La responsabilité pénale des personnes morales

Une personne morale peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. L’article 121-2 du Code pénal prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Ce texte pose un principe général de responsabilité pénale des personnes morales : toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) sont visées.

Les personnes morales concernées Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, syndicats, G.I.E, comités d’entreprise…) que de droit public (collectivités territoriales, établissements publics…), les personnes morales françaises mais aussi, le cas échéant, étrangères.


Précision : il faut toutefois préciser, s’agissant des collectivités et de leurs groupements, qu’ils ne sont responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public.

De la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.


Attention : il faut ici se souvenir que la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. La dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société et la personne morale survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la personne morale est donc susceptible d’être poursuivie pénalement, tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation.Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’a plus d’existence juridique et ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. La Cour de cassation a, de surcroît, précisé que la société absorbante ne peut pas non plus être tenue pénalement responsable des faits commis par la société absorbée. Le principe est donc ici l’inverse de celui applicable en matière de responsabilité civile car, ainsi que l’énonce l’article 121-1 du Code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Les infractions concernées Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour toutes les catégories d’infractions quel que soit leur mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.


En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…).

Non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées mais également tous les modes de commission d’infraction. Notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;– l’infraction doit avoir été réalisée pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les organes sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance.


À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait.

Les représentants sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence a encore été récemment rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2016. En l’espèce, suite à un contrôle effectué en juin 2008, une société exploitant un magasin de vente de produits surgelés et son dirigeant avaient fait l’objet de poursuites pénales pour violation d’un arrêté préfectoral imposant, en application de l’article L. 3132-29 du Code du travail, aux établissements vendant au public des denrées alimentaires une fermeture hebdomadaire. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait finalement relaxé le dirigeant car il avait été établi qu’à la date du contrôle il ne travaillait pas au sein de la société. Elle avait, en revanche, condamné la société à une peine d’amende. La Cour de cassation a censuré cette décision. Dans la mesure où le dirigeant poursuivi ne pouvait pas être mis en cause pour les faits reprochés, la cour d’appel ne pouvait condamner la société sans avoir préalablement recherché par quel organe ou représentant l’infraction reprochée avait été commise.

Infraction réalisée pour le compte de la personne morale

Cette condition est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction n’a pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les peines applicables La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire : c’est l’amende (on n’imagine pas une personne morale effectuer une peine de prison). Le montant de cette amende ne pouvant dépasser 5 fois celle encourue pour la même infraction par les personnes physiques. Ce taux est toutefois porté à 10 fois en cas de récidive.


Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les délits et contraventions, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives (en particulier, la sanction-réparation pour les délits et contravention de 5e classe).

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul de responsabilités Le cumul de la responsabilité pénale de la personne morale avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits n’est pas automatique.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés.

Il a pu ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, pour les mêmes faits, été condamnée.

L’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter des causes subjectives/personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de faute détachable ne joue pas ici).

L’exclusion de la responsabilité de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal aux termes desquelles les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Sur cette question du cumul de la responsabilité de la personne morale avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits, une circulaire du garde des Sceaux donne des indications sur la politique pénale à adopter en opérant une distinction entre infractions intentionnelles et infractions non intentionnelles. Dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle doit être celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles, la circulaire recommande de privilégier la poursuite de la seule personne morale et de ne mettre en cause la responsabilité de la personne physique que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une responsabilité pénale.


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La protection du patrimoine du chef d’entreprise

Si vous exercez votre activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel (ou en tant que micro-entrepreneur), l’intégralité de vos biens, tant professionnels que personnels, est exposée aux poursuites des créanciers de l’entreprise. En effet, n’étant pas dotée d’un statut juridique autonome, l’entreprise individuelle ne dispose pas d’un patrimoine qui lui est propre. Toutefois, il existe un certain nombre de solutions qui vous permettent de protéger votre patrimoine privé et familial en le séparant de celui qui est affecté à votre activité. Voici un panorama de l’ensemble de ces dispositifs.

