Forte hausse du taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2023

Au 1 semestre 2023, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,06 % pour les créances dues aux professionnels, contre 0,77 % au semestre précédent.

Pour le 1er semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 4,47 % pour les créances dues aux particuliers ;

– 2,06 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en forte hausse par rapport au taux du 2e semestre 2022 (respectivement 3,15 % et 0,77 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 6,18 % à partir du 1er janvier 2023.


Arrêté du 26 décembre 2022, JO du 29


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Plus de 2,84 milliards d’euros de dons aux associations en 2021

L’année dernière, 4,8 millions de foyers ont déclaré à l’administration fiscale 2,84 milliards d’euros de dons.

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 27e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2021.

Des dons en augmentation

Malgré une diminution de 1,9 % du nombre de foyers fiscaux ayant déclaré des dons aux associations en 2021 (4,808 millions), le montant des dons déclarés a progressé de 1,9 %. Il s’établissait ainsi à 2,843 milliards d’euros.

Par ailleurs, si le nombre de foyers fiscaux et le montant des dons fluctuent d’une année sur l’autre, le montant moyen de don, lui, n’a cessé d’augmenter d’année en année depuis 2013. Ainsi, en 2021, le don moyen par foyer s’élevait à 591 €.


À savoir : l’Association Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés et ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d’euros à des associations en 2021.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2020, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2021 : elles représentaient ainsi 33,7 % des donateurs et 36,2 % du montant des dons consentis avec un don moyen de 636 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé à 2,6 % contre, par exemple, 1,6 % pour les donateurs âgés de 40 à 49 ans.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,5 %, pour un don moyen de 365 €.

De l’ISF à l’IFI

Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018, cumulé avec les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et d’importants mouvements sociaux, ont fait passer le nombre de donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018. Ce qui a entraîné une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018.

Mais bonne nouvelle, le nombre de donateurs et le montant des dons sont repartis à la hausse. Ainsi, en 2021, 31 000 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 186 M€ de dons pour un don moyen de 6 000 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) étant passé de 15 % en 2018 à 19,2 % en 2021.


En complément : en 2021, les particuliers ont principalement consenti des dons aux Restos du cœur, à l’Association française contre les myopathies, au Secours Catholique, à la Croix-Rouge et à Médecins sans frontières.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 27e édition, novembre 2022


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Des pénalités de retard plus élevées en 2023

La Banque centrale européenne ayant relevé ses taux d’intérêts, le montant des pénalités de retard dues par les entreprises en cas de paiement d’une facture au-delà du délai imparti va augmenter en 2023.

La loi impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cdivts professionnels en cas de paiement de factures hors délai. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard. À noter que ces pénalités sont dues de plein droit dès que le paiement a lieu après la date mentionnée sur la facture, sans même qu’un rappel soit nécessaire.


Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là aussi, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,31 % pour le second semestre 2022 (0,77 % x 3). Un taux qui va sans doute évoluer au premier semestre 2023 puisque le taux de l’intérêt légal pour ce semestre (pas encore connu à l’heure où cet article était rédigé) devrait lui-même évoluer.

Hausse du taux à compter du 1er janvier 2023

Sachant que si l’entreprise n’a pas prévu de pénalités de retard dans ses CGV, le taux des pénalités de retard qui s’applique est alors le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points. Ce taux étant de 10 % jusqu’au 31 décembre 2022 puisque le taux de refinancement de la BCE était de 0 % au 1er juillet 2022.


Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Et attention, à compter du 1er janvier 2023, le taux Refi passe à 2,50 %. En effet, la Banque centrale européenne a relevé ce taux à plusieurs reprises depuis le mois de juillet dernier, pour atteindre 2,50 % au 15 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, le taux des pénalités de retard préconisé par défaut sera donc de 12,50 %, sauf si, d’ici là, la BCE modifie à nouveau son taux de refinancement.


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Commerces fermés en raison du Covid et défaut de paiement des loyers

Un commerçant ne peut pas se dispenser de payer les loyers pendant les périodes de fermeture en raison du Covid-19 en invoquant une clause du bail prévoyant la suspension des loyers dans les seuls cas où le local est indisponible par la faute du bailleur ou lorsqu’une circonstance exceptionnelle affecte le local.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, certains commerçants impactés se sont cru autorisés à cesser de payer leurs loyers pendant les périodes de fermeture. Des actions en justice ont alors été engagées par les bailleurs. Et dans plusieurs décisions du 30 juin 2022, les juges de la Cour de cassation ont estimé qu’aucun des arguments avancés par les locataires (la force majeure, la perte du local loué, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifiait un refus de paiement des loyers.

