Les associés minoritaires d’une SARL peuvent faire inscrire des points ou des projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Lorsqu’ils détiennent au moins 5 % des parts sociales, un ou plusieurs associés d’une SARL peuvent désormais faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée des points ou des projets de résolution.
Toutefois, cette faculté, introduite par une ordonnance du 4 mai 2017, ne pouvait pas être utilisée tant qu’un décret précisant ses conditions d’exercice (forme et délai) n’était pas paru. C’est désormais chose faite.
Précision : ce nouveau droit octroyé aux associés minoritaires de SARL pourra être exercé pour les assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2018.
Information sur la date de l’assemblée
Lorsqu’un associé souhaite faire inscrire un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale, il peut demander à la société, par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique, de l’aviser de la date prévue pour la réunion de cette assemblée. La société est alors tenue de lui envoyer cette information par lettre simple ou recommandée ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiquée. Aucun délai pour cet envoi n’est précisé.
À noter : la société est tenue d’utiliser la lettre simple ou recommandée si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi correspondant.
Forme et délai de la demande
La demande d’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée doit être adressée à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de cette assemblée.
Attention : la demande d’inscription d’un point doit être motivée. Quant à la demande d’inscription d’un projet de résolution, elle doit être accompagnée du texte de ce projet, ce dernier pouvant être assorti d’un bref exposé des motifs.
Pour être valable, la demande doit émaner d’un ou de plusieurs associés détenant au moins 5 % des parts sociales au jour où elle est envoyée.
Inscription à l’ordre du jour
Dès lors que ces conditions sont satisfaites, les points et les projets de résolution doivent être inscrits à l’ordre du jour. Les projets de résolution devant être soumis au vote de l’assemblée.
À noter : les points et les projets de résolution inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée à l’initiative d’un associé doivent être portés à la connaissance des autres associés.
Art. 2, ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, JO du 5
Décret n° 2018-146 du 28 février 2018, JO du 2 mars
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Pour qu’une convention d’occupation précaire échappe au statut du fermage, les parties doivent avoir intégré, dans leurs prévisions, le fait que la destination agricole des parcelles louées allait bientôt changer.
Par la convention dite « d’occupation précaire », le propriétaire d’une parcelle agricole la donne en location à un exploitant de manière temporaire au motif que sa destination a vocation à changer. Cette convention n’est pas soumise au statut des baux ruraux. Mais attention, le futur changement de destination − dans la plupart des cas, il s’agit d’une parcelle destinée à être construite ou menacée d’expropriation − doit être réel et clairement annoncé dans la convention. Autrement dit, le propriétaire doit être en mesure de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, le locataire connaissait parfaitement son intention de changer la destination de la parcelle et qu’il avait accepté, en toute connaissance de cause, de signer une convention d’occupation précaire plutôt qu’un bail rural.
À défaut, la convention risque d’être requalifiée en bail rural soumis au statut du fermage.
Intégrer le projet de changement de destination des parcelles
Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait consenti à un agriculteur, pour une durée d’un an, une convention d’occupation précaire portant sur des parcelles de terre qui avaient vocation, à l’avenir, à accueillir un lotissement ; convention qui avait été renouvelée chaque année pendant 8 ans. Lorsque les parcelles avaient été officiellement transformées en terrains constructibles, la commune avait demandé à l’exploitant de quitter les lieux pour que les travaux d’aménagement du lotissement puissent commencer. Mais ce dernier avait refusé de s’exécuter, car il estimait être titulaire d’un bail rural. Il avait donc saisi la justice pour qu’elle reconnaisse l’existence d’un tel bail. La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause. Pour elle, le contrat litigieux revêtait bien la forme d’une convention d’occupation précaire car son caractère précaire y était expressément mentionné, la commune ayant acquis les parcelles en vue de la réalisation d’un lotissement. Lorsqu’il avait signé la convention, l’exploitant savait donc que la destination des parcelles allait changer. D’ailleurs, leur destination agricole avait bel et bien changé ensuite, ainsi que le montrait la carte communale.
Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle lui a reproché de ne pas avoir recherché « si les parties au contrat (l’exploitant et la commune) avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à justifier la renonciation par l’exploitant agricole aux dispositions impératives du statut du fermage ».
En pratique : le propriétaire qui souhaite consentir une convention d’occupation précaire à un exploitant agricole doit prendre soin d’inscrire expressément et clairement dans le contrat le changement futur de destination de la parcelle.
Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-15505
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Les droits de la défense du membre d’une association susceptible de faire l’objet d’une sanction doivent être respectés, sous peine de voir cette décision annulée.
L’association qui envisage de sanctionner un de ses membres doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de la sanction encourue. De plus, l’intéressé doit pouvoir présenter ses observations avant que la décision à son égard ne soit prise.
Dans une affaire récente, l’assemblée générale d’une association de chasse avait exclu l’un de ses membres qui avait enfreint certaines règles relatives à l’exercice de la chasse.
