Dividendes : une décision sinon rien !

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique tant que les associés n’ont pas décidé de les distribuer.

Les dividendes n’existent pas juridiquement tant que leur distribution aux associés et la part revenant à chacun d’eux n’ont pas été décidées par l’assemblée des associés.

Application de ce principe vient à nouveau d’être faite par les juges. Dans cette affaire, le créancier d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), en l’occurrence le Trésor public, avait fait pratiquer entre les mains de cette dernière une saisie-attribution des sommes qu’elle devait à cet associé. Or la SCI n’avait pas fourni à l’huissier de justice les renseignements nécessaires à la réalisation de la saisie car elle estimait ne rien devoir à l’associé débiteur. En effet, les bénéfices (les revenus fonciers) dus à ce dernier n’avaient pas été distribués, mais simplement inscrits au compte « report à nouveau ». Les juges ont donc considéré que la SCI n’était pas débitrice de l’associé et qu’elle n’avait pas à payer le Trésor public.


Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-13674


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La Fédération Française de l’Assurance fait le point sur les assurances de personnes

En 2016, les assureurs ont collecté 133,9 milliards d’euros sur les contrats d’assurance-vie.

Comme chaque année, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) a dressé un bilan sur la santé des assurances de personnes en 2016. Ce bilan 2016 nous apprend notamment que la collecte brute en assurance-vie (133,9 Mds€) a ralenti de 1,2 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, les encours sur ces contrats ont progressé de 3,2 % en 2016 pour s’établir à 1 634,5 Mds€.

Par ailleurs, la FFA a porté une attention particulière sur les choix opérés par les assurés en matière d’investissement. Globalement, 27,2 Mds€ ont été investis en unités de compte, ce qui représente environ 20 % du montant total de la collecte 2016 en assurance-vie. Le reliquat étant investi dans les fameux fonds en euros.

Le point est également fait sur les chiffres liés au transfert Fourgous. Une procédure qui a permis de transformer 131 000 contrats d’assurance-vie en 2016 (2,5 millions d’assurances-vie depuis 2012). Étant précisé que les 5,2 Mds€ de capitaux transférés ont été réinvestis en unités de compte pour un montant de 1,6 Md€.


À noter : le transfert Fourgous est une procédure qui permet de transformer, sous conditions, une assurance-vie monosupport en multisupports. Sachant que cette procédure (gratuite) permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.

Du côté des contrats de préparation à la retraite, le Madelin a engrangé 2,7 Mds€ en 2016. Un chiffre qui est resté stable par rapport à 2015. Toutefois, le niveau des prestations versées aux assurés a augmenté de 7,4 %. Du mieux également sur le nombre de contrats souscrits en 2016 : +68 000 unités. Le Plan d’épargne retraite populaire n’a pas été oublié dans ce bilan de la FFA. Selon cette dernière, 110 000 nouveaux contrats ont été ouverts en 2016. Des chiffres qui correspondent aux valeurs observées ces dernières années. Les versements sur les Perp ont progressé de 7,3 % pour s’établir à 2,22 Mds€. Comme pour le Madelin, les prestations versées en 2016 ont connu une hausse significative (+28,5 %).


Les assurances de personnes – Données clés 2016


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Indices mensuels des prix à la consommation

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Indice INSEE « tous ménages »
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – Septembre 2017
Base 101,33*
Variation mensuelle – 0,2 %
Hausse des prix (1) + 1,0 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 octobre 2017(1) sur les 12 derniers mois.
Historique
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2017
Base Variation mensuelle Hausse des prix (1)
J 100,41 – 0,2 % + 1,3 %
F 100,53 + 0,1 % + 1,2 %
M 101,17 + 0,6 % + 1,1 %
A 101,26 + 0,1 % + 1,2 %
M 101,31 0,0 % + 0,8 %
J 101,32 0,0 % + 0,7 %
Jl 100,97 – 0,3 % + 0,7 %
A 101,49 + 0,5 % + 0,9 %
S 101,33 – 0,2 % + 1,0 %
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2016
Base Variation mensuelle Hausse des prix (1)
J 99,08 -1 % +0,2 %
F 99,33 +0,3 % -0,2 %
M 100,02 +0,7 % -0,1 %
A 100,09 +0,1 % -0,2 %
M 100,50 +0,4 % 0,0 %
J 100,63 +0,1 % +0,2 %
Jl 100,25 -0,4 % +0,2 %
A 100,58 +0,3 % +0,2 %
S 100,34 -0,2 % +0,4 %
O 100,37 0,0 % +0,4 %
N 100,35 0,0 % +0,5 %
D 100,65 +0,3 % +0,6 %
(1) sur les 12 derniers mois.
Ancien indice « ménages urbains »
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Septembre 2017
Base 101,21*
Hausse des prix (1) + 0,9 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 octobre 2017(1) sur les 12 derniers mois.
Historique
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2017
Base Hausse des prix (1)
J 100,29 + 1,3 %
F 100,37 + 1,1 %
M 101,06 + 1,0 %
A 101,14 + 1,0 %
M 101,20 + 0,7 %
J 101,18 + 0,6 %
Jl 100,62 + 0,6 %
A 101,15 + 0,8 %
S 101,21 + 0,9 %
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2016
Base Hausse des prix (1)
J 99,00 +0,1 %
F 99,25 -0,3 %
M 100,01 -0,1 %
A 100,10 -0,2 %
M 100,51 0,0 %
J 100,62 +0,2 %
Jl 100,03 0,0 %
A 100,38 0,0 %
S 100,35 +0,4 %
O 100,36 +0,4 %
N 100,36 +0,6 %
D 100,61 +0,6 %
(1) sur les 12 derniers mois.


