Aide « gaz et électricité » : le délai pour la demander est prolongé

Les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour demander l’aide destinée à compenser les surcoûts qu’elles subissent à ce titre.

Vous le savez : une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises :– dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 ;– et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période trimestrielle mars-avril-mai 2022 et/ou juin-juillet-août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.


Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Jusqu’au 31 décembre 2022

Initialement, il était prévu que les demandes pour percevoir l’aide au titre de la période mars-avril-mai 2022 devaient être déposées avant le 18 août 2022 et celles au titre de la période juin-juillet-août 2022 au plus tard le 30 octobre 2022.

Comme annoncé récemment par le ministre de l’Économie et des Finances, la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à mai 2022 et de juin à août 2022 vient d’être officiellement repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Ce report étant destiné à permettre aux entreprises concernées de rassembler l’ensemble des pièces nécessaires et de les faire certifier par le cabinet d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes.


En pratique : les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr

.

Une aide bientôt élargie

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que l’aide « gaz et électricité » allait être prolongée.

Ainsi, initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

En outre, ses conditions d’octroi pourraient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier. Ainsi, notamment, la condition, actuellement exigée pour certaines entreprises, de subir une baisse d’au moins 30 % de leur excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021 pourrait être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait leur suffire pour percevoir l’aide. À suivre…


Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022, JO du 24


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Associations : comment différencier un bail d’un prêt à usage ?

Le contrat par lequel une association met à disposition un local à une société constitue un bail dès lors qu’il existe entre les parties une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux.

Alors que le bail consiste en la mise à disposition d’un bien à titre onéreux, le prêt à usage permet, lui, d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu entre les parties.

La Cour de cassation a récemment dû déterminer si le contrat passé entre une association et une société pour la mise à disposition d’un local devait être qualifié de bail ou de prêt à usage.

Dans cette affaire, une association gérant un club de tennis avait confié à une société l’exploitation de l’espace de restauration et de convivialité d’un ensemble immobilier comprenant des terrains de tennis, un local à usage de bar restaurant et un local d’habitation.

Un incendie causé par l’embrasement d’une friteuse utilisée par la société ayant détruit le local de restauration, s’est alors posée la question de déterminer la structure responsable : l’association ou la société ? Une question qui supposait de qualifier le contrat de mise à disposition du local : prêt à usage ou bail ?

Le contrat de mise à disposition de l’espace de restauration et de convivialité conclu entre la société et l’association ne prévoyait aucune indemnité de concession d’exploitation, ni aucun loyer. Pour autant, la Cour de cassation a considéré que ce contrat constituait un contrat de bail et que la société locataire était responsable du sinistre.

En effet, selon elle, il existait entre la société et l’association une contrepartie en nature conférant à l’occupation des lieux un caractère onéreux. Ainsi, elle a constaté qu’outre les charges en div direct avec son activité de restaurateur, la société devait assumer de nombreuses autres obligations qui, par leur nature et leur nombre, ne correspondaient pas à un usage personnalisé des lieux et bénéficiaient exclusivement à l’association (ouvrir le club tous les jours de 8h30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre, recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d’inscription, recevoir leur cotisation et les transmettre au bureau, interdire l’accès aux cours aux personnes non inscrites au club, gérer le planning des cours, répondre au téléphone et donner tout renseignement concernant les convocations de championnat ou match par équipe, etc.).


Cassation civile 3e, 1er juin 2022, n° 21-15822


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Le PGE « résilience » est prolongé jusqu’à la fin de l’année

Comme prévu, les entreprises impactées par la guerre en Ukraine vont pouvoir souscrire un prêt garanti par l’État dit « résilience » jusqu’au 31 décembre 2022

Mis en place il y a quelques mois pour soutenir les entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résidivce » est une variante du PGE qui avait été instauré dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Initialement, ce prêt devait prendre fin le 30 juin 2022. Mais dans la mesure où la guerre perdure, il est prolongé de 6 mois. Les entreprises éligibles pourront donc en souscrire un jusqu’au 31 décembre 2022.


À noter : le dispositif du PGE classique n’a, quant à lui, pas été prorogé. Il a donc pris fin le 30 juin 2022.

