Mention du montant dans une déclaration de créance

L’un de mes clients vient d’être placé en liquidation judiciaire. Il me doit une importante somme d’argent qu’il me faut donc déclarer auprès du liquidateur. Or, il m’est impossible aujourd’hui de chiffrer précisément cette créance. Du coup, quel montant dois-je déclarer ?

Lorsqu’une entreprise est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ses créanciers doivent déclarer leur créance en principe dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure. À défaut, ces créances ne sont pas prises en compte dans le cadre de la procédure.

Or, comme dans votre situation, il se peut parfois que la créance ne puisse pas être précisément déterminée au moment de la souscription de la déclaration. Dans ce cas, vous pouvez ne déclarer qu’une somme à titre provisionnel. Mais attention, vous devrez ensuite compléter la déclaration du montant exact dans le délai de 2 mois. Car sinon, c’est le montant déclaré à titre provisionnel qui sera pris en considération !


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L’usufruit de droits sociaux

La constitution d’un usufruit sur des titres sociaux peut opportunément servir des stratégies patrimoniales ; d’autant plus que les parties disposent d’une assez grande liberté pour régler les incidences juridiques et fiscales de cette opération. Néanmoins, la constitution d’un usufruit sur des titres sociaux soulève des problématiques spécifiques. Le point sur les principales questions soulevées par la mise en place d’un usufruit sur des droits sociaux.

Qui a la qualité d’associé ? En principe, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé.

La question de savoir qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, a la qualité d’associé est un serpent de mer du droit des sociétés. L’intérêt pratique de cette question n’est pas neutre, la loi subordonnant l’exercice de certains droits à la qualité d’associé (notamment le droit de solliciter en justice une expertise de gestion, d’exercer l’action sociale ou encore de nommer un commissaire aux comptes).

Pendant longtemps, la doctrine dominante, suivie par plusieurs tribunaux, avait imposé l’idée que seul le nu-propriétaire avait la qualité d’associé. Mais depuis quelques années, cette thèse est remise en cause par des voix dissonantes qui considèrent que l’usufruitier devrait, lui aussi, se voir reconnaître la qualité d’associé. Pour les praticiens, il ne reste donc plus qu’à espérer que la Cour de cassation ou, mieux, un texte, vienne définitivement trancher cette question.

Fort heureusement, l’incertitude qui entoure la question de savoir qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, a la qualité d’associé ne pèse pas sur celle, plus sensible en pratique, de l’attribution du droit de vote et des prérogatives financières attachées aux titres grevés d’usufruit.

Qui a le droit de vote ? La répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier est prévue par la loi, mais les statuts peuvent déroger à ces règles.

Cette question est l’une des rares auxquelles les textes apportent des réponses précises.

D’un côté, l’article 1844 du Code civil (droit commun des sociétés) pose la règle selon laquelle, sauf clause statutaire contraire, lorsqu’une part sociale est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation du bénéfice où il est réservé à l’usufruitier.

De l’autre, l’article L. 225-110 du Code de commerce (texte spécifique aux sociétés par actions) précise que, sauf clause statutaire contraire, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Si les règles posées par ces deux textes sont bien différentes, on notera que tous deux ne s’appliquent qu’à défaut de clause statutaire contraire. Ainsi, par exemple, les statuts d’une société par actions peuvent prévoir que l’usufruitier dispose du droit de voter à toutes les assemblées, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.


À noter : les articles 1844 du Code civil et L. 225-110 du Code de commerce n’envisagent la possibilité de déroger aux règles qu’ils édictent que par la seule voie des statuts. Régler la répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier par un acte extrastatutaire est donc inefficace.

Attention toutefois aux incidences fiscales que peuvent avoir certains aménagements du droit de vote. On rappellera que l’exonération des droits de mutation à concurrence de 75 % prévue par l’article 787 B du Code général des impôts (dispositif des pactes Dutreil) s’applique aux donations avec réserve d’usufruit à la condition expresse que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. Une clause des statuts qui viendrait étendre le droit de vote de l’usufruitier au-delà des décisions concernant l’affectation du résultat aura donc pour conséquence de faire perdre le bénéfice de ce dispositif d’exonération.