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Indice National du Bâtiment BT01

Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

Indice National du Bâtiment
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
Juillet 2017 : 106,3*
* Insee 12 octobre 2017 (base 100 en 2010)
Historique
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
BT01 2013 BT01 2014 BT01 2015 BT01 2016 BT01 2017
J 884,6* / 106,0** 883,5* / 105,2** 104,1** 103,3** 105,7**
F 885,4* / 105,9** 882,0* / 105,1** 104,5** 103,2** 105,9**
M 884,5* / 105,9** 881,0* / 105,0** 104,5** 103,2** 106,1**
A 882,0* / 105,7** 881,4* / 105,0** 104,5** 103,3** 106,3**
M 880,5* / 105,6** 880,8* / 105,1** 104,7** 103,8** 106,2**
J 880,5* / 105,2** 880,7* / 105,1** 104,6** 104,4** 106,2**
Jl 880,6* / 105,3** 881,3* / 105,3** 104,6** 104,5** 106,3**
A 880,9* / 105,2** 882,9* / 105,4** 104,5** 104,7**
S 881,2* / 105,1** 881,6* / 105,2** 104,0** 104,8**
O 881,5* / 105,0** 105,1** 103,8** 104,8**
N 880,5* / 105,1** 104,7** 103,7** 104,9**
D 882,4* / 105,2** 104,5** 103,6** 105,2**

* Base 100 en janvier 1974

** Nouvelle valeur en base 100 en 2010


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Paiement sans contact jusqu’à 30 € : qui en bénéficie ?

Depuis le 1 octobre, le plafond du paiement sans contact est passé de 20 à 30 €. Mais seules les cartes bancaires nouvellement émises sont concernées.

Vous êtes actuellement plus de 500 000 commerçants à disposer de terminaux bancaires incluant la technologie NFC (Near Field Communication ou « communication en zone proche ») et à permettre ainsi à vos cats d’utiliser une carte assurant le paiement sans contact. Autrement dit, à régler leurs achats simplement en approchant leur carte bancaire du terminal sans taper leur code confidentiel.

Depuis le 1er octobre, le plafond du paiement sans contact est passé de 20 à 30 €. Toutefois, tous vos cats ne peuvent pas encore bénéficier de cette hausse. En effet, la puce des cartes actuellement en service ne peut pas être « reparamétrée ». Ainsi, seuls les détenteurs d’une carte nouvellement émise peuvent régler, sans contact, jusqu’à 30 € d’achat. Pour les autres, ils devront attendre le renouvellement de leur carte ou demander auprès de leur banque un échange anticipé.


Précisions : grâce à la hausse de ce plafond, le GIE cartes bancaires espère atteindre les 3 milliards de paiements sans contact en 2018 (contre 605 millions en 2016). Un plafond qui, tout en permettant de couvrir plus de transactions, assure toujours sa mission : ne pas permettre d’achat (sans la composition du code confidentiel) au-delà de son montant. Le dispositif sans contact prévoyant, par ailleurs, un deuxième niveau de sécurité : la banque de l’acheteur fixe un plafond au montant cumulé des achats sans contact autorisés (par jour, par semaine ou par mois). Lorsque l’une des 2 limites de montant est dépassée, l’acheteur doit donc utiliser un autre moyen de paiement.


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Une loi étrangère peut mettre en échec la réserve héréditaire française

La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur une question liée au règlement d’une succession internationale.

Un Français, établi de longue date aux États-Unis, avait constitué avec sa dernière épouse un family trust pour la gestion de son patrimoine. Précisons que le trust est un acte par lequel une personne confie des biens à une autre personne, pour qu’elle les gère en bon père de famille au profit d’une troisième personne. En outre, l’intéressé avait rédigé et fait enregistrer en l’État de Californie un testament qui prévoyait qu’à son décès, tous ses biens seraient transférés au family trust. Sachant que les époux avaient convenu en amont que les biens du couple, confiés au trust, seraient attribués au conjoint survivant. Et qu’après le décès de ce dernier, ces mêmes biens reviendraient à leurs enfants communs.

