Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont été revues et corrigées. Une réforme qui entrera en vigueur le 1 octobre prochain.

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs actes et délibérations, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités.


Précision : ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er octobre prochain.

Voici les principales nouveautés qui méritent d’être signalées.

Renforcement du contrôle du juge

D’abord, le prononcé de la nullité d’une décision sera très encadré. Ainsi, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne pourra être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :– la personne qui demande la nullité de la décision justifie d’une atteinte à ses intérêts résultant de la violation de la règle invoquée ;– l’irrégularité invoquée a eu une influence sur le sens de la décision ;– les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt social de la société ne sont pas excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt social.

Limitation des nullités en cascade

Ensuite, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, seront limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci.

Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sera de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une décision en droit des sociétés sera réduit de trois à deux ans.


Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13


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L’obligation d’établir un rapport de durabilité est reportée

L’entrée en vigueur de l’obligation imposée par le droit européen aux grandes entreprises de publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité » est reportée de 2 ans pour certaines entreprises.

Vous le savez : transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance du 6 décembre 2023 est venue renforcer les obligations de transparence des grandes entreprises et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui doivent ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les investisseurs, les partenaires ou encore les cdivts des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations doivent figurer dans un rapport dit « de durabilité », qui est intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à la déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.


En pratique : ces informations doivent être présentées selon des normes européennes standardisées.

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité s’impose d’ores et déjà, plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, aux grandes entreprises cotées qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 500 salariés, ainsi qu’aux sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont des sociétés cotées (1re vague).

Une obligation reportée de 2 ans pour certaines entreprises

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation devait s’étendre aux grandes entreprises, cotées ou non, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe (2e vague).

Et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce devait être au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 50 M€ de CA ; 25 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 15 M€ de CA ; 7,5 M€ de total de bilan ; 50 salariés) (3e vague).

Mais compte tenu de la lourdeur et de la complexité de cette obligation, les autorités européennes ont décidé de reporter de 2 ans son entrée en vigueur pour les entreprises mentionnées ci-dessus, et donc de la rendre applicable :

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (au lieu du 1er janvier 2025) pour les entreprises de la 2e vague ;– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 (au lieu du 1er janvier 2026) pour les entreprises de la 3e vague.

Ce report a été acté dans une directive européenne du 14 avril 2025 et repris en droit français par une loi du 30 avril 2025.

Une obligation allégée

En outre, un certain nombre d’allégements ont été apportés pour les entreprises qui sont d’ores et déjà tenues d’établir un rapport de durabilité (les entreprises de la 1re vague).

Ainsi, notamment, elles peuvent, dans leur rapport de durabilité déposé au greffe du tribunal de commerce, omettre de publier certaines informations qui seraient « de nature à nuire gravement à leur position commerciale » et qu’elles souhaitent donc garder confidentielles. Cette omission doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil d’administration ou de surveillance, du directoire ou du gérant de la société. Et elle ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Les informations ainsi omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financiers.


Art. 7, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai


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Organe habilité à agir en justice au sein d’une association

Notre association souhaite contester en justice une décision administrative. Ses statuts ne précisent pas l’organe compétent pour agir en justice mais indiquent que le président « représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Cette formule permet-elle à notre président de former un tel recours ?

Lorsque les statuts d’une association n’indiquent pas l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice, cette capacité appartient à la personne qui, selon ce texte, est habilitée à représenter l’association en justice.

Si les statuts sont muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que le président qui, selon les statuts, « représente l’association dans tous les actes de la vie civile », est effectivement compétent pour agir en justice.


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Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Les professionnels sont souvent amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

L’obligation d’établir un devis Dans certains cas ou pour certains types de prestations, l’établissement d’un devis est obligatoire.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…).

Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du cdivt, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison.


Précision : sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le cdivt le demande.

Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.

Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.


Précision : een toute hypothèse, entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Intérêt et effets du devis Le devis permet au cdivt de contracter en toute connaissance de cause avec un professionnel, ce dernier étant engagé par le devis qu’il a établi.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le cdivt à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié avec ce dernier. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le cdivt (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au cdivt par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé ou de contestation sur le prix, d’un document prouvant que le cdivt a accepté le coût de la prestation.


