Les règles de la commande publique peuvent s’imposer à une association

L’association qui satisfait des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial doit respecter les procédures de passation des marchés publics.

Dans le cadre de leurs activités, les associations peuvent être amenées à faire appel à des prestataires de services et à devoir choisir entre plusieurs d’entre eux en fonction des prestations et du prix qu’ils proposent. Et, pour faire ce choix, en tant qu’organismes privés, elles ne sont pas soumises, contrairement aux organismes publics, à l’obligation de respecter les règles de passation des marchés publics, sauf lorsqu’elles entrent dans la catégorie des « pouvoirs adjudicateurs ».

La Cour de cassation vient de rappeler qu’entrent dans cette catégorie les associations qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

Dans cette affaire, une association gérant des établissements d’enseignement catholique avait sollicité plusieurs offres de services pour assurer une prestation de restauration, d’entretien et de nettoyage dans un collège et un lycée. L’une des sociétés dont l’offre avait été déclinée avait demandé en justice l’annulation du contrat conclu entre l’association et l’entreprise retenue estimant que les règles de passation de marché n’avaient pas été respectées.

Une position suivie par la Cour de cassation : l’association « participait à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement définis par le Code de l’éducation ». Elle avait donc été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.


À noter : l’association prétendait qu’en réalité, sa mission était principalement confessionnelle, à savoir dispenser une éducation catholique aux enfants scolarisés dans ses établissements non publics placés sous l’autorité épiscopale et sous la tutelle diocésaine. Un argument qui n’a pas été retenu par la Cour de cassation pour qui la nature confessionnelle de l’association est sans incidence sur sa mission d’enseignement.


Cassation commerciale, 7 mars 2018, n° 16-13138


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Bien non conforme à la commande : 5 ans pour agir à compter de la livraison !

Attention au point de départ du délai pour agir en justice en cas de défaut de conformité d’un bien : ce délai ne court pas à compter du jour où l’acheteur prend connaissance de la non-conformité, mais du jour de la livraison du bien.

Tout vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la commande qui lui a été faite. Ainsi, en cas de non-conformité du bien, sa responsabilité contractuelle peut être engagée en justice par l’acheteur dans un délai de 5 ans. Mais la question s’est récemment posée de savoir à partir de quand court ce délai : de la livraison du bien ou du jour où l’acheteur prend connaissance de la non-conformité du bien livré ?

Dans une affaire concernant un agriculteur, qui avait fait construire un chai de vinification, les juges ont rappelé que le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l’action contractuelle fondée sur la non-conformité des matériaux doit être fixé à la date de leur livraison à l’acheteur. Décision qui n’a pas permis à cet agriculteur de faire valoir ses droits. En effet, suite à la survenue de désordres dans la charpente du chai 12 ans après la livraison du bâtiment, l’agriculteur avait fait appel à un expert pour en déterminer les causes. Au vu du rapport de ce dernier, il avait alors assigné en justice les sociétés de construction et de fourniture des matériaux de charpente ayant participé à la construction du bâtiment pour défaut de conformité des matériaux livrés. L’agriculteur s’est donc trouvé hors délai pour agir en justice.

Son action n’aurait pas été considérée comme prescrite si les juges avaient retenu comme point de départ du délai de prescription de son action le jour où il avait pris connaissance de la non-conformité du bien livré (en effet, au moment des faits, ce délai était fixé à 10 ans et non à 5 ans, comme c’est actuellement le cas).


Cassation civile 3e, 7 juin 2018, n° 17-10394


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Assurance-emprunteur : la notice d’information ne doit pas être oubliée

Une banque qui propose une assurance-emprunteur de groupe doit, en plus des conditions générales et particulières, fournir aux emprunteurs une notice d’information.

Pour l’achat d’un bien immobilier, des époux avaient souscrit un prêt ainsi que l’assurance-emprunteur de groupe proposée par la banque. Un contrat d’assurance qui couvrait les emprunteurs des risques de décès, d’invalidité permanente et absolue et d’incapacité temporaire totale. Quelques années plus tard, le mari, contraint à un arrêt de travail, avait demandé à bénéficier de la prise en charge par l’assureur des échéances de prêt. Ce qui fut bien le cas. Mais au bout de 3 ans, le médecin conseil de l’assureur avait estimé que le mari était en mesure de reprendre une activité professionnelle statique. Se basant sur les conclusions du médecin, l’assureur avait donc pris la décision de suspendre sa garantie. En réaction, le mari avait agi en justice contre l’assureur.