À la demande du membre exclu, la Cour d’appel de Nîmes avait annulé cette sanction au motif que les convocations à l’assemblée générale ne répondaient pas aux exigences de neutralité et d’impartialité et portaient atteinte aux droits de la défense. Elle avait, en effet, considéré que les mentions figurant dans ces convocations « dépassaient la simple information sur l’ordre du jour en donnant une orientation sur la décision à venir, la présentaient comme acquise, suggéraient que le vote n’était qu’une simple formalité de validation et induisaient un vote bloqué où l’exclusion était préjugée ».
Dans les faits, la convocation à l’assemblée générale adressée au membre dont l’exclusion était envisagée indiquait qu’il serait « procédé à la décision de votre exclusion » et celle adressée à tous les autres adhérents mentionnait comme ordre du jour de l’assemblée « exclusion des chasseurs de l’équipe à sanglier de Marvejols ».
À l’inverse, la Cour de cassation a considéré que les droits de la défense avaient bien été respectés. Pour en arriver à cette conclusion, elle a retenu que la convocation adressée au membre concerné par le vote sur l’exclusion lui indiquait les faits qui lui étaient reprochés et la sanction envisagée et que, lors de l’assemblée générale, il avait été en mesure de s’exprimer avant le vote des adhérents à bulletin secret.
Cassation civile 1re, 25 octobre 2017, n° 16-21612
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Une société qui n’a pas tenu de comptabilité ni réuni d’assemblée générale n’est pas fictive dès lors qu’elle a été constituée régulièrement et que l’objet social a été réalisé.
Un exploitant agricole avait cédé un corps de ferme à une société civile immobilière (SCI) qu’il avait constituée avec un autre associé, ce dernier disposant de la majorité des parts sociales et assumant la gérance. Par la suite, l’agriculteur, qui continuait d’exploiter ce corps de ferme mis à sa disposition par la SCI, avait fait l’objet d’une mise en redressement judiciaire. Chargé de représenter les créanciers, le mandataire judiciaire nommé par le tribunal avait demandé en justice d’étendre la procédure de redressement judiciaire à la SCI pour fictivité en raison de l’absence de toute vie sociale. Précisons qu’une société peut être qualifiée de fictive lorsque la volonté de s’associer des membres la composant n’est qu’apparente.
Dans cette affaire, le mandataire judiciaire faisait valoir que la SCI ne tenait pas de comptabilité et n’avait pas réuni la moindre assemblée générale depuis sa création et que les actes de gestion des biens immobiliers acquis étaient très limités. Mais sa demande a été rejetée. À l’appui de leur décision, les juges de la Cour de cassation ont relevé que la SCI avait été régulièrement constituée et immatriculée. L’objet statutaire de cette société avait été réalisé par l’achat de l’immeuble (le corps de ferme) et sa mise à disposition de l’agriculteur afin qu’il puisse l’exploiter. L’associé gérant, quant à lui, s’acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières. Pour les juges, à la lumière de ces différents éléments, la preuve de la fictivité de la société n’était pas apportée par la seule absence de vie sociale, laquelle s’expliquait par la santé de son gérant.
Cassation commerciale, 15 novembre 2017, n° 16-20193
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Je suis chef d’entreprise et j’ai la chance d’avoir pu dénicher un collaborateur hautement qualifié. Un collaborateur qui joue un rôle économique déterminant dans le fonctionnement de mon entreprise. Du coup, j’aimerais savoir s’il est possible de souscrire un contrat d’assurance qui compenserait la perte financière que subirait l’entreprise au cas où il serait dans l’incapacité d’exercer son travail.
Oui. Vous pouvez vous équiper d’un contrat d’assurance « homme-clé ». Ce contrat couvre le risque inhérent aux difficultés économiques et financières de l’entreprise consécutives au décès ou à l’incapacité de la personne sur laquelle repose la garantie. Il peut s’agir d’une diminution du chiffre d’affaires, d’une baisse de qualité dans la production voire de la cessation de l’activité de l’entreprise. Cette assurance spécifique s’adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. À noter que l’entreprise est le souscripteur et le bénéficiaire du contrat, l’assuré étant l’homme-clé.
Bien évidemment, contre cette couverture assurantielle, l’entreprise est redevable de cotisations dont le montant est déterminé en fonction du capital à assurer, de l’âge et de l’état de santé de l’homme-clé, des risques et des garanties souscrites. Attention toutefois, certaines compagnies d’assurance instaurent une limite d’âge (entre 55 ans et 65 ans en général) à partir de laquelle il n’est plus possible d’assurer un homme-clé.
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En cas de commande personnalisée, l’acheteur à distance n’a pas le droit de se rétracter. En revanche, il peut choisir certaines options prévues par le vendeur sans que cela constitue pour autant une commande personnalisée.
Le consommateur qui a acheté un bien ou une prestation de services à distance (achat sur Internet ou par correspondance) ou hors établissement (ailleurs que dans les locaux du vendeur) a le droit de se rétracter pendant 14 jours. Sauf, notamment, s’il a commandé un bien (ou un service) confectionné selon ses spécifications ou nettement personnalisé.