À ce titre, dans deux affaires récentes, deux commerçants exploitant, chacun, une résidence de tourisme avaient invoqué en justice la clause de suspension des loyers présente dans leur bail commercial respectif pour justifier leur défaut de paiement des loyers au titre des périodes pendant lesquelles ils avaient dû fermer la résidence.

Plus précisément, la clause prévue dans l’un des contrats stipulait « qu’en cas d’indisponibilité du bien loué à raison notamment de circonstances exceptionnelles ne permettant pas une occupation effective et normale du bien, le versement des loyers serait suspendu ». La clause figurant dans l’autre contrat prévoyait, quant à elle, que « dans le cas où la non location du bien résulterait (…) de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l’incendie de l’immeuble, etc…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, le loyer ne serait pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ».

Mais cette fois encore, la Cour de cassation n’a pas donné gain de cause aux commerçants. En effet, pour elle, les clauses invoquées par ces derniers ne pouvaient trouver application que si le local loué était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou bien s’il était affecté par la survenance de circonstances exceptionnelles. Or ce n’était pas le cas en l’occurrence puisque les résidences avaient dû fermer pour des raisons qui ne dépendaient pas du bailleur et qui n’affectaient pas les locaux eux-mêmes.


Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 21-21867


Cassation civile 3e, 23 novembre 2022, n° 22-12753


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Quand le bailleur s’oppose au renouvellement du bail rural sans délivrer de congé

Lorsque l’exploitant locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures, le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural et ce, même sans délivrer un congé à cette fin.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante, avec la particularité que le bailleur n’avait pas ici délivré de congé à cette fin au locataire.

Dans cette affaire, quelques mois avant la fin du bail, un bailleur avait délivré à son locataire un congé pour reprise en vue d’exploiter personnellement le fonds loué. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé car, selon lui, le bailleur ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la reprise. En réplique, le bailleur avait fait valoir que le locataire n’était pas en règle au regard du contrôle des structures et qu’il ne pouvait donc pas prétendre au renouvellement du bail.

La cour d’appel avait donné gain de cause au locataire : elle avait donc annulé le congé pour reprise et rejeté la demande du bailleur relative au non-renouvellement du bail.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir regardé si le locataire était ou non en règle avec le contrôle des structures (en l’occurrence, il était pluri-actif et pouvait, à ce titre, avoir besoin d’une autorisation d’exploiter) et s’il pouvait donc bénéficier du renouvellement de son bail. Et de préciser que la nullité du congé pour reprise envoyé par le bailleur n’entraîne pas automatiquement le renouvellement du bail.


Commentaire : il convient de déduire de cette décision que le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir besoin de formaliser un congé à cette fin lorsque le locataire n’est pas en règle avec le contrôle des structures (et, en extrapolant, lorsque le locataire ne remplit pas l’une des conditions exigées pour avoir droit au renouvellement, comme celle de disposer des moyens nécessaires, celle d’habiter non loin du fonds loué et, plus généralement, celle d’être mesure d’exploiter personnellement le fonds loué pendant les 9 années suivant le renouvellement). À confirmer toutefois…


Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-15027


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Communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise

Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui ne reçoit pas de subvention publique ne sont pas communicables aux tiers.

Les fondations créées par des entreprises en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général doivent, chaque année, établir des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexe). Elles doivent aussi nommer un commissaire aux comptes. En outre, tous les ans, les fondations d’entreprise doivent communiquer au préfet un rapport d’activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que leurs comptes annuels.

Dans une affaire récente, une association luttant contre la corruption avait demandé au préfet de la région d’Île-de-France de lui transmettre, pour les années 2016 et 2017, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise. Ce que le préfet avait refusé.

Contestée en justice par l’association, ce refus avait été entériné par le tribunal administratif de Paris. Et le Conseil d’État vient également d’apposer son veto à cette communication.

