Associations : bilan du dispositif local d’accompagnement

Depuis sa création, le DLA a accompagné plus de 67 000 associations à développer leur activité et à créer des emplois.

Le dispositif local d’accompagnement (DLA) a été créé au début des années 2000, par l’État et la Caisse des dépôts, afin d’apporter un soutien aux employeurs de l’économie sociale et solidaire dont font partie les associations. L’objectif étant de leur permettre de développer et de consolider leur activité et de créer ou de pérenniser des emplois.

Depuis 2003, 71 000 structures, dont 95 % d’associations, ont profité de ce dispositif. Les accompagnements du DLA, dotés d’un budget de 26,5 millions d’euros en 2022, ont porté en priorité sur trois thématiques, à savoir le projet et la stratégie de la structure (42 %), son organisation interne (13 %) et la diversification de ses financements (9 %).

Grâce au DLA, les effectifs salariés des structures accompagnées ont progressé de 9,1 % entre 2020 et 2022 et les postes en équivalent temps plein de 13,6 %. Par ailleurs, les deux tiers d’entre elles ont vu leur assise économique et financière s’améliorer et se stabiliser (augmentation du produit d’exploitation moyen, des fonds propres et du nombre de jours de fonds de roulement).


DLA Performance – édition 2023


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Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations auxquelles le vendeur était tenu ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier.

Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.


Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156


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Résiliation triennale d’un bail commercial par le locataire

Dans un bail commercial, une clause interdisant au locataire de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans est-elle valable ?

En principe, il n’est pas possible d’interdire au locataire de mettre fin à un bail commercial à l’expiration de chaque période triennale. En effet, cette règle légale est d’ordre public.

Toutefois, dans certains baux commerciaux, une clause stipulant une telle interdiction est valable. Tel est le cas pour les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans, pour les baux portant sur des locaux construits en vue d’une seule utilisation, pour les baux de locaux à usage exclusif de bureaux et pour les baux de locaux de stockage (c’est-à-dire les baux de locaux ou d’aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production).


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Retrait de la mise à disposition d’une salle communale

Depuis plusieurs années, nous utilisons une salle communale pour les activités de notre association. Or nous avons récemment reçu une lettre du maire nous informant que nous n’aurions plus accès à cette salle. Pouvons-nous contester cette décision qui, selon les rumeurs, serait due à l’inimitié du maire à l’égard de notre nouveau vice-président ?

Le maire peut mettre fin à la mise à disposition à une association d’une salle communale. Mais encore faut-il qu’il ait un motif valable ! Il peut ainsi invoquer les nécessités tirées de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services, le maintien de l’ordre public ou encore un motif d’intérêt général.

En cas de doute sur le motif réel de ce retrait, vous pouvez, le cas échéant, contester la décision du maire devant le tribunal administratif.


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Une aide exceptionnelle pour les agriculteurs victimes des intempéries

Un fonds d’urgence de 80 millions d’euros devrait être débloqué pour venir en aide aux exploitants agricoles de Bretagne, de Normandie et des Hauts-de-France victimes des tempêtes et des inondations de ces dernières semaines.

Le ministre de l’Agriculture a récemment annoncé le déblocage d’une enveloppe financière de 80 millions d’euros pour soutenir les exploitants agricoles victimes des tempêtes Ciaran et Domingos qui ont particulièrement sévi en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Dans ces régions, les vents violents, les pluies abondantes et les inondations ont entraîné la destruction totale ou partielle d’un grand nombre de récoltes, qui se sont retrouvées sous les eaux, et de bâtiments agricoles, ont fragilisé des animaux et noyé des stocks de fourrage.

Ce fonds d’urgence est, d’une part, destiné à financer des investissements dans certains matériels, qui ne pourraient pas être pris en charge par les assurances ou le régime des calamités agricoles, de façon à remplacer les outils de production (les petits tunnels maraîchers notamment) qui ont été détruits. L’aide ainsi versée par l’État, en div avec les régions, pourra atteindre jusqu’à 65 % de l’investissement réalisé.

D’autre part, l’aide de ce fonds d’urgence a vocation à indemniser les exploitants pour les pertes de récolte qu’ils ont subies, en particulier ceux qui n’auraient pas souscrit d’assurance récolte. Pour les autres, cette aide viendra en complément de l’indemnisation versée au titre de l’assurance récolte.

Par ailleurs, pour les dommages causés aux bâtiments, aux serres, aux matériels ou aux stocks qui ne seraient pas assurables, le dispositif des calamités agricoles sera activé pour permettre une indemnisation. À suivre…


Important : les exploitants agricoles qui se retrouvent en difficulté en raison des intempéries et qui sont dans l’impossibilité temporaire de régler leurs cotisations et contributions sociales ont la possibilité de demander à leur caisse de MSA un étalement du paiement. Un échéancier de paiement pourra alors leur être proposé.


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Suspension des actions en paiement contre une entreprise en liquidation judiciaire

L’action en paiement engagée par un créancier contre une entreprise après l’ouverture de la procédure collective dont elle fait l’objet est irrecevable en vertu du principe de la suspension des poursuites.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus, à compter du jugement d’ouverture de cette procédure, agir contre elle en vue d’obtenir le paiement d’une créance impayée née avant ce jugement. De même, les actions en justice qui sont en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective sont suspendues.