Devant la cour d’appel, le mari avait fait valoir l’argument selon lequel l’assureur ne pouvait pas suspendre la garantie car la banque ne leur avait pas fourni la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l’assurance. Un argument auquel la cour d’appel n’a pas été sensible. Elle a considéré que les époux avaient été bien informés puisqu’ils avaient indiqué, dans leur demande d’adhésion, avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance. Faux répond la Cour de cassation. La remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut pas suppléer le défaut de remise de la notice d’information imposée par la loi.


Cassation civile 1re, 5 avril 2018, n° 13-27063


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Le projet de loi Pacte veut relancer le PEA-PME

La nouvelle formule du PEA-PME pourrait accueillir les nouveaux instruments du crowdfunding.

C’est par le biais de leur projet de loi Pacte que les pouvoirs publics vont tenter de donner un second souffle au PEA-PME. En effet, créé en 2014 pour encourager l’épargne en direction des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), le PEA-PME a bien du mal à séduire les Français. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, 65 000 plans seulement étaient ouverts à fin 2017. Ce qui représente un encours de 1,7 milliard d’euros. En comparaison, les encours du PEA « classique » atteignent 92 milliards d’euros pour près de 4 millions de porteurs. Pourtant, le PEA-PME bénéficie, au même titre que le PEA, d’un régime fiscal avantageux : les dividendes et les plus-values de cession sont exonérés d’impôt sur le revenu dès 5 ans après le premier versement.

Pour susciter l’intérêt des épargnants pour cette formule de placement, le projet de loi Pacte prévoit de rendre le PEA-PME éligible aux nouveaux instruments du crowdfunding : les titres participatifs, les obligations à taux fixe, ainsi que les minibons.


Précision : tout comme une obligation, un titre participatif permet à l’investisseur de percevoir un intérêt et une prime de remboursement. Étant précisé que l’intérêt d’un tel titre comporte une partie fixe et une partie variant selon les résultats de l’entreprise émettrice. Les minibons, quant à eux, sont des titres nominatifs comportant l’engagement de l’emprunteur de rembourser le capital, augmenté des intérêts, à échéance déterminée.

Des nouveautés qui, selon certains professionnels, seraient insuffisantes pour relancer ce produit trop proche du PEA. Ces derniers auraient souhaité la mise en place d’autres mesures comme des avantages fiscaux supplémentaires à l’entrée et l’augmentation du plafond d’investissement fixé aujourd’hui à 75 000 €.


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Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2018

Au 2 semestre 2018, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,88 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2018, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,60 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,88 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en très légère baisse par rapport à celui du 1er semestre 2018 (respectivement 3,73 % et 0,89 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,64 % à partir du 1er juillet 2018.


Arrêté du 27 juin 2018, JO du 28


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Facturation des frais de recouvrement

Comme toute entreprise, nous sommes parfois victimes de factures impayées. Est-il possible de refacturer à nos clients les frais que nous supportons pour recouvrer le paiement de ces factures ?

Oui, vous pouvez réclamer le remboursement de ces frais (coût d’une mise en demeure, honoraires d’un cabinet de recouvrement…) à vos cats professionnels indélicats. Plus précisément, la loi prévoit qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due de plein droit par un professionnel en situation de retard de paiement. Et si vos frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant forfaitaire de 40 €, vous êtes en droit de les refacturer à votre cat, à condition de les justifier.


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Responsabilité du dirigeant associatif

J’ai entendu parler d’une nouvelle loi qui limiterait la responsabilité des dirigeants bénévoles des associations. Qu’en est-il exactement ?

Mi-mai, l’Assemblée nationale a effectivement adopté une proposition de loi « en faveur de l’engagement associatif » qui supprime la responsabilité financière du dirigeant bénévole lorsque la liquidation judiciaire d’une association fait apparaître une insuffisance d’actif et que le dirigeant a commis une « simple négligence ». De plus, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal devra apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ». Cette proposition de loi doit encore, pour être applicable, être adoptée par le Sénat, puis publiée au Journal officiel.


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Réunion du conseil d’administration d’une association

Nous souhaitons que la prochaine réunion du conseil d’administration de notre association se déroule par téléphone. Mais, comme les statuts associatifs et le règlement intérieur sont muets sur ce point, nous doutons de la possibilité de procéder de cette façon. Qu’en pensez-vous ?

