Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb

La loi Duplomb, qui vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, assouplit notamment les conditions d’agrandissement des élevages et facilite le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures.

À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été.

Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).

Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.

En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.

La création ou l’agrandissement d’élevages

D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages.

Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.

Le stockage de l’eau pour les cultures

Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau…), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.

La surtransposition des normes européennes

Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.

Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.


À noter : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.


Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12


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Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

Lorsqu’un contrat est conclu par un professionnel en violation du code de déontologie, ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite dès lors que ce code de déontologie ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire.

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite.

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.


Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862


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Prêts entre associations : les conditions sont assouplies

Les associations et les fondations qui font partie d’un même groupement ou qui entretiennent des relations étroites peuvent plus facilement se consentir des prêts ou mettre en place des opérations de trésorerie.

Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !

Quels sont les organismes concernés ?

Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :– des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;– des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;– des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;– des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;– les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;– des lieux de vie et d’accueil.

Des opérations de prêts

Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :– un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;– un groupement d’intérêt économique ;– un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;– un groupement de coopération sanitaire de moyens ;– une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;– un groupement d’employeurs ;– une union d’économie sociale ;– une union d’association ;– un groupement constitué volontairement.

Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :– la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;– la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;– une gouvernance en tout ou partie commune ;– l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.


Important : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.

Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le

taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées

(3,525 % au 1er semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur.

Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en div avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.


À savoir : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.

Des opérations de trésorerie

En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :– qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;– ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).


À noter : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au

taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées

(3,525 % au 1er semestre 2025).

Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.


Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8


Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8


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Le bail commercial de courte durée

Comme vous le savez, le bail commercial est un contrat de location conclu entre le propriétaire d’un local à usage commercial et l’exploitant du fonds de commerce dans ce local. Il doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans. Toutefois, à certaines conditions, les parties peuvent prévoir une durée plus courte, à condition qu’elle n’excède pas 3 ans, renouvellements inclus. Dans ce cas, on parle de « bail précaire » ou de « bail de courte durée ». Zoom sur la réglementation applicable en la matière.

L’intérêt du bail de courte durée Lorsqu’il est conclu pour une durée de 3 ans au plus, un bail portant sur un local à usage commercial peut échapper au statut des baux commerciaux.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un immeuble à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que ce contrat de bail ne sera pas soumis aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

La conclusion d’un tel bail permet également au bailleur de « tester » le locataire sans avoir à supporter les inconvénients d’un bail classique (c’est-à-dire le droit au renouvellement du locataire et, en cas de refus de renouvellement, le paiement d’une indemnité d’éviction). Quant au locataire, le bail dérogatoire lui permet d’exercer une activité commerciale en ne s’engageant à l’égard du propriétaire du local que pour une durée réduite. Ce qui sera très appréciable si son activité se révèle déficitaire.

La règlementation applicable au bail de courte durée Lors de la conclusion d’un bail de courte durée, les parties doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux.

Obligatoirement conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, le bail précaire échappe – et c’est tout l’intérêt de ce contrat – au statut des baux commerciaux. En effet, il est régi par les stipulations prévues par les parties dans le contrat ainsi que, le cas échéant, par les dispositions de droit commun du bail.

Mais attention, lors de la conclusion du bail, bailleur et locataire doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux. En pratique, il leur est vivement recommandé d’insérer dans le contrat une clause en ce sens qui vise expressément l’article L. 145-5 du Code de commerce (relatif au bail de courte durée). À défaut, le contrat risquerait d’être requalifié en bail commercial.


Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, pour le même fonds de commerce et pour les mêmes locaux, à condition toutefois que la durée cumulée de ces baux successifs soit inférieure ou égale à 3 ans.

L’échéance d’un bail de courte durée À l’expiration de la période de 3 ans (ou de la durée moindre convenue), le locataire doit quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une indemnité d’éviction.

Par définition, le bail de courte durée offre au locataire peu de stabilité sur le fonds loué. En effet, celui-ci ne bénéficie pas du droit au renouvellement et doit, à l’expiration du contrat, quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une quelconque indemnité d’éviction (sauf stipulation contraire). Mais si, à l’expiration de la durée de 3 ans, bailleur et locataire décident de renouveler leur convention ou de conclure un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, le contrat devient, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux. Il en est de même si, à l’expiration d’un bail de courte durée conclu pour une période inférieure à 3 ans, les parties décident de renouveler ce bail pour une durée qui le porte au-delà de 3 ans.