La liberté d’aménager le droit de vote dans les statuts a cependant certaines limites : l’usufruitier ne peut se voir totalement privé du droit de vote. À l’inverse les clauses statutaires attribuant le droit de vote exclusivement à l’usufruitier et privant donc le nu-propriétaire de droit de vote ne sont pas (pour l’heure) interdites. Toutefois, de telles clauses ne peuvent pas supprimer le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées. Sachant que le droit de participer aux assemblées ne se confond pas avec celui d’y voter. Ainsi, dans le cas où une clause statutaire réserverait le droit de vote aux assemblées exclusivement à l’usufruitier, le nu-propriétaire devrait tout de même être invité à participer aux assemblées et s’y exprimer, sa voix étant alors simplement consultative et non délibérative. Et il devrait, préalablement à la tenue des assemblées, se voir communiquer, comme tout associé, les documents nécessaires à sa bonne information.


À noter : certains auteurs estiment que le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées n’implique pas l’obligation de le convoquer aux assemblées au même titre que les autres associés. Une simple invitation à participer à l’assemblée suffirait. Mais le nu-propriétaire ayant, au moins pour partie, la qualité d’associé, il est fortement recommandé, par précaution, de lui adresser une convocation, dans les formes et délais prescrits par la loi et/ou les statuts, et d’y joindre les documents d’information requis.

À qui reviennent les prérogatives financières ? Le droit aux bénéfices, le droit aux réserves mises en distribution et le droit au capital ne profitent pas de la même manière à l’usufruitier et au nu-propriétaire.

Le droit aux bénéfices

Sauf convention contraire, la mise en distribution des bénéfices profite à l’usufruitier.

Le droit aux réserves mises en distribution

Dans un arrêt récent du 27 mai 2015 (n° 14-16246), la Cour de cassation est venue trancher la question de savoir à qui, le nu-propriétaire ou usufruitier, revient le bénéfice de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Selon la Cour de cassation, sauf convention contraire des parties, l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Autrement dit, les dividendes ainsi distribués ne reviennent pas en pleine propriété à l’usufruitier (à la différence des dividendes résultant de la mise en distribution du bénéfice). Ce dernier ne peut appréhender ces dividendes que dans le cadre d’un quasi-usufruit ; ce qui implique qu’il sera tenu, à la fin de l’usufruit, d’en restituer la valeur au nu-propriétaire.

Le droit au capital

La question des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas d’augmentation du capital n’est réglée par la loi qu’en matière de société par actions. Pour ces sociétés, l’article L. 225-140 du Code de commerce prévoit que, sauf convention contraire :– le droit préférentiel de souscription attaché aux actions grevées d’usufruit appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit ;– toutefois, si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou pour vendre les droits. Dans ce cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruitier ;– les titres nouveaux appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les titres nouveaux n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des titres nouveaux appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

Ces règles s’appliquent également en cas d’attribution d’actions à titre gratuit.

L’imposition des bénéfices En principe, l’usufruitier est imposable au titre des bénéfices courants et le nu-propriétaire au titre des bénéfices exceptionnels.

La répartition du droit au bénéfice entre usufruitier et nu-propriétaire a, bien évidemment, des incidences fiscales, en particulier dans les sociétés translucides sur le plan fiscal. On sait que dans ces sociétés, le bénéfice est imposé directement au niveau des associés à raison de leur quote-part dans le résultat. Pour l’administration fiscale, l’usufruitier est imposable au titre des bénéfices courants et le nu-propriétaire imposable au titre des bénéfices exceptionnels (parmi lesquels, notamment, les plus-values réalisées sur la cession d’éléments d’actif immobilisés).

L’administration fiscale admet cependant que cette répartition s’applique à défaut de convention contraire. Pour être opposable à l’administration fiscale, une telle convention devra être insérée dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire conclu antérieurement à la clôture de l’exercice.


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Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce

Étant actuellement en instance de divorce, je me demande si les différents avantages (notamment la clause de préciput) que mon épouse et moi avons prévus dans notre contrat de mariage vont perdurer après notre désunion ?

Ce que vous décrivez correspond juridiquement aux avantages matrimoniaux. Ce sont les enrichissements qu’un époux retire d’un régime matrimonial conventionnel (comme la communauté universelle), c’est-à-dire un régime dans lequel les époux ont défini, par le biais d’un contrat de mariage, les règles régissant leurs rapports familiaux et patrimoniaux. Des avantages que l’on appréhende par comparaison avec le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.


Précision : les avantages matrimoniaux ne s’appliquent que dans les régimes communautaires.

Dans une situation de divorce, sachez que la réponse à votre question diffère selon la date à laquelle les avantages matrimoniaux prennent effet. S’ils ont produit des effets au cours de l’union, ils sont maintenus malgré le prononcé du divorce. C’est le cas, par exemple, des époux qui ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. Un régime dans lequel tous les biens des époux (hormis quelques exceptions) sont mis en commun.