Déclarer ses biens fonciers insaisissables Par une simple déclaration devant notaire, l’entrepreneur individuel peut rendre ses biens immobiliers insaisissables par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la première solution que vous pouvez mettre en place pour limiter les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de votre activité consiste à déclarer vos biens immobiliers insaisissables. Instauré il y a plus d’une dizaine d’années et étendu par la suite, le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité offre, en effet, à tout chef d’entreprise individuelle immatriculé à un registre professionnel ou exerçant une activité indépendante (commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur) la faculté de mettre ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (autres que sa résidence principale qui est insaisissable de plein droit), qui ne sont pas affectés à l’exercice de son activité, à l’abri des convoitises de ses créanciers professionnels. Grâce à cette déclaration, qui doit impérativement être souscrite chez un notaire, vous pouvez ainsi protéger un appartement, une maison secondaire ou encore un terrain vous appartenant.

Attention toutefois, la protection procurée par ce biais n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard de vos créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité au fichier immobilier. Ainsi, si votre entreprise connaît des difficultés, ces derniers ne pourront pas agir sur les biens objets de la déclaration. En revanche, vos créanciers professionnels dont la créance est née avant la publication de la déclaration ainsi que vos créanciers personnels conservent le droit de saisir les biens que vous avez déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

D’un point de vue stratégique, si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.


Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Cette protection automatique ne valant qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Transformer son entreprise en EIRL En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.

Pour protéger vos biens personnels, vous avez également la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette nouvelle forme d’entreprise a pour objet de permettre à l’entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Ce patrimoine, dit « d’affectation », devant être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que vous avez la faculté, si vous souhaitez rassurer vos créanciers, d’y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel que vous utilisez aussi pour vos déplacements professionnels).

Constituer une EIRL, ou transformer son entreprise en EIRL, est relativement simple. Il suffit de déposer au registre de publicité légale dont vous relevez (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens que vous intégrez dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens. Une fois la déclaration enregistrée, le gage de vos créanciers professionnels – et c’est tout l’intérêt de ce dispositif – se limite à ce patrimoine affecté. À l’inverse, vos créanciers personnels ne peuvent plus agir que sur votre patrimoine personnel. Étant précisé que, là encore, les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation.


Un inconvénient : l’adoption du statut d’EIRL vous impose d’accomplir certaines formalités, en particulier de déposer votre bilan au registre dont vous dépendez.

Constituer une société La responsabilité financière de l’entrepreneur qui exerce en société est, en principe, limitée aux seuls biens qu’il lui a apportés.

Autre solution envisageable, et adoptée par de nombreux entrepreneurs, le recours à une société. Car contrairement à l’entreprise individuelle, la société est une structure juridique propre qui possède un patrimoine distinct de celui des associés, ce patrimoine social constituant, dans la plupart des cas, le seul gage des créanciers professionnels. Si vous décidez de passer en société, et à condition qu’elle soit à risque limité comme une EURL ou une SASU (si vous souhaitez être le seul associé), une SARL ou une SAS (en cas d’association avec une autre personne), vous ne devrez contribuer aux éventuelles pertes de celle-ci que dans la limite des biens que vous lui aurez apportés.

Cette protection patrimoniale a toutefois son revers : faute de garanties suffisantes, les banquiers peuvent être réticents à accorder leur concours à la société. Aussi, très souvent, demandent-ils au dirigeant (associé) de se porter caution pour celle-ci en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Et dans ce cas, ses biens personnels sont exposés. Ce qui atténue évidemment les effets de la limitation de responsabilité…


À noter : que vous exerciez votre activité à titre individuel ou en société, vos biens immobiliers professionnels ne sont pas protégés. Pour les mettre à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise, une solution consiste à les placer dans une société civile immobilière (SCI) qui les donnera en location à l’entreprise ou à la société d’exploitation. Attention toutefois à fixer un loyer conforme aux prix du marché.