Application de ce principe, dit de l’arrêt des poursuites individuelles, vient d’être faite dans l’affaire récente suivante. Un particulier avait fait appel à une entreprise pour fournir et poser trois portes dans un logement lui appartenant. L’entreprise ayant été défaillante, il l’avait mise en demeure d’achever les travaux et de lui payer une pénalité de retard. Quelques mois plus tard, cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire. Le cdivt lui avait alors réclamé en justice des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

Mais cette action a été déclarée irrecevable par les juges. En effet, ces derniers ont rappelé que lorsqu’il agit en paiement d’une créance impayée, non pas avant mais après l’ouverture de la procédure collective (en l’occurrence, la procédure de liquidation judiciaire) dont son débiteur fait l’objet, un créancier n’a pas d’autre choix que faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant en la déclarant auprès des organes chargés de la procédure et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.


Précision : sauf s’il s’agit d’un créancier prioritaire (administration fiscale, Urssaf…), les chances du créancier d’une entreprise en liquidation judiciaire d’être payé dans le cadre de cette procédure sont très minces…


Cassation commerciale, 18 octobre 2023, n° 22-18075


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Quand le gouvernement peut-il dissoudre une association ?

La dissolution d’une association ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements.

L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.

En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens.

Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.

Des principes

Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :– incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;– légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence.

Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.

L’annulation de la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre

Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles.

Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises.

Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier.

En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.

Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

La dissolution des trois autres organisations

En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements.

Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés.

Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des divs avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers.

Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.


Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412


Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384


Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704


Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457


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Chefs d’entreprise : à vos propositions pour simplifier la vie des entreprises !

Dans le cadre des Rencontres de la simplification, les pouvoirs publics lancent une consultation publique auprès des chefs d’entreprise afin de recueillir leurs propositions pour simplifier leurs démarches et formalités.

Une consultation publique sur la simplification des formalités des entreprises est ouverte par les pouvoirs publics depuis le 15 novembre dernier. Lancée dans le cadre des Rencontres de la simplification, elle durera jusqu’au 29 décembre 2023. D’ici à cette date, les chefs d’entreprise sont invités à formuler des propositions visant à faciliter, simplifier et améliorer la vie des entreprises, et ce sur tous les sujets qui les concernent (normes environnementales, européennes, économiques, sociales, relations avec les administrations, les banques, les assurances…), excepté la fiscalité. Ils peuvent également donner leur avis sur les propositions déjà émises.


En pratique : pour participer à cette consultation, rendez-vous sur le site

simplification.make.org

.

De leur côté, toutes les fédérations professionnelles sont également appelées à adresser leurs propositions de simplification aux deux rapporteurs de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’économie. Des réunions publiques, animées par le ministre de l’Économie et des Finances et par des parlementaires, seront également organisées sur ce sujet.

Les résultats de ces consultations seront rendus public au mois de janvier prochain. Selon le ministère de l’Économie et des Finances, parmi celles qui seront retenues, « un maximum de mesures de simplification seront adoptées au cours de l’année 2024 ». À suivre…


Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse du 16 novembre 2023


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Quand un prêt à usage est requalifié en bail rural

Lorsqu’une convention de prêt à usage est requalifiée en bail rural, le bailleur est en droit de réclamer au locataire le paiement des fermages échus depuis la conclusion de cette convention et, à défaut de paiement, d’agir en résiliation du bail.

Parce qu’il ne donne lieu à aucune contrepartie financière, le prêt à usage de parcelles agricoles n’est pas soumis au statut du fermage. Mais attention, dès lors qu’une contrepartie est mise à la charge de l’occupant des parcelles, la convention risque d’être requalifiée en bail rural. Et si cette requalification emporte des conséquences bénéfiques pour ce dernier, qui acquiert alors la qualité de fermier et tous les droits et avantages qu’elle confère (droit au renouvellement du bail, droit de céder le bail, indemnité en fin de bail, etc.), elle peut également avoir des effets négatifs pour lui…

Ainsi, dans une affaire récente, un prêt à usage portant sur des parcelles de terre avait été conclu entre leur propriétaire et un agriculteur. Ce contrat prévoyant qu’il devait assumer seul la charge des impôts fonciers sur ces parcelles, l’agriculteur avait obtenu en justice sa requalification en bail rural.

Du coup, le bailleur avait délivré au locataire une mise en demeure de payer les fermages échus depuis la conclusion de la convention conclue avec lui. Le locataire n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de 3 mois imparti par la loi, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation du bail. Et il a obtenu gain de cause, les juges ayant condamné le locataire à payer les arriérés de fermages et prononcé la résiliation. Tel est pris qui croyait prendre…


Précision : dans le respect des règles de la prescription, le bailleur avait demandé le paiement des fermages dans les 5 ans qui avaient suivi la décision ayant requalifié la convention en bail rural.


Cassation civile 3e, 15 juin 2023, n° 21-14204


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Résidence principale d’un entrepreneur individuel : à lui de le prouver !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui lui appartient et qui, selon lui, constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’il s’agit bien de sa résidence principale et non pas de sa résidence secondaire.

La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Du coup, elle ne peut pas être saisie par le liquidateur lorsque l’entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire.

Mais attention, c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’une résidence lui appartenant de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective dont il fait l’objet, cette résidence constituait bien sa résidence principale.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle un entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à l’entrepreneur. Mais ce dernier avait fait valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’elle ne pouvait donc pas être saisie. Du coup, le juge-commissaire avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire car, selon lui, il appartenait à ce dernier de démontrer que ce bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Saisie du litige, la Cour de cassation a, au contraire, affirmé que c’était à l’entrepreneur individuel de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le bien immobilier constituait sa résidence principale et non pas une résidence secondaire.


Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-21694


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