Quels critères pour qualifier une délégation de service public ?

Le contrat par lequel une association gère un service public municipal et en supporte les risques d’exploitation doit être qualifié de délégation de service public.

Les pouvoirs publics et les associations peuvent nouer différents partenariats au titre desquels on peut citer d’une part, les contrats de la commande publique que sont le marché public et la délégation de service public et d’autre part, l’octroi de subventions. Les obligations et droits des parties variant selon le type de conventions conclues.

Ainsi, dans une affaire récente, une commune avait, en 1978, créé un musée de la photographie ayant pour objet l’organisation d’expositions d’œuvres photographiques et la constitution et l’exploitation d’un fonds d’œuvres photographiques. À compter de 1985, elle avait confié la gestion de ce musée à une association. Plusieurs conventions successives avaient alors été signées, sur presque 35 ans, entre la commune et l’association.

En 2020, l’association, placée en redressement judiciaire, avait souhaité vendre le fonds photographique et documentaire détenu par le musée. La commune en avait alors revendiqué en justice la propriété.

Pour déterminer si cette demande de la commune était recevable, les tribunaux devaient d’abord qualifier juridiquement les conventions successives conclues entre la commune et l’association : constituaient-elles un marché public, une délégation de service public ou une convention d’objectifs et de moyens assorties de subventions ? Sachant que seule une délégation de service public permettait à la commune de revendiquer la propriété des biens nécessaires au fonctionnement du musée (on parle de « biens de retour »).

Une délégation de service public

Saisi de ce litige, le Conseil d’état a retenu que la commune et l’association étaient liées par une délégation de service public.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont d’abord estimé que la commune avait confié à l’association la gestion d’un service public. En effet, cette dernière avait assuré l’exploitation du musée sous le contrôle de la commune, celle-ci ayant défini ses missions et objectifs en cohérence avec ceux de la politique culturelle municipale, veillé à ce que l’action et la communication du musée s’opèrent en coordination étroite avec les services de la commune et conditionné ses soutiens matériels et financiers à la production régulière de comptes rendus d’activité et états financiers.

Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association avait supporté les aléas de la gestion du musée et subi des pertes d’exploitation ayant conduit à son placement en redressement judiciaire. Elle avait donc toujours conservé un risque lié à l’exploitation du musée, son équilibre financier n’étant pas garanti par le soutien financier, bien qu’important, apporté par la commune.

Conséquence directe de cette qualification, le Conseil d’état a estimé que le fonds photographique et documentaire constitué pour les besoins de l’exploitation du musée et nécessaire à son fonctionnement constituait des biens de retour dont la commune était propriétaire.


Rappel : un marché public est un contrat conclu par une personne publique avec une structure privée (entreprise, association…) pour répondre à ses besoins en matière de travaux de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. Une délégation de service public est, elle, un contrat par lequel une personne publique confie la gestion d’un service public à un opérateur économique auquel est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie du droit d’exploiter ce service, éventuellement assorti d’un prix. Ces deux contrats qui répondent à un besoin de la personne publique se distinguent des subventions. En effet, celles-ci sont des contributions octroyées par les pouvoirs publics afin d’aider une association à réaliser une action ou un projet d’investissement ou à contribuer au développement de ses activités ou au financement global de son activité. Des activités, actions et projets que l’association a elle-même définis.


Conseil d’État, 24 mars 2022 n° 449826


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Faillite d’un client : comment réagir ?

Lorsque l’un de vos clients dépose son bilan en laissant des factures impayées, vous devez accomplir un certain nombre de démarches pour espérer être payé un jour… Zoom sur la marche à suivre en la matière.

Déclarez votre créance

Lorsque vous apprenez qu’un de vos cdivts fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, la première chose à faire est de déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation).


À noter : en principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, le mandataire ou le liquidateur judiciaire nommé par le tribunal en informe les créanciers dont il a connaissance. Sachant que si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée (une hypothèque, par exemple) ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié (un crédit-bail…), vous serez personnellement averti, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), par le mandataire judiciaire chargé de la procédure (ou le liquidateur). Vous pouvez aussi apprendre l’existence de la procédure collective en consultant le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ou un journal d’annonces légales. Vous connaîtrez alors le nom et les coordonnées du mandataire ou du liquidateur judiciaire en charge du dossier.

Et attention, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective, soit par vous-même (en tant que chef d’entreprise ou représentant légal de la société), soit par l’un de vos salariés ou par un mandataire (par exemple, un avocat) muni d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir cette formalité. Si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, les 2 mois se décomptent à partir de l’avis que le mandataire judiciaire vous a adressé.

Faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne sera pas prise en compte dans la procédure. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce et en démontrant que le retard (ou le défaut) de déclaration n’est pas de votre fait (par exemple, parce qu’il est dû à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers).

En pratique, la déclaration doit indiquer le montant de votre créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure avec l’indication des sommes exigibles et de la date de leur échéance. Lorsque le montant n’a pas encore été fixé, fournissez-en une évaluation. Vous n’oublierez pas d’y joindre les documents justificatifs (factures, bons de commande). Si la créance est assortie d’un privilège ou d’une sûreté, vous devez en préciser la nature. Enfin, indiquez les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, ainsi que la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

Et pour des raisons évidentes de preuve, il est conseillé d’adresser votre déclaration de créance par lettre recommandée avec avis de réception.


Bon à savoir : pour faciliter l’établissement de cette déclaration, un formulaire (Cerfa n° 10021*01) peut être téléchargé sur le site Internet

Service Public

.

Une fois votre déclaration souscrite, votre créance fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire s’il s’agit d’une procédure de redressement judiciaire, ou par le liquidateur judiciaire s’il s’agit d’une procédure de liquidation. Si elle est admise, elle pourra vous être payée mais seulement si l’actif disponible de votre débiteur le permet et ce, après que les créances prioritaires ou « privilégiées » (salaires, frais de justice, Trésor public, Urssaf, créances nécessaires à la poursuite de l’activité…) auront été réglées. Ainsi, faute d’être un créancier privilégié, vous aurez malheureusement peu de chances d’être remboursé…

Faites valoir vos garanties

Vous le voyez : déclarer votre créance ne vous garantit donc pas de la recouvrer. Mieux vaut donc détenir un privilège ou une « sûreté » sur cette créance et le faire valoir.

Ainsi, par exemple, si vous avez pris soin d’insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente des produits restés impayés, vous pourrez demander à les récupérer en exerçant votre « droit à revendication ». En effