Le rendement moyen des fonds en euros en 2017 est finalement meilleur que prévu !

La Fédération française de l’assurance (FFA) a communiqué le rendement moyen 2017 des fonds en euros. Un rendement qui est resté stable par rapport à 2016.

Coup de théâtre ! Selon les chiffres communiqués par la Fédération française de l’assurance lors de sa dernière conférence de presse qui s’est tenue le 15 mars 2018, le rendement moyen des fonds en euros pour l’année 2017 s’est établi à 1,8 %. Une annonce qui a de quoi étonner puisqu’une partie des professionnels du secteur et des commentateurs avaient estimé leur rendement à 1,5 % seulement. Au bout du compte, les performances de ces supports sont donc restées stables par rapport à 2016. Du coup, une question mérite d’être posée : celle de savoir les raisons qui expliquent ce différentiel. Plusieurs facteurs ont contribué à rehausser le rendement moyen des fonds en euros en 2017.

Tout d’abord, les assureurs, qui ont limité leur collecte en fonds en euros, ont constaté une décollecte de l’ordre de 12,8 milliards d’euros. Un phénomène qui a permis de ne pas trop diluer les performances. Ensuite, ils ont pu profiter en 2017 d’une légère remontée des taux de l’OAT 10 ans, ces obligations souveraines qui sont souscrites pour assurer la rémunération des fonds en euros. Enfin, les compartiments actions et immobilier des fonds en euros ont largement profité de la bonne tenue des marchés financiers en 2017.


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Action en résiliation d’un bail rural : gare au respect du formalisme  !

Les mises en demeure de payer le fermage, envoyées par le propriétaire de terres agricoles à l’exploitant locataire, ne peuvent pas entraîner le prononcé de la résiliation du bail si elles visent un article du Code rural relatif au refus de renouvellement.

Le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole avait fait notifier à ce dernier, par un huissier de justice, deux mises en demeure successives (espacées de 3 mois) de payer le fermage. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, il avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail pour ce motif.


Rappel : le bailleur peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural lorsque deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après l’envoi d’une mise en demeure. Attention, cette mise en demeure doit rappeler les termes de cette disposition qui est prévue par l’article L 411-31 1° du Code rural. Sinon, elle n’est pas valable.

Mais les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur car les mises en demeure que l’huissier avait envoyées au locataire, au lieu de viser l’article L 411-31 1° du Code rural relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, avaient visé l’article L 411-53 concernant le refus de renouvellement pour l’un des motifs prévus à l’article L 411-31. Pour les juges, des mises en demeure visant un mauvais article ne pouvaient pas fonder une demande de résiliation du bail.


Cassation civile 3e, 7 septembre 2017, n° 16-19874


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Zoom sur le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Pour protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle, un entrepreneur individuel a la possibilité de choisir le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette forme d’entreprise lui permet d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Explications.

L’objet de l’EIRL En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.

Un grand nombre d’entrepreneurs choisissent d’exercer leur activité en nom propre. Très simple et peu formaliste, ce statut d’entreprise individuelle présente néanmoins un inconvénient majeur : l’entrepreneur individuel répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine. Lorsque son entreprise connaît des difficultés, son patrimoine personnel est donc directement menacé. Il dispose toutefois d’un moyen de protection : en procédant à une déclaration, dite d’insaisissabilité, devant un notaire, il peut mettre à l’abri de ses créanciers professionnels ses biens fonciers qui ne sont pas affectés à son activité (maison secondaire, appartement…). Mais force est de constater que ce dispositif est assez peu utilisé par les entrepreneurs.


Rappel : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit.

Avec l’EIRL, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur devient plus générale. Car cette forme d’entreprise lui permet d’affecter certains biens à l’exercice de son activité et de séparer ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. En cas de faillite, ses biens personnels seront donc préservés.

La constitution d’une EIRL Pour adopter le statut d’EIRL, l’entrepreneur doit déposer, au registre de publicité légale dont il relève, une déclaration d’affectation comportant un état descriptif des biens qu’il affecte à son activité professionnelle.

Tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, professionnel libéral, agent commercial, agriculteur ou auto-entrepreneur peut opter pour le régime de l’EIRL. Ce statut est même ouvert, à certaines conditions, au mineur, émancipé ou non. Et il peut être adopté aussi bien lors de la création d’une entreprise qu’en cours d’activité.