Rappelons que le PGE « résidivce » permet aux entreprises concernées d’emprunter, avec la garantie de l’État, jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) annuel moyen dégagé lors des 3 derniers exercices. Et ce, en complément d’un éventuel PGE classique précédemment souscrit.


Précision : peuvent souscrire un PGE « résidivce » les entreprises qui n’ont pas souscrit de PGE résidivce avant le 30 juin 2022, ou celles qui en ont déjà souscrit un mais sans atteindre le plafond de 15 % de CA. Dans ce dernier cas, une nouvelle demande de PGE résidivce ne peut porter au maximum que sur la part restante en deçà de ce plafond.

En pratique, pour obtenir un tel prêt, les entreprises doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « résidivce » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.


Arrêté du 19 septembre 2022, JO du 23


Communiqué du ministère de l’Économie et des finances du 23 septembre 2022


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Action d’une association nationale au niveau local

Notre association nationale, qui a pour objet la défense des droits de l’homme, souhaite demander en justice l’annulation d’une décision adoptée par une municipalité. Mais en avons-nous le droit ?

En principe, une association ayant un ressort national ne peut pas contester en justice une décision administrative ayant un champ d’application territorial. Sauf si cette décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

C’est, par exemple, le cas lorsqu’une décision adoptée par un maire répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes.


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Action en justice d’une association pour défendre des intérêts collectifs

Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, et ce même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts n’en prévoient pas la possibilité.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation est revenue sur les principes qui permettent à une association d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social.

Ainsi, une association agréée ayant pour objet social la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d’ouvrage avait assigné en justice un constructeur de maisons individuelles afin d’obtenir la cessation de pratiques illicites ainsi que des dommages-intérêts. Une action basée sur les articles du Code de la consommation permettant aux associations agréées de consommateurs d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des consommateurs.

Cette action avait cependant été déclarée irrecevable par le Tribunal de Paris car l’association avait perdu son agrément entretemps. Devant la Cour d’appel de Paris, l’association avait alors indiqué agir sur le fondement du droit commun pour la défense de l’intérêt collectif entrant dans son objet social. Une action que la cour d’appel a également déclaré irrecevable estimant que l’association ne pouvait pas agir sur tout le territoire français mais uniquement dans le département de l’Essonne où elle avait son siège social.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à l’association. Elle a d’abord rappelé que même en l’absence d’habilitation législative et même si ses statuts ne le prévoient pas, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. De plus, lorsque les statuts associatifs ne comportent aucune restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action peut être portée devant toute juridiction territorialement compétente.


Cassation civile 1re, 30 mars 2022, n° 21-13970


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Pouvoir de représentation d’un directeur général de société par actions simplifiée

Le fait qu’un directeur général soit mentionné sur le Kbis d’une société par actions simplifiée (SAS) implique-t-il qu’il a le pouvoir de la représenter ?

Une société par actions simplifiée (SAS) est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, cdivts, administration…) par son président. Si elle est dotée d’un directeur général, ce dernier peut également disposer du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, mais seulement si les statuts de la SAS le prévoient expressément et si les statuts contenant une telle clause ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Du coup, la simple mention du directeur général sur le Kbis d’une SAS ne suffit donc pas à démontrer qu’il a ce pouvoir.


Précision : lorsque, faute d’une clause statutaire le prévoyant, le directeur général de SAS ne dispose pas d’un pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers, ces derniers sont néanmoins juridiquement protégés lorsqu’ils contractent avec la SAS. En effet, ils peuvent se prévaloir à l’égard de la SAS des engagements pris pour le compte de celle-ci par son directeur général, la société ne pouvant pas leur opposer l’absence de pouvoirs statutaires de ce dernier.


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Les nouveaux dispositifs de soutien du pouvoir d’achat

La forte inflation que connaît la France depuis plusieurs mois a conduit les pouvoirs publics à adopter, durant l’été, un train de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des Français. Remise carburant, plafonnement des loyers, prime de partage de la valeur ou encore rachat de jours de RTT figurent notamment au menu des dispositifs qui ont été mis en place. Voici une présentation des principaux d’entre eux.

Les mesures pour les entreprises et les particuliers Le gouvernement entend soutenir le pouvoir d’achat des particuliers et préserver la trésorerie des entreprises.

