique s’appuyant sur la réalisation d’une étude thermique dont les performances énergétiques sont supérieures aux normes locales) pourront adresser leur candidature à l’un des 3 organismes labellisateurs que sont l’Afnor certification, EY et Novethic.


Ministère de la Transition écologique et solidaire


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La nouvelle mouture du « document d’informations clés » ne fait pas l’unanimité !

L’association européenne de l’industrie de la gestion d’actifs demande aux régulateurs européens de revoir les modalités du nouveau document d’informations clés.

L’EFAMA, association européenne de l’industrie de la gestion d’actifs, vient de publier une étude sur les conséquences de la mise en place du document d’informations clés (DIC). Un nouveau document distribué depuis le début de l’année aux investisseurs par les professionnels de la finance.


Précision : issu de la réglementation européenne, le document d’informations clés, d’un format court de 3 pages, présente le produit financier et ses principales caractéristiques, un indicateur de risque accompagné d’un texte explicatif, la perte maximale possible de capital investi, des scénarios de performance ou encore les coûts liés à l’investissement.

Censé être plus pertinent et plus clair que la précédente mouture, le DIC ne fait pas l’unanimité chez les professionnels. En effet, selon cette étude, les informations qu’il contient seraient contre-productives, voire trompeuses pour l’investisseur.

Tout d’abord, l’EFAMA a relevé que la nouvelle méthode de calcul des coûts de transaction produisait des chiffres déroutants et peu fiables, souvent surestimés. Plus étonnant encore, certains calculs ont conduit à avoir des coûts de transactions négatifs.

Ensuite, comme les coûts sont désormais calculés sur la période de détention recommandée du produit, les comparaisons ne seront pas possibles pour ceux ayant des périodes de détention différentes.

Enfin, le nouveau DIC ne contient plus les performances passées des produits et des sous-jacents. Les investisseurs se voient donc privés d’informations pour mesurer si l’actif visé a atteint ses objectifs et a dégagé du rendement. À la place, il présente désormais des scénarios de performance futurs basés sur les rendements des 5 dernières années. Or, les rendements de ces dernières années ont été obtenu dans un marché en progression. Ce qui signifie que les scénarios actuellement présentés aux investisseurs sont excessivement optimistes et orientés dans un seul sens. De tels scénarios sont de nature à induire les investisseurs en erreur et à les pousser à prendre de mauvaises décisions.

C’est pour tous ces motifs que l’EFAMA demande aux régulateurs européens de revoir d’urgence leur copie pour pouvoir aboutir à un document présentant aux investisseurs des informations claires, équitables et non trompeuses.


European Fund and Asset Management Association


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4 Français sur 5 possèdent un Livret A !

À fin 2017, on comptait en France près de 55 millions de Livrets A.

L’Observatoire de l’épargne réglementée, organisme rattaché à la Banque de France, vient de publier son rapport annuel. Un rapport qui nous livre des chiffres notamment sur l’un des placements phare de l’épargne des Français depuis 200 ans : le Livret A. Ainsi, à fin 2017, on comptait en France près de 55 millions de Livrets A pour un encours de 251,7 milliards d’euros. Pourtant, ce rapport constate que leur nombre a chuté en l’espace de quelques années : -5,3 millions d’unités en 2016 et -800 000 en 2017.

Une chute qui peut s’expliquer en partie par l’entrée en vigueur en 2016 de la loi dite « Eckert ». Rappelons que cette loi oblige, en ce qui concerne les livrets réglementés, les établissements financiers à identifier annuellement les comptes inactifs, à informer les titulaires de ces comptes et, en dernier lieu, à transférer les sommes non réclamées à l’issue d’un certain délai à la Caisse des dépôts et consignations.

Par ailleurs, notons que le taux de détention des Livrets A a progressé du côté des personnes morales (les associations non soumises à l’impôt sur les sociétés, les organismes HLM et les syndicats de copropriétaires). Ces dernières ont ouvert 55 000 livrets supplémentaires en 2017 pour une collecte de 3,5 milliards d’euros.


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Remboursement d’un compte courant d’associé

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.

La Cour de cassation vient de rappeler que sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions. Attention, ces conditions ne doivent pas aboutir à ce que le remboursement dépende exclusivement d’une décision de la société. Ainsi, par exemple, les juges ont estimé que la clause des statuts soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette est valable.

Dans cette affaire, l’un des associés d’une société civile immobilière (SCI) avait demandé, conformément aux modalités prévues dans la convention qu’il avait signée avec cette dernière, le remboursement des sommes figurant sur son compte courant (environ 390 000 €). Mais la SCI avait refusé de s’exécuter car, selon elle, ce remboursement aurait conduit à privilégier la situation de cet associé au détriment de celle des autres qui auraient vu leurs engagements augmenter. Or, les engagements des associés ne peuvent être augmentés qu’avec leur consentement.

