Vente de livres d’occasion : à distinguer de la vente de livres neufs

Dans le cadre de la réglementation sur le prix des livres, les livres d’occasion devront prochainement être présentés avec la mention « occasion » lorsqu’ils seront proposés à la vente simultanément avec des livres neufs.

À compter du 24 décembre 2023, les vendeurs de livres devront distinguer les livres neufs des livres d’occasion lorsque ces derniers seront proposés simultanément à la vente dans un lieu physique (foire, salon, marché) ou à distance, notamment par un service de communication au public en ligne, y compris sous la forme d’une application.

Cette obligation s’imposera également aux personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres neufs et d’occasion (organisateurs de foires, de marchés ou de salons) dès lors que ces infrastructures détermineront les modalités de présentation du prix de vente des offres de livres, ainsi qu’aux opérateurs de plates-formes de vente en ligne.

En pratique, la mention « occasion » devra figurer sur les livres d’occasion.


Rappel : un livre d’occasion est un livre qui, quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente.

Lorsque les livres seront proposés à l’achat par l’intermédiaire d’un service en ligne, l’obligation de distinguer l’offre de livres neufs et celle de livres d’occasion s’imposera à l’occasion de toute mention du produit assortie de la communication de son prix de vente, y compris lors de l’affichage du résultat d’une recherche au sein du service et sur toute page de ce même service détaillant les caractéristiques d’un livre.


Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023, JO du 23


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Une nouvelle obligation d’information pour la restauration de plats à emporter ou à livrer

À compter du 1 octobre 2023, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter devront indiquer l’origine ou la provenance des viandes achetées crues qui composent ces plats.

À compter du 1er octobre 2023, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter devront informer les consommateurs sur le pays d’élevage et d’abattage des viandes, qu’elles soient bovines, porcines, ovines ou de volaille, achetées crues qui composent ces plats. S’agissant de la viande bovine, le pays de naissance de l’animal devra également être indiqué.


Précision : cette obligation ne concerne pas les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées.

Cette obligation, qui pesait déjà sur les établissements de restauration proposant une consommation sur place, est donc étendue à ceux qui proposent seulement des repas à emporter ou à livrer, donc sans salle de consommation sur place.

Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, l’obligation s’appliquera jusqu’au 29 février 2024.

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes auront eu lieu dans le même pays, la mention de l’origine (nom du pays) devra être indiquée.

Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, c’est la mention « élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » qui devra être indiquée.

Et pour la viande bovine, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage auront eu lieu dans des pays différents, la mention « né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » devra apparaître.


Attention : le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné par une amende de 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et de 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2023-492 du 21 juin 2023, JO du 23


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Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1 août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet.

Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le cdivt en fait la demande.


Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs cdivts s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du cdivt pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du cdivt. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les cdivts qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux cdivts de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.


À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi

une fiche pratique

dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cdivts et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15


Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril


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Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».

En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir.

Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.


À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.


Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091


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Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie bénéficient d’un délai supplémentaire pour déposer une demande en vue de bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité au titre des mois de janvier et de février 2023.

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face.

Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises :– dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ;– et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.


À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées.

Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023.

Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023.

Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024.

Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées :– entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ;– entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ;– entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ;– entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.


En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur

le site www.impots.gouv.fr

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Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6


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Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association

La constitution de partie civile des associations est limitée aux infractions énumérées par le Code de procédure pénale.

La procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales permet aux associations de réclamer des dommages-intérêts aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions.

Ainsi, les associations déclarées depuis au moins 5 ans dont l’objet est de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent se constituer partie civile pour les infractions listées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale (discriminations, atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, menaces et vols commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée…).

La Cour de cassation vient de préciser que cette liste est limitative. Autrement dit, une association ne peut se constituer partie civile que pour les infractions énumérées dans l’article 2-1.

Dans cette affaire, 5 personnes ayant dégradé 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient été condamnées pénalement pour violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique. Une association de lutte contre le racisme avait souhaité se constituer partie civile dans cette procédure.

Mais la Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que la violation de sépultures ne faisait pas partie de la liste des infractions énumérées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale.


Cassation criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82585


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Les soldes d’été prolongés d’une semaine !

En raison des émeutes qui se sont produites dans de nombreuses villes ces jours derniers et qui ont impacté de nombreux commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger la période des soldes d’été jusqu’au 1 août.