À son décès, ce Français avait laissé pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, des enfants issus de précédentes unions ainsi qu’un fils adoptif. Ses héritiers, de nationalité française, avaient alors saisi la justice en France pour écarter l’application de la loi américaine et faire valoir leur droit à la réserve héréditaire sur les actifs successoraux de leur père situés en France.


Rappel : la réserve héréditaire est une partie de l’héritage du défunt qui doit obligatoirement revenir à ses enfants.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté leur recours au motif que la loi de l’État de Californie, qui ignore tout du principe de la réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon les juges. D’autant plus que les héritiers concernés ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.


Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-17198


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Droit de préemption de la Safer : gare aux faux démembrements de propriété !

La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de terres agricoles peut être considérée comme une opération réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.

Des propriétaires avaient vendu la nue-propriété de terres agricoles à un particulier et l’usufruit à une société (une EARL) dont ce dernier était le gérant majoritaire. Faute d’avoir été notifiée à la Safer, cette opération a été annulée. En effet, les juges ont estimé que cette double vente avait en réalité porté sur la pleine propriété des terres, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédées simultanément par leur unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d’intérêts. Et qu’ainsi, elle avait été réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.


Attention : cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole. Depuis cette loi, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.


Cassation civile 3e, 24 mai 2017, n° 16-11529


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L’usage du nom d’un ancien associé dans la dénomination d’une SCP

Une société civile professionnelle ne peut conserver le nom d’un associé décédé dans sa dénomination que si ce dernier avait donné son accord.

Avant la loi du 28 mars 2011, la dénomination sociale des cabinets exerçant sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) devait être constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots « et autres ». Sachant qu’une SCP pouvait également porter le nom d’un ancien associé tant qu’un associé ayant travaillé au sein de la SCP avec cet ancien associé faisait encore partie de celle-ci.

Ces restrictions ont été supprimées par la loi de 2011 : aujourd’hui, la dénomination d’une SCP, qui peut être une dénomination de fantaisie, peut comprendre le nom d’un ou de plusieurs associés, sans limitation dans le temps.


Précision : la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

Application de ces règles dans le temps vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un avocat exerçait au sein d’une SCP qui portait son nom. Il avait donné son accord pour qu’après son départ, la SCP puisse continuer à utiliser son nom dans la dénomination sociale. Mais quelques années après son décès, survenu en 2009, ses enfants avaient interdit à la société de faire usage de ce nom. De son côté, la société avait revendiqué le droit de le conserver.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la SCP pouvait, avant la loi de 2011, continuer à utiliser le nom de l’ancien associé dans sa dénomination conformément à l’accord que ce dernier avait donné en son temps, tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Et qu’après la loi de 2011, elle pouvait continuer à utiliser ce nom sans limite de temps et sans avoir à solliciter l’accord des héritiers.

La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que l’accord de l’associé décédé ayant été donné avant la loi de 2011, c’est bien la loi dans sa version antérieure à 2011 qui devait s’appliquer au litige, et pas la loi dans sa version postérieure à 2011. Par conséquent, même après la loi de 2011, la société d’avocats ne pouvait continuer à utiliser le nom de cet ancien associé qu’à la condition, d’une part, qu’un associé ayant travaillé avec ce dernier soit toujours membre de la société, et d’autre part, que l’ancien associé ou ses héritiers aient donné leur accord au regard des nouvelles règles issues de cette loi.


Cassation civile 1re, 6 septembre 2017, n° 16-15941


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Près de la moitié des Français donne à une association ou à une fondation

Les causes soutenues par les Français sont surtout l’aide et la protection de l’enfance et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans le cadre de sa grande campagne annuelle d’incitation au don lancée début octobre, France générosités publie les résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France.

On y apprend que 46 % des Français donnent au moins une fois par an et que 43 % donnent 50 € et plus.

Quant aux modes de paiement, 56 % des dons continuent d’être effectués par chèque même si les paiements digitaux progressent avec le prélèvement automatique mensuel, les dons en ligne et le don par SMS. En 2016, le don moyen par chèques et autres s’élevait à 63,90 €, le don moyen en ligne à 103 € et le don moyen par prélèvement automatique mensuel à 13,40 €.

Les Français soutiennent surtout l’aide et la protection de l’enfance (35 % d’entre eux). Viennent ensuite la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (29 %), la recherche médicale (26 %) et l’aide aux personnes handicapées (24 %).

Par ailleurs, pour la moitié des Français, l’efficacité des actions entreprises par l’organisme soutenu est le premier critère d’incitation au don. La nature de la cause (47 %) et la transparence financière (42 %) complètent ce podium.

Enfin, 41 % des dons sont consentis dans les 3 derniers mois de l’année.


France générosités, Baromètre de la générosité


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Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


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