Taux EONIA (ex-taux du marché monétaire)

EONIA (pour Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour du marché monétaire européen. C’est un taux moyen pondéré par les transactions déclarées par un échantillon représentatif d’établissements de la zone euro.

Taux EONIA – Septembre 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
Taux EONIA – Septembre 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
– 0,3573
Historique
Taux EONIA 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,3519 – 0,3530 – 0,3532 – 0,3563 – 0,3585 – 0,3569 – 0,3590 – 0,3561 – 0,3573
Taux EONIA 2016(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,2271 – 0,2404 – 0,2930 – 0,3376 – 0,3378 – 0,3326 – 0,3279 – 0,3398 – 0,3430 – 0,3462 – 0,3486 – 0,3501
Taux EONIA 2015(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,0415 – 0,0294 – 0,0474 – 0,0751 – 0,0977 – 0,1191 – 0,1178 – 0,1206 – 0,1360 – 0,1387 – 0,1346 – 0,2039


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Accessibilité des locaux : avez-vous votre registre public d’accessibilité ?

Dès lors que vous accueillez du public dans vos locaux, vous devez disposer d’un registre public d’accessibilité depuis le 30 septembre 2017 !

Tout établissement recevant du public (magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux…) – dit « ERP » – doit disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental).


Précisions : l’exploitant d’un ERP a dû, en principe, justifier du respect de ses obligations en la matière auprès du Préfet via une attestation d’accessibilité. Sauf s’il a demandé et obtenu un délai supplémentaire parce qu’il s’est engagé à réaliser les travaux requis, selon un calendrier précis, en signant un agenda d’accessibilité programmée (autrement appelé Ad’Ap).

Afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement, les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité. Cette obligation est effective depuis le 30 septembre 2017. En pratique, ce registre doit notamment contenir :– une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;– la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées (attestation d’accessibilité ou, le cas échéant, calendrier de mise en accessibilité – Ad’AP -, attestation d’achèvement à l’issue de l’Ad’AP…) ;– la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Le registre public d’accessibilité doit pouvoir être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, sous format papier (classeur, porte-document…), sous format dématérialisé (à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple), ou sur un site Internet.


À noter : pour faciliter la tâche des propriétaires ou des exploitants d’ERP, les pouvoirs publics ont élaboré un guide ainsi que des supports pré-remplis pour élaborer le registre public d’accessibilité, consultables sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire.


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Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la commande

L’acceptation sans réserve d’une marchandise n’empêche pas l’acheteur d’invoquer un défaut de conformité non apparent lors de sa livraison mais qui apparaît par la suite.

Tout vendeur professionnel est tenu de délivrer à son cat un bien conforme à sa commande. Sachant que si, au moment de la livraison, l’acheteur n’émet pas de réserves, le bien est considéré comme étant conforme à sa commande. Il ne peut donc pas, ensuite, se prévaloir d’un défaut de conformité et engager la responsabilité du vendeur à ce titre.

Mais attention, ce principe ne vaut que pour les défauts qui sont apparents lors de la livraison, pas pour ceux qui existaient mais qui n’apparaissent que par la suite.

C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans une affaire où un couvreur avait constaté que des traces suspectes étaient apparues, plusieurs années après leur livraison, sur des ardoises qu’il avait achetées à un fournisseur. L’expertise avait conclu à la présence de pyrite de fer dans ces ardoises, à l’origine de leur oxydation. Le couvreur avait alors agi en justice contre le fournisseur, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme car il avait manifestement livré des ardoises d’une qualité inférieure à celle qu’il avait commandées. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’acceptation sans réserve par l’acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité. Et que dans cette affaire, le défaut était apparu bien après la livraison, seuls des tests chimiques ayant permis de distinguer les ardoises commandées de celles effectivement livrées. Pour les juges, le défaut n’était donc pas apparent lors de la livraison, même aux yeux d’un couvreur professionnel.


Précision : c’est à l’acheteur de prouver le défaut de conformité.


Cassation commerciale, 12 juillet 2017, n° 16-11443


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Le prix des terres agricoles en 2016

Comme chaque année, un barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 2016 a été publié.

Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 a été récemment publié au Journal officiel.

Établi au regard des transactions réalisées au cours de l’année constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :– le prix des terres labourables et des prairies naturelles, à partir de 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;– le prix de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;– le prix des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;– le prix des vignes.