Comme vous le savez, les règles de fonctionnement d’une association sont définies par ses statuts et son règlement intérieur. Et malheureusement, comme ceux de votre association ne le prévoient pas, le conseil d’administration ne peut pas se réunir et délibérer par téléphone. Passer outre vous exposerait à voir annuler en justice les délibérations adoptées dans des conditions qui seraient alors irrégulières.


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Dépôt tardif des comptes sociaux : une faute du dirigeant ?

Le dépôt tardif des comptes sociaux ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité civile du gérant de la société à l’égard de ses clients.

En principe, le dirigeant d’une société n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers (fournisseurs, cats…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu, celui-ci étant alors tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice causé par sa faute. Tel est le cas lorsqu’il a commis une faute dite « séparable » de ses fonctions, c’est-à-dire une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le dépôt tardif des comptes sociaux par le dirigeant, qui est une contravention pénalement sanctionnée, constitue une telle faute. Les juges ont répondu par la négative.

Dans cette affaire, une SARL de construction, confrontée à des difficultés financières, n’avait pas achevé les travaux d’aménagement que des particuliers lui avaient demandé de réaliser à leur domicile. Pour obtenir réparation de leur préjudice, ils avaient assigné la société en justice, mais aussi son gérant. En effet, ils faisaient valoir que ce dernier, en ayant procédé tardivement au dépôt des comptes de la SARL, ne leur avait pas permis de connaître la mauvaise situation financière de celle-ci au moment où ils avaient contracté avec elle. Et dans la mesure où le dépôt tardif des comptes sociaux est une infraction pénale, ils considéraient que le gérant avait commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il devait donc les indemniser.

Mais ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le dépôt tardif des comptes sociaux ne constitue pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, donc séparable des fonctions de dirigeant.


Cassation commerciale, 3 mai 2018, n° 16-23627


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Le projet de loi Pacte a été dévoilé !

Comme son nom l’indique, le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises échafaudé par les pouvoirs publics a pour objet de favoriser le développement des entreprises.

Très attendu, le projet de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a enfin été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier. Ce texte comporte un grand nombre de dispositions censées, selon les ambitions du gouvernement, favoriser le développement et la transformation des entreprises de façon à ce qu’elles puissent créer des emplois et contribuer à booster la croissance du pays. Présentation des mesures-phares contenues dans ce projet.


À noter : ce projet de loi sera examiné par le Parlement à partir du mois de septembre prochain. L’objectif du gouvernement étant que les dispositions relatives à l’épargne salariale soient effectives dès janvier 2019. Quant aux autres, il faudra sans doute attendre un peu plus…

Suppression du seuil de 20 salariés et gel des seuils d’effectif dans l’entreprise

Le projet de loi Pacte entend supprimer certains seuils sociaux et assouplir les effets de seuil. Plus précisément, le gouvernement souhaite réduire le nombre des seuils sociaux pour n’en garder que 3 : celui d’au moins 11 salariés, celui d’au moins 50 salariés et celui d’au moins 250 salariés. Ainsi, le seuil d’au moins 20 salariés disparaîtrait, sauf en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Et la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) au taux de 0,50 %, actuellement applicable aux entreprises de 20 salariés et plus, ne concernerait plus que les employeurs d’au moins 50 salariés. De même que l’obligation d’instaurer un règlement intérieur.

Par ailleurs, les obligations des employeurs liées au franchissement des seuils d’effectif seraient assouplies afin qu’ils ne constituent pas un frein à l’emploi. Ainsi, les conséquences du franchissement d’un seuil social (l’assujettissement à une contribution, par exemple) ne prendraient effet qu’au bout de 5 ans. Par exemple, une entreprise serait redevable du versement transport uniquement si elle a atteint ou franchi le seuil de 11 salariés durant 5 années civiles consécutives.


À noter : les modalités de décompte des effectifs dans les entreprises seraient harmonisées. Ainsi, l’effectif salarié annuel correspondrait à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Encouragement de l’épargne salariale…

Le projet de loi Pacte contient plusieurs mesures destinées à favoriser l’épargne.

Ainsi, il vise à inciter les petites et moyennes entreprises à mettre en place un système d’intéressement et de participation. Pour cela, il est envisagé de supprimer le forfait social (cotisation jusqu’à 20 % à la charge des entreprises) sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur les versements d’épargne salariale (intéressement, participation et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale) pour les entreprises de moins de 50 salariés.