D’abord, le Conseil d’État a précisé que les comptes annuels d’une fondation d’entreprise qui sont reçus par le préfet dans le cadre de sa mission de service public de contrôle administratif de ces fondations constituent des documents administratifs. Ces documents sont communicables aux tiers, sauf lorsque leur communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ce qui, pour les personnes morales de droit privé, empêche la communication des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Or, les comptes annuels réclamés par l’association, qui, par nature, sont relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de la fondation d’entreprise, relèvent de la protection de sa vie privée. Dès lors, sur cette base, ils ne peuvent pas être communiquées à l’association.

Par ailleurs, selon la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient. Or, dans cette affaire, le Conseil d’État a constaté que la fondation n’avait pas reçu de subvention publique en 2016 et en 2017. L’association ne peut donc pas obtenir la communication des comptes relatifs à ces deux années.


Conseil d’État, 7 octobre 2022, n° 443826


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L’interdiction de l’impression des tickets de caisse repoussée au 1 avril 2023

Normalement prévue pour le 1 janvier 2023, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces est repoussée au 1avril 2023.

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, de même que celle des tickets de carte bancaire, des bons d’achat et des tickets promotionnels, devait être interdite à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure est finalement repoussée au 1er avril 2023. C’est, en effet, ce que prévoit le décret d’application attendu en la matière et qui vient (enfin !) d’être publié au Journal officiel.

La raison principale de ce report tient au fait que les commerçants ne connaissaient pas précisément, faute de publication de ce décret suffisamment à l’avance, les modalités de remise des tickets de caisse. Pour eux, attendre le mois d’avril permet d’assurer « un temps suffisamment long pour qu’ils puissent s’adapter », c’est-à-dire disposer d’un système leur permettant de transmettre les tickets par SMS ou par courriel.

En outre, de nombreuses associations de consommateurs ont fait valoir que ces derniers, particulièrement en cette période de forte inflation, ont besoin d’avoir un ticket pour pouvoir vérifier, après leur passage en caisse, le prix des produits qu’ils ont achetés. Du coup, le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure permettra aux commerçants de « communiquer sur le fait que le consommateur pourra bien obtenir son ticket de caisse s’il le souhaite » et s’il en fait la demande au commerçant. Car les commerçants pourront l’imprimer dans ce cas.


À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le cdivt le demande, d’autres exceptions à l’interdiction de l’impression des tickets de caisse sont prévues par le décret. Ainsi, continueront à être imprimés :– les tickets de caisse sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (achat d’électroménager, de matériel informatique, de téléphonie, etc.) ;– les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;– les opérations de paiement par carte bancaire qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti ou qui sont soumises à un régime de pré-autorisation et celles qui font l’objet d’un crédit et qui donnent lieu, pour des raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Un affichage à la caisse

À compter du 1er avril prochain, les commerçants devront informer les consommateurs, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, à la caisse ou aux caisses de leur magasin, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne seront réalisées qu’à leur demande. Toutefois, ils ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs cdivts, à procéder d’ores et déjà à cet affichage.


Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15


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Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles.

Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté.

Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle.

Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard.

En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre. Ainsi, par exemple, si un arrêté du préfet de région est pris en janvier 2023 avec une date d’entrée en vigueur au 1er février 2023, les opérations concernées par le contrôle seront celles qui seront réalisées à compter du 2 mars 2023.


À noter : ne seront pas soumises à autorisation :– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent (jusqu’au 4e degré inclus) à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Celle-ci disposera d’un délai de 10 jours pour accuser réception de la demande, puis de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.


Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4


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Renforcement des dispositifs d’aide énergie pour les TPE-PME en 2023

Afin d’accompagner les TPE et les PME face aux hausses des prix de l’électricité, les pouvoirs publics ont prévu de maintenir l’aide gaz et électricité en 2023. Une aide qui pourra se cumuler avec le dispositif de l’amortisseur d’électricité.

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a annoncé un renforcement en 2023 des dispositifs d’aide aux petites et moyennes entreprises pour leur permettre de payer leurs factures de gaz et d’électricité.

Le bouclier tarifaire

Mis en place cette année au profit des particuliers, le bouclier tarifaire a vocation à profiter aux entreprises qui comptent moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros maximum et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA.

