Le volet agricole de la planification écologique

Au nombre de sept, les grandes mesures agricoles prévues dans le cadre de la planification écologique ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture.

Le grand chantier de la planification écologique lancé par les pouvoirs publics pour baisser notablement les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et mieux gérer les ressources comprend un important volet agricole et agroalimentaire. À ce titre, une enveloppe de 1,3 milliard d’euros est prévue pour le ministère de l’Agriculture, dont 802 M€ pour le volet agricole et 500 M€ pour le volet forestier.

Concrètement, les mesures spécifiquement agricoles, qui seront déployées en 2024 pour répondre à ces objectifs écologiques, ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ces mesures sont au nombre de sept :

– un pacte en faveur de la haie, pour soutenir la gestion durable et la plantation de haies (110 M€) ;

– un plan protéines, pour favoriser le développement des cultures riches en protéines, ainsi que des filières qui valorisent ces cultures, et pour soutenir la recherche et le développement en la matière, le but recherché étant de réduire la dépendance de l’alimentation des animaux aux importations (soja brésidiv, par exemple) (100 M€) ;

– le soutien à l’agriculture biologique, pour appuyer la communication sur l’agriculture biologique et renforcer le Fonds avenir bio, qui participe à la structuration des filières (10 M€, qui viennent en complément des soutiens déjà déployés par ailleurs par le ministère) ;

– le déploiement des diagnostics modulaires, pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture (32 M€) ;

– l’instauration d’un fonds phyto, en appui à la Stratégie Ecophyto 2030 en préparation, visant à inscrire la France dans la trajectoire des réductions des usages des produits phytosanitaires (250 M€, avec notamment 146 M€ dédié au PARSADA – Plan stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait de substances actives au niveau européen et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures) ;

– la décarbonation de l’agriculture et de la filière forestière, pour soutenir l’investissement dans des matériels décarbonés ou moins émetteurs de gaz à effet de serre : engins agricoles et forestiers, serres, dispositifs de stockage et d’épandage des effluents d’élevage… (80 M€) ;

– la mise en place d’un fonds en faveur de la souveraineté et des transitions, pour soutenir le déploiement des projets alimentaires territoriaux, de certaines composantes du plan de souveraineté pour les fruits et légumes (dont la rénovation des vergers), ainsi que, plus globalement, des projets structurants pour les filières à l’échelle de leur territoire (220 M€).


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 21 décembre 2023


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Associations : non-respect du contrat d’engagement républicain et retrait de subventions

Pour se voir retirer une subvention en raison du non-respect du contrat d’engagement républicain, une association doit inciter à des actions non seulement manifestement contraires à la loi mais également violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.

Depuis le 1er janvier 2022, les associations qui sollicitent une subvention doivent s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République). Sachant que l’association qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain peut être contrainte de restituer la subvention qui lui a été versée.

Un peu plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur du contrat d’engagement républicain, les premiers contentieux font leur apparition devant les tribunaux…

Ainsi, dans une affaire récente, le préfet de la Vienne avait demandé au conseil municipal de Poitiers et au conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer les subventions, respectivement de 10 000 € et de 5 000 €, qu’ils avaient accordées à l’association Alternatiba Poitiers pour l’organisation du « Village des Alternatives » en septembre 2022. Il estimait, en effet, que l’association n’avait pas respecté le contrat d’engagement républicain dans le cadre de cet évènement et, plus particulièrement, les engagements sur le respect des lois de la République et sur la fraternité et la prévention de la violence.

Face aux refus du conseil municipal de Poitiers et du conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer leurs subventions, le préfet de la Vienne avait saisi la justice pour obtenir leur retrait.

Pas de retrait de subventions pour l’association Alternatiba Poitiers

Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes du préfet.

