Achat de carburant : la remise de 30 centimes prolongée jusqu’au 15 novembre

La remise de 30 centimes d’euros par litre accordée lors de l’achat de carburant est prolongée jusqu’au 15 novembre.

Depuis le 1er septembre dernier, l’aide exceptionnelle accordée par l’État lors de l’achat de carburant s’élève à 30 centimes d’euros TTC par litre (25 centimes d’euros HT). Elle est de 28,25 centimes d’euros TTC par litre en Corse et de 25 centimes d’euros TTC par litre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.


Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Et elle s’applique tant aux particuliers qu’aux professionnels.

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français : cette « remise carburant » de 30 centimes d’euros, qui devait diminuer à partir du 1er novembre, est prolongée jusqu’au 15 novembre. C’est ce qu’a annoncé la Première ministre le 16 octobre dernier, annonce confirmée officiellement par un décret du 25 octobre.

10 centimes à compter du 16 novembre

À partir du 16 novembre et jusqu’au 31 décembre, la remise ne sera plus que de 10 centimes d’euros TTC (8,33 centimes HT) en métropole, 9,42 centimes d’euros TTC en Corse et 8,33 centimes d’euros TTC en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Pour 2023, rien n’est encore décidé…


Rappel : le prix du carburant remisé est affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé.

À noter que la remise accordée par l’État est cumulable avec celle que proposent certains distributeurs dans leurs stations-service.


Décret n° 2022-1355 du 25 octobre 2022, JO du 26


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Zoom sur les pénalités de retard

Lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise en vue de recouvrer une facture impayée, elle est en droit de lui réclamer des pénalités de retard en plus du montant de sa créance. Le point sur les règles applicables en la matière.

L’obligation de prévoir des pénalités de retard Les entreprises sont tenues de prévoir des pénalités de retard dans leurs conditions générales de vente et de les indiquer dans leurs factures. Christophe Pitaud

La loi (article L. 441-10, II du Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cdivts professionnels. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard.


Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là encore, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société ; amende qui peut être doublée en cas de réitération de la faute dans un délai de deux ans à compter de la première sanction.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,31 % pour le second semestre 2022 (0,77 % x 3). Un taux faible que les entreprises n’ont pas intérêt à retenir car il n’est pas très dissuasif pour leurs cdivts.

En pratique, elles ont donc intérêt à choisir un taux relativement élevé (par exemple 15 % ou 20 %) de façon à inciter leurs cdivts à payer leurs factures dans les délais.


À noter : tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité qui doit également être mentionnée dans les CGV et sur les factures. Sachant que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, le créancier peut demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire. L’indemnité forfaitaire et l’indemnité complémentaire ne peuvent pas être réclamées au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’exigibilité des pénalités de retard Les pénalités de retard sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire. Christophe Pitaud

Les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour qui suit la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.

En cas de retard de paiement, un fournisseur n’a donc pas besoin d’adresser une mise en demeure à son cdivt pour faire courir les pénalités de retard car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, dès le 31jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.


Rappel : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

À ce titre, les tribunaux considèrent que les pénalités de retard sont dues de plein droit sans même qu’elles aient été prévues dans les conditions générales des contrats. Un fournisseur impayé peut donc demander et obtenir des pénalités de retard même s’il a oublié de les prévoir dans ses CGV. Dans ce cas, le taux des pénalités de retard qui s’applique est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points, soit 10 % jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de refinancement de la BCE étant de 0 % au 1er juillet 2022. Attention, depuis le 14 septembre 2022, le taux Refi est de 1,25 %. À compter du 1er janvier 2023, le taux des pénalités de retard préconisé par défaut sera donc de 11,25 %, sauf si, d’ici là, la BCE modifie à nouveau son taux de refinancement.


Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Cette solution peut être transposée à l’hypothèse où le fournisseur n’a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.

Bien entendu, une entreprise n’est pas obligée de réclamer de pénalités de retard à ses cdivts.