À noter : le locataire peut toutefois renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, à condition que cette renonciation intervienne postérieurement au renouvellement ou à la conclusion du nouveau bail. Elle doit, en outre, résulter d’une volonté non équivoque, la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire ne suffisant pas à caractériser la renonciation du locataire au bénéfice du statut des baux commerciaux.

De même, si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la durée de 3 ans sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transformera automatiquement, au bout d’un mois, en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Même si la loi ne l’exige pas, ce dernier a donc tout intérêt, s’il veut véritablement mettre fin au bail, à délivrer un congé au locataire quelque temps avant l’échéance prévue.


Attention : cette règle vaut quelle que soit la durée pour laquelle le bail dérogatoire a été conclu, c’est-à-dire même pour un bail dérogatoire d’une durée inférieure à 3 ans.

Et la convention d’occupation précaire ? Comme le bail de courte durée, la convention d’occupation précaire confère un droit d’occupation sur un local, mais le terme de celle-ci est un événement dont la date de survenance est indéterminée.

Conclure une convention d’occupation précaire est également un moyen d’échapper au statut des baux commerciaux. Une convention d’occupation précaire est un contrat qui consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un évènement particulier.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties et confère généralement peu de droits au locataire. Ainsi, à la différence du bail de courte durée, qui est conclu pour une durée précisément définie, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée (par exemple, l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la réalisation de travaux de démolition). Autrement dit, le locataire ne sait pas ici quand son bail prendra fin. Sachant qu’une convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps : elle peut durer aussi longtemps que les circonstances particulières qui ont justifié sa conclusion existent.

À l’instar du bail de courte durée, le locataire titulaire d’une convention d’occupation précaire ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son bail ni du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement.

Mais attention, pour être valable, la précarité de la convention doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, la convention d’occupation précaire risque d’être requalifiée par les tribunaux en bail commercial.


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Escroquerie bancaire par téléphone : la banque doit-elle rembourser ?

La société dont un salarié a opéré des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un employé de la banque en usurpant le numéro de téléphone de celle-ci, et qui a utilisé un procédé de nature à mettre la victime en confiance n’a pas commis de négligence grave.

De plus en plus pratiqué, le « spoofing » téléphonique consiste pour un escroc à se faire passer pour un employé d’une banque, souvent un conseiller bancaire, dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un cdivt. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations de paiement que lui demande d’effectuer son interlocuteur.

En principe, la banque est tenue de rembourser le cdivt victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. La preuve de la négligence grave devant être apportée par la banque. Une preuve qui, selon les circonstances, peut être difficile à établir, ce qui profite alors à la victime.

À ce titre, dans une affaire récente, une employée d’une société de transport avait été contactée par téléphone par une personne qui s’était présentée comme étant un technicien de la banque et qui, prétextant un incident informatique, lui avait demandé d’effectuer différentes manipulations via le système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte de la société. Deux virements avaient alors été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 €.

Après avoir déposé plainte pour escroquerie, la société de transport avait demandé à la banque de la rembourser, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé ces virements. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave de la société dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont estimé, au contraire, que la société n’avait pas commis de négligence grave compte tenu des éléments suivants :

– à la demande de l’escroc, l’employée de la société s’était connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé et avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui avait pas demandé de mot de passe ;

– la circonstance que l’escroc ait pu usurper le numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien ;

– la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition avait pu conforter l’employée de la société dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.


Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13777


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Baux ruraux : légère hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 0,42 % en 2025.

Mauvaise nouvelle pour les fermiers : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 0,42 % en 2025 par rapport à 2024 (123,06 contre 122,55). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, mais très légèrement toutefois. En effet, cette hausse est la septième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, très forte, de l’an dernier (+ 5,23 %), à celle de 2023 (+ 5,63 %), à celle de 2022 (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %).

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 sera donc égal à : loyer par hectare 2024 x 123,06 (indice 2025) /122,55 (indice 2024).


Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.


Arrêté du 23 juillet 2025, JO du 27


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Du nouveau pour la formation des bénévoles associatifs

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), rebaptisé Certif’Asso, qui permet aux bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une association, est aménagé à partir du 1er septembre 2025.

Les bénévoles associatifs peuvent suivre une formation en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association. Une formation qui leur permet d’obtenir un Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), récemment rebaptisé Certif’Asso.

