Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Le délai d’un an dont dispose un créancier pour assigner en redressement judiciaire un commerçant ayant cessé son activité court à compter de la date à laquelle la radiation de ce dernier a été inscrite au RCS, et non pas à compter de celle à laquelle il a cessé son activité.

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).

En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.


Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.


Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748


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Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Une fondation ayant pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et dont les ressources proviennent de dons n’est pas un investisseur professionnel et doit, à ce titre, recevoir un conseil approprié.

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.

Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.

Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.

Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.

Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un cdivt professionnel est un cdivt qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».

Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.


Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989


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Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1 mars 2023

À compter du 1 mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement.

Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.


Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.


Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.


Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14


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Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ?

Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer. En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.


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De nouvelles formalités temporairement possibles sur le site Infogreffe

En raison des dysfonctionnements du guichet unique électronique des formalités des entreprises, les formalités relatives aux modifications des sociétés commerciales vont pouvoir être effectuées sur la plate-forme Infogreffe jusqu’au 30 juin 2023.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet

www.formalites.entreprises.gouv.fr

.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.


Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, vous le savez sûrement, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Du coup,

la plate-forme www.infogreffe.fr

a été temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir un certain nombre de formalités, notamment les formalités de modification et de radiation des sociétés civiles, des sociétés d’exercice libéral, des personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), des groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements européens d’intérêt économique (GEIE).

Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.


Précision : ces formalités pourront être effectuées sur le site Infogreffe entre le 20 février et le 30 juin 2023.


Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse n° 614 du 16 février 2023


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Associations : déclarez vos activités de représentation d’intérêts

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2022 devront, avant le 31 mars 2023, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site

www.hatvp.fr

, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme…), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.


En chiffres : mi-février 2023, 2 600 structures, dont 19,7 % sont des associations, étaient inscrites sur ce répertoire numérique.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).


Précision : sont des responsables publics, notamment, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil, Conseil supérieur de l’audiovisuel…) ainsi que depuis le 1er juillet 2022, les présidents des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Cette activité est exercée :– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;– à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.


À savoir : l’association doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable suivant celui au cours duquel l’activité de représentation d’intérêts a été menée.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2022 devront, avant le 31 mars 2023, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la

HATVP

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Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;– le type d’actions qu’elle a effectuées ;– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;– le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.


Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


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Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Le fait qu’une SARL soit dirigée par plusieurs gérants n’empêche pas que la responsabilité de ces derniers puisse être engagée individuellement.

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.


Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772


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Aide aux investissements protégeant les exploitations agricoles contre les aléas climatiques

Un guichet d’aides de 40 millions d’euros vient d’être ouvert pour aider les exploitants agricoles à investir dans des équipements de protection contre la sécheresse et les aléas climatiques.

Une nouvelle fois, le ministère de l’Agriculture vient d’ouvrir un guichet d’aide aux investissements destinés à protéger les exploitations agricoles contre les aléas climatiques. Doté d’un budget de 40 millions d’euros, il sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. Les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière devront donc être formulées au plus tard à cette date. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles.


À noter : peuvent bénéficier de ces aides les exploitants agricoles exerçant à titre individuel, les Gaec, les EARL, les SCEA, les Cuma ainsi que les associations syndicales autorisées (ASA) intervenant pour l’irrigation collective.

Des aides aux équipements ciblant la sécheresse

Plus précisément, un premier volet d’aides, crédité de 20 millions d’euros, est relatif aux investissements d’équipements anti-sécheresse. Sont notamment éligibles à l’aide des appareils de mesure, des asperseurs basse pression, des systèmes d’automatisation des apports d’eau, des compteurs communiquant, des dispositifs de stockage et de traitement des eaux de pluie, des écrans d’ombrage ou encore des matériels de micro-irrigation et de ferti-irrigation.

Le montant de l’aide s’élève à 30 % (75 % dans les Dom) du coût HT de l’investissement, plafonné à 40 000 € HT (150 000 € HT pour les Cuma et les ASA) de dépenses éligibles. Ce taux étant majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés depuis moins de 5 ans et les Cuma.