Le calcul des pénalités de retard Les pénalités de retard sont calculées sur le prix TTC figurant sur la facture. Christophe Pitaud

L’assiette des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l’acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. Elles cessent d’être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du créancier, la loi prévoyant que « le règlement de la facture est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le cdivt, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

Le montant des pénalités de retard est calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.


Illustration : soit une facture relative à la fourniture de marchandises d’un montant de 15 000 € TTC émise le 15 août 2022 et payable au plus tard le 15 octobre 2022. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de 15 %. Le cdivt ne règle sa facture que le 15 novembre 2022, soit 30 jours après l’échéance prévue. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 16 octobre au 15 novembre 2022. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 15 %) x (30 / 365)] = 184,93 €.


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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société.

En présence d’un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Trois notaires exerçaient leur activité au sein d’une société civile professionnelle (SCP) dont ils étaient associés égalitaires et cogérants. Quelques années plus tard, des poursuites disciplinaires avaient été engagées à l’encontre de l’un d’entre eux. Les deux autres associés avaient alors souhaité se retirer de la SCP. Leur coassocié n’ayant pas accompli les démarches nécessaires pour rendre leur retrait effectif, ils avaient demandé en justice la dissolution de la SCP pour justes motifs.

L’associé « restant » avait alors soutenu que la dissolution n’était pas justifiée puisque le fonctionnement de la SCP avait été dévolu à un suppléant dont la mission consistait à assurer la continuité de la société et que cette dernière était économiquement prospère et ne subissait pas de pertes.

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée car le fonctionnement de la SCP était paralysé. En effet, aucune assemblée n’était plus convoquée, les comptes de la société n’étaient plus approuvés et aucune décision collective concernant le devenir de la SCP ne pouvait être prise en raison de la mésentente entre les associés.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781


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Action en justice contre le président d’une association

Les membres d’une association ne peuvent pas agir en justice contre ses dirigeants pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière.

L’article 1843-5 du Code civil permet aux associés d’une société d’agir en justice contre ses gérants afin d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par celle-ci. Si les gérants sont condamnés, les dommages-intérêts sont versés à la société.

En revanche, ni le Code civil ni la loi du 1er juillet 1901 ne prévoient la possibilité, pour les membres d’une association, d’intenter une telle action. Cette impossibilité porte-t-elle atteinte au principe d’égalité devant la loi et au droit à un recours juridictionnel effectif ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait effectué des placements dans un établissement financier en Islande. À la suite d’une procédure collective, cet établissement n’avait pas pu restituer ces fonds à l’association.

Un des membres de l’association avait alors voulu poursuivre en justice le président de l’association pour qu’il indemnise le préjudice subi par cette dernière. Mais la Cour de cassation s’y est opposé car l’article 1843-5 du Code civil, qui réserve cette action en justice aux sociétés, ne porte atteinte ni au principe d’égalité devant la loi ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

Concernant le principe d’égalité, la Cour de cassation a estimé que, compte tenu des spécificités du droit des sociétés, le législateur pouvait réserver aux seuls membres de sociétés la possibilité d’exercer l’action en justice prévue à l’article 1843-5 du Code civil. En effet, une société et une association peuvent être traitées différemment par la loi dans la mesure où elles relèvent de deux statuts juridiques différents :– la société est créée en vue de partager des bénéfices alors que l’association poursuit un but autre que le partage des bénéfices ;– la société ne peut être représentée que par ses organes légaux alors qu’il appartient aux statuts de l’association de déterminer librement les personnes habilitées à représenter l’association en justice ;– la responsabilité civile ou pénale des dirigeants de sociétés est mise en œuvre dans des conditions différentes de celles applicables aux dirigeants associatifs.

Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité pour les membres d’une association d’exercer cette action en justice n’avait pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif puisque l’association dispose d’autres moyens de recours (action de l’association contre ses anciens dirigeants, par exemple).


