Conditions de l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole

Il y a plusieurs années, j’ai succédé à mes parents dans l’exploitation familiale. Ces derniers m’avaient alors consenti un bail. Ma mère venant de décéder (trois ans après mon père), puis-je, dans le cadre de la succession, demander l’attribution de l’exploitation à mon profit ?

Oui, vous pouvez demander l’attribution préférentielle de l’exploitation dès lors que vous êtes l’un des héritiers de la succession de votre mère, que vous êtes coïndivisaire des biens composant l’exploitation et que vous participez à sa mise en valeur. Attention, vous devez formuler votre demande avant le partage de la succession. Si vos frères et sœurs ne sont pas d’accord, vous pourrez alors saisir le tribunal pour qu’il vous accorde l’attribution préférentielle. Sachant que cette attribution sera de droit si l’exploitation en question a une superficie inférieure à un certain seuil (fixé dans chaque département). Si l’exploitation vous est attribuée, vous devrez alors, le cas échéant, verser une soulte aux cohéritiers (vos frères et sœurs).


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Associations : déclaration des actions de représentation d’intérêts

Notre association est inscrite sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts. Nous savons que nous devons bientôt faire une déclaration à ce titre. Mais pouvez-vous nous en dire plus ?

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2022 doivent, avant le 31 mars 2023, déclarer, via le site

https://repertoire.hatvp.fr

, les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022, ainsi que les moyens alloués à ces actions (type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions, type d’actions effectuées, catégories de responsables publics contactés, montant des dépenses liées à ces actions).


Attention : ne pas communiquer ces informations est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


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Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?

Un prêt consenti au chef d’entreprise en difficulté par ses proches constitue un actif disponible, ce qui lui permet de contester son état de cessation des paiements et sa mise en liquidation judiciaire.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 14 décembre 2022, n° 21-17706


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L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé

La dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € est prolongée de deux ans.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.

Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.


Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.


Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29


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Les injonctions de la DGCCRF peuvent être rendues publiques !

Les injonctions prononcées par la DGCCRF à l’encontre d’une entreprise pour qu’elle cesse une pratique commerciale anticoncurrentielle, abusive ou contraire à la protection des consommateurs peuvent désormais être publiées sur différents supports et être accompagnées d’un message de sensibilisation du public.

Lorsqu’une entreprise s’adonne à des pratiques anti-concurrentielles (par exemple, pratique de prix de vente abusivement bas), ne respecte pas certaines règles relatives à la transparence des relations commerciales (en matière de délais de paiement, de pénalités de retard, de revente à perte…), commet des pratiques commerciales abusives (comme la création d’un déséquilibre significatif entre les parties ou l’obtention d’un avantage disproportionné) ou encore enfreint les dispositions du Code de la consommation, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut l’enjoindre de mettre fin à la pratique considérée ou de se conformer à la réglementation applicable.


À noter : dans certains cas, l’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière.

Pour renforcer leur caractère dissuasif, les injonctions de la DGCCRF peuvent désormais faire l’objet d’une publicité selon des modalités qui viennent d’être précisées par décret.

Ainsi, cette publicité peut être effectuée sur différents supports (presse, Journal officiel, réseaux sociaux, affichage en magasin…) et ce de manière cumulative. La diffusion ou l’affichage peut prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs ayant conduit à la mesure d’injonction. Elle peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées par la DGCCRF. S’il s’agit d’un affichage, il s’effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d’injonction, cette durée ne pouvant excéder 2 mois.


À noter : la DGCCRF avait déjà la faculté de publier le nom des entreprises condamnées à des sanctions administratives pour manquement à certaines règles du Code de commerce ou du Code de la consommation.


Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022, JO du 30


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Le mécénat de compétences dans la fonction publique

Les fonctionnaires peuvent désormais être mis à disposition dans des organismes d’intérêt général et des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Jusqu’à maintenant, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition.

Un dispositif étendu

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration adoptée en février 2022 rend possible, dans le cadre d’une expérimentation, la mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention).

Un récent décret donne le top départ de cette expérimentation qui durera 5 ans, soit jusqu’au 29 décembre 2027.

Ainsi, désormais, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) peuvent être mis à disposition auprès :– d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;– de fondations reconnues d’utilité publique ;– d’associations reconnues d’utilité publique.

D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permet la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de l’organisme et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.


En pratique : la mise à disposition du fonctionnaire est officialisée dans une convention signée par son employeur et l’organisme d’accueil. Ce document précise notamment les missions confiées au fonctionnaire et la durée de sa mise à disposition.


Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022, JO du 28


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Recouvrement des cotisations sociales dues par un entrepreneur individuel

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel de nature à autoriser les organismes de recouvrement des cotisations sociales à le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel viennent d’être précisées.

Vous le savez, depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel peut être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

À ce titre, les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel viennent d’être précisées. Il s’agit :– de l’absence d’acquittement ou de l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître), des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;– de l’absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître) ;– des manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître).


Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, JO du 24


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La clause de non-concurrence en droit commercial

Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Comme son nom l’indique, cette clause a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé.

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être à la fois proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et limitée dans le temps et dans l’espace.

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Des conditions qui ne sont pas définies par la loi, mais qui ont été posées par les juges.


Précision : toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l’agent commercial, ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation.

Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.

Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer.


Exemple : serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa cdivtèle et qui l’empêcherait d’exercer sa profession. De même pour une clause de non-concurrence qui, en raison de la densité du réseau d’une enseigne de magasin, fixerait à un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau autour des magasins l’interdiction pour un ancien gérant-mandataire d’exercer une activité concurrente, et conduirait ainsi à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation.

Enfin, l’obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace.


Exemple : une clause de non-concurrence édictée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou de la rupture d’un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé (une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d’oiseau).

La clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal. Des conditions qui s’appliquent également à une clause de non-concurrence qui figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.


À noter : contrairement à celle prévue dans le contrat de travail d’un salarié, la clause de non-concurrence en droit commercial n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit de celui qui s’oblige à ne pas faire concurrence.

Le contenu d’une clause de non-concurrence Sous réserve de respecter les conditions de validité requises, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence consiste donc à interdire à l’une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie.

Dès lors que la clause répond aux conditions de validité énumérées ci-dessus, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence.

Sachant qu’en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d’application, une clause de non-concurrence fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux.


Exemple : les tribunaux ont estimé qu’un fabricant de pantalons pour hommes qui s’était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes pouvait valablement vendre des pantalons pour hommes à une cdivtèle féminine.

Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d’activité dans lequel l’intéressé s’oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d’interdire l’exploitation « d’une activité similaire » ou « d’un fonds de même nature » que celui (celle) transmis(e) ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux.


Exemples : ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l’inverse, n’ont pas été jugées comme similaires l’activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce.

La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d’exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l’intéressé « la poursuite de son activité, de quelque manière que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d’un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l’intention commune des parties.


Exemples : les juges ont estimé que le vendeur d’un fonds de commerce qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l’exploitation d’un fonds concurrent appartenant à sa compagne. En revanche, il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce ne pouvait pas exploiter un même fonds par personne interposée.

Les personnes bénéficiaires ou tenues par l’obligation de non-concurrence La clause de non-concurrence profite à celui pour lequel elle a été stipulée et oblige celui qui l’a contractée.

La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c’est-à-dire l’acquéreur en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de droits sociaux ou le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise.


À noter : le bénéfice de l’obligation de non-concurrence est, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé, qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l’acte de revente le prévoit.

À l’inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l’a contractée, c’est-à-dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l’agent commercial ou encore l’ancien dirigeant ou associé d’une société…


À noter : l’obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l’obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

Les sanctions en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence Celui qui viole une clause de non-concurrence peut être condamné au versement de dommages-intérêts.

La violation d’une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c’est-à-dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence est également possible.


En pratique : gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.


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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2023 du FDVA est lancé

Les associations nationales ont jusqu’au 8 mars 2023 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’

appel à projets

jusqu’au 8 mars 2023 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service

Compte Association

(fiche n° 1, sous-dispositif FDVA pluriannuel).


À noter : comme l’année dernière, les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2023-2025). Les associations ayant reçu une subvention du FDVA pour la période 2022-2024 n’ont donc pas à présenter de dossier cette année.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple :– le 1er février 2023 pour le Centre-Val de Loire ;– le 17 février 2023 pour les Hauts-de-France ;– le 20 février 2023 à midi pour le Grand Est ;– le 23 février 2023 pour l’Auvergne Rhône-Alpes.


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Insertion d’une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une SAS

Est-il possible de prévoir une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une société par actions simplifiée ?

En principe, un associé ne peut pas être contraint de céder ses parts sociales ou ses actions contre son gré. Toutefois, l’exclusion d’un associé d’une société peut être prévue par une clause des statuts. Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), une telle clause est même expressément autorisée par la loi. Sachant qu’elle ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Et bien entendu, pour être valable, elle doit déterminer les motifs et les modalités de l’exclusion, laquelle ne doit pas être abusive. La clause d’exclusion doit également prévoir les modalités de rachat des actions de l’associé exclu et le calcul du prix de celles-ci.


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