L’entrepreneur qui souhaite créer une entreprise sous forme d’EIRL (ou adopter ce statut alors qu’il est déjà installé) doit simplement déposer une déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel il est tenu de s’immatriculer :– au registre du commerce et des sociétés s’il est commerçant ;– au répertoire des métiers s’il est artisan ;– au greffe du tribunal de commerce du lieu de son établissement principal s’il est professionnel libéral ou auto-entrepreneur ;– à la chambre d’agriculture s’il est agriculteur.

Cette déclaration doit comporter un état descriptif :– des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (local, matériel, outillage, marchandises…) ;– ainsi que de ceux, simplement « utilisés » pour les besoins de l’activité, que l’entrepreneur décide d’y affecter (par exemple un véhicule servant à la fois à un usage professionnel et personnel).


Attention : en cas d’affectation d’un bien commun ou indivis, l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou des autres propriétaires indivis.

La nature, la quantité et surtout la valeur de chaque bien affecté doivent y être indiquées, l’entrepreneur fixant lui-même cette valeur.

À ce titre, la loi précise que la valeur déclarée de ces biens est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité. Ainsi, l’entrepreneur qui exerçait déjà son activité avant d’adopter le statut d’EIRL et qui présente son dernier bilan en tant qu’état descriptif peut déclarer :– soit la valeur nette comptable des biens figurant dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale ;– soit, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité, la valeur d’origine de ces biens telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements qu’il a déjà pratiqués.


Attention : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux EIRL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Les effets de l’affectation Les créanciers professionnels de l’EIRL ne peuvent agir que sur le patrimoine affecté à son activité.

Une fois la déclaration d’affectation enregistrée, les biens qui y sont inscrits constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur (on parle de « patrimoine affecté »), désormais séparé de son patrimoine personnel.

Dès lors, et c’est tout l’intérêt du dispositif, le champ d’action des créanciers professionnels devient limité à ce patrimoine affecté ; à l’inverse, les créanciers personnels de l’entrepreneur ne peuvent plus agir que sur son patrimoine personnel.

Étant précisé que les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation. Autrement dit, la déclaration d’affectation n’est pas opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.


Attention : la déclaration d’affectation doit obligatoirement mentionner les biens qui sont affectés à l’activité professionnelle, tant en nature qu’en qualité, quantité et valeur. Une déclaration d’affectation qui ne comporterait aucune précision concernant les biens affectés ne serait pas valable. Et en agissant ainsi, l’entrepreneur commettrait un manquement grave qui justifierait la réunion de ses patrimoines privé et professionnel. Il redeviendrait donc, comme tout entrepreneur individuel classique, responsable sur la totalité de ses biens.C’est ce que la Cour de cassation (Cassation commerciale, 7 février 2018, n° 16-24481) a décidé dans une affaire où un entrepreneur souhaitant exercer une activité de vente ambulante de boissons avait déposé une déclaration d’affectation. Cette déclaration ne mentionnait aucun bien car l’intéressé n’avait pas encore acheté sa camionnette. Le greffier l’avait néanmoins enregistrée. L’entrepreneur avait ensuite acheté une camionnette, mais n’avait pas pour autant complété la déclaration d’affectation. Quelques années plus tard, lorsque l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur avait demandé que les deux patrimoines de celui-ci soient réunis, invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité. Il espérait ainsi pouvoir vendre les biens personnels de l’entrepreneur pour régler les créanciers professionnels. Les juges lui ont donc donné gain de cause.

Le régime fiscal de l’EIRL Les bénéfices de l’EIRL sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité.

La création de l’EIRL

La constitution d’une EIRL entraîne les mêmes conséquences fiscales que la création d’une entreprise individuelle. En cas de passage de l’entreprise individuelle vers l’EIRL, cette transformation est neutre du point de vue fiscal.


À noter : toutefois, si certains biens qui étaient inscrits au bilan de l’entreprise individuelle ne sont pas affectés au patrimoine de l’EIRL mais au patrimoine privé, l’intéressé sera en principe imposé immédiatement sur la valeur prise par ces biens selon le régime des plus-values professionnelles.

L’imposition des résultats de l’EIRL

Le résultat de l’EIRL est, en principe, imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), selon la nature de l’activité exercée.

Toutefois, l’entrepreneur peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Dans ce cas, la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL soumise à l’IS entraînera des conséquences fiscales, notamment l’imposition de la valeur prise par ses éléments d’actif. L’entrepreneur étant alors, en outre, imposé à l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il se verse (rémunération et dividendes).

Le régime social de l’EIRL L’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS).

Comme tout entrepreneur individuel, l’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS), quel que soit son régime fiscal.

Le calcul de ses cotisations sociales s’effectue sur son revenu professionnel, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Les cotisations sociales de l’EIRL assujetti à l’impôt sur le revenu sont calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise.