Précision : faute d’acceptation du devis par le cdivt pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le cdivt, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le cdivt peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Le contenu du devis Le devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du cdivt lorsqu’il l’accepte.

Le devis doit mentionner :– la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ;– le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ;– le nom et l’adresse du cdivt ;– le lieu d’exécution de la prestation ;– la date de début des travaux ;– les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ;– le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ;– l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.


Attention : en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Le coût du devis Sauf pour certaines prestations, rien n’interdit au professionnel de faire payer ses devis.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…).

Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le cdivt. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le cdivt donne suite.


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Agrément d’une cession de parts sociales de SARL : les associés ont 3 mois pour statuer

Lorsque les associés d’une SARL n’ont pas statué sur l’agrément d’une cession de parts sociales dans un délai de 3 mois, cet agrément est réputé acquis.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. Puis, dans les 8 jours qui suivent cette notification, le gérant doit convoquer l’assemblée générale des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession ou bien consulter les associés par écrit.


Précision : l’autorisation de la cession (on parle « d’agrément ») doit être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Sachant qu’en l’absence de décision des associés dans le délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession aux associés, l’agrément est considéré comme acquis et la cession est donc autorisée. Prévue par la loi, cette disposition est impérative : elle s’applique lorsque le délai de 3 mois est expiré, et ce même si le délai minimal de 15 jours laissé aux associés pour qu’ils se prononcent lorsqu’ils sont consultés par écrit expire au-delà du délai de 3 mois.


Rappel : en cas de consultation écrite des associés, ces derniers disposent d’un délai minimal de 15 jours pour émettre leur vote par écrit.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une SARL avait notifié à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts sociales à un tiers, la dernière notification ayant été reçue le 30 septembre 2020. Or ce n’est que le 14 décembre 2020 que le gérant de la SARL avait envoyé le projet de cession aux associés pour qu’ils statuent par consultation écrite, en leur demandant de répondre le 6 janvier 2021 au plus tard. Et à l’issue de cette consultation, la société avait notifié à l’associé, le 19 février 2021, sa décision de refuser d’agréer le tiers.

Un agrément tacite au bout de 3 mois sans réponse

Mais l’associé, faute d’avoir reçu une réponse à l’expiration du délai de 3 mois (le 31 décembre 2020), s’était alors prévalu d’un agrément tacite et avait agi en justice contre la société aux fins de faire reconnaître la qualité d’associé au tiers et de se voir autoriser à lui céder ses parts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que le délai minimal de 15 jours, prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai légal de 3 mois imparti pour statuer sur l’agrément, contrairement à ce que le prétendait la société.


À noter : les juges ont ajouté qu’il appartenait au gérant, qui disposait de suffisamment de temps pour le faire, d’organiser la consultation écrite des associés de manière à permettre le respect du délai légal de 3 mois enserrant la procédure d’agrément, tout en laissant aux associés un délai minimal de 15 jours pour prendre leur décision.


Cassation commerciale, 2 avril 2025, n° 23-23553


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Exploitants agricoles : le dispositif des prêts de consolidation est opérationnel

Les exploitants agricoles qui éprouvent des difficultés structurelles de trésorerie peuvent souscrire des prêts « de consolidation » pouvant aller jusqu’à 200 000 € garantis par l’État. Le remboursement du coût de cette garantie peut être demandé sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer.

Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État ont été récemment mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.

Ces prêts dits « de consolidation » peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

À ce titre, le remboursement du coût de la garantie publique peut être demandé sur

la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer

jusqu’au 27 février 2026 à 14 heures.

Sont éligibles à cette aide les exploitations agricoles :– qui ont souscrit un prêt garanti décaissé à compter du 20 février 2025 (et avant le 31 décembre 2025) ;– et dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 25 %.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

le site de FranceAgriMer

.


Rappel : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur

le site de FranceAgriMer

jusqu’au 30 mai prochain.


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Quand la liquidation judiciaire d’une société est étendue à son dirigeant

En présence de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second, et ce même si ce dernier avait agi en vue de préserver la survie de la société.

Lorsqu’une confusion des patrimoines de la société et de son dirigeant est constatée, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second. La confusion des patrimoines étant caractérisée par l’existence de relations financières anormales entre eux. Tel peut être le cas, comme dans une affaire récente, lorsque le dirigeant s’abstient de percevoir les loyers dus par sa société pour un local qu’il lui donne en location.