Il a d’abord constaté que l’association Alternatiba Poitiers, qui œuvre dans le domaine de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, avaient utilisé les subventions contestées pour l’organisation d’un évènement ouvert à tous axé sur les enjeux liés au changement climatique. Au programme, figuraient notamment des spectacles musicaux, des animations, des expositions, des tables-rondes sur, notamment, l’agriculture écologique et durable, la maison autonome, la protection contre les substances chimiques et la réduction des déchets, ainsi qu’un « quartier » intitulé « résister ». Mis en cause par le préfet au titre du non-respect du contrat d’engagement républicain, ce quartier comprenait un débat « Face au dérèglement climatique et à son impact sur la ressource en eau, les bassines sont-elles une solution ? », un débat « Actions violentes / actions non violentes », une « formation à la désobéissance civile » et un atelier « On passe à l’action ».

Les juges ont ensuite rappelé le contenu des deux engagements du contrat d’engagement républicain invoqués par le préfet, soit :– le respect des lois de la République qui impose à l’association de ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;– la fraternité et prévention de la violence qui impose à l’association, dans son activité, son fonctionnement interne et ses rapports avec les tiers, à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif a estimé que l’association n’avait pas violé le contrat d’engagement républicain.

En effet, au vu de son programme général, le Village des Alternatives, qui ne pouvait pas se résumer au seul quartier « résister » mis en cause par le préfet, ne visait nullement à inciter à des actions à la fois manifestement contraires à la loi et violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. De plus, les participants des formations et ateliers du quartier « résister » n’avaient à aucun moment été incités à effectuer ou à mettre en œuvre des actions violentes ou de nature à troubler gravement l’ordre public, ni subis des provocations à la haine ou à la violence envers quiconque que l’association aurait implicitement cautionnées.


À savoir : le préfet invoquait également le fait que le Village des Alternatives, organisé par Alternatiba Poitiers en septembre 2022, avait permis une mobilisation pour les manifestations « anti-bassines » qui s’étaient déroulées fin octobre 2022 à Sainte-Soline. Mais les juges ont rappelé que les manquements au contrat d’engagement républicain pouvant justifier le retrait d’une subvention ne doivent être recherchés que sur la période comprise entre sa date d’octroi (dans cette affaire, juin 2022) et la fin ou les suites immédiates de l’évènement subventionné (dans cette affaire, les 17 et 18 septembre 2022).


Tribunal administratif de Poitiers, nos 2202694 et 2202695, 30 novembre 2023


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Intérêt de prévoir une clause résolutoire dans un bail commercial

Dans le bail commercial que j’ai signé pour les locaux occupés par mon entreprise figure une clause prévoyant que le bail sera résilié de plein droit si je ne paie pas le loyer dans le délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur. Mais quel est véritablement l’intérêt d’une telle clause ?

L’intérêt d’une telle clause, dite « résolutoire », est simple : elle permet au bailleur d’obtenir facilement et rapidement la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (en l’occurrence, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté. En effet, en présence d’une clause résolutoire, le juge saisi par le bailleur n’a aucun pouvoir d’appréciation : s’il constate que l’engagement considéré n’a pas été respecté, il ne peut que prononcer la résiliation du bail. Il ne pourrait donc pas refuser de résilier le bail, par exemple parce qu’il estime que les manquements du locataire ne sont pas suffisamment graves pour anéantir le contrat, ni accorder à ce dernier des délais pour honorer ses engagements.


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Mission Transition Écologique : une plate-forme pour les TPE-PME

Les pouvoirs publics viennent d’ouvrir une plate-forme destinée à aider les TPE-PME à accélérer leur transition écologique et énergétique

Mission Transition Écologique : c’est la toute nouvelle plate-forme mise en place par les pouvoirs publics pour aider les petites et moyennes entreprises à opérer leur transition écologique et énergétique.

Accessible à l’adresse

https://mission-transition-ecologique.beta.gouv.fr

, elle recense tous les dispositifs d’aides proposés par l’État en la matière, qui ne sont pas forcément connus par les entreprises, surtout les plus petites d’entre elles. L’objectif des pouvoirs publics étant d’encourager le plus grand nombre possible d’entreprises à s’engager dans la voie de la transition écologique en leur facilitant l’accès aux aides et accompagnements publics à leur disposition (aides financières, diagnostics, prêts, appels à projet…).