En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés, seules les rémunérations de l’entrepreneur sont, en principe, soumises aux cotisations et aux contributions sociales.

Les obligations comptables de l’EIRL L’EIRL doit tenir une comptabilité autonome et détenir un compte bancaire dédié à son activité.

Pour son activité professionnelle, l’entrepreneur en EIRL doit ouvrir un compte bancaire dédié à cette activité professionnelle.

Par ailleurs, il doit tenir une comptabilité autonome, suivant les règles applicables aux commerçants, et déposer son bilan chaque année.

Si l’entrepreneur a choisi l’imposition forfaitaire de la micro-entreprise (EIRL auto-entrepreneur), il bénéficie des règles de comptabilité simplifiée et doit déposer uniquement un document comptable simplifié (relevé actualisant la déclaration d’affectation).

La mention « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » (ou simplement le sigle EIRL) doit accompagner la dénomination commerciale de l’entreprise sur tous les documents professionnels (devis, factures, etc.).


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Preuve de l’existence d’un bail rural verbal

Depuis quelques années, je cultive une parcelle de terre que son propriétaire, qui vient malheureusement de décéder, avait laissé à ma disposition. Mais comme aucun bail n’avait été établi, ses enfants me demandent de ne plus exploiter cette parcelle. En ont-ils le droit ?

Pour pouvoir continuer à cultiver cette parcelle, vous devez démontrer l’existence d’un bail verbal. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (témoignages…), le mieux étant de démontrer le paiement régulier d’un loyer. Sachez que, selon la loi, les baux conclus verbalement sont censés être consentis pour 9 ans. Si vous prouvez que vous êtes titulaire d’un bail, vous avez donc le droit d’occuper la parcelle jusqu’au bout des 9 ans, sans compter le droit au renouvellement du bail.


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Commerçants : votre activité comprend un devoir de conseil !

En tant que vendeur professionnel, vous êtes tenu à un devoir d’information et de conseil auprès de vos clients.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir informer ce dernier de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.En cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.


Précision : cette obligation d’information ne pèse sur le vendeur que lorsque l’acheteur est un profane (un particulier ou un professionnel qui n’est pas dans son secteur d’activité), c’est-à-dire qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par lui-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.

Ainsi, dans une récente affaire, une société d’architecture avait conclu un contrat de fourniture d’un photocopieur numérique avec un fournisseur de matériel de bureau. Pour ce faire, elle avait également signé un contrat de location financière avec une société spécialisée. Mais, inadapté au réseau informatique de la société, le photocopieur n’a jamais fonctionné correctement (nécessitant 21 interventions de maintenance en moins d’un an alors qu’il s’agissait d’un matériel neuf !). La société d’architecture a donc décidé de ne plus régler les loyers à la société de financement. Laquelle a porté l’affaire en justice. La société d’architecture a alors appelé le fournisseur du photocopieur litigieux en garantie.

Verdict ? Les juges de la Cour de cassation ont relevé que le photocopieur était inadapté aux besoins de la société d’architecture et que le fournisseur avait manqué à ses obligations de conseil et de délivrance. Selon eux, « l’obligation de délivrance du vendeur d’un matériel informatique s’étend à sa mise au point, et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du cat ». Les juges ont donc confirmé l’arrêt des juges du fond qui avaient prononcé la résiliation du contrat de fourniture du photocopieur et, en conséquence, la caducité du contrat de location financière.


Cassation commerciale, 31 janvier 2018, n° 16-22097


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Contravention en cas de téléphone au volant

Téléphoner au volant d’une voiture en marche constitue une infraction. Mais est-ce également le cas lorsque le véhicule est arrêté sur la chaussée ?

Le Code de la route interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Cette contravention étant passible d’une amende forfaitaire de 135 € (90 € en cas de paiement rapide) et d’un retrait de 3 points du permis de conduire. Elle est constituée dès lors que le véhicule est « en circulation », donc même s’il est momentanément arrêté sur la chaussée (en double file, dans un bouchon…), que le moteur soit allumé ou éteint. Conclusion : pour téléphoner, il faut impérativement stationner ailleurs que sur une voie de circulation (par exemple, sur le bas-côté de la route).


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Les Français sont généreux !

Via notamment le mécénat des entreprises, les legs, les quêtes sur la voie publique, le financement participatif, les Français ont donné plus de 7,5 milliards d’euros en 2015.