Choisir le régime matrimonial adéquat Pour éviter d’exposer les biens de son conjoint aux risques inhérents à l’exploitation de son entreprise, l’entrepreneur doit veiller à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.

Au-delà de ses propres biens, le chef d’entreprise doit également éviter que les éventuelles difficultés économiques de l’entreprise ne rejaillissent sur son conjoint et sur son patrimoine familial. Dans cette optique, il doit veiller, lorsqu’il se marie, à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.

En effet, dans la majorité des cas, les époux adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or le chef d’entreprise marié sous un tel régime engage, par ses dettes professionnelles, non seulement ses biens propres (par exemple, les biens qu’il a acquis personnellement avant le mariage), mais aussi les biens communs du couple, acquis pendant le mariage (à l’exception toutefois des gains et salaires du conjoint). En optant pour un régime séparatiste, qui confère aux époux une totale indépendance patrimoniale, ses créanciers professionnels ne pourront saisir que ses propres biens. À condition toutefois que les époux ne s’engagent pas solidairement, par exemple lors de la souscription d’un prêt.


Précision : changer de régime matrimonial pendant le mariage n’est possible que si le régime en cours a été appliqué pendant au moins 2 ans. Un changement qui a un coût (2 500 € en moyenne) et nécessite l’intervention d’un notaire.


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Mention des apporteurs en numéraire dans une SAS

Dans une société par actions simplifiée (SAS), le nom des apporteurs en numéraire et le montant de leurs apports respectifs doivent-ils être mentionnés dans les statuts ?

Non, dans une SAS (comme dans toute société commerciale), le nom des associés apporteurs en numéraire et le montant de leurs apports peuvent ne pas être mentionnés dans les statuts. Toutefois, en tant que société par actions, la SAS doit, lors de son immatriculation au RCS, déposer un certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs. Cette liste devant préciser le nombre d’actions souscrites en numéraire et les sommes versées par chacun d’eux.


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Obligation de réaliser des travaux d’isolation en cas de ravalement

Au début de l’année prochaine, je compte procéder à un ravalement complet de la façade de ma résidence principale. J’ai cru comprendre qu’une nouvelle législation m’obligera à faire réaliser, durant cette opération de ravalement, des travaux d’isolation thermique. Une opération qui représente un certain coût que je n’avais absolument pas envisagé. Est-ce vrai ?

Effectivement, à compter du 1er janvier 2017, lorsque des travaux importants de ravalement seront réalisés sur un bien immobilier, des travaux d’isolation thermique (isolation par l’extérieur) devront être simultanément engagés. Toutefois, le dispositif pourrait être amené à évoluer. En effet, la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, après avoir entendu les revendications de plusieurs associations de défense du patrimoine qui souhaitent protéger les façades historiques de certains immeubles, a assuré vouloir restreindre cette nouvelle obligation aux seuls biens immobiliers dont les façades sont constituées de briques industrielles, de blocs béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de bardages métalliques.

Alors un conseil : différez vos travaux de ravalement jusqu’à ce que la législation sur ce point ait été clarifiée !


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Convocation du conseil d’administration

Administrateur dans une société anonyme, j’ai participé à une réunion du conseil d’administration à laquelle j’ai été convoqué 48 heures seulement avant sa tenue. Certes, les statuts de la société ne prévoient aucun délai de convocation. Mais un délai de 48 heures n’est-il pas trop court ?

Dans une société anonyme, les statuts déterminent librement les modalités de convocation aux réunions du conseil d’administration. Lorsque, comme dans votre cas, les statuts ne prévoient aucun délai de convocation, un délai de 48 heures peut être suffisant dès lors qu’il permet aux administrateurs d’assister à la réunion.