Mais qu’entend-on par bien « nettement personnalisé » ? Le fait de choisir des options relatives, par exemple, à la couleur du bien ou à une fonction spécifique proposée par le vendeur constitue-t-il une commande personnalisée de nature à priver le consommateur de son droit de rétractation ?
Selon les juges, l’achat ne fait pas l’objet d’une personnalisation lorsque les options commandées par le consommateur ne demandent aucun travail spécifique au vendeur et ne suffisent pas à faire du bien un produit nettement personnalisé au sens des dispositions du Code de la consommation. Tel était le cas de l’achat par Internet d’une voiture, assorti d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité. Ces spécifications, suffisamment communes, n’étaient pas de nature, pour les juges, à priver l’acheteur de son droit de se rétracter.
Cassation civile 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10255
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Lorsqu’elle rétrocède un terrain à un exploitant, la Safer doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.
Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle avait acquis à l’amiable ou en ayant exercé son droit de préemption, la Safer est tenue d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
Or jusqu’à maintenant, aucun délai n’était prévu pour l’accomplissement de cette formalité. Un décret vient de pallier cette carence. Ainsi, l’information des motifs ayant guidé le choix de la Safer en faveur d’une personne (l’attributaire) plutôt qu’une autre doit être délivrée aux candidats évincés dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.
Précision : la Safer doit faire procéder à l’affichage en mairie de sa décision de rétrocession dans le délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte de vente du terrain. La décision de rétrocession doit comporter la désignation sommaire du terrain concerné avec notamment sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération.
Mais attention, le délai pour agir en justice contre une décision de rétrocession reste fixé à 6 mois à compter du jour où elle a été rendue publique, c’est-à-dire à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.
Questions : que se passe-t-il si la Safer ne notifie pas sa décision de rétrocession aux candidats non retenus dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie ? L’action contre la décision de rétrocession qui serait intentée au-delà du délai de 6 mois serait-elle alors néanmoins recevable ? Les tribunaux devront le préciser…
Décret n° 2018-77 du 7 février 2018, JO du 9
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Des factures impayées ne constituent pas des fautes de gestion pouvant entraîner la condamnation du dirigeant à supporter les dettes de sa société en liquidation judiciaire.
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son(ses) dirigeant(s) en lui(leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses(leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.
Mais encore faut-il qu’il y ait faute de gestion…
À ce titre, dans une affaire récente, le liquidateur avait agi en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le gérant d’une société en liquidation judiciaire dont le montant du passif s’élevait à près de 5 M€. La cour d’appel avait condamné ce dernier à verser au liquidateur une somme de 800 000 € au motif que la société n’avait payé ni les factures de l’expert-comptable, celui-ci n’ayant donc pas établi la comptabilité de l’exercice suivant, ni les cotisations dues à l’Urssaf, ni les loyers, ce qui avait entraîné la résiliation du bail d’un hangar et d’un terrain de stockage de matériel.
Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a remis en cause cette décision. En effet, elle a reproché aux juges de ne pas avoir dit en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Autrement dit, l’existence de factures impayées ne suffit pas à engager la responsabilité financière du dirigeant. Encore heureux !
Cassation commerciale, 13 décembre 2017, n° 16-20662
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Je viens d’obtenir l’autorisation d’exploiter des terres que leur propriétaire souhaite donner en location. Du coup, ce dernier est-il tenu de me les louer ?
Bien sûr que non ! Si l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter vous permet d’exploiter les terres considérées dans le respect de la réglementation relative au contrôle des structures, elle ne vous donne pas pour autant le droit d’exiger du propriétaire qu’il vous les donne à bail. En effet, ce dernier est libre de louer ses terres à l’exploitant de son choix. Sachant toutefois qu’il a intérêt à consentir un bail à un exploitant en règle au regard du contrôle des structures. Car sinon, le préfet serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.
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Un avantage consenti par le défunt à une société gérée par un de ses enfants peut constituer une donation rapportable.
Un père avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à une société créée et gérée par son fils. Par la suite, ce contrat de location-gérance avait été résilié mais le fonds de commerce n’avait jamais été restitué à son propriétaire. Au décès du père, son épouse et sa fille avait intimé au fils de rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce, quand bien même cet actif était détenu par une personne interposée, à savoir sa société. Elles faisaient valoir que la conservation du fonds de commerce pouvait être considérée comme une donation indirecte réalisée en faveur du fils. S’estimant lésées, elles l’avaient assigné en justice en partage judiciaire de la succession du père. La cour d’appel saisie du litige avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 75 000 € au titre du fonds de commerce. Une solution confirmée par la Cour de cassation, excepté sur le montant du rapport. Elle a considéré qu’en cas de donation faite par le défunt à un héritier par interposition d’une société dont il est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient dans ladite société, et non en fonction de la valeur du fonds de commerce.
Cassation civile 1re, 24 janvier 2018, n° 17-13017
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