Selon une récente étude de l’Observatoire de la philanthropie, les Français ont donné plus de 7,5 Mds€ en 2015. Une étude inédite qui recense toutes les formes de dons, en nature ou en argent, (mécénat des entreprises, dons des particuliers, legs, financement participatif…), à l’exception du bénévolat et des dons entre personnes. Il en ressort que 61 % des donateurs sont des particuliers et 39 %des entreprises.

Des dons déduits des impôts

60 % de ces dons ont permis aux contribuables, particuliers ou entreprises, de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Ainsi, en hausse de 70 % depuis 2006, les dons déduits de l’impôt sur le revenu s’élèvent à 2,62 Mds€ en 2015. Des dons réalisés par 5,7 millions de foyers, soit 15 % des foyers imposables. Cette croissance est due non seulement à une augmentation du nombre de foyers déclarant des dons (+20 % en 10 ans) et de la contribution moyenne par foyer (+44 %), mais aussi à celle du revenu imposable (+28 %).

Les dons déduits de l’impôt de solidarité sur la fortune, et versés par 49 000 foyers, représentent, eux, un montant de 243 M€.

Enfin, le mécénat des entreprises ne cesse de croître. En effet, alors qu’en 2010, seules 28 000 s’engageaient sur la voie du don, en 2015, ce sont plus de 61 000 entreprises qui répondaient présentes pour un montant d’environ 1,6 Md€.

Des dons variés non déductibles fiscalement

Certains dons n’ouvrent pas droit à déduction fiscale soit parce les conditions exigées pour l’émission d’un reçu fiscal ne sont pas remplies, soit parce que leurs circonstances ne permettent pas cette délivrance. 40 % des dons réalisés en 2015 entrent dans cette catégorie.

Ainsi, les quêtes sur la voie publique ont engrangé 9 M€ et celles dans des lieux privés tels que des restaurants ou des magasins environ 3,35 M€. S’y ajoute certaines manifestations exceptionnelles de soutien qui ont permis de collecter plus de 35 M€.

De plus, par les plates-formes de financement participatif, les associations ont pu récolter près de 22 M€ en 2015, un chiffre qui monte à plus de 35 M€ en 2016.

Les micro-dons, comme l’arrondi en caisse ou sur salaire, s’élèvent, en 2015, à 1 M€ et, en 2016, à 1,6 M€. Quant au montant engendré par les « produits partage », c’est-à-dire par les biens vendus par les associations ou par des entreprises avec remise d’une partie du prix de vente à des associations, il se chiffre à 29 M€ (sacs à sapin de Handicap International, produits dérivés des Restos du Cœur…).

Enfin, ne donnant pas lieu à déduction fiscale, les legs représentent sur l’année 2015, près d’1 Md€. Des legs reçus principalement par des fondations reconnues d’utilité publique (50 % des legs) et des associations reconnues d’utilité publique (34 %). Le trio de tête des secteurs soutenus étant la recherche (23 % des legs), les religions (15 %) et la solidarité ex aequo avec la santé (13 %).


Fondation de France, Observatoire de la philanthropie, « Panorama national des générosités », mars 2018


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Délégation de pouvoirs : la cessation des fonctions du dirigeant y met-elle fin ?

Le fait pour un dirigeant de quitter ses fonctions n’a aucun effet sur la délégation de pouvoirs qu’il a consentie lorsqu’il était encore en fonction.

Le représentant légal d’une société a la faculté de transférer à une autre personne (le délégataire, encore appelé « fondé de pouvoirs ») une partie de ses pouvoirs et de ses responsabilités par le biais de ce qu’on appelle une délégation de pouvoirs.

Cette délégation disparaît-elle lorsque le dirigeant cesse ses fonctions (décès, démission, révocation…) ? Non, vient de rappeler la Cour d’appel de Paris, suivant en cela une solution, déjà bien établie : « En cas de changement de direction, la délégation de pouvoirs donnée par l’ancienne direction subsiste jusqu’à preuve contraire dès lors que le directeur général confie, au nom et pour le compte de la société, à une personne investie d’une fonction déterminée, le mandat de représenter la société, personne morale, dans les limites de ses attributions ». Autrement dit, une délégation de pouvoirs consentie par le représentant légal d’une société, pour le compte de celle-ci, survit au remplacement de ce représentant, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une révocation.


À noter : cette solution ne s’applique pas, en revanche, dans l’hypothèse d’une délégation de signature, c’est-à-dire lorsque le dirigeant charge une autre personne de signer pour son compte (et non pour celui de la société) un ou plusieurs actes définis, relevant de ses attributions. La cessation de ses fonctions met bien, dans ce cas, un terme à la délégation de signature qui a conféré au délégataire la qualité de mandataire du dirigeant (et non de la société).