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Usage d’un ascenseur et charges de copropriété

Je suis propriétaire d’un garage situé au 2e sous-sol d’un immeuble, dont l’ascenseur ne dessert que le 1er sous-sol. En pratique, je n’utilise pas cet ascenseur car je passe par la cour, qui dispose d’un accès au 1er sous-sol, et je descends ensuite au 2e sous-sol par l’escalier. Du coup, puis-je refuser de participer aux charges d’ascenseur ?

Malheureusement non. Car vous avez la possibilité de prendre l’ascenseur jusqu’au 1er sous-sol. Peu importe que vous ne l’utilisiez pas. En effet, la répartition des charges de copropriété pour un équipement commun s’opère en fonction de son utilité objective pour le copropriétaire, et non pas de son utilisation effective par celui-ci.

Le degré d’utilité pour chacun des équipements communs doit cependant être pris en compte dans la répartition des charges de copropriété.


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Les obligations des e-commerçants

Selon un rapport publié par la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), les achats sur Internet représentaient 17,4 Mds€ au 2 trimestre 2016, soit une hausse de 15 % par rapport au 2 trimestre 2015. La tentation est donc grande pour nombre de commerçants de se lancer dans l’aventure du e-commerce. Mais attention, ces derniers doivent veiller à respecter un certain nombre de règles. Tour d’horizon des obligations incombant aux e-commerçants.

Les obligations d’information Afin de sécuriser le consommateur qui achète en ligne, le e-commerçant doit lui délivrer un certain nombre d’informations avant, pendant et après la conclusion du contrat de vente ou de prestation de services.

Rappelons tout d’abord que le e-commerce répond à la définition de la vente à distance dont la réglementation a été aménagée par la loi Hamon du 17 mars 2014. Ainsi, une vente à distance suppose la conclusion d’un contrat entre un professionnel et un consommateur par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Avant la conclusion du contrat

Avant même que le contrat de vente ne soit conclu, le e-commerçant doit fournir au consommateur un certain nombre d’informations. Ces dernières sont les mêmes que pour tout vendeur de biens et tout prestataire de services, à savoir :– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ;– le prix du bien ou du service ;– en l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;– les informations relatives à l’identité du professionnel (son nom ou sa raison sociale, son numéro RCS, son capital social, son siège social, etc.), ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;– s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Par ailleurs, outre ces informations traditionnelles, le e-commerçant doit mettre à la disposition du consommateur et ce, de manière lisible, claire et compréhensible, les informations suivantes :– les frais de livraison ;– les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;– les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ;– les éventuels frais de renvoi du bien qui resteront à la charge du consommateur en cas de rétractation ;– l’éventuelle absence de droit de rétractation ;– les éventuels coûts d’utilisation de la technique de communication à distance, l’existence de codes de bonne conduite, les modalités de résiliation, les modes de règlement des litiges et autres conditions contractuelles.

Pendant la commande

Dans la mesure où il s’agit d’un contrat à distance conclu par voie électronique, le professionnel doit accompagner et informer le consommateur tout au long du processus de passation de la commande. Ainsi, l’offre de vente doit énoncer les conditions contractuelles applicables, notamment les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique et les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.


Attention : il est interdit de prévoir des options payantes incluses par défaut et venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat (par exemple, des cases pré-cochées). Le professionnel doit toujours recueillir le consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix du bien ou du service acheté.

Au moment de la validation de la commande, le professionnel doit indiquer de manière très claire que la commande entraîne une obligation de paiement. En outre, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison (par exemple les restrictions de dimension du colis si la livraison s’effectue dans un point relais) doivent être indiqués sur le site du e-commerçant, au plus tard au tout début du processus de commande.

Après la conclusion du contrat

L’obligation d’information du consommateur incombant à l’e-commerçant se poursuit après la conclusion du contrat de vente à distance. En effet, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de sa commande et joindre à celle-ci toutes les informations précontractuelles, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies. Le contrat doit également être accompagné d’une information sur les conditions et les modalités du droit de rétractation, mais aussi des informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales ainsi que l’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.