Cassation civile 3e, 7 juillet 2022, n° 22-10447


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Les créations d’associations repartent légèrement à la hausse

Les créations d’associations, qui avaient brutalement chuté en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, retrouvent un peu de dynamisme.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. La période suivante, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, montrait une relative stabilité avec la création de 65 268 associations uniquement.

Lors de la dernière année, en revanche, le nombre de créations d’associations est légèrement reparti à la hausse. Ainsi, on comptait 66 487 nouvelles associations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Côté secteur, sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,1 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %), les associations d’entraide (8,4 %), les clubs de loisirs (8,1 %) et les associations œuvrant pour la protection de l’environnement ou du cadre de vie (6 %).


À noter : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022


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Commerçants : éteignez vos enseignes lumineuses la nuit et fermez vos portes !

La réglementation oblige désormais les commerces à éteindre leurs enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et à maintenir leurs portes fermées lorsque les locaux sont chauffés ou climatisés, et ce sous peine d’une amende.

Économies d’énergie obligent, deux nouvelles obligations, assorties de sanctions, s’imposent désormais aux commerçants.

Extinction des publicités et enseignes lumineuses la nuit

Dans les villes de moins de 800 000 habitants, il est déjà interdit, depuis plusieurs années, de laisser les publicités et enseignes lumineuses allumées la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, à l’exception de celles installées dans les aéroports et de celles qui sont supportées par le mobilier urbain dès lors que leurs images sont fixes. Dans les communes de plus de 800 000 habitants, les règles d’extinction sont prévues par un règlement local de publicité.

Depuis le 7 octobre dernier, ces règles s’appliquent à l’ensemble des communes.

Et à compter du 1er juin 2023, seules seront autorisées, la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin, les publicités et enseignes lumineuses installées dans les aéroports et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement de ces services.


Attention : le commerçant qui ne respecterait pas cette mesure d’interdiction après avoir reçu une mise en demeure commettrait une contravention de 5e classe passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (au lieu de 750 € auparavant).

Fermeture des portes des locaux chauffés ou climatisés

Autre obligation qui vient tout juste d’être édictée : les exploitants de locaux dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, donc notamment les commerces et les bureaux, doivent dorénavant maintenir leurs portes donnant sur l’extérieur fermées, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers, lorsque ces locaux sont chauffés ou refroidis à l’aide d’une climatisation.

En outre, ces locaux doivent être équipés de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.

Cette mesure n’interdit cependant pas de procéder à l’aération des locaux lorsque le renouvellement de l’air intérieur s’impose pour des raisons sanitaires.


Attention : là aussi, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de cette interdiction, à savoir une amende administrative, pouvant aller jusqu’à 750 €, prononcée par le maire de la commune concernée après une mise en demeure restée dépourvue d’effet.


Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022, JO du 6 (publicités lumineuses)


Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022, JO du 6 (fermeture des ouvrants)


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Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2021 créditées sur leur compte d’engagement citoyen ?

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de votre association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Pour que les heures de bénévolat effectuées en 2021 soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2022, via leur

Compte Bénévole

. Mais ceci ne suffit pas : il faut également que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2022. Sachant que la désignation du valideur CEC et la validation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le

Compte Asso

de votre association.

Et attention car les activités bénévoles qui seront validées après le 31 décembre 2022 ne seront pas créditées sur le CEC.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


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Le démarchage à partir de numéros en 06 ou en 07, c’est bientôt fini !

À compter du 1 janvier 2023, les plates-formes de démarchage commercial ne pourront plus appeler les particuliers à partir de numéros commençant par 06 ou 07.

Associés dans l’esprit de tout un chacun aux téléphones portables, les numéros commençant par 06 ou 07 seront bientôt réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. En effet, à compter du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être utilisés pour du démarchage commercial par des plates-formes d’appels afin d’obtenir un meilleur taux de réponse.

Ainsi, par une décision datant du 1er septembre dernier, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 ces plates-formes ne pourront utiliser que des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39, qui sont réservés à cet usage.