Le maintien du bouclier tarifaire

Mesure emblématique mise en place à la fin de l’année dernière en réaction à la flambée des prix de l’énergie, le fameux bouclier tarifaire est maintenu jusqu’à fin 2022. Rappelons qu’il consiste à plafonner la hausse des factures d’électricité des particuliers à 4 % et à geler les prix du gaz à leur niveau d’octobre 2021.

Et bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que le bouclier tarifaire serait prolongé en 2023 et que la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité serait plafonnée à 15 % tant pour les particuliers que pour les entreprises de moins de 10 salariés.

L’évolution de la remise carburant

Du 1er avril au 31 août dernier, pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont en particulier les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers, les entrepreneurs de travaux publics ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre (18 centimes d’euros TTC) a été accordée par l’État lors de l’achat de carburant.

En septembre et en octobre, cette aide est portée à 30 centimes d’euro TTC (25 centimes HT) en métropole, à 28,25 centimes d’euro TTC en Corse et à 25 centimes d’euro TTC en outre-mer.

En novembre et en décembre, elle ne sera plus que de 10 centimes d’euro TTC (8,33 centimes HT) en métropole, de 9,42 centimes d’euro TTC en Corse et de 8,33 centimes d’euro TTC en outre-mer.

Pour 2023, rien n’est encore décidé…


Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics.

Le plafonnement de la hausse des loyers

Les pouvoirs publics ont également entendu protéger les entreprises, notamment contre les hausses importantes de loyers qu’elles ne manqueraient pas de subir en raison de l’inflation.

Ainsi, l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux (ILC), sur la base duquel sont indexés les loyers de nombreuses entreprises, sera plafonnée à 3,5 % pendant un an (soit à compter de la parution, fin septembre 2022, de l’indice du 2e trimestre 2022 et jusqu’à celle de l’indice du 1er trimestre 2023). Les bailleurs pourront donc continuer d’indexer les loyers commerciaux en utilisant l’indice des loyers commerciaux, mais sans que la variation sur un an de cet indice puisse excéder 3,5 %.


Attention : cette mesure s’applique aux seules petites et moyennes entreprises, à savoir celles qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€.

De la même façon, pour les particuliers, la hausse des loyers d’habitation sera plafonnée à 3,5 % (2 à 3,5 % en Corse et 2,5 % en outre-mer) jusqu’au 30 juin 2023 (indice de référence des loyers du 3e trimestre 2022 jusqu’à celui du 2e trimestre 2023), le gouvernement ayant limité la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) à ce pourcentage pendant un an.


À noter : sans action de la part du gouvernement, l’indice de référence des loyers aurait progressé de plus de 5 % selon les dernières projections !

La fin de la redevance TV

Dès cette année, la redevance TV est supprimée tant pour les particuliers que pour les professionnels. Son montant s’élevait à 138 € en 2021 (pour les particuliers et, dans le cas général, pour les professionnels jusqu’à 2 postes).

En pratique, la plupart des professionnels redevables de la redevance TV au titre de 2022 l’ont déclarée et payée au printemps dernier. Le montant versé leur sera remboursé automatiquement, par virement sur le compte bancaire de l’entreprise au plus tard en octobre 2022. Sachant que la DGFiP pourra imputer le remboursement de la redevance TV sur le montant restant dû par les entreprises pour d’autres impositions non réglées à l’échéance.

Pour les particuliers, les modalités de remboursement sont les suivantes. Pour les contribuables totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2022 et mensualisés uniquement pour la redevance TV, les sommes prélevées en 2022 ont, en principe, été automatiquement remboursées sur leur compte bancaire au début du mois de septembre 2022. Pour les contribuables mensualisés qui restent redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale, la fraction des mensualités versées en 2022 correspondante à la redevance TV viendra en diminution du reste à payer au titre de la taxe d’habitation et, s’il y a lieu, sera remboursée directement sur leur compte bancaire à partir du début du mois d’octobre 2022. Enfin, les contribuables non mensualisés n’auront aucune somme à verser au titre de la redevance TV 2022.

Une baisse des cotisations sociales personnelles

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux) qui dégagent de faibles revenus vont bénéficier d’une diminution des cotisations d’assurance maladie-maternité à compter des cotisations dues au titre de l’année 2022.

