L’exploitant d’un centre équestre qui fait construire un manège est-il un consommateur ?

L’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles et ne peut donc pas être considéré comme un consommateur.

La loi protège les consommateurs contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si l’exploitant d’un centre équestre qui, afin de développer son entreprise, avait souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un manège équestre avait agi à des fins professionnelles. De la réponse à cette question dépendait le droit pour cet exploitant de demander la suppression d’une clause du contrat qu’il considérait comme abusive. En l’occurrence, cette clause prévoyait, en cas de litige, la saisine obligatoire du conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.


Rappel : sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La cour d’appel avait estimé que l’exploitant du centre équestre devait être considéré comme un consommateur, et qu’il pouvait donc invoquer le caractère abusif de la clause, dans la mesure où il n’était pas un professionnel de la construction.

Un contrat souscrit à des fins professionnelles

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour, n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’exploitant d’un centre équestre, qui conclut un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un manège équestre en vue de développer son centre, agit à des fins professionnelles, peu important qu’il ne soit pas un professionnel de la construction immobilière.


Cassation civile 3e, 3 avril 2025, n° 23-16776


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Un portail pour faciliter la mise en conformité des entreprises à la RSE

Les pouvoirs publics ont ouvert un portail destiné à aider les entreprises à satisfaire à leurs obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les entreprises, en particulier les plus grandes, doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations réglementaires au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE.

Ces obligations étant diverses et nombreuses (rapport de durabilité, déclaration de performance extra-financière, base de données économiques, sociales et gouvernementales, index de l’égalité professionnelle, dispositif d’alerte, plan de vigilance, dispositif anti-corruption, bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan de transition, audit énergétique), les pouvoirs publics, en l’occurrence la Direction générale des entreprises (DGE), ont mis en place

un portail

destiné à aider les entreprises à les connaître et à y répondre.

Ainsi, ce portail permet aux entreprises :– de s’informer précisément, via des fiches réglementaires présentant chaque dispositif, sur les diverses réglementations applicables en matière de RSE et de savoir, grâce à une simulation, les obligations auxquelles elles sont soumises ;– de créer leur tableau de bord afin de piloter et de suivre leurs déclarations.


En pratique : pour avoir accès à ces outils, les entreprises doivent s’identifier en renseignant leur dénomination sociale ou leur numéro Siren et créer un compte.

Le rapport de durabilité

Le portail fait également un focus sur la directive européenne, dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), qui impose aux grandes entreprises de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport « de durabilité » intégré à leur rapport de gestion. Cet espace CSRD contient notamment un guide qui présente les différentes étapes pour se mettre en conformité avec cette obligation et établir son rapport de durabilité.

Enfin, le portail met à disposition des entreprises une fonctionnalité, basée sur l’intelligence artificielle (IA), qui leur permet de réaliser une analyse d’écart, c’est-à-dire de comparer leur situation actuelle avec une situation cible conforme aux normes européennes. Concrètement, cette IA peut scanner les documents ESG d’une entreprise (documents relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour en extraire les informations publiques pertinentes qui répondent aux exigences de la directive CSRD. Elle facilite ainsi la collecte d’informations et l’identification des points à améliorer par l’entreprise pour être en conformité aux exigences européennes.


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L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…).

Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.


À noter : il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :– la cessation d’un manquement ;– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).

L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action.

En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.


À savoir : les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.


Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai


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Jeux olympiques de Paris 2024 : les demandes d’indemnisation sont ouvertes

Les professionnels affectés par les mesures de restriction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux zones dans lesquelles se sont déroulées des épreuves sportives dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024 peuvent demander une indemnisation.

Les professionnels, notamment les commerçants, qui estiment avoir subi un préjudice en raison des mesures de restriction ou d’interdiction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux sites, aux zones ou aux voies inclus dans les périmètres de sécurité mis en place dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, peuvent demander une indemnisation.

À ce titre,

une plate-forme dédiée

vient d’être ouverte sur laquelle les professionnels doivent formuler leur demande. Pour y accéder, il convient, au préalable, de créer un compte ou de s’identifier avec FranceConnect.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir percevoir une indemnisation, le demandeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il faut que le préjudice subi :– ait découlé directement de la mesure (interdiction ou restriction d’accès, de circulation…) prise par l’État ;– soit certain et ne corresponde pas uniquement à un bénéfice escompté qui ne s’est pas réalisé ou à un préjudice transitoire compensé ensuite par les retombées économiques des Jeux. À ce titre, le préjudice sera évalué au regard de la situation antérieure du demandeur ;– soit spécial, c’est-à-dire concerne directement le demandeur ;– soit d’une particulière gravité (baisse significative du chiffre d’affaires).