Cour d’appel de Paris, 25 janvier 2018, n° 17/01883


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Quand peut-on demander la désignation d’un administrateur provisoire dans une société ?

Un associé d’une société civile, en l’occurrence constituée entre des professionnels libéraux, ne peut pas demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire dès lors que la société n’est pas confrontée à des difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement

Un associé ou un dirigeant d’une société peut demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer la société lorsque celle-ci est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et est exposée à un péril imminent. Mais si cette condition n’est pas remplie, il n’y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire.

Ainsi, dans une affaire récente, trois masseurs-kinésithérapeutes avaient créé une société civile immobilière (SCI) et une société civile de moyens, la première louant les locaux à la seconde. L’un des associés avait été nommé gérant des deux sociétés pour une durée de deux ans. Or, au bout de ces deux ans, aucun nouveau gérant n’avait été désigné.

Invoquant l’absence de gérant, l’un des associés avait alors demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire afin qu’il soit chargé de représenter les deux sociétés dans la procédure de dissolution qu’il entendait engager et de les gérer jusqu’à ce que les opérations de dissolution soient achevées.

La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais sa décision a été censurée par la Cour de cassation car elle n’avait pas démontré en quoi l’absence de gérant paralysait le fonctionnement des deux sociétés.


Cassation civile 3e, 16 novembre 2017, n° 16-23685


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Recours à la visioconférence lors des assemblées de société anonyme

Si ses statuts le prévoient, les assemblées d’une société anonyme peuvent se tenir exclusivement par visioconférence. Mais les actionnaires peuvent s’y opposer.

Les sociétés anonymes (non cotées) peuvent dorénavant prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales d’actionnaires, ordinaires et extraordinaires, seront tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Toutefois, pour chaque assemblée générale, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer au recours à ce procédé et donc demander la convocation d’une assemblée physique.

Les modalités d’application de cette nouvelle mesure, introduite par une ordonnance du 4 mai 2017, ainsi que les conditions d’exercice du droit d’opposition des actionnaires, viennent d’être précisées, rendant ainsi possible son utilisation par les sociétés anonymes.

Exercice de leur droit d’opposition par les actionnaires

Lorsqu’ils prévoient que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, les statuts doivent préciser si le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant ou après les formalités de convocation de l’assemblée. Les modalités d’exercice de ce droit étant alors différentes.

Le droit d’opposition s’exerce avant la convocation de l’assemblée

Lorsque les statuts prévoient que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce avant les formalités de convocation de l’assemblée, la société doit aviser les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée 35 jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l’adresse électronique qu’ils ont indiquée.


Précision : cet avis doit préciser la nature de l’assemblée et comporter les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée. Il doit également rappeler que les actionnaires disposent d’un droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit.

Les actionnaires qui s’opposent à la tenue d’une assemblée générale exclusivement par visioconférence doivent le faire savoir à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, 25 jours au moins avant la date de la tenue de l’assemblée. Ils doivent joindre à ce courrier une attestation d’inscription en compte justifiant qu’ils représentent au moins 5 % du capital social.


Précision : dans l’hypothèse où le droit d’opposition n’aurait pas été exercé, l’avis de convocation à l’assemblée doit préciser que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication.

Le droit d’opposition s’exerce après la convocation de l’assemblée

Lorsque les statuts prévoient que le droit d’opposition des actionnaires s’exerce après les formalités de convocation de l’assemblée, l’avis de convocation doit indiquer que celle-ci sera tenue par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et doit rappeler le droit d’opposition des actionnaires au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. Il doit également indiquer le lieu où l’assemblée se réunira s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.

Les actionnaires qui souhaitent exercer leur droit d’opposition doivent le faire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, dans un délai de 7 jours à compter de la publication de l’avis de convocation dans un journal d’annonces légales ou de l’envoi de cet avis aux actionnaires. Ils doivent joindre à ce courrier une attestation d’inscription en compte justifiant qu’ils représentent au moins 5 % du capital social.

En cas d’exercice du droit d’opposition, la société doit aviser les actionnaires, par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard 48 heures avant la tenue de l’assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés.

Tenue de l’assemblée par visioconférence

Lorsque l’assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par un moyen de télécommunication, l’émargement de la feuille de présence par les actionnaires n’est pas requis.

En outre, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée doit mentionner qu’elle s’est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication. Il peut être signé par signature électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification de chacun des membres du bureau de l’assemblée.


Art. 3, ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, JO du 5


Décret n° 2018-146 du 28 février 2018, JO du 2 mars


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