Organisée en 4 grandes thématiques (gestion énergétique, bâtiment durable, mobilité durable, gestion de l’eau), la plate-forme est conçue pour que les entreprises puissent directement y déposer un dossier. Concrètement, ces dernières ont le choix entre deux parcours :– soit elles n’ont pas de projet précis et elles sont alors invitées à répondre à un certain nombre de questions ;– soit elles ont déjà un objectif bien défini et elles seront orientées vers les dispositifs correspondants.


À noter : ouverte pour le moment en version bêta, cette plate-forme a vocation à évoluer dans le temps pour proposer aux entreprises des services personnalisés en fonction de leur secteur d’activité.


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La confiance des Français envers les associations demeure

Plus de la moitié des Français font confiance aux associations et fondations.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2023 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête en ligne réalisée auprès de 2 000 Français.

On y apprend que 60 % des Français font confiance aux associations et fondations. Celles-ci se plaçant ainsi en 3e position après les associations de défense des consommateurs (73 %) et les collectivités locales (63 %). Un score qui contraste avec le peu de confiance que les Français peuvent placer dans le gouvernement (25 %) ou les partis politiques (13 %).

Les Français font surtout confiance aux associations et fondations pour faire avancer la recherche médicale et lutter contre les maladies (71 %), pour protéger les animaux (71 %) et pour apporter une aide d’urgence aux populations victimes de catastrophes naturelles ou d’épidémie (69 %).

Pourquoi donner aux associations ?

Il ressort également de cet observatoire que pour les deux tiers (65 %) des Français, la cause défendue est le principal motif de leur don, avant la traçabilité de l’argent donné (56 %) et l’efficacité des actions menées (52 %).

Mais c’est le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (67 % des Français) qui constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (56 %) et le fait de ne pas se sentir solidaire de certaines causes (34 %).

À noter que les Français sont plus susceptibles de consentir un don dans le cadre d’un arrondi solidaire en caisse (29 %) ou lors d’un évènement caritatif comme le Téléthon ou une kermesse (27 %).


Observatoire du don en confiance, 16e édition, novembre 2023


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L’ex-associé d’une SCP a-t-il droit aux dividendes ?

Le professionnel qui s’est retiré d’une société civile professionnelle dans laquelle il était associé n’a pas droit aux dividendes dont la distribution est décidée alors qu’il n’avait plus la qualité d’associé.

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des associés. Il en résulte que le droit aux dividendes appartient à ceux qui sont associés au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice considéré.

Les juges viennent à nouveau d’appliquer ce principe dans l’affaire récente suivante. En 2007, l’un des deux associés (des chirurgiens) d’une société civile professionnelle (SCP) s’était retiré de la société. Quelques années plus tard, en 2016, l’associé restant avait tenu une assemblée générale au cours de laquelle il avait approuvé les comptes de plusieurs exercices, en l’occurrence les exercices allant de celui de la date du départ de son associé (2007) jusqu’à celui de la date du remboursement de ses parts sociales (2012). Lors de cette assemblée, il avait également décidé de la distribution, à son seul profit, des bénéfices réalisés pendant cette période (2007-2012), déduction faite de la part de son ex-associé correspondant à l’exercice 2007 (année du départ de ce dernier).

Estimant qu’il avait droit à la moitié des dividendes relatifs aux exercices allant jusqu’à la date de remboursement de ses parts sociales (2008-2012), ce dernier avait alors contesté cette décision. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision de distribuer des dividendes avait été prise à une date (2016) à laquelle il n’avait plus la qualité d’associé.


À noter : rendue pour une SCP, cette décision peut s’appliquer aux autres formes de société.


Cassation civile 1re, 18 octobre 2023, n° 21-24010


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Congé pour reprise de terres agricoles : quand faut-il effectuer la déclaration requise ?

L’exploitant bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles n’est pas tenu de produire la déclaration administrative requise au titre du contrôle des structures avant la date d’effet de ce congé.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Selon les cas, il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter ou bien de souscrire une simple déclaration.