Ces documents doivent être communiqués sur un support écrit ou sur tout autre support durable (par exemple en pièce jointe à un e-mail de confirmation de commande, sous format PDF) et au plus tard au moment de la livraison du bien ou du service acheté.


Attention : tout manquement aux obligations d’information par le professionnel du commerce en ligne peut être sanctionné par une amende pouvant s’élever à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société.

Le droit de rétractation de l’acheteur Le consommateur en ligne bénéficie d’un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur son engagement au terme d’un délai de 14 jours, sans avoir à motiver sa décision.

Le droit de rétractation permet au consommateur qui achète un bien à distance de revenir sur ses engagements, au terme d’un délai de 14 jours, et ce sans avoir à indiquer ses raisons, ni subir de pénalités.


À noter : le droit de rétractation est exclu pour certaines ventes, notamment les ventes de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur (par exemple, les produits sur-mesure), de biens périssables ou encore de prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Ce délai de 14 jours commence à courir à compter du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à compter du lendemain de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

L’existence du droit de rétractation doit être portée à la connaissance du consommateur ainsi que les conditions et les modalités d’exercice de ce droit. À défaut, le délai de rétractation passe de 14 jours à 12 mois. Toutefois, si, durant cette période, le professionnel délivre les informations prévues par la loi, un nouveau délai de 14 jours court à compter de la date à laquelle l’information a été reçue par le consommateur.

La mise en œuvre du droit de rétractation par le consommateur a pour effet d’annuler le contrat. En conséquence, le professionnel est tenu de rembourser le bien ou le service (ainsi que les frais de livraison initiaux) au plus tard dans les 14 jours suivant la rétractation ou après avoir récupéré les marchandises ou, tout du moins, après avoir reçu une preuve de leur réexpédition. Le remboursement peut se faire par le moyen de paiement de la transaction initiale ou par tout autre moyen s’il n’occasionne pas de frais supplémentaires. Le consommateur, quant à lui, doit renvoyer le produit au e-commerçant dans un délai de 14 jours, en prenant en charge les frais de retour, ce dont le professionnel est tenu de l’informer. À défaut d’en avoir été informé, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

En cas de non-respect de l’obligation d’information liée au droit de rétractation, le vendeur en ligne encourt une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € lorsqu’il s’agit d’une personne physique et de 75 000 € s’il s’agit d’une société.

Le délai de livraison du bien ou d’exécution de la prestation À défaut de précisions ou d’accord sur la date de livraison, l’e-commerçant doit livrer la marchandise ou exécuter la prestation de services dans un délai raisonnable et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

Le vendeur doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai qu’il a indiqué lors de la conclusion du contrat.

Mais lorsque la date de livraison ou d’exécution n’a pas été préalablement précisée, le professionnel doit livrer le bien ou exécuter la prestation dans un délai raisonnable, c’est-à-dire sans retard injustifié, et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

En cas de défaut de livraison à la date prévue ou de livraison plus de 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut enjoindre au professionnel, par écrit, d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Et si, au terme de ce délai supplémentaire, le professionnel ne s’est toujours pas exécuté, le consommateur peut demander la résolution de la vente par écrit. Celle-ci sera effective à compter de la réception du courrier par l’e-commerçant. Dans ce cas, le professionnel est tenu de rembourser les sommes versées par l’acheteur en ligne (y compris les frais de réexpédition) au plus tard dans les 14 jours de la dénonciation du contrat.


Attention : des pénalités de retard peuvent être dues si le remboursement intervient après l’expiration des délais fixés. Les sommes dues sont majorées du taux de l’intérêt légal si le remboursement survient 10 jours après l’expiration du délai de 14 jours. Et si le retard est compris entre 10 et 20 jours, les sommes sont majorées de 5 %, de 10 % entre 20 et 30 jours, de 20 % entre 30 et 60 jours et de 50 % au-delà.