Dans cette affaire, après qu’une société avait été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait demandé que la procédure soit étendue à son gérant. En effet, selon lui, il existait, entre la société et son gérant, des relations financières anormales constitutives d’une confusion de leurs patrimoines puisque ce dernier n’avait pas réclamé à la société les loyers qu’elle lui devait pour un local qu’il lui donnait en location.

La commission d’une faute…

La cour d’appel n’avait pas donné gain de cause au liquidateur judiciaire car, pour elle, le gérant, en ayant renoncé à percevoir les loyers pour différer la cessation des paiements et préserver ainsi la survie de la société, n’avait pas commis de faute.

… n’est pas requise

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que la liquidation judiciaire d’une société peut être étendue à une autre personne (en l’occurrence le gérant) en cas de confusion de leurs patrimoines respectifs, et ce sans qu’une faute ait besoin d’être commise par cette personne (le gérant).


Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-10254


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Quand des arrêtés préfectoraux sont annulés en justice

La Cour d’appel de Douai a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant aux associations de distribuer des boissons et de la nourritures aux migrants notamment car ils n’étaient ni nécessaires au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptées et proportionnées à la lutte contre l’insalubrité.

Dans une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Douai, une douzaine d’associations humanitaires demandaient l’annulation de 3 arrêtés du préfet du Pas-de-Calais interdisant les distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants dans 21 rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais. Cette interdiction couvrant une période cumulée d’environ 3 mois comprise entre octobre 2020 et janvier 2021.

Un intérêt à agir des associations

Les associations ont qualité pour contester la légalité des actes administratifs qui portent atteinte aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.

À ce titre, la cour d’appel a reconnu que Secours catholique – Caritas France, Médecins du monde, la Fédération des acteurs de la solidarité, l’Auberge des migrants, Emmaüs France, la Ligue des droits de l’Homme et l’association SALAM (Soutenons. Aidons. Luttons, Agissons pour les Migrants et les pays en difficulté) avaient intérêt à agir contre ces arrêtés.

Concernant les autres associations, elle a considéré que :– le fait que les statuts de l’association Help Refugees – Prism the Gift Fund soient rédigés en anglais ne l’empêchait pas d’agir en justice ;– l’association Utopia 56 ayant pour objet de venir en aide aux migrants sur tout le territoire national avait intérêt pour agir contre les arrêtés interdisant la distribution de nourritures et de boissons aux migrants de Calais, auprès desquelles elle intervenait, même si son siège est situé à Lorient ;– une fondation ayant principalement pour objet d’œuvrer pour l’accès au logement des personnes et des familles défavorisées rencontrant de graves difficultés de logement ne justifiait pas d’un intérêt suffisant lui permettant de contester ces arrêtés ;– le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France n’avaient pas d’intérêt à agir contre des arrêtés qui ne portaient pas atteinte à leurs professions, quand bien même leurs statuts mettaient en avant la « défense des libertés et des principes démocratiques » et « la défense des droits et libertés ».


À noter : la cour d’appel a rappelé que le fait que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt ou d’une qualité à agir ne remet pas en cause la recevabilité de celle-ci.

Une interdiction injustifiée

Le préfet du Pas-de-Calais justifiait ses arrêtés par les atteintes à la tranquillité publique causées par les distributions de boissons et de nourritures (rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, générés par les rassemblements de migrants), par l’insalubrité (dépôt sauvage de déchets sur la voie publique) et par le risque épidémique lié au Covid-19.

Concernant d’abord les atteintes à la tranquillité publique, la cour d’appel a constaté d’une part, que les six mains courantes de la police municipale sur lesquelles le préfet s’était basé concernait des évènements ponctuels et, le plus souvent, sans gravité (présence de deux migrants alcoolisés devant un centre social ayant quitté les lieux à l’arrivée de la police, présence d’un migrant alcoolisé dans un parc ou groupe d’exilés tentant d’entrer dans un local à vélo avant d’être rapidement dispersé) et d’autre part, que rien ne prouvait que ces évènements étaient liés aux distributions organisées par les associations.

Ensuite, concernant l’insalubrité causée par le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique, pour la cour d’appel, comme les associations pouvaient effectuer des distributions en dehors des zones interdites visées par les arrêtés, ceux-ci n’empêchaient pas les abandons de déchets. De plus, d’autres mesures moins contraignantes que l’interdiction, comme la mise à disposition de poubelles à proximité des lieux de distribution, permettaient de remédier à ce problème.