Pour en savoir plus sur les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que pour connaître la liste complète des matériels éligibles, vous pouvez consulter

la décision de FranceAgriMer du 8 février 2023

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Des aides aux équipements contre tout aléa climatique

Un second volet d’aides, également doté de 20 millions d’euros, concerne les investissements d’équipements de prévention de tous les aléas climatiques (gel, grêle, ouragans, tornades et aussi sécheresse). Mais il est réservé aux exploitants ayant souscrit une assurance multirisque climatique. Sont notamment éligibles à l’aide des bâches anti-gel, des brûleurs à gaz avec turbine, des convecteurs à air chaud, des éodivnes mobiles, des tours à vent fixes ou mobiles, des fils de palissage chauffants, du matériel d’aspersion, des systèmes d’alerte s’agissant des équipements contre le gel, des filets paragrêle, du grillage de protection sous vitrage ou encore des radars de détection des cellules orageuses s’agissant des équipements contre la grêle.

Le montant de l’aide s’élève à 40 % (75 % dans les Dom) du coût HT de l’investissement, plafonné à 40 000 € HT (150 000 € HT pour les Cuma et les ASA) de dépenses éligibles. Ce taux étant, là aussi, majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés depuis moins de 5 ans et les Cuma.

Pour en savoir plus sur les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que pour connaître la liste complète des matériels éligibles, vous pouvez consulter

la décision de FranceAgriMer du 8 février 2023

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En pratique : pour demander une aide au titre de ce dispositif, rendez-vous sur

le site de FranceAgriMer

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Indemnité carburant : un mois supplémentaire pour la demander

L’indemnité carburant de 100 € prévue pour les Français qui perçoivent de faibles revenus et qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail peut être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février.

Le ministre de l’Économie et des Finances l’a annoncé le lundi 13 février dernier : l’indemnité carburant de 100 €, instaurée pour les Français les plus modestes pour préserver leur pouvoir d’achat, pourra être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février comme c’était initialement prévu. Le but étant de permettre à la moitié des foyers éligibles qui n’ont pas encore fait la demande (à la date à laquelle ces lignes étaient écrites) de pouvoir profiter de l’aide.


Rappel : cette indemnité succède à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui a pris fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle est ciblée car elle est destinée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail.

Rappel des conditions pour bénéficier de cette aide.

Qui a droit à l’indemnité ?

Peuvent bénéficier de l’indemnité carburant les personnes qui remplissent les conditions suivantes :– être domicilié fiscalement en France en 2021 ;– être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ;– avoir déclaré, au titre des revenus 2021, des traitements et salaires (hors chômage et préretraite), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels, des bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ou des bénéfices agricoles (BA) ;– ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière ;– appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excède pas 14 700 €, soit 1 314 € nets par mois pour une personne seule, ou 3 941 € pour un couple avec deux enfants ;


Précision : le revenu fiscal de référence et le nombre de parts d’un foyer figurent sur le dernier avis d’imposition. Pour connaître le revenu fiscal de référence par part, il suffit de diviser le revenu fiscal de référence par le nombre de parts.

– utiliser un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, à des fins professionnelles, notamment pour les trajets domicile-travail, et régulièrement assuré. Les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles (tracteurs, quads), les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service ne sont pas éligibles à l’indemnité.


Attention : une même personne ne peut bénéficier que d’une seule indemnité carburant. Et un même véhicule ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités. En revanche, chaque membre d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail peut recevoir l’aide de 100 €. Les couples peuvent donc percevoir 200 € d’aide carburant.

Comment obtenir l’indemnité ?

En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faut, au plus tard le 31 mars 2023, se rendre sur

le site www.impots.gouv.fr

, puis renseigner le formulaire dédié. Le numéro fiscal et le numéro d’immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de formule (référence d’édition du certificat d’immatriculation) seront demandés.

Les 100 € seront ensuite versés par virement directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale au titre de son impôt sur le revenu.


Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023, JO du 4


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Cession d’actions : quelle obligation pour la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire ?

Lorsque, après avoir refusé d’agréer le cessionnaire proposé par un associé qui souhaite vendre ses actions, elle s’est engagée à les racheter au prix fixé par un expert, ce que l’associé a accepté, la société ne peut plus revenir sur cet accord.

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées.

À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis.

La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.


Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035


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