En revanche, lorsque les avantages matrimoniaux ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial (divorce ou décès d’un époux), logiquement le divorce les annule. Il peut s’agir notamment de la clause de préciput qui permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté, avant tout partage de la succession, un ou plusieurs biens déterminés, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit.


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Action en paiement d’une facture

Entrepreneur dans le secteur du bâtiment, j’ai réalisé des travaux de maçonnerie pour un client il y a 3 ans. Or, par négligence, j’ai facturé cette prestation il y a 1 semaine seulement. Du coup, il refuse de la régler, arguant du fait que le délai de 2 ans pour réclamer le paiement d’une facture est expiré. A-t-il raison ?

Le délai de prescription de l’action en paiement d’une facture est effectivement de 2 ans, mais il court à compter du jour de l’établissement de la facture et non à compter de la date de réalisation des travaux.

En l’occurrence, dans votre cas, la facture ayant été établie il y a 1 semaine, vous êtes largement dans les temps puisque vous avez encore presque 2 ans pour en réclamer le paiement à votre cat.

À noter que ce délai de prescription de 2 ans s’applique uniquement pour les actions engagées par un professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs. Le délai étant de 5 ans pour les actions entre professionnels.


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L’assurance homme-clé

L’un des grands risques auxquels est exposée une entreprise est la perte soudaine de son dirigeant ou d’un de ses collaborateurs influents. Un risque particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises. En effet, la bonne marche de leur activité repose majoritairement sur le dirigeant et ses principaux collaborateurs et la disparition de l’un d’eux risque de mettre en danger l’équilibre économique et financier de l’entreprise. C’est pourquoi prévenir ce risque est primordial. Pour cela, il existe l’assurance « homme-clé » dont l’objet est de compenser la perte pour l’entreprise résultant du décès ou de l’incapacité de la personne assurée. Explications.

Qu’est-ce qu’un « homme-clé » ? Peut être considéré comme un « homme-clé » toute personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise.

Un « homme-clé » est une personne qui, eu égard à sa fonction, sa compétence ou sa responsabilité, joue un rôle économique déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne qui, dans l’entreprise, possède ou maîtrise une science, une technique ou un art directement lié à l’objet social.

« L’homme-clé » peut être le dirigeant, mais également tout autre collaborateur dont les fonctions managériales, commerciales ou techniques ont une influence sur les décisions stratégiques de la société. Peuvent également être concernées par cette assurance, les collaborateurs chargés d’une mission ponctuelle importante sur le plan tactique.

À titre d’exemple, peuvent être considérés comme « homme-clé » un dirigeant ou l’un de ses adjoints, un commercial hors pair, un chef de cuisine dans un restaurant, une personne ayant un savoir-faire très spécifique comme un « nez » chez un parfumeur, ou encore un collaborateur en mission sur un projet informatique, financier, marketing, qualité ou tout autre projet de haute importance pour l’entreprise.

En pratique, il revient à l’entreprise de déterminer, au vu des circonstances de fait propres à chaque situation (modes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, as juridiques entre l’entreprise et « l’homme-clé », etc.) les personnes qui sont susceptibles d’avoir la qualité d’homme-clé.

Quels risques peuvent être garantis ? Le risque garanti par l’assurance « homme-clé » consiste en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l’incapacité de « l’homme-clé » assuré.

L’indisponibilité ou le décès d’une de ces personnes essentielles à l’entreprise peut avoir des répercussions importantes : une diminution du chiffre d’affaires, une baisse de qualité dans la production, un ralentissement des commandes, l’inquiétude des partenaires sur la pérennité de l’entreprise et même la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le risque assuré au titre d’une assurance homme-clé consiste donc en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l’incapacité, temporaire (minimum 3 mois) ou définitive, de l’homme-clé sur lequel repose le contrat d’assurance.

Contrairement à l’assurance décès dont le risque assuré est constitué uniquement par le décès, indépendamment de toute perte pécuniaire consécutive à ce décès, et dont l’indemnité versée prend la forme d’un capital dont le montant est prédéterminé, l’assurance homme-clé couvre le risque inhérent aux difficultés économiques et financières consécutives au décès (ou à l’incapacité) de la personne sur laquelle repose la garantie. Lors de la signature d’un contrat d’assurance homme-clé, l’entreprise doit donc déterminer (avec l’aide de l’assureur) le plus justement possible ses besoins réels en cas de survenue d’un sinistre et donc les garanties qu’elle souhaite souscrire et le montant assuré. Ces besoins prendront en compte des éléments très divers tels que le fléchissement du chiffre d’affaires que pourrait entraîner la disparition ou l’incapacité de l’homme clé ou les dépenses qu’il faudrait engager dans cette situation (par exemple, le coût de l’appel à un remplaçant).