Les émeutes, et leur lot de violences et de dégradations, qui ont eu lieu au cours de ces dernières nuits dans plusieurs villes de France ont touché de nombreux commerces. Du coup, les soldes, qui avaient tout juste débuté, ont connu un coup d’arrêt brutal, particulièrement pendant le week-end des 1er et 2 juillet. Or, on le sait, les premiers week-ends sont des moments décisifs pour l’activité des soldes.

À la demande des commerçants, qui ont subi une grosse perte de chiffre d’affaires pendant cette période mouvementée (pillages, désertion des villes par les cdivts, obligation de fermer prématurément les portes de leurs commerces), les pouvoirs publics, par la voix de la ministre chargée des PME, ont décidé de prolonger la durée des soldes d’une semaine. Ces derniers se dérouleront donc jusqu’au mardi 1er août, au lieu du mardi 25 juillet.


Précision : en Corse et dans les collectivités d’outre-mer, les dates des soldes restent inchangées.

Outre cette mesure, la ministre a également annoncé que tous les commerçants pourront ouvrir le dimanche 9 juillet, sans considération des contraintes d’horaires habituelles.


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L’augmentation des loyers commerciaux restera bloquée à 3,5 % pendant un an

Mise en place l’an dernier, la mesure visant à limiter à 3,5 % l’augmentation des loyers commerciaux est reconduite pour un an.

Dans la mesure où l’inflation reste encore élevée, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger pour une année supplémentaire la mesure, prise l’an dernier, consistant à plafonner l’augmentation des loyers des baux commerciaux à 3,5 %.


À noter : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). Sans cette mesure spécifique de plafonnement à 3,5 %, l’augmentation des loyers commerciaux serait très forte. Ainsi, la dernière hausse en date de l’ILC, celle du 1er trimestre 2023, s’établit à 6,69 % sur un an. Et les précédentes se sont élevées à 6,29 % (4e trimestre 2022), à 5,37 % (3e trimestre 2022) et à 4,43 % (2e trimestre 2022) !

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’augmenter les loyers commerciaux, mais sans que cette augmentation puisse excéder 3,5 %, et ce même si la variation de l’ILC est supérieure. Cette mesure s’appliquera donc pendant une année supplémentaire, soit jusqu’à la parution de l’indice du 1er trimestre 2024.


Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

La mesure de blocage de l’augmentation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % en métropole est également reconduite pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er trimestre 2024.


Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023, JO du 8


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Agriculture : les espèces autorisées pour les couverts des jachères

Dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères à compter de la campagne 2023 a été dévoilée.

Dans le cadre des activités d’entretien des surfaces agricoles exigées au titre de la nouvelle Politique agricole commune à compter de la campagne 2023, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères a été récemment publiée.

Ainsi, sont autorisés le brome cathartique, le brome sitchensis, le cresson alénois, le dactyle, la fétuque des près, la fétuque élevée, la fétuque ovine, la fétuque rouge, la fléole des prés, la gesse commune, le lotier corniculé, le lupin blanc amer, le mélilot, la minette, le moha, la moutarde blanche, la navette fourragère, le pâturin commun, la phacélie, le radis fourrager, le ray-grass anglais, le ray-grass hybride, le ray-grass itadiv, le sainfoin, la serradelle, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle de Perse, le trèfle incarnat, le trèfle blanc, le trèfle violet, le trèfle hybride, le trèfle souterrain, la vesce commune, la vesce velue et la vesce de Cerdagne.

Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Il en est de même pour tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ».


Précision : les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu’elles soient suffisamment couvrantes. À ce titre, les repousses de maïs, de tournesol, de betterave et de pommes de terre ne sont pas autorisées.


Arrêté du 23 juin 2023, JO du 28


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Forte hausse du taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2023

Au 2 semestre 2023, le taux de l’intérêt légal s’établit à 4,22 % pour les créances dues aux professionnels, contre 2,06 % au semestre précédent.

Pour le 2e semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 6,82 % pour les créances dues aux particuliers ;– 4,22 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc, encore une fois, en forte hausse par rapport au taux du 1er semestre 2023 (respectivement de 4,47 % et 2,06 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 12,66 % à partir du 1er juillet 2023.


Arrêté du 27 juin 2023, JO du 30


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