Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf dans certains départements frontaliers et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 6 février 2024.


Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 au lundi 29 janvier 2024 ;– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 2 février 2024 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 13 février 2024 ;– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 3 février au vendredi 1er mars 2024 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 4 au vendredi 31 mai 2024.


Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.


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Quand la révocation d’un dirigeant de société est abusive

Même s’il a commis une faute lourde, le dirigeant d’une société doit toujours avoir connaissance des motifs de sa révocation et être mis en mesure de présenter ses observations.

La révocation d’un dirigeant de société ne doit pas être abusive. En effet, il doit toujours être informé des motifs de sa révocation et avoir la possibilité de s’expliquer, et ce même s’il a commis une faute lourde. À défaut, il serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à la société qui l’a limogé.

Les juges ont rappelé ce principe dans l’affaire récente suivante. Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) avait été révoqué par l’associé unique car il projetait de s’approprier les données essentielles au développement des produits de celle-ci. La révocation avait été décidée rapidement, sans que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations, car son maintien en fonction accroissait le risque que son projet aboutisse.

Pour autant, malgré l’existence d’une faute lourde commise par le président et l’urgence qu’il y avait pour l’associé unique à le révoquer eu égard au préjudice encouru par la société, les juges ont estimé que la révocation était abusive car l’intéressé n’avait pas été informé de la révocation envisagée ni mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision.


Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12361


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L’instauration à titre expérimental de tribunaux des activités économiques

Des tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour traiter des difficultés des entreprises, seront prochainement mis en place à titre expérimental.

La récente loi de programmation de la justice prévoit de mettre en place, à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, une dizaine de tribunaux compétents notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Baptisés « tribunaux des activités économiques » (TAE), ces tribunaux seront composés des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Ils seront donc compétents notamment pour connaître des procédures de mandat ad hoc, de règlement amiable des agriculteurs, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, et ce quels que soient le statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et l’activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) de l’entreprise ou de la structure en difficulté (exception faite des professions réglementées du droit qui continueront à relever des tribunaux judiciaires).


Rappel : actuellement, les tribunaux de commerce sont compétents en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises lorsque ces dernières exercent une activité commerciale ou artisanale, y compris lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale, ou une activité agricole lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale. Pour connaître des difficultés des sociétés civiles, des professionnels libéraux, des exploitants agricoles à titre individuel, des sociétés civiles d’exploitation agricole et des groupements agricoles (Gaec, GFA) et des associations, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents.

Les TAE auront également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles seront nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en div avec une telle procédure.

Les règles de procédure applicables devant les TAE seront celles actuellement applicables devant les tribunaux de commerce. Une particularité toutefois : une contribution financière devra être versée par les entreprises de plus de 250 salariés pour pouvoir saisir ces tribunaux.

Devant les TAE, la représentation par un avocat sera facultative dans les mêmes cas que ceux actuellement prévus pour les tribunaux de commerce, à savoir notamment dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.


Précision : un décret à paraître viendra préciser les modalités d’application de cette mesure et un arrêté désignera les tribunaux concernés.


Art. 26, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21


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Mon projet d’Agri : le module de la MSA sur l’installation et la transmission en agriculture

La MSA vient de lancer le site « Mon projet d’Agri » pour accompagner les exploitants agricoles dans leurs démarches d’installation, de développement de leur activité ou de transmission.

Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de développement et de diversification de leur activité ou de transmission de leur exploitation, c’est l’objet du site « 

Mon projet d’Agri

 » tout juste lancé par la Mutualité sociale agricole (MSA).

Divisé en trois parties (« m’installer » ; « effectuer une transition » ; « transmettre mon exploitation »), ce module est conçu pour faciliter l’accès des agriculteurs aux informations dont ils ont besoin pour leur projet et simplifier l’identification des différents acteurs auxquels ils sont susceptibles de faire appel.