Le montant de cette baisse de cotisations doit encore être fixé par décret. Selon le gouvernement, elle s’élèverait à 550 € par an pour les travailleurs indépendants dont le revenu professionnel est inférieur ou égal au Smic.

Les mesures intéressant les employeurs Parmi les mesures prises en faveur du pouvoir d’achat, beaucoup concernent les salariés et donc les employeurs.

Une prime de partage de la valeur

Largement inspirée de la prime Macron, une « prime de partage de la valeur » (PPV) est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Facultative pour les employeurs, elle peut être versée aux salariés en une ou plusieurs fois chaque année, dans la limite d’un versement par trimestre.

Cette prime est exonérée de cotisations et de contributions sociales (hors CSG-CRDS) dès lors qu’elle n’excède pas 3 000 € par année civile et par salarié. Un montant qui peut toutefois être porté à 6 000 €, notamment dans les entreprises qui pratiquent l’intéressement et/ou la participation de manière facultative.


À noter : les primes versées jusqu’au 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel échappent également à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

En pratique, la PPV doit être instaurée au moyen d’un accord d’entreprise (ou de groupe) ou d’une simple décision unilatérale de l’employeur (après consultation, le cas échéant, du comité social et économique).

Une exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires

La rémunération (nette imposable) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu dans une limite fixée jusqu’alors à 5 000 € par an. Pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022, ce plafond annuel d’exonération est porté à 7 500 €.

Côté employeurs, seuls ceux qui comptent moins de 20 salariés avaient auparavant droit à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires (1,50 € par heure).

Pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2022, le bénéfice de cette déduction est désormais étendu aux entreprises qui emploient au moins 20 et moins de 250 salariés. Le montant de cette déduction doit toutefois être précisé par décret.

Une monétisation des RTT

Autre mesure intéressant les salariés, ces derniers peuvent, avec l’accord de leur employeur, opter pour le rachat de tout ou partie des jours de RTT acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Les heures de travail ainsi rachetées par l’employeur suivent les mêmes régimes social et fiscal que les heures supplémentaires. Elles bénéficient donc :– d’une majoration de salaire à un taux au moins équivalent à celui de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise (25 %, en principe) ;– d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire ;– et d’une exonération d’impôt sur le revenu (dans la limite du plafond précité, soit 7 500 € par an).

Le déblocage de l’épargne salariale

Vous le savez : les sommes versées sur un plan d’épargne salariale sont, en principe, indisponibles pendant plusieurs années. Toutefois, à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés, les mandataires sociaux, les chefs d’entreprise et leurs conjoints collaborateurs ou associés peuvent demander un déblocage anticipé de leur épargne salariale. Sont concernées par ce dispositif les primes d’intéressement et de participation placées sur un plan d’épargne entreprise (ou interentreprises) avant le 1er janvier 2022.

Le montant des sommes débloquées ne peut toutefois pas excéder 10 000 €. Et elles doivent servir à financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services. Ces sommes échappent aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.


Important : les employeurs sont tenus, d’ici le 16 octobre prochain, d’informer leurs salariés de la possibilité de débloquer leur épargne.

L’encouragement de l’intéressement

Afin de favoriser le développement de l’épargne salariale, les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement peuvent désormais instaurer un tel régime via une simple décision unilatérale de l’employeur. Mais à condition :– qu’elles soient dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ;– ou bien qu’elles disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lequel des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti.

Autre nouveauté, un régime d’intéressement peut dorénavant être instauré pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (au lieu de 3 ans maximum auparavant). Une durée maximale qui peut bénéficier aux régimes mis en place tant par un accord collectif que par une décision unilatérale.

Une exonération des remboursements de frais de trajet domicile-travail

Les sommes allouées aux salariés au titre de la prise en charge, par les employeurs, de tout ou partie de leurs trajets domicile-travail sont, dans certaines limites, exonérées d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Des limites qui, pour les années 2022 et 2023, ont été relevées. Découvrez leur montant dans le tableau ci-dessous.