Saisis du litige, les juges n’ont donc pas suivi le raisonnement de la société et ont, au contraire, donné gain de cause à l’associé demandeur.


Observations : l’argument invoqué par la SCI était vraisemblablement le suivant : le remboursement du compte courant de l’associé aurait vidé la trésorerie de la société et obligé les autres associés à apporter des fonds supplémentaires, ce qui aurait donc entraîné une augmentation des engagements de ces derniers.


Cassation civile 3e, 3 mai 2018, n° 16-16558


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Agriculteurs : un nouveau sursis pour rembourser les apports de trésorerie

Les apports de trésorerie remboursables versés aux exploitants agricoles dans l’attente du paiement des aides MAEC et agriculture biologique de 2015 et 2016 devront être remboursés le 31 décembre 2018 au plus tard.

Le paiement des aides dues au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique pour les années 2015 et 2016 ayant encore pris du retard, les pouvoirs publics ont décidé d’accorder aux agriculteurs concernés un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2018 (au lieu du 30 juin 2018), pour procéder au remboursement des apports de trésorerie remboursables dont ils ont bénéficié en leur temps.

Ainsi, ils pourront attendre d’avoir réellement reçu ces aides avant de rembourser les avances perçues. Selon le ministère de l’Agriculture, les versements des aides MAEC et bio de 2016 devaient intervenir « d’ici au mois de juillet » (un début de versement pour la fin du mois de mai 2018 avait été précédemment annoncé !). Quant aux aides bio et MAEC 2015, 3 % des dossiers poseraient des problèmes techniques. Pour ces dernières, aucune date précise de versement n’a été indiquée.


Rappel : selon le calendrier annoncé par le ministère au mois d’avril dernier, les aides MAEC et bio de 2017 devraient commencer à être versées en septembre 2018.


Décret n° 2018-539 du 28 juin 2018, JO du 29


Décret n° 2018-540 du 28 juin 2018, JO du 29


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Incendie des locaux commerciaux loués et responsabilité du locataire

Le locataire de locaux commerciaux n’est pas responsable des dommages causés par un incendie d’origine criminelle dès lors que cet incendie est constitutif d’un cas de force majeure.

Le locataire est responsable des dommages causés par un incendie survenu dans les locaux loués, sauf s’il prouve que l’incendie s’est produit par un cas fortuit ou de force majeure, à cause d’un vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’une société locataire de locaux loués par bail commercial, qui avaient été détruits par un incendie d’origine volontaire, devait être exonérée de toute responsabilité. En effet, cet incendie était survenu un dimanche, hors de la présence du locataire et des autres occupants de l’immeuble. En outre, aucun manquement dans l’utilisation des locaux à l’origine du feu n’avait été établi à l’encontre du locataire. Enfin, l’accumulation de matières ou produits inflammables n’avait pas été retenue comme ayant participé au sinistre. Les juges en ont donc déduit que l’origine criminelle de l’incendie présentait pour la société locataire un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif de la force majeure. Le propriétaire des lieux ne pouvait donc pas lui demander de prendre en charge le coût de leur remise en état.


Cassation commerciale, 14 juin 2018, n° 17-19891


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Comment se portent les responsables associatifs ?

Les deux tiers des dirigeants jugent la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois.

L’association Recherches & Solidarités livre les résultats de son enquête annuelle menée auprès de plus de 2 000 responsables associatifs au printemps 2018. On y apprend que 67 % d’entre eux jugent la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois écoulés. Une proportion qui n’est plus que de 54 % lorsqu’on évoque la situation financière et de 49 % concernant la situation du bénévolat. Seuls 11 % des dirigeants trouvent leur situation financière très difficile et 9 % celle du bénévolat.

Le renouvellement des dirigeants bénévoles, l’évolution des politiques publiques et les moyens matériels font également partie des sujets d’inquiétude mis en avant par les responsables associatifs.

Pour l’avenir, 59 % des dirigeants pensent que la situation générale de leur association sera bonne ou très bonne à la rentrée de septembre. Il reste toutefois que 41 % sont inquiets pour l’avenir dont 6 % d’entre eux très inquiets ce qui représente tout de même 80 000 associations.

Les dirigeants sont 63 % à indiquer que leur association envisage de nouveaux projets ou une extension de leur activité. Un pourcentage, certes, en hausse de 7 points depuis 2 ans, mais qui n’est pas forcément porteur d’une bonne nouvelle. En effet, selon Recherches & Solidarités, ceci peut s’expliquer par la disparition des structures les plus fragiles et par le fait que les associations doivent toujours mettre en place de nouvelles actions, notamment pour conserver leurs soutiens financiers.


Recherches & Solidarités, Le moral des responsables associatifs en 2018


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Quel délai pour demander en justice l’annulation d’une délibération d’associés ?

L’action en nullité d’une délibération ou d’un acte de société se prescrit dans un délai de 3 ans, même en cas d’abus de majorité.