À noter : le module « effectuer une transition » aborde des sujets aussi divers et variés que s’adapter au changement climatique, se préparer aux fortes chaleurs, se diversifier, faire appel au service de remplacement ou encore prévenir les risques psycho-sociaux.

Chacune de ces trois parties énumère et décrit les étapes à suivre, les unes après les autres, par les professionnels pour la réalisation de leur projet. À chacune de ces étapes, sont indiqués les démarches à effectuer et les acteurs à contacter ainsi que les sites internet des institutions auprès desquelles ils peuvent s’informer ou accomplir ces démarches.


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Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : déclaration d’ici fin décembre

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2023, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2022.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en div avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2023, déclarer, via leur « 

Compte bénévole

 », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2022.


En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental

www.moncompteformation.gouv.fr

.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2023, via le « 

Compte Asso

 » de l’association.


Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Absence de réponse à une demande d’autorisation d’exploiter

J’envisage de reprendre les terres que je donne à bail à un agriculteur pour les exploiter moi-même. À ce titre, j’ai adressé une demande d’autorisation d’exploiter à la DDTM, qui m’a envoyé un accusé de réception. Or, 5 mois plus tard, ma demande est toujours sans réponse. Que dois-je en penser ?

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter, l’administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la date d’enregistrement du dossier (mentionnée dans l’accusé de réception) pour statuer. Et attention, sa décision doit être notifiée par le préfet au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Faute d’une telle notification reçue dans ce délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter est réputée avoir été accordée.


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Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : du nouveau

Pour l’année 2024, la date butoir des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs est exceptionnellement avancée au mois de janvier. Le but étant de faire bénéficier plus rapidement les consommateurs d’une baisse des prix sur les produits de grande consommation.

Pour lutter contre l’inflation sur les produits de grande consommation, une loi du 17 novembre 2023 avance au mois de janvier 2024 la date limite à laquelle les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs devront avoir abouti. L’objectif de cette mesure étant de faire bénéficier les consommateurs d’une baisse des prix au plus tôt dans l’année, donc dès le mois de janvier.


Rappel : en principe, chaque année, les négociations commerciales entre industriels et professionnels de la grande distribution doivent se tenir entre le 1er décembre et le 1er mars.

Plus précisément, la date butoir est fixée au :– 15 janvier 2024 pour les industriels de petite et moyenne taille ou de taille intermédiaire, à savoir ceux qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord ainsi conclu dès le 16 janvier. Précisons qu’ils avaient jusqu’au 21 novembre 2023 pour communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs.– 31 janvier 2024 pour les grands industriels, c’est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord dès le 1er février. Sachant qu’ils doivent communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs avant le 5 décembre 2023.

En cas d’échec des négociations au 15 ou au 31 janvier 2024, selon les cas, les fournisseurs pourront soit mettre fin aux relations commerciales avec le distributeur, soit demander l’application d’un préavis classique. Les parties pourront également choisir de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, avant le 15 février ou avant le 29 février 2024, selon les cas, un accord fixant les conditions d’un préavis tenant compte notamment des conditions économiques du marché.


Attention : les enseignes de la grande distribution qui ne respecteront pas ces dates butoir (15 ou 31 janvier 2024) encourront une amende pouvant atteindre 5 M€.


Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023, JO du 18


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Association : conclure une convention d’engagement bénévole

Pouvons-nous faire signer à nos bénévoles une convention d’engagement bénévole afin qu’ils se sentent plus impliqués dans le fonctionnement et les activités de l’association ?

Oui, mais n’oubliez pas que le bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit être ni rémunéré par l’association, ni soumis à un div de subordination juridique.