Plafonds annuels d’exonération par salarié
Dispositif Années 2022 et 2023 Périodes antérieures
Prime de transport 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Forfait mobilités durables 700 € (1) 500 €
Prime de transport+Forfait mobilités durables 700 € (1)
(dont 400 € (2) maximum pour les frais de carburant)
500 €(dont 200 € maximum pour les frais de carburant)
Participation aux frais d’abonnement de transports publics 75 % du coût de l’abonnement (3) 50 % du coût de l’abonnement, en principe
Participation aux frais d’abonnement de transports publics+Forfait mobilités durables 800 € (4)
(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
600 €(ou montant de la participation obligatoire aux abonnements de transports publics si celui-ci est supérieur)
(1) Ce plafond est porté à 900 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(2) Ce plafond est porté à 600 € en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.(3) L’obligation de remboursement par l’employeur reste fixée à 50 % du prix de l’abonnement.(4) Le relèvement de ce plafond s’applique de manière définitive à compter de l’imposition des revenus de 2022.


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Gare à l’information sur les délais d’installation d’un matériel !

Le contrat relatif à l’installation d’un matériel, en l’occurrence des panneaux photovoltaïques, chez un particulier n’est pas valable lorsqu’il indique un délai d’exécution global et non pas les délais d’exécution propres aux différentes prestations qui sont prévues.

Le professionnel qui conclut un contrat avec un consommateur est notamment tenu de lui indiquer, lorsque ce contrat ne sera pas immédiatement exécuté, la date ou le délai auquel le bien vendu sera livré ou la prestation réalisée. À défaut, le consommateur serait en droit d’invoquer la nullité du contrat.

Et attention, lorsque le professionnel s’engage à fournir plusieurs prestations distinctes, il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution, sans préciser le délai d’exécution de chacune de ces prestations. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple de particuliers avait conclu auprès d’un professionnel un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques. Ce dernier s’était également engagé à accomplir toutes les démarches administratives requises pour cette installation. Sur le bon de commande, figurait la mention pré-imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose des panneaux auraient lieu dans un délai maximal de 120 jours.

Quelque temps plus tard, les acheteurs avaient demandé l’annulation du contrat de vente. En effet, ils faisaient valoir que le bon de commande était irrégulier car il ne mentionnait pas les différents délais d’exécution de la prestation.

Et ils ont obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont considéré que l’indication du délai global de 120 jours était insuffisante car elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et le délai de réalisation des prestations à caractère administratif. Et qu’en conséquence, elle ne permettait pas aux acheteurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.


Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 21-11747


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Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 180 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci.

En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site

www.journal-officiel.gouv.fr

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Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.


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Étendue de l’obligation de collecte des coopératives agricoles à l’égard de leurs adhérents

L’obligation d’une coopérative de procéder à la collecte de la production de ses adhérents n’est qu’une obligation de moyen.

Tout comme les agriculteurs ont des obligations à l’égard de la société coopérative dont ils sont membres, les sociétés coopératives agricoles ont des obligations à l’égard de leurs adhérents. Ainsi, elles sont notamment tenues de ne réaliser des opérations qu’avec ces derniers, sauf dérogation prévue par les statuts.

À ce titre, les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, viennent d’apporter une précision importante sur l’étendue de l’obligation incombant aux coopératives d’assurer la collecte de la production de ses adhérents.

Dans cette affaire, un agriculteur avait agi en justice contre sa coopérative au motif qu’elle refusait de se rendre sur le site de son exploitation pour y collecter sa production. De son côté, la coopérative justifiait ce refus par le fait qu’elle ne pouvait pas envoyer ses camions sur ce site compte tenu de la dangerosité du chemin d’accès qui y menait, un arrêté municipal faisant d’ailleurs interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de l’emprunter.

La cour d’appel avait fait droit à la demande de l’exploitant, estimant que la coopérative était tenue d’exécuter ses obligations à l’égard de ses adhérents, quels que soient les moyens et les techniques mis en œuvre à cette fin.

Une simple obligation de moyen

Saisie à son tour, la Cour de cassation a, à l’inverse, estimé que l’obligation de collecte de la coopérative n’était qu’une obligation de moyen.

Conséquence de cette décision : puisque les coopératives ne sont astreintes qu’à une obligation de moyen, elles ne peuvent engager leur responsabilité envers leurs adhérents en cas d’inexécution de cette obligation, en l’occurrence de collecte, que si ces derniers démontrent qu’elles ont commis une faute.


Cassation civile 2e, 3 mars 2022, n° 21-13892


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