La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Les conditions dans lesquelles un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel sont encadrées. À ce titre, un modèle type d’acte de renonciation est disponible.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.


En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.


Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.


En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de

l’arrêté du 12 mai 2022

. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.


Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13


Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13


© Les Echos Publishing 2022

Associations : conditions pour recevoir des libéralités

Un membre de notre association nous a informés qu’il envisageait de consentir un legs en sa faveur dans son testament. Notre association, qui n’est pas reconnue d’utilité publique, pourra-t-elle recevoir ce legs ?

Votre association a la capacité juridique de recevoir des legs même si elle ne bénéficie pas de la reconnaissance d’utilité publique.

Mais il faut alors qu’elle soit déclarée depuis au moins 3 ans, reconnue d’intérêt général et que l’ensemble de ses activités ait un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le préfet, que le notaire chargé de la succession devra informer du legs, pourra s’y opposer s’il considère que votre association ne remplit pas les conditions exigées pour avoir la capacité juridique de recevoir des legs.


© Les Echos Publishing 2022

Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En raison de la guerre en Ukraine, et des tensions sur les marchés agricoles qu’elle entraîne, la période de 40 jours d’interdiction du broyage et du fauchage des parcelles en jachère est suspendue pour l’année 2022.

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.


À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.


Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24


© Les Echos Publishing 2022

Réunion des organes dirigeants des associations

Pouvez-vous nous rappeler jusqu’à quand notre association peut organiser par téléphone ou visioconférence les réunions de ses dirigeants, même si nos statuts ne le prévoient pas ?

L’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à assouplir la tenue des réunions des membres des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…).

Ainsi, même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point ou s’y opposent, ces réunions peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022, se dérouler par téléphone ou visioconférence.


À noter : jusqu’à cette date, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.


© Les Echos Publishing 2022

Un Français sur cinq est bénévole dans une association

Environ 11 millions de personnes font du bénévolat dans au moins une association.

Il ressort de la dernière enquête de Recherches & Solidarités qu’en 2022, la proportion de Français bénévoles a perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles ont été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les ont pas encore reprises.

Ainsi, un Français sur cinq est bénévole au sein d’une association, ce qui représente environ 11 millions de personnes. Qui sont ces bénévoles ? Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Qui est bénévole ?

En 2022, 18 % des femmes et 22 % des hommes sont bénévoles dans une association.

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus assidues. En effet, 26 % d’entre elles sont bénévoles contre 19 % des Français âgés de moins de 35 ans, 18 % des 50-64 ans et 16 % des 35-49 ans.

Il existe, par ailleurs, une corrélation entre bénévolat et niveau de diplôme. Ainsi, alors que 27 % des Français ayant un diplôme niveau Bac+3 et au-delà et 24 % de ceux ayant un diplôme de niveau Bac+2 sont bénévoles dans une association, seuls 17 % des Français ayant un niveau Bac et 15 % des titulaires d’un CAP-BEP le sont.

Quelles sont leurs motivations ?

Les Français s’engagent d’abord pour être utiles à la société et agir pour les autres (86 %).

Ensuite, ils mettent en avant la cause défendue (47 %), l’épanouissement personnel (47 %), le souhait d’appartenir à une équipe (32 %), l’acquisition d’une compétence (23 %), la reconnaissance sociale (18 %) et le désir d’exercer une responsabilité (14 %).

Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Plus de 80 % des bénévoles sont satisfaits de leur engagement. Les trois quarts des bénévoles tirant leur satisfaction du contact et des échanges avec les autres (72 %). Le plaisir d’être efficace et utile étant important pour 64 % d’entre eux et la convivialité pour 52 %.

Quant à leurs déceptions, elles sont d’abord en div avec l’action de l’association. Le manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener les actions indisposent près du tiers des bénévoles. Sont ensuite cités le manque de moyens humains (29 %) et les effets limités des actions de l’association (19 %).


Recherches & Solidarités, « La France bénévole : évolutions et perspectives », 17e édition, mai 2022


© Les Echos Publishing 2022

De nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants

À compter du 28 mai 2022, les commerçants seront astreints à de nouvelles obligations à l’égard des consommateurs, notamment lorsqu’ils proposeront des rabais. Par ailleurs, les sanctions encourues en cas de manquement à certaines règles sont renforcées.

À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.

Rabais et promotions

Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.


Précision : lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Démarchage à domicile

Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites.

Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

Vente en ligne

De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées.

Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Renforcement des sanctions

Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance.

Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.


Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, JO du 23


© Les Echos Publishing 2022

Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié

La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur, établie par ce dernier, confirmant ce choix. À ce titre, le modèle d’attestation à fournir par le concubin du chef d’entreprise est disponible.

Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises.

Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise.

Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.


Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.