Trois valeurs sont systématiquement données : la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé, et des valeurs maximale et minimale, qui correspondent aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères.


Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux par voie de comparaison, même si ce document ne l’engage pas.

Ce barème peut être consulté sur le Journal officiel du 2 septembre dernier.


Arrêté du 24 août 2017, JO du 2 septembre


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Société agricole : quels liens avec le foncier ?

Aujourd’hui, nombreux sont les agriculteurs déjà installés qui souhaitent se regrouper au sein d’une société d’exploitation. Une opération qu’il convient de préparer avec soin. En la matière, une problématique juridique est primordiale : celle du transfert des droits permettant à la société d’exploiter elle-même les biens fonciers jusqu’alors mis en valeur par les associés. À ce titre, divers moyens d’assurer ce transfert sont possibles. Des moyens qui diffèrent selon que l’associé qui adhère ou qui constitue une société est propriétaire ou locataire des terres destinées à être exploitées par cette dernière.

Biens dont les associés sont propriétaires L’exploitant agricole qui souhaite transmettre à la société le droit d’exploiter les biens fonciers dont il est propriétaire peut soit lui faire un apport, soit lui consentir un bail.

L’apport du foncier

Première formule possible : l’agriculteur qui intègre une société peut lui transmettre les terres et/ou les bâtiments qu’il possède en lui consentant un apport en propriété. La société devient alors propriétaire du bien et peut donc en user à sa guise sans avoir à rendre de comptes à l’associé apporteur. Mais l’opération présente d’autres avantages. Ainsi, s’agissant des bâtiments, la société pourra continuer à les amortir, en revanche, elle devra supporter le coût des travaux d’entretien. Quant à la propriété des terres, elle permettra à la société de devenir également propriétaire, par voie d’accession, des éventuelles constructions qui y seront érigées par la suite.

En contrepartie de son apport, l’associé reçoit des parts sociales à hauteur de la valeur des biens considérés. Ce qui pose d’ailleurs la délicate question de leur évaluation…

D’un point de vue fiscal, l’apport en propriété donne lieu au versement par la société de droits d’enregistrement et peut faire naître une imposition au titre des plus-values à la charge de l’associé.

Autre inconvénient, et non des moindres, l’opération est susceptible d’être soumise au droit de préemption de la Safer. Si cette dernière décide de faire usage de cette prérogative, la société sera alors privée d’un bien qu’elle espérait exploiter et l’agriculteur verra son projet d’adhésion à la société anéanti.


À noter : plutôt que la propriété, l’associé peut préférer n’apporter à la société que la simple jouissance des terres dont il est propriétaire. Ce qui permet à cette dernière de pouvoir les mettre en valeur pendant la durée prévue et à l’associé apporteur d’en demeurer propriétaire. Avantage de l’opération : elle échappe (en principe) au statut du fermage. Inconvénient : ce droit d’usage ne peut être concédé que pour une durée limitée.

La conclusion d’un bail rural

Plutôt qu’un apport, l’associé peut transférer à la société le droit d’exploiter ses terres. Un transfert qui, s’il peut être réalisé à titre gratuit, intervient, dans la très grande majorité des cas, à titre onéreux. Il s’agit alors ni plus ni moins d’un bail rural, en principe soumis au statut du fermage. Intérêt d’un tel bail pour la société : elle a l’assurance de pouvoir jouir du bien loué pendant au moins 9 ans. En outre, elle bénéficie d’un droit au renouvellement et d’un droit de préemption. Plus généralement, elle peut exercer toutes les prérogatives inhérentes à sa qualité de locataire : changement de mode de culture, réalisation d’améliorations foncières et culturales, etc… Et en fin de bail, elle aura droit, le cas échéant, à une indemnité au titre des améliorations qu’elle aura apportées au fonds loué. En contrepartie, la société a l’obligation de cultiver et d’entretenir les parcelles, de procéder aux réparations des bâtiments et, bien entendu, de payer le fermage à l’associé bailleur.

De son côté, ce dernier est tenu aux obligations qui incombent à tout bailleur (effectuer les grosses réparations, acquitter les impôts fonciers…). Et attention, s’il se retire de la société (hormis s’il exerce son droit de reprise), il ne retrouvera pas la jouissance de ses terres, sauf accord des associés. Car le bail continuera au profit de la société.