À noter : cette estimation des montants garantis que représenterait la perte d’un ou de plusieurs hommes-clés n’a, en principe, pas de limite.

Sachant qu’en cas de sinistre, la mise en œuvre du contrat présente un inconvénient. En effet, sauf si le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire, l’entreprise sera appelée à chiffrer les pertes d’exploitation effectivement subies du fait de la disparition ou de l’incapacité de l’homme-clé, ce qui prendra nécessairement du temps et retardera le règlement des indemnités.

Le versement des indemnités L’indemnisation perçue par l’entreprise est calculée en fonction de la perte d’exploitation subie.

Le contrat d’assurance homme-clé doit impérativement être souscrit par l’entreprise et à son seul profit. C’est, en effet, l’entreprise qui doit recevoir les prestations prévues en cas de décès ou d’invalidité de l’homme-clé.


À noter : dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l’exploitant lui-même.

L’assurance homme-clé permet de verser à l’entreprise un capital destiné à compenser les pertes d’exploitation qu’elle subit en raison du décès ou de la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de la personne assurée. En cas d’incapacité temporaire totale de celle-ci, elle peut également donner lieu à des versements d’indemnités journalières) et au remboursement des frais supplémentaires engagés pour compenser son absence (notamment le surcoût engendré par l’intervention d’une société ou d’un prestataire extérieur).

En pratique, l’indemnisation est calculée en fonction de la perte d’exploitation subie, par exemple en appliquant un taux de marge brute à la baisse du chiffre d’affaires constatée.

L’indemnisation du préjudice économique subi par l’entreprise peut également être fixée de façon forfaitaire.

Le coût d’une assurance « homme-clé » Le coût d’une assurance « homme-clé » est déterminé en fonction de plusieurs paramètres.

Le coût d’une assurance homme-clé varie en fonction du profil de la personne assurée (âge, profession, état de santé…), du montant des capitaux assurés, des garanties souscrites et des risques professionnels encourus. Ainsi, un artisan du bâtiment dont le métier est considéré comme « à risque » versera une cotisation plus élevée qu’un dirigeant qui assure un rôle « uniquement » de gestion de son entreprise.


Exemple : le coût d’une assurance homme-clé souscrite par un entrepreneur de 40 ans qui souhaite s’assurer pour un capital de 150 000 € sera de l’ordre de 300 € par an. Pour un capital de 750 000 €, la prime sera d’environ 1 500 €. Bien entendu, ce montant varie selon les compagnies d’assurances. Sachant que nombre d’assurances prennent en considération l’âge de l’homme-clé ainsi que certaines de ses habitudes. Ainsi, on constate souvent que le montant de la prime annuelle est plus élevé si l’homme-clé a plus de 50 ans et/ou s’il est fumeur.

Le régime fiscal de l’assurance « homme-clé » Les primes versées par l’entreprise au titre d’un contrat d’assurance « homme-clé » constituent des charges déductibles de son bénéfice.

Selon les tribunaux, les primes afférentes au contrat d’assurance homme-clé versées par l’entreprise constituent des charges déductibles du bénéfice de l’entreprise au titre de l’exercice en cours à la date de leur échéance, que l’indemnisation prévue au contrat soit forfaitaire ou qu’elle soit fixée a posteriori en fonction de la perte d’exploitation réellement subie. Mais pour cela, certaines conditions doivent être respectées. Il faut que :– le bénéficiaire de l’assurance soit l’entreprise ;– sa désignation soit irrévocable ;– et que l’homme-clé soit une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’entreprise.


Attention : à la différence des juges, l’administration fiscale refuse la déduction immédiate des primes selon leur échéance en cas d’indemnisation forfaitaire. Elle exige, dans ce cas, une déduction globale lors de la réalisation du risque ou à la fin du contrat.

En contrepartie de cette déductibilité, l’indemnité versée à l’entreprise lors de la réalisation du risque est prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elle est attribuée.

Toutefois, il est possible d’étaler fiscalement l’indemnité perçue en exécution de ce contrat d’assurance. L’étalement s’opère par parts égales sur l’année de versement de l’indemnisation et les quatre années suivantes, sauf en cas de cession ou de cessation d’entreprise.