Des justificatifs à fournir

À l’appui de sa demande, le professionnel doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment les déclarations fiscales des trois derniers exercices disponibles ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestée par le cabinet d’expertise comptable au titre de la répartition mensuelle du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation des trois dernières années.

L’examen des dossiers

Les

demandes d’indemnisation

seront examinées par les services de l’État (préfecture de police, préfecture de le région Île-de-France…) qui les transmettront ensuite à la commission d’indemnisation. Cette dernière émettra un avis éclairé sur chaque demande avant que l’administration compétente prenne la décision d’octroyer ou non une indemnisation au demandeur.


Préfecture de police de Paris, communiqué de presse du 6 mai 2025


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Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps.

Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire.

Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.


Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471


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Vote lors d’une assemblée générale associative

Pouvons-nous, pour la prochaine assemblée générale de notre association, mettre en place le vote par correspondance et le vote électronique même si les statuts de notre association ne prévoient rien sur ces sujets ?

Si les statuts de votre association sont muets sur ces deux modalités de vote, vous ne pourrez pas les organiser.

En effet, le vote par correspondance et le vote électronique ne peuvent être utilisés en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance ou le vote électronique organisés alors que vos statuts associatifs ne les autorisent pas courent le risque d’être contestés et annulés en justice.

Il vous faut donc modifier les statuts de votre association si vous souhaitez recourir à l’avenir à ces modalités de vote.


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Environ 10 millions de Français sont bénévoles dans une association

En 2025, 21 % des Français font du bénévolat dans une association.

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.

Quel bénévolat ?

Si 21 % des Français font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année, seuls 11 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Un chiffre qui est néanmoins en progression de 2 points par rapport à l’année dernière (9 %).

Environ 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 25 % à partir de 65 ans.

Une fracture associative

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat.

Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont membres d’une association, seules 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Et si 29 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac + 2 sont bénévoles, seules 16 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Il est toutefois intéressant de noter que dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent plus de temps au bénévolat chaque semaine (16 % un jour par semaine) que les personnes les plus diplômées (10 % un jour par semaine).


Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2025 », 20e édition, mai 2025


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L’obligation du bailleur commercial de délivrer un local en bon état

Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.

La loi oblige un bailleur à délivrer le local loué à un locataire en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir ce local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. On parle d’obligation « de délivrance ».

Et attention, s’il est possible, par une clause insérée dans le contrat de location, d’aménager cette obligation de délivrance, par exemple en mettant certains travaux ou certaines réparations à la charge du locataire, une telle clause ne doit pas aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance.

Une clause de non-recours…

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un locataire de locaux à usage de bureaux dans lequel de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées avait agi contre le bailleur afin d’obtenir réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de délivrance.

Or, une clause du bail prévoyait que le locataire renonçait « à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou de la détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation ». Du coup, la cour d’appel avait considéré que cette clause empêchait le locataire de demander une indemnisation au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.

… n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.


Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-14974


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Conséquences du départ à la retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans un Gaec, vient de prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Un Gaec doit comprendre au moins deux associés. Vous ne pouvez donc pas rester seul sous peine de perdre l’agrément administratif. Du coup, si vous ne trouvez pas de nouvel associé au bout d’un certain temps (un an maximum, renouvelable une fois, voir avec la préfecture), vous devrez alors changer de forme juridique et transformer votre Gaec en EARL ou bien revenir à l’exploitation individuelle.

Dans le premier cas, vous resterez en société et pourrez en être l’unique associé. Pour cela, vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père, sauf s’il souhaite rester associé (non exploitant). Et dans ce dernier cas (plusieurs associés), la société devra, si le Gaec était imposé au micro-BA, passer au régime fiscal du réel. S’agissant du respect de la réglementation du contrôle des structures, vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter.

Dans le second cas (passage à l’entreprise individuelle), vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera notamment des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer sur votre tête les baux qui étaient au nom du Gaec.


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Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.

À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.


Rappel : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.


Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316


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