À noter : une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé. Il doit le faire seulement avant de pouvoir mettre en valeur les terres objet de la reprise, et donc, en cas de contestation du congé, une fois que le congé est validé par les juges et que le locataire a quitté les lieux.

Dans cette affaire, le propriétaire de terres agricoles données à bail avait délivré congé au locataire pour les exploiter lui-même. Dans la mesure où les terres ainsi reprises étaient des biens de famille, une simple déclaration lui suffisait pour pouvoir les exploiter. Mais le locataire avait agi en justice afin de faire annuler le congé au motif que le repreneur n’avait pas produit la déclaration requise avant la date d’effet du congé. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause.


Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la date d’effet du congé, fixée au 15 février 2021, était antérieure à la contestation portée devant eux si bien que le repreneur ne pouvait exploiter les terres considérées qu’après validation de ce congé et le départ du fermier en place. Il n’était donc pas tenu, dans le cadre du litige portant sur la validité du congé, de justifier avoir effectué la déclaration requise.


Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-25083


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Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf dans certains départements frontaliers et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 6 février 2024.


Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 au lundi 29 janvier 2024 ;– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 2 février 2024 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 13 février 2024 ;– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 3 février au vendredi 1er mars 2024 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 4 au vendredi 31 mai 2024.


Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.


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Quand la révocation d’un dirigeant de société est abusive

Même s’il a commis une faute lourde, le dirigeant d’une société doit toujours avoir connaissance des motifs de sa révocation et être mis en mesure de présenter ses observations.

La révocation d’un dirigeant de société ne doit pas être abusive. En effet, il doit toujours être informé des motifs de sa révocation et avoir la possibilité de s’expliquer, et ce même s’il a commis une faute lourde. À défaut, il serait en droit de réclamer des dommages-intérêts à la société qui l’a limogé.

Les juges ont rappelé ce principe dans l’affaire récente suivante. Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) avait été révoqué par l’associé unique car il projetait de s’approprier les données essentielles au développement des produits de celle-ci. La révocation avait été décidée rapidement, sans que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations, car son maintien en fonction accroissait le risque que son projet aboutisse.

Pour autant, malgré l’existence d’une faute lourde commise par le président et l’urgence qu’il y avait pour l’associé unique à le révoquer eu égard au préjudice encouru par la société, les juges ont estimé que la révocation était abusive car l’intéressé n’avait pas été informé de la révocation envisagée ni mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision.


Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 22-12361


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L’instauration à titre expérimental de tribunaux des activités économiques

Des tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour traiter des difficultés des entreprises, seront prochainement mis en place à titre expérimental.

La récente loi de programmation de la justice prévoit de mettre en place, à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, une dizaine de tribunaux compétents notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Baptisés « tribunaux des activités économiques » (TAE), ces tribunaux seront composés des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Ils seront donc compétents notamment pour connaître des procédures de mandat ad hoc, de règlement amiable des agriculteurs, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, et ce quels que soient le statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et l’activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) de l’entreprise ou de la structure en difficulté (exception faite des professions réglementées du droit qui continueront à relever des tribunaux judiciaires).


Rappel : actuellement, les tribunaux de commerce sont compétents en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises lorsque ces dernières exercent une activité commerciale ou artisanale, y compris lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale, ou une activité agricole lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale. Pour connaître des difficultés des sociétés civiles, des professionnels libéraux, des exploitants agricoles à titre individuel, des sociétés civiles d’exploitation agricole et des groupements agricoles (Gaec, GFA) et des associations, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents.

Les TAE auront également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles seront nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en div avec une telle procédure.

Les règles de procédure applicables devant les TAE seront celles actuellement applicables devant les tribunaux de commerce. Une particularité toutefois : une contribution financière devra être versée par les entreprises de plus de 250 salariés pour pouvoir saisir ces tribunaux.

Devant les TAE, la représentation par un avocat sera facultative dans les mêmes cas que ceux actuellement prévus pour les tribunaux de commerce, à savoir notamment dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.


Précision : un décret à paraître viendra préciser les modalités d’application de cette mesure et un arrêté désignera les tribunaux concernés.


Art. 26, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21


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