L’Arcep entend ainsi mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes, avec la création de cette nouvelle catégorie de numéros en 09 dont la nature commerciale pourra ainsi être clairement identifiée. Elle veut également éviter l’épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant en 06 ou 07.


À noter : les numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 ne peuvent pas non plus être utilisés par ces plates-formes. Ces numéros, qui correspondent actuellement à cinq grandes régions, seront attribués sans contrainte géographique à partir du 1er janvier 2023.

Les numéros en 09 peuvent aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses cdivts ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.).


À noter : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 01 63, 02 70 ou 02 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outre-mer pourront être utilisés par des plates-formes d’appels, mais à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.


Décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 1er septembre 2022


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L’aide « gaz et électricité » est prolongée et élargie

Comme annoncé par le gouvernement, l’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises. Et aussi d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment de ceux assurant des productions essentielles.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises :– dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ;– et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.


Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Compte tenu de la persistance des tensions sur les marchés du gaz et de l’électricité, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger cette aide et de l’ouvrir à un plus grand nombre d’entreprises en assouplissant ses conditions d’attribution.

Prolongation de l’aide

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide est prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Assouplissement des conditions requises

En outre, les conditions d’octroi de l’aide sont simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Ainsi, la condition, jusqu’alors exigée pour les entreprises éligibles à la tranche d’aide plafonnée à 2 M€, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 est supprimée. Par conséquent, il leur suffit désormais de subir une baisse de leur EBE pour percevoir l’aide.

Par ailleurs, initialement calculé à la maille des trois mois de la période éligible pour les dossiers concernant la période de mars à mai 2022, le critère de baisse ou de perte d’EBE peut désormais être apprécié soit à la maille mensuelle, soit à la maille de la période éligible (c’est-à-dire juin-juillet-août 2022, septembre-octobre 2022, novembre-décembre 2022), et ce pour toutes les tranches d’aides. Ce qui permet de donner davantage de flexibilité aux entreprises.

En résumé, selon la situation de l’entreprise qui la demande, le montant de l’aide est désormais le suivant :– 30 % des coûts éligibles, plafonné à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 ou ayant un EBE négatif ;– 50 % des coûts éligibles, plafonné à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont l’augmentation des coûts éligibles s’élève à au moins 50 % de la perte d’exploitation. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;– 70 % des coûts éligibles, plafonné à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères exposés ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du

décret du 1

er

 juillet 2022

). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes.

Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.


Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

Comment et quand demander l’aide ?

En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur

le site www.impots.gouv.fr

.

Les demandes peuvent être déposées :– jusqu’au 31 décembre 2022 pour celles concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 ;– entre le 15 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 pour celles concernant les mois de septembre et d’octobre 2022 ;– entre le 16 janvier et le 24 février 2023 pour celles concernant les mois de novembre et de décembre 2022.


À noter : pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.


Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022, JO du 1er octobre


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Mise à la disposition d’une société de terres agricoles louées et information du bailleur

J’ai mis à la disposition d’un Gaec constitué avec mon fils les terres que j’exploite en vertu d’un bail. Or je n’en ai pas informé le propriétaire. Est-ce un motif de résiliation du bail ?

La loi oblige le fermier à aviser son bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il met des terres louées à la disposition d’une société. Mais le manquement à cette obligation n’est assorti d’aucune sanction lorsque l’opération est réalisée au profit d’un Gaec. Les tribunaux ont d’ailleurs estimé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas être sanctionné par la résiliation du bail. Pour maintenir de bonnes relations avec votre bailleur, nous vous invitons toutefois à l’informer de cette mise à disposition dans les meilleurs délais.


Précision : s’agissant d’une mise à disposition au profit d’une société agricole d’une autre forme (une EARL ou une SCEA par exemple), le défaut d’information de l’opération au bailleur peut être sanctionné par la résiliation du bail mais seulement si le fermier ne communique pas les renseignements exigés (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et parcelles mises à disposition) dans l’année qui suit l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur au fermier par lettre recommandée AR. Sachant que la résiliation n’est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.


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