L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale ou des actes d’une société doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Et les juges de la Cour de cassation viennent de préciser, dans une affaire récente, que ce délai s’applique dans le cas d’une action en annulation d’une délibération d’associés fondée sur un abus de majorité.Action qui aurait pu être soumise à la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique aux actions fondées sur l’abus de droit (dont l’abus de majorité relève). Toutefois, les juges ont choisi de faire une application stricte des dispositions de Code de commerce qui prévoient, comme on l’a vu, que les actions en nullité des délibérations d’une assemblée générale ou des actes d’une société se prescrivent par 3 ans, quelle que soit la cause de la nullité.

Ainsi, un associé minoritaire de SARL avait contesté en justice une décision de l’assemblée générale des associés qui avait fixé la rémunération du gérant. En effet, cette décision avait, selon lui, été adoptée, à son détriment et était contraire à l’intérêt social. Il avait donc demandé en justice son annulation pour abus de majorité et agi en réparation du préjudice causé par cet abus. Mais selon la cour d’appel de Lyon, ces deux actions en justice étaient prescrites. L’affaire ayant été portée devant les juges de la Cour de cassation, ceux-ci ont donné raison à la cour d’appel en ce qui concerne l’action en nullité de la délibération sociale (en donnant la précision que nous avons indiquée plus haut), mais pas en ce qui concerne l’action en réparation du préjudice causé par l’abus de majorité qui, selon eux, est soumise à la prescription de 5 ans.

Par conséquent, un associé qui est hors délai pour demander la nullité d’une décision d’associés pour abus de majorité (parce qu’il a agi en justice plus de 3 ans après l’adoption de cette décision) peut encore demander en justice la réparation du préjudice que lui a causé cet abus s’il intente son action dans les 5 ans suivant le jour de la décision en question.


Cassation commerciale, 30 mai 2018, n°16-21022


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Refus de renouvellement du bail rural d’un locataire âgé

Le bailleur de terres agricoles est en droit de limiter la durée du renouvellement du bail rural d’un exploitant ayant atteint l’âge de la retraite.

Le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant est en droit de refuser le renouvellement du bail lorsque ce dernier a atteint l’âge de la retraite. En fait, deux situations doivent être distinguées :

– soit le locataire a atteint l’âge de la retraite à la date de l’expiration du bail, auquel cas le propriétaire peut d’emblée refuser le renouvellement en lui délivrant un congé ;– soit le locataire doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, auquel cas la durée du renouvellement peut être limitée à l’expiration de la période de 3 ans au cours de laquelle il atteindra cet âge.


Précision : dans les deux cas, le bailleur doit délivrer un congé au locataire 18 mois au moins à l’avance.

À ce titre, les juges ont rappelé qu’un propriétaire peut valablement mettre fin au bail à l’expiration d’une période de 3 ans, quand bien même le locataire avait déjà atteint l’âge de la retraite au moment où ce bail a été renouvelé.

Dans cette affaire, l’exploitant faisait valoir qu’il avait atteint l’âge de la retraite avant le renouvellement du bail et que le bail avait néanmoins été renouvelé en toute connaissance par le bailleur. Et que du coup, ce dernier ne pouvait pas ensuite limiter la durée du renouvellement du bail, celui-ci devant aller jusqu’à son terme. Les juges n’ont donc pas été sensibles à cet argument.


Cassation civile 3e, 18 janvier 2018, n° 16-22495


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Enseignes lumineuses : il faut les éteindre !

Les enseignes et publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.

Depuis le 1er juillet dernier, les commerçants doivent éteindre leurs enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin.

Jusqu’alors, cette obligation, introduite par un décret du 30 janvier 2012, ne s’appliquait qu’aux nouvelles publicités lumineuses dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants et qu’aux nouvelles enseignes, quelle que soit la taille de la commune. En effet, son entrée en vigueur avait été reportée de 6 ans pour les enseignes et publicités déjà installées avant le décret de 2012, soit plus précisément jusqu’au 1er juillet 2018. Désormais, ce sont donc toutes les enseignes et publicités lumineuses qui doivent être éteintes pendant la nuit.


Précision : cette obligation ne s’applique pas aux éclairages d’urgence comme les pharmacies, ni aux éclairages publics. Quant aux publicités lumineuses dans les agglomérations de plus de 800 000 habitants, les règles relatives à leur extinction varient selon le règlement local de publicité applicable dans la commune concernée.

Passée quelque peu inaperçue (le 1er juillet étant surtout marqué par l’entrée en vigueur de la réduction de la vitesse sur les routes secondaires à 80 km/h), cette mesure, qui vise à lutter contre la pollution lumineuse, concernerait environ 3,5 millions d’enseignes lumineuses, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Reste à savoir si elle sera réellement respectée. En effet, l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) a fait part de ses doutes quant à la volonté des autorités publiques de procéder à des contrôles… D’autant que la réglementation en la matière ne précise pas qui est responsable du contrôle de son respect : l’État ou le maire de la commune ?


Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, JO du 31


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