Bon à savoir : la loi autorise la conclusion d’un bail qui n’est pas soumis au statut du fermage à condition que l’associé « participe effectivement » à l’exploitation des biens loués au sein de la société. Une formule souvent utilisée dans le cadre d’un GAEC, société dans laquelle tous les associés sont exploitants, et qui permet à l’associé bailleur d’échapper aux contraintes du bail statutaire.


À noter : l’exploitant peut aussi mettre gratuitement ses terres à la disposition de la société. On parle alors de « prêt à usage ». Le contrat doit indiquer l’usage pour lequel le bien est prêté et le moment auquel il devra être restitué à son propriétaire. En pratique, cette formule est peu utilisée, l’associé n’en retirant aucun avantage tout en demeurant tenu au paiement des charges foncières.

Biens dont les associés sont locataires Pour transférer à la société le droit d’exploiter les biens fonciers dont ils sont locataires, les associés peuvent lui céder leur bail, ou bien, lui consentir une simple mise à disposition.

L’apport du droit au bail

Lorsqu’ils sont locataires, les associés ne peuvent transmettre à la société qu’un droit de jouissance. Ils ont ainsi la faculté de céder leur bail à une société d’exploitation (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (GAEC). Mais attention, cette opération ne peut être effectuée qu’avec l’accord préalable du propriétaire. À défaut, la cession du bail est impossible et l’associé n’a alors d’autre choix que de recourir à un autre procédé.


Attention : toute possibilité de demander au juge l’autorisation de procéder à la cession du bail en cas de refus du bailleur est exclue. Il est donc nécessaire que ce dernier intervienne à l’acte constatant la cession du bail. Toutefois, les tribunaux admettent parfois un accord tacite du bailleur pouvant résulter de son comportement.

L’apport entraîne le transfert du bail au profit de la société, celle-ci devenant donc locataire en lieu et place de l’associé cédant, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Le bail étant dépourvu de valeur patrimoniale, l’associé locataire ne peut recevoir de parts sociales, ni aucune rémunération en contrepartie de la cession. En revanche, les améliorations (ouvrages, constructions, plantations) qu’il a réalisées sur le fonds et qu’il apporte à la société donnent lieu, quant à elles, à l’attribution de parts sociales. La société devenant alors créancière du bailleur au titre de l’indemnité due en fin de bail pour ces améliorations.

La mise à disposition des biens loués

Très souvent, les associés locataires préfèrent mettre les biens loués à la disposition de la société plutôt que de lui apporter leur bail. Dans ce cas de figure, la société ne devient pas locataire, l’associé demeurant seul titulaire du bail. Elle est simplement autorisée, en vertu d’une convention conclue avec le fermier, à mettre en valeur les terres dont ce dernier détient la jouissance en vertu de son bail.

Différence majeure avec la cession du bail, la mise à disposition − à condition qu’elle s’opère au profit d’une société « à objet principalement agricole » détenue majoritairement par des personnes physiques − ne requiert pas l’accord, mais une simple information du bailleur dans les deux mois qui suivent sa réalisation. Autrement dit, la réalisation de l’opération n’est pas subordonnée ici au bon vouloir du propriétaire.

La convention de mise à disposition doit préciser les droits et obligations de l’associé locataire et de la société. Mention de la durée pendant laquelle la société peut exploiter le fonds doit en particulier être faite, cette durée ne pouvant excéder celle du bail principal. Comme l’apport du droit au bail, la mise à disposition ne saurait donc donner lieu à l’attribution de parts sociales.


Précision : en cas de mise à disposition, la société et les coassociés, bien que non titulaires du bail, sont tenus, indéfiniment et solidairement avec l’associé locataire, des clauses du bail, et notamment du paiement du fermage. Il peut d’ailleurs être prévu que la société rembourse à l’associé locataire les sommes qu’il verse au propriétaire.

Simple et peu formaliste, la mise à disposition présente l’inconvénient de mettre la société dans une situation peu confortable dans la mesure où le a avec le foncier est très ténu. En effet, elle n’a pas la qualité de locataire et est très dépendante du sort du bail principal…


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Taux de base bancaire

Le taux de base bancaire est défini à partir des pratiques de la profession bancaire, chaque banque fixant elle-même librement son taux de base, c’est-à-dire le taux minimum, qu’elle entend retenir pour ses opérations. Il sert de référence à la tarification des crédits à court et moyen terme consentis aux entreprises.