Enfin, concernant le risque épidémique lié au Covid-19, selon la cour d’appel, puisque l’État avait déjà, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, mis en place des mesures de restriction au niveau national afin de lutter contre cette épidémie, le préfet ne pouvait pas prendre, lui aussi, de telles mesures, sauf « raisons impérieuses liées à des circonstances locales ». Or, pour la cour d’appel, le préfet n’avait fait valoir aucune spécificité propre à la ville de Calais et il n’existait pas, dans les zones visées par l’interdiction de distributions d’aide alimentaire, des densités de population particulièrement fortes de nature à constituer une circonstance locale justifiant cette mesure. Sans compter que cette interdiction, en obligeant les migrants vivant en centre-ville, à rejoindre d’autres lieux de distribution, renforçait encore le risque de propagation de l’épidémie (transports en commun, rassemblements plus importants…).

Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel a conclu que l’interdiction des distributions gratuites de boissons et de nourritures aux migrants prononcée par le préfet n’était pas nécessaire au regard d’un risque d’atteinte à la tranquillité publique, ni adaptée et proportionnée à la lutte contre l’insalubrité, ni justifiée par la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Elle a donc annulé les trois arrêtés en litige.


Cour administrative d’appel de Douai, 27 février 2025, n° 22DA02653


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Ordre du jour d’une assemblée générale de société

Lors de la dernière assemblée générale de notre société, nous avons adopté une résolution portant sur un sujet qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Un associé pourrait-il la faire annuler ?

L’assemblée générale d’une société ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l’ordre du jour. Une décision prise en violation de cette règle serait donc susceptible d’être annulée. C’est ce que les juges ont décidé à de nombreuses reprises. Cette sanction (la nullité) est même expressément prévue par les textes régissant la société anonyme ou la société en commandite par actions.

Sachant toutefois que l’assemblée peut valablement adopter des résolutions supplémentaires qui résultent naturellement de celles qui sont inscrites à l’ordre du jour, c’est-à-dire qui portent sur des questions qui sont la conséquence directe d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Elle peut aussi traiter des questions diverses à condition qu’elles soient d’une importance minime.


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L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité !

Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais accéder au registre des bénéficiaires effectifs.

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) et les associations ont l’obligation de déclarer l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.


Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Initialement, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient accessibles au grand public. Mais depuis une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, qui a estimé que l’ouverture de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public constituait une violation grave du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles des intéressés, l’accès au registre des bénéficiaires effectifs est, en pratique, réservé aux seules personnes ayant un intérêt légitime ainsi qu’à certaines autorités.

À ce titre, une loi récemment publiée est venue encadrer et préciser les modalités de consultation du registre des bénéficiaires effectifs.

L’accès intégral au registre

Ainsi, ont désormais accès gratuitement à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, notamment à leur adresse personnelle :– les sociétés et autres entités, pour les seules informations qu’elles ont déclarées sur leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que les personnes physiques pour les seules informations des sociétés et autres entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;– à l’ensemble du registre, certaines autorités dans le cadre de leur mission telles que, notamment, les autorités judiciaires, les agents de l’administration des douanes et des finances publiques, les officiers de police judiciaire et de gendarmerie, l’Agence française anticorruption, le parquet européen, l’Office européen de lutte anti-fraude, l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que les personnes tenues à une obligation de vigilance dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (experts-comptables, avocats…).

L’accès restreint au registre pour les personnes justifiant d’un intérêt légitime

Les personnes justifiant d’un intérêt légitime dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux peuvent également consulter le registre des bénéficiaires effectifs, mais les informations qui leur sont disponibles sont limitées au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, au pays de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts qu’ils détiennent dans la société ou l’entité considérée.

Sachant que sont présumés justifier d’un intérêt légitime notamment les personnes en relation d’affaires avec une société, les journalistes, les administrations de l’État ou encore les collectivités territoriales et leurs établissements publics.


En pratique : la demande d’accès au registre des bénéficiaires effectifs est gratuite et peut être effectuée auprès de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) ou du greffier compétent (greffier du tribunal dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés), lesquels vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande.


Art. 4, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai


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