Afin de « simplifier l’accès à la formation et de mieux reconnaître l’engagement associatif », le gouvernement vient de modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce certificat. Un certificat, jusqu’ici réservé aux personnes d’au moins 16 ans, qui sera bientôt accessible à tous les bénévoles, quel que soit leur âge, membres d’une association.


À noter : ces changements seront applicables à compter du 1er septembre 2025. Cependant, les formations ayant fait l’objet d’une déclaration préalable avant cette date restent soumises aux dispositions antérieures concernant notamment leur contenu et le livret de formation.

Les organismes de formation

Les organismes dispensant la formation permettant la délivrance du Certif’Asso doivent adresser au délégué régional de la vie associative, au moins 2 mois avant le début de celle-ci, une déclaration préalable qui sera désormais valable 3 ans (contre un an seulement jusqu’alors). Comme avant, l’absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut habilitation de la formation.

Autre nouveauté, les associations devront, pour pouvoir dispenser cette formation, souscrire au contrat d’engagement républicain.


En pratique : le

portail national de formation des bénévoles

recense, par région, les organismes dispensant la formation menant au Certif’Asso.

Le contenu de la formation

Actuellement, la formation permettant d’obtenir le Certif’Asso comporte une partie théorique d’au moins 30 heures et une partie pratique de 20 jours effectifs minimum dans une association.

À compter du 1er septembre 2025, elle comprendra :– une formation théorique composée d’un tronc commun obligatoire de cinq modules pour une durée de 20 heures ainsi que d’au moins deux modules additionnels de 10 heures au total choisis par le bénévole parmi sept thématiques (réussir son projet associatif, communication et visibilité, outils numériques et transition digitale, associations et transition écologique, dynamique collective et gestion des conflits, développement territorial et partenariats locaux, fonction employeur dans une association) ;– une formation pratique d’au moins 15 jours, accomplie sous tutorat pédagogique dans une association. Sachant que les bénévoles qui ont exercé des fonctions dirigeantes pendant 24 mois, continus ou discontinus, dans une ou plusieurs associations, depuis moins de 2 ans, pourront être dispensés de cette partie pratique à condition de valider leurs acquis lors d’un entretien individuel avec le responsable pédagogique.


En pratique : le contenu précis de chaque module de la formation théorique et celui de la formation pratique sont déterminés par l’

arrêté du 3 juillet 2025

.

À l’issue de la formation, l’organisme de formation devra remettre au bénévole un livret dématérialisé de formation comportant :– une présentation de cet organisme ;– une présentation du bénévole ;– une présentation de la formation ;– les attestations de la formation et les appréciations portées au terme de la formation.


À noter : les associations relevant du domaine sportif pourront maintenant faire financer le Certif’Asso dans le cadre des subventions accordées par le fonds de développement pour la vie associative.


Décret n° 2025-616 du 3 juillet 2025, JO du 4


Arrêté du 3 juillet 2025, JO du 4


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L’action des associés en réparation du préjudice causé par le dirigeant à la société

Les associés sont en droit d’agir en responsabilité contre le dirigeant qui a causé un préjudice à la société, même si cette dernière agit aussi de son côté pour le même préjudice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, la question s’est à nouveau récemment posée en justice de savoir si l’action des associés contre le dirigeant est subsidiaire par rapport à l’action de la société (c’est-à-dire ne peut être intentée que si la société n’a pas agi elle-même) ou si, au contraire, elle peut être exercée indépendamment de cette dernière.

Un droit propre des associés

Réponse de la Cour de cassation : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, préjudice qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant d’une action par la société.

Autrement dit, les associés peuvent agir contre le dirigeant en réparation du préjudice que celui-ci a causé à la société même si cette dernière agit (ou a agi) aussi de son côté pour obtenir réparation du même préjudice. Ce qui leur permet, par exemple, de faire valoir leurs propres prétentions, lesquelles peuvent être différentes de celles de la société.


Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15931


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Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.

Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.


Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.


Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566


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Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?

Après avoir diminué pendant la crise sanitaire du Covid-19, le nombre de transmissions d’entreprises progresse depuis 2022. Une tendance qui devrait se poursuivre compte tenu du nombre important d’entreprises qui seront à céder dans les prochaines années.

D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.

À ce titre, selon

une publication récente de la Direction générale des entreprises (DGE)

, après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.

Essentiellement des petites entreprises

Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).

L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.


À noter : 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.

Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.


Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025


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