Arrêté du 9 mai 2022, JO du 14


© Les Echos Publishing 2022

Une aide pour les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité

Les entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée de leurs charges vont pouvoir bénéficier d’une aide financière. Les demandes à ce titre pourront être déposées à partir de la deuxième quinzaine de juin.

Dans le cadre du fameux plan de résidivce, les pouvoirs publics ont annoncé la mise en place d’une aide financière à destination des entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité et qui sont donc particulièrement impactées par la hausse des prix de l’énergie due à la guerre en Ukraine.

Plus précisément, cette aide s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui connaissent un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz. Elle a vocation à compenser une partie des coûts éligibles, c’est-à-dire des surcoûts de dépenses de gaz ou d’électricité par rapport à l’année 2021 au-delà de ce doublement.

Montant de l’aide

Selon la situation de l’entreprise, les modalités de l’aide seront les suivantes :– une aide égale à 30 % des coûts éligibles plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ;– une aide égale à 50 % des coûts éligibles plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;– une aide égale à 70 % des coûts éligibles plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les mêmes critères que précédemment, et qui exercent leur activité dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale et listés en annexe de

l’Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

publié par la Commission européenne le 23 mars 2022. L’aide étant limitée à 80 % du montant de ces pertes.

Pour les entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide sera évalué à l’échelle du groupe.


Précision : le respect des critères d’éligibilité liés aux dépenses d’électricité et de gaz, à l’EBE et aux coûts éligibles, seront vérifiés et calculés à la maille trimestrielle par un tiers de confiance (un expert-comptable ou un commissaire aux comptes).

La demande pour bénéficier de l’aide

Le dispositif sera ouvert au cours de la deuxième quinzaine de juin pour le dépôt des demandes d’aide à effectuer au titre de la première période éligible trimestrielle mars-avril-mai.

Une demande pour la seconde période éligible juin-juillet-août sera ouverte ultérieurement.


En pratique : les demandes devront être déposées sur l’espace professionnel du chef d’entreprise du site www.impots.gouv.fr.


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 11 mai 2022


© Les Echos Publishing 2022

De nouveaux dons des pouvoirs publics au profit des associations

Le gouvernement élargit les possibilités de dons au profit des associations afin de favoriser le réemploi des biens mobiliers dont les pouvoirs publics n’ont plus l’usage.

L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de biens mobiliers à certaines associations (associations reconnues d’utilité publique, associations aidant les personnes défavorisées, associations culturelles, etc.).


En pratique : les associations peuvent consulter les offres de dons de biens mobiliers (chaises, bureaux, armoires, ordinateurs…) appartenant à l’État et à ses établissements publics sur le site

dons.encheres-domaine.gouv.fr

. Ce site recensera bientôt les dons des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Afin de lutter contre le gaspillage et de favoriser le réemploi des biens mobiliers dont les pouvoirs publics ne se servent plus, la récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi « 3DS ») élargit ces possibilités de dons.

Les dons de matériels informatiques

Désormais, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) peuvent donner des matériels informatiques (valeur unitaire maximale de 300 €) aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité.

Par ailleurs, si la vente des biens donnés par les pouvoirs publics est, en principe, interdite, les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général pourront, par exception, vendre les matériels informatiques qui leur sont donnés à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de ces personnes. Le prix de cette vente ne devra pas dépasser un seuil qui sera fixé par décret.

Les dons des collectivités territoriales

Jusqu’alors, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne pouvaient donner à des associations que des matériels informatiques, des biens de scénographie et des biens archéologiques mobiliers.

À présent, ces donateurs disposent des mêmes possibilités de dons que l’État. Ainsi, ils peuvent faire don :– de biens meubles (chaises, tables, bureaux, etc.) à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique visées à l’article 238 bis, 1°-b du Code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance (redistribution gratuite de biens meubles à des personnes défavorisées notamment) ;– de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanneurs, lecteurs CD-rom…) aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations d’étudiants, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi bénéficiant de plein droit de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale dit « ESUS » (entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail…) ainsi qu’aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité ;– de matériels et d’équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques à un organisme assurant des missions de même nature ;– de biens de scénographie (décors de théâtre ou de muséographie…) à tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable ;– de biens archéologiques mobiliers déclassés à des organismes agissant pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien ;– de constructions temporaires et démontables aux associations bénéficiant de plein droit de l’agrément ESUS (entreprises d’insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail…) dans le but d’en éviter la démolition.


Précision : la valeur unitaire des matériels informatiques et des biens meubles donnés ne peut dépasser le seuil de 300 €. Pour les autres dons, cette valeur doit encore être déterminée par décret.


Art. 178, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 23


© Les Echos Publishing 2022

Quand une clause de non-concurrence figure dans un pacte d’associés

Même si elle est insérée dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou par un associé doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de cdivtèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés.

Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.

Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.


Précision : lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.


Cassation commerciale, 30 mars 2022, n° 19-25794


© Les Echos Publishing 2022