Dès lors, il est important d’être très prudent sur le contenu de la convention passée entre un bénévole et une association ! En effet, que ce contrat soit appelé « convention d’engagement bénévole », « contrat de bénévolat » ou « convention d’engagements réciproques », il ne faudrait pas qu’il soit requalifié, par les tribunaux, en contrat de travail… Aussi, il ne doit pas contenir de clause prévoyant une contrepartie (en argent ou en nature) autre que le remboursement des frais que le bénévole peut éventuellement engager, ni de clause créant un div de subordination (horaires et jours de présence obligatoires, durée de ses congés, contrôle de ses missions, sanctions disciplinaires en cas de faute…).

En pratique, la convention d’engagement bénévole peut prévoir, par exemple, que le bénévole doit respecter l’éthique de l’association, son fonctionnement et son règlement intérieur, s’impliquer dans les missions qui lui sont confiées, collaborer avec les dirigeants de l’association, ses autres bénévoles et, le cas échéant, ses salariés, respecter une obligation de réserve, etc. L’association, elle, peut s’engager à confier au bénévole des missions qui seront décrites dans la convention, à écouter ses suggestions, à faire un point régulier sur ses activités, etc.


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Décès d’un exploitant agricole : à qui est transmis le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son épouse qui a participé aux travaux de l’exploitation pendant au moins 5 ans, mais pas à un descendant qui ne remplit pas cette condition.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.


Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

Du coup, en présence d’un conjoint qui a participé à l’exploitation et d’un descendant qui, de son côté, ne remplit pas cette condition, le bail rural dont l’agriculteur décédé était titulaire est transmis au conjoint seulement.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Un exploitant locataire de terres agricoles était décédé, laissant pour lui succéder son épouse, qui avait participé avec lui à l’exploitation agricole, et un fils âgé de deux ans au moment du décès. Pendant les années qui ont suivi, la veuve avait continué à mettre en valeur les terres louées, puis elle les avait mises à la disposition d’une EARL dont son fils était gérant associé. Quelques années plus tard, le bailleur lui avait délivré congé et à elle seule.

La veuve et son fils avaient alors contesté ce congé, faisant valoir qu’il aurait dû être délivré également à celui-ci. En effet, pour eux, dans la mesure où le bailleur n’avait pas, dans les 6 mois consécutifs au décès de l’exploitant locataire, demandé la résiliation du bail à l’égard du fils, celui-ci devait être considéré comme étant devenu colocataire avec sa mère.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé que dans la mesure où, lors du décès de l’exploitant, seule son épouse remplissait la condition de participation à l’exploitation, le bail dont il était titulaire s’était poursuivi à son seul profit. Et que le fils, quant à lui, étant âgé de deux ans au moment du décès, ne remplissait pas cette condition et n’était donc pas devenu titulaire de ce bail. Le congé délivré à la seule veuve de l’exploitant décédé était donc valable.


Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-17908


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Entreprises en difficulté : la procédure de traitement de sortie de crise est réouverte

La procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise », qui avait été instaurée, à titre temporaire, jusqu’au mois de juin 2023, est reconduite. Elle a pour objet de permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

En 2021, au moment où l’épidémie de Covid-19 sévissait encore, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre temporaire jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond. Depuis le 2 juin dernier, cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », ne pouvait donc plus être utilisée.

Mais elle vient d’être reconduite pour une nouvelle période de 2 ans. Ainsi, à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au 21 novembre 2025, les petites entreprises en difficulté pourront demander l’ouverture d’une telle procédure.

Pour rappel, la procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises, à savoir celles :– qui emploient moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif hors capitaux propres ;– qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;– qui se retrouvent en situation de cessation des paiements, mais qui disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;– et qui sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.


Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public.

Une fois la procédure ouverte, le tribunal désigne un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité doit être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui doit dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste est communiquée, peuvent alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.


Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonne la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise peuvent demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes sont pris sur la base de la liste des créances qu’elle a déposée.

Le plan élaboré dans le délai de 3 mois peut prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concerne que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.


Attention : les créances salariales ne peuvent pas être concernées par le plan de continuation et ne peuvent donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’a pas pu être arrêté, le tribunal peut convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.


Art. 46, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21


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