La collecte des données cats Le commerçant dont le site marchand collecte et conserve des données cats doit effectuer une déclaration simplifiée auprès de la Cnil et garantir la sécurité de ces informations personnelles.

Les sites de commerce électronique collectent et conservent des informations nominatives relatives à leurs cats (par exemple : noms, prénoms, adresse email, photos…) au moment de l’inscription sur le site Internet ou de la passation de la commande. Le traitement de ces données à caractère personnel est strictement encadré par la loi Informatique et Libertés et fait l’objet d’un contrôle par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).

Ainsi, de nombreuses obligations en la matière pèsent sur le vendeur en ligne. Tout d’abord, il doit effectuer une déclaration simplifiée auprès de la Cnil. Cette déclaration concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de cats et de prospects.

Ensuite, le professionnel doit recueillir l’accord des cats avant toute collecte d’informations nominatives, informer ces derniers de leur droit d’accès, de modification et de suppression des informations ainsi collectées et indiquer la durée de conservation de ces données.

Enfin, le vendeur en ligne doit garantir la sécurité des systèmes d’information et la confidentialité des données car toute faille pourra lui être reprochée.

Et si le professionnel n’est pas en conformité avec la réglementation, la Cnil peut prononcer à son égard différents types de sanctions. Tout d’abord, elle peut lui enjoindre de cesser tout traitement de données personnelles ou encore lui adresser un avertissement qui peut être rendu public. Ensuite, la Cnil peut prononcer à son encontre une amende d’un montant maximal de 150 000 € (300 000 € en cas de récidive). Elle peut aussi retirer au professionnel l’autorisation qu’elle lui avait accordée. Enfin, indépendamment de ces sanctions administratives, l’e-commerçant qui n’a pas mis en place les mesures de sécurité suffisantes est passible de sanctions pénales (une amende de 300 000 € et une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement).


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Rupture d’un prêt à usage

Depuis 30 ans, j’occupe une maison qui m’a été prêtée gratuitement pour une durée indéterminée par un membre de ma famille. Mais récemment, ce dernier m’a informé de son intention de la reprendre. En a-t-il le droit ?

Tout d’abord, rappelons que le prêt à usage permet à une personne d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu, avec pour seule obligation de l’entretenir et de le restituer après s’en être servi. Sachant que le prêt à usage peut aussi être consenti pour une durée précisément déterminée. Dans votre situation, comme aucun terme n’a apparemment été convenu avec le propriétaire ou n’était prévisible, ce dernier peut demander, à tout moment, que la maison qu’il vous a prêtée lui soit restituée. À condition toutefois qu’il vous octroie un délai de préavis raisonnable pour vous permettre de trouver un autre logement.


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L’affacturage, mode d’emploi

En 2015, les opérations d’affacturage réalisées en France représentaient 248 Mds€. Cette opération est la deuxième source de financement du besoin en fonds de roulement des entreprises. C’est dire l’importance de ce dispositif pour les entreprises françaises. Solution performante pour éviter totalement ou partiellement les problèmes de trésorerie, l’affacturage consiste pour une entreprise à céder ses créances à un organisme financier spécialisé, lequel lui verse en contrepartie une somme représentant le montant des créances ainsi cédées et se charge d’en poursuivre le recouvrement. Présentation de ce mécanisme permettant de financer rapidement la trésorerie à court terme d’une entreprise.

Définition et avantages de l’affacturage L’opération d’affacturage consiste pour une entreprise à faire appel à un organisme financier, appelé le factor, qui, dans le cadre d’une convention, achète les créances de celle-ci et se charge de les recouvrer auprès de ses cats débiteurs. Juliana Bazureau

L’affacturage (aussi appelé factoring) est la convention par laquelle un établissement spécialisé, appelé le factor (ou affactureur), qui est souvent en pratique un établissement de crédit, accepte de régler les créances qu’une entreprise détient sur ses cats, en contrepartie du transfert à son profit de ces créances et d’une rémunération, consistant en commissions et agios. Le factor paie ainsi l’entreprise de manière anticipée et se charge du recouvrement des créances ainsi transmises auprès des débiteurs, au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces derniers.