Taux de base bancaire
Taux de base bancaire 2017 (1)
6,60*
* Les banques ont baissé le taux de base bancaire de 7,10 % à 6,60 % le 15 octobre 2001.(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.
Historique
Taux de base bancaire (1)
2015 2016 2017
J 6,60 6,60 6,60
F 6,60 6,60 6,60
M 6,60 6,60 6,60
A 6,60 6,60 6,60
M 6,60 6,60 6,60
J 6,60 6,60 6,60
Jl 6,60 6,60 6,60
A 6,60 6,60 6,60
S 6,60 6,60 6,60
O 6,60 6,60 6,60
N 6,60 6,60
D 6,60 6,60
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant.


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Quelle indemnisation en cas de retard de paiement ?

Une entreprise victime d’une facture impayée ne peut réclamer au client des dommages-intérêts que si elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement.

Lorsqu’une entreprise agit en justice contre un cat en vue d’obtenir le règlement d’une prestation qu’elle lui a fournie et qui demeure impayée, elle peut également réclamer à ce dernier des intérêts de retard. Mais peut-elle demander, en plus, des dommages-intérêts ? La réponse est oui, mais à condition qu’elle ait subi un préjudice indépendant de ce retard de paiement.

Application de cette règle légale vient d’être faite par les juges dans une affaire opposant une entreprise qui avait réalisé des travaux de terrassement et d’assainissement chez un particulier. Ce dernier n’ayant toujours pas réglé la facture au bout de 10 ans, l’entreprise l’avait assigné en justice et réclamé, outre le paiement des sommes dues, des intérêts de retard ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier que ce retard lui avait occasionné. Elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce dernier point, les juges n’ayant pas constaté l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.


Cassation civile 3e, 29 juin 2017, n° 16-17786


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Rémunération du gérant de SARL absent pour maladie

La personne qui assure la gérance de notre société, en l’occurrence une société à responsabilité limitée, est absente depuis plusieurs mois pour cause de maladie. Pouvons-nous suspendre le versement de sa rémunération ?

La rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit, le plus souvent, par une décision collective des associés. Ainsi, seule une décision prise par les associés permet de suspendre ou de modifier le versement de la rémunération du gérant. En l’absence d’une telle décision (par exemple, parce que le gérant est associé majoritaire et s’y oppose), vous devez donc continuer à lui verser sa rémunération même s’il est absent et n’exerce plus ses fonctions de gérant. Par conséquent, la prudence commande de prévoir dans les statuts ou dans la décision qui fixe la rémunération du gérant une disposition selon laquelle elle sera automatiquement suspendue (ou diminuée) en cas de survenance de certains événements précisément définis, comme la longue maladie par exemple, l’empêchant de remplir sa mission.


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Associé de GAEC et exercice d’une activité extérieure

Pour compléter ses revenus, mon épouse, qui est associée au sein du GAEC dont mon père, mes deux frères et moi-même sommes également membres, souhaite travailler à temps partiel dans une entreprise de services à la personne. Est-ce juridiquement possible ?

Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) sont tenus d’exercer leur activité professionnelle au sein du groupement de façon exclusive et à temps complet. Toutefois, une décision collective des associés, prise à l’unanimité, peut autoriser un ou plusieurs d’entre eux à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le comité départemental d’agrément. Et attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).


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Dépassement du plafond du Livret A

Comme de nombreux Français, je suis titulaire d’un Livret A. J’ai réalisé récemment un versement sur ce livret qui a porté mon capital au plafond de 22 950 €. Est-ce un problème pour percevoir les intérêts qui me seront dus en début d’année prochaine ?

Non, le fait d’avoir atteint le plafond de votre Livret A ne vous empêchera pas de percevoir les intérêts que vous avez acquis. En effet, la législation prévoit que la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà du plafond. En revanche, soyez conscient que vous ne pourrez plus réaliser de versements tant que vous ne serez pas repassé en dessous du plafond. Ces règles valent non seulement pour le Livret A mais aussi pour la plupart des placements réglementés (livret de développement durable, plan d’épargne logement, livret d’épargne populaire…).


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