Ce dispositif perdurera en 2023 tant pour les particuliers pour que les 1,5 million de TPE qui répondent à ces critères. Rappelons qu’il permettra de limiter la hausse des tarifs à 15 % à partir de janvier 2023 pour le gaz et à partir de février 2023 pour l’électricité.

Un amortisseur d’électricité

Le gouvernement l’avait annoncé également : les TPE qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ont un compteur électrique d’une puissance supérieure à 36 kVA ainsi que toutes les PME (moins de 250 salariés, 50 M€ de CA et 43 M€ de total de bilan) vont bénéficier d’un nouveau dispositif « d’amortisseur d’électricité ».

Selon le gouvernement, cette aide sera calculée sur la « part énergie » d’un contrat donné, c’est-à-dire le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « part énergie », présente sur les contrats et propositions commerciales de la grande majorité des TPE et PME, est exprimée en euros/MWh ou en euros/kWh.

L’amortisseur viendra ramener le prix annuel moyen de la « part énergie » à 180 euros/MWh (ou 0,18 euro/kWh) sur la moitié des volumes d’électricité consommée, dans la limite d’un plafond d’aide unitaire de la « part énergie » du contrat à 500 euros/MWh.

La réduction maximale du prix unitaire sera de 160 euros/MWh sur la totalité de la consommation (ou de 0,16 euro/kWh).

Ainsi, par exemple, pour une entreprise ayant un prix unitaire de la part énergie de 350 euros/MWh (0,35 euro/kWh), l’amortisseur d’électricité permettra de prendre en charge environ 20 % de la facture totale d’électricité.


En pratique : la réduction de prix sera automatiquement et directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et l’État versera une compensation financière aux fournisseurs d’électricité.

L’aide « gaz et électricité »

Instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, à savoir celles dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021, l’aide « gaz et électricité » a vu ses conditions d’octroi simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Ainsi, désormais, pour en bénéficier, une entreprise doit avoir vu :– le prix de l’énergie payé pendant la période considérée (septembre-octobre 2022 ou novembre-décembre 2022) augmenter de 50 % au moins par rapport au prix moyen payé en 2021 ;– ses dépenses d’énergie pendant la période considérée représenter plus de 3 % de son chiffre d’affaires dégagé en 2021.


En pratique : pour la période septembre-octobre 2022, le guichet des demandes des aides est ouvert depuis le 19 novembre dernier sur

le site www.impots.gouv.fr

. Pour la période suivante (novembre-décembre 2022), le guichet sera ouvert début 2023 (date à préciser).

Ce dispositif perdurera en 2023 pour les grandes entreprises et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ainsi que, le cas échéant, pour les TPE et les PME (v. ci-dessous).

Le cumul des aides

Nouveauté : le gouvernement a récemment annoncé que les TPE et les PME (qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire) pourront, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité pourront également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides.

Pourront donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 8 décembre 2022


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 29 novembre 2022


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Une association peut-elle fixer des conditions d’âge ?

Les statuts d’une association peuvent, sous conditions, fixer des conditions d’âge pour devenir adhèrent ou dirigeant.

Le Conseil d’État vient de rappeler qu’une association peut exiger un âge minimal ou fixer une limite d’âge maximale pour en devenir membre ou dirigeant, à condition que ceci soit justifié au regard de son objet et de sa nature. Ce qui suppose notamment que ces conditions d’âge ne soient pas discriminatoires.

Ainsi, un aéro-club peut fixer un âge minimal de 16 ans pour devenir membre puisqu’un mineur doit avoir atteint cet âge pour être autorisé à piloter seul un appareil de tourisme dans un rayon de 45 kilomètres autour du point de départ.

De même, la Société protectrice des animaux peut fixer une limite d’âge de 75 ans pour l’accès à son conseil d’administration dans la mesure où l’association, qui rassemble beaucoup de jeunes, souhaite encourager leur prise de responsabilités.


À noter : dans ces deux affaires, le Conseil d’État a approuvé les modifications liées aux conditions d’âge apportées aux statuts de ces associations reconnues d’utilité publique. Ces deux décisions sont consultables dans le

recueil de jurisprudence

sur les statuts types des associations reconnues d’utilité publique (à jour au 1er juillet 2022) disponible sur le site du Conseil d’État.

Conseil d’État, 25 janvier 2022, n° 404.484


Conseil d’État, 24 mai 2022, n° 405.065


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