Ainsi, l’affacturage offre aux entreprises l’assurance d’un paiement rapide et sûr de leurs factures cats. Concrètement, il leur permet de déléguer la gestion des tâches administratives liées à la facturation. L’entreprise, en cédant ses créances au factor, se décharge en effet des problématiques de suivi, de recouvrement ou encore de relance.

En outre, il est très rare, en pratique, qu’une facture soit payée immédiatement. D’une manière générale, les cats acquittent leurs dettes à l’échéance prévue sur les factures (légalement au plus tard 45 jours fin de mois ou dans les 60 jours à compter de la date d’émission de la facture). L’entreprise supporte donc un décalage entre le moment où elle facture et le moment où le cat paie. En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise peut ainsi optimiser la gestion de sa trésorerie.

Conclusion du contrat d’affacturage La société d’affacturage peut accepter d’acquérir la totalité ou une partie seulement des créances de l’entreprise. Juliana Bazureau

Lorsqu’elle décide de recourir aux services d’une société d’affacturage, l’entreprise doit présenter à celle-ci l’ensemble de ses créances, et non pas simplement celles dont le recouvrement s’annonce délicat.


A savoir : les sociétés d’affacturage sont, en règle générale, dotées de services qui ont pour mission de surveiller la situation financière des entreprises sur lesquelles elles détiennent des créances. Sachant qu’avant de les accepter, elles procèdent à une analyse de la situation financière de l’entreprise qui souhaite lui céder ses factures (bilan et comptes des trois dernières années, statuts sociaux, état des difficultés de recouvrement…) et surtout de son poste cats. A ce titre, elles prennent soin d’effectuer sur chacun d’eux des études de solvabilité.

Le factor dispose alors d’une option. Il peut accepter de prendre en charge le recouvrement de l’ensemble des créances de l’entreprise, moyennant leur transfert et une rémunération. Dans ce cas, le transfert des créances au factor se matérialise par la transmission des factures cats de l’entreprise à son profit, lesquelles sont regroupées sur un bordereau dénommé « quittance subrogative » attestant le transfert des créances et la subrogation du factor.

Par ce transfert, le factor devient alors, par substitution, créancier des cats débiteurs à la place de l’entreprise. Il peut donc de ce fait exercer à l’encontre de ces derniers tous les droits que l’entreprise cédante détenait sur eux au moment du transfert. On dit que le factor est subrogé dans les droits de l’entreprise.

Le factor peut aussi choisir de ne pas acquérir toutes les créances, mais seulement certaines d’entre elles, notamment celles qu’il juge les moins risquées. Toutefois dans ce cas, il peut tout de même accepter d’assurer le recouvrement des créances non approuvées, mais en simple qualité de mandataire de l’entreprise, laquelle conservera alors le risque de l’insolvabilité du débiteur.


Important : l’entreprise qui recourt à l’affacturage doit avertir ses cats de l’existence d’un tel contrat au moyen, par exemple, d’une mention sur la facture indiquant que le règlement doit s’effectuer auprès de la société d’affacturage.

Les effets du contrat d’affacturage En achetant les créances d’une entreprise, l’affactureur est subrogé dans les droits de cette dernière et peut aussi se voir opposer par les débiteurs toutes les exceptions qu’ils pouvaient invoquer à l’encontre de l’entreprise. Juliana Bazureau

S’il accepte d’acquérir les créances, le factor devra en régler le montant à l’entreprise. Ce paiement s’effectue par une simple inscription au crédit du compte courant tenu entre l’affactureur et l’entreprise


Important : la convention d’affacturage donne lieu en effet à une convention de compte courant entre l’affactureur et l’entreprise.