À noter : seules peuvent bénéficier du mécanisme d’étalement les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu, d’après un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA).


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Preuve de l’état de cessation des paiements

Depuis quelque temps, mon commerce fait face à des problèmes de trésorerie et je suis dans l’incapacité de régler tous mes fournisseurs. L’un d’eux a d’ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à mon encontre. Que puis-je faire pour prouver que mon entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ?

Pour rappel, une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si l’un de vos créanciers entame des démarches pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à votre égard, c’est à lui qu’il appartient de démontrer que votre entreprise est en cessation de paiements. En effet, vous n’avez pas à apporter la preuve que vous n’êtes pas dans cette situation.


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Le renouvellement du bail commercial

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce dernier doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par le bailleur ou le locataire, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur la réglementation en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement Pour pouvoir bénéficier du droit de renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, le locataire doit satisfaire à un certain nombre d’exigences :– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.


À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.


À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans minimum), le bailleur qui souhaite modifier le montant du loyer du bail renouvelé doit donner congé au locataire pour engager une procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte d’huissier. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.


À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal de grande instance si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte d’huissier et dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail, faute de quoi elle est frappée de nullité. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.


À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 14-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte d’huissier dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Et sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.


En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.


Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.


Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.


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Changement de l’affectation d’un appartement

Propriétaire d’un appartement, je compte prochainement en faire une location meublée touristique. Y-a-t-il des formalités particulières à accomplir ?

Oui, lorsque vous changez l’affectation d’un lot de copropriété (passage d’une location nue à une location meublée touristique), vous devez procéder à plusieurs formalités. D’une part, si le règlement de votre copropriété le prévoit, ce qui est souvent le cas, vous devez obtenir l’accord de tous les copropriétaires pour procéder à ce changement. D’autre part, vous devez effectuer une déclaration auprès de votre mairie.

Et, sachez que dans certaines communes (notamment dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants), vous devez obtenir en plus une autorisation de la municipalité. Certaines mairies (Paris par exemple) peuvent même imposer une règle de compensation. C’est-à-dire accorder une autorisation de changement de l’affectation d’un logement sous réserve que vous-même ou un autre propriétaire de la commune transforme en logement un local non destiné à l’habitation. Cette compensation a pour but de préserver le marché locatif de longue durée.


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Droit du locataire à une indemnité d’éviction

Locataire d’un local commercial, j’ai demandé le renouvellement de mon bail, mais celui-ci a été refusé par le bailleur sans motif. Or il m’est impossible de me réinstaller à proximité et je risque de perdre ma clientèle. Puis-je réclamer une indemnité au bailleur ?

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire, mais en l’absence d’un motif sérieux (une faute grave du locataire), il doit lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice qu’il subit du fait du défaut de renouvellement de son bail et des conséquences qui s’en suivent. Son montant est fixé d’un commun accord entre les parties. À défaut d’accord, ce sont les juges qui le déterminent après avoir évalué le préjudice subi par le locataire. Sachant que ce préjudice est différent selon que le refus de renouvellement entraîne la disparition du fonds ou un simple déplacement. Dans le premier cas (ce qui est, semble-t-il, le vôtre), l’indemnité d’éviction est calculée en fonction de la valeur marchande du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation ainsi que des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, l’indemnité a vocation à indemniser le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds (frais liés à l’aménagement d’un nouveau local, frais de déménagement, pas-de-porte versé au nouveau bailleur, hausse éventuelle du nouveau loyer…).


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Suppression d’une facilité de caisse

Pour me permettre de satisfaire à des besoins ponctuels de trésorerie, ma banque m’a plusieurs fois accordé un découvert. Toutefois, elle a mis subitement fin à cette tolérance sans me prévenir. En avait-elle le droit ?

Oui, une banque peut tout à fait mettre fin sans préavis à une facilité de caisse consentie à une entreprise.

Rappelons que les facilités de caisse consistent pour une banque à accorder à un cat, sans que ce soit expressément prévu, la possibilité d’avoir un compte bancaire débiteur pendant un court laps de temps, afin que ce dernier puisse faire face à des difficultés temporaires de trésorerie.

En revanche, lorsque le découvert (de même que tout autre concours financier à durée indéterminée, autre qu’occasionnel) est autorisé par une convention de compte, la situation est différente. La banque ne peut, cette fois, le réduire ou le supprimer que par une dénonciation écrite et à l’issue du délai de préavis fixé dans cette convention. Un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.


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