… et de l’épargne retraite

Pour plus de lisibilité, il serait question de réduire l’offre de produits retraite : un seul produit individuel, dénommé plan d’épargne retraite individuel (prenant la succession du Perp et du contrat Madelin) et deux produits collectifs seraient ainsi proposés. L’un destiné à l’ensemble des salariés d’une entreprise (comme le Perco) et l’autre à certaines catégories de salariés (comme les contrats article 83). Avantage de la nouvelle formule, l’épargne accumulée serait intégralement transférable d’un produit à un autre. Ce qui permettrait d’adapter son épargne retraite à son parcours professionnel.

De plus, une plus grande liberté serait laissée aux épargnants dans la gestion de leur épargne. Actuellement, au moment du départ à la retraite, la sortie de l’épargne ne peut, sauf exceptions, s’effectuer qu’en rente viagère. À l’avenir, cette sortie pourrait également être réalisée en capital pour les sommes issues des versements volontaires de l’épargnant ou de l’intéressement, de la participation et des abondements émanant des employeurs.

Enfin, les conditions de sortie anticipée des produits d’épargne seraient harmonisées. Outre les cas de déblocage de l’épargne autorisés à la suite d’un accident de la vie, le retrait serait possible pour l’achat d’une résidence principale, lorsque les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants. Et cette harmonisation serait étendue à la fiscalité. Ainsi, la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants serait généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. Cette déduction se ferait dans la limite des plafonds existants (généralement 10 % des revenus professionnels).


À noter : est également prévue la remise au goût du jour du récent fonds Eurocroissance. Un fonds d’investissement accessible par le biais de l’assurance-vie qui assure, outre un meilleur rendement, une garantie du capital après 8 ans de détention et non plus à tout moment comme pour les fonds en euros traditionnels.

Simplification de la création d’entreprise

Plusieurs mesures prévues par le projet de loi Pacte ont pour objectif de faciliter la création d’entreprise.

Le gouvernement envisage ainsi de mettre en place une plate-forme unique, permettant aux futurs entrepreneurs d’effectuer toutes leurs formalités en ligne. Ce nouveau dispositif remplacerait donc les 7 guichets existants aujourd’hui. Toutes les informations seront, par conséquent, centralisées au sein d’un seul registre, ce qui permettrait d’éviter les déclarations redondantes et chronophages.

Par ailleurs, pour rendre la création d’entreprise moins onéreuse, son coût sera abaissé. À titre d’exemple, pour une entreprise artisanale, il est prévu de diviser les frais de création par 4. Sans compter une accélération des démarches, qui devrait permettre aux porteurs de projets de lancer leur nouvelle activité en une semaine seulement (au lieu d’un mois, en moyenne, aujourd’hui).


À noter : l’obligation pour les artisans de suivre un stage à l’installation avant de démarrer leur activité serait supprimée.

Élargissement de l’objet social des sociétés

Le projet de loi prévoit de modifier le Code civil pour y inscrire la disposition selon laquelle l’objet social de l’entreprise ne se limite pas à la recherche du profit, mais qu’elle a aussi un rôle social et environnemental à jouer. Un ajout qui peut paraître symbolique mais qui pourrait être préjudiciable pour les entreprises car le texte, dans sa version réécrite, pourrait être invoqué à l’appui de contentieux dirigés contre des entreprises par des requérants qui estimeraient que l’activité de ces dernières est dommageable pour l’environnement ou la société.

Renforcement de la présence d’administrateurs salariés dans les grandes sociétés

Actuellement, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont le conseil d’administration comprend au moins 12 membres doivent désigner, parmi leur personnel, 2 administrateurs représentant des salariés. Le projet de loi prévoit d’imposer cette obligation à partir de 8 membres seulement.

Faciliter le rebond des entrepreneurs

Deux procédures collectives judiciaires destinées aux entreprises en difficulté seraient aménagées.

D’une part, le recours à la procédure de rétablissement personnel, qui permet d’effacer les dettes des entreprises sans salarié et détenant moins de 5 000 € d’actifs, serait facilité.

D’autre part, la liquidation judiciaire simplifiée deviendrait la procédure de principe pour les entreprises de moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €. Avantage de cette procédure : elle a vocation à être clôturée dans un délai de 12 à 15 mois maximum.

Modification de la durée des soldes

La durée des 2 périodes de soldes (hiver et été), actuellement de 6 semaines, serait, à l’avenir, comprise entre 3 et 6 semaines.


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