Une fois le transfert des créances opéré et son compte courant crédité du paiement correspondant, l’entreprise est libérée et échappe ainsi au risque d’insolvabilité du débiteur à l’échéance.


Attention : le factor dispose d’un recours contre l’entreprise si les créances transmises sont nulles ou ne correspondent pas à ce qui a été prévu initialement.

Investi, du fait de la subrogation, de tous les droits attachés à la créance cédée, l’affactureur peut se voir opposer par le débiteur de la créance toutes les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’entreprise initialement créancière. Le débiteur peut ainsi invoquer à l’encontre du factor des exceptions telles que celles relatives à l’exception d’inexécution, à la mauvaise exécution du contrat ou encore à la prescription de l’action en recouvrement. Il peut également se prévaloir de la compensation de sa dette avec la créance qu’il détient sur l’entreprise cédante, lorsque cette créance est née avant la subrogation (c’est-à-dire avant le transfert de la créance au profit du factor). Le débiteur peut également opposer au factor la compensation d’une créance postérieure à la subrogation, dès lors que celle-ci est connexe avec celle que l’entreprise détenait sur lui, c’est-à-dire née d’un même contrat.

Rémunération de la société d’affacturage Le factor prélève sa rémunération sur le montant des créances cédées par l’entreprise. Juliana Bazureau

En cédant ses factures à une société d’affacturage, l’entreprise ne récupère pas la totalité du montant des factures. En effet, le factor prélève sa rémunération sur celles-ci. D’abord, il se rémunère en prélevant une commission d’affacturage qui lui permet d’assumer ses frais de gestion, de relance des factures et de recouvrement des impayés (de 0,5 à 2,5 % du chiffre d’affaires confié au factor). Ensuite, il prélève une participation à un fonds de garantie destiné à le couvrir des risques d’impayés qu’il assume. Enfin, il prélève une commission de financement, représentative de l’avance de trésorerie qu’il consent à l’entreprise. Cette commission prend la forme d’intérêts calculés sur le montant financé par la société d’affacturage à l’entreprise.

Faut-il recourir à l’affacturage ? Avant d’avoir recours à l’affacturage, l’entreprise doit calculer les économies qu’elle peut en retirer par rapport au coût d’une telle opération. Juliana Bazureau

Si recourir à l’affacturage permet de soulager la trésorerie de l’entreprise, cette opération représente pour cette dernière un coût non négligeable. Ainsi, avant d’entreprendre une telle démarche, l’entreprise doit bien étudier son poste cat et calculer le coût de gestion de ses factures par rapport au coût du factoring. Ce dernier doit néanmoins être relativisé car le recours à l’affacturage peut générer des économies pour l’entreprise. Ainsi, par exemple, si l’entreprise subit un délai moyen de paiement de ses factures important, conclure un contrat d’affacturage peut lui permettre d’optimiser sa trésorerie car, en cédant ses factures à une société d’affacturage, cette dernière lui en réglera le montant sans attendre l’échéance prévue. À l’inverse, si le délai moyen de paiement est plutôt court, le coût des prestations offertes par le factor peut être pénalisant pour la trésorerie de l’entreprise. Il est donc important pour l’entreprise d’analyser sa situation avant de faire appel à une société d’affacturage.


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Formalités relatives à la rupture d’un concours bancaire

Pour les besoins de trésorerie de mon entreprise, ma banque m’avait consenti, il y a quelques années, une autorisation de découvert. Cependant, du jour au lendemain, sans m’en avertir au préalable, elle a mis fin à ce concours bancaire. En avait-t-elle le droit ?

Non. En principe, toute réduction ou rupture d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, consenti à une entreprise par un établissement financier doit être notifiée par écrit au chef d’entreprise et ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de préavis d’au moins 60 jours, fixé lors de l’octroi de ce concours. À défaut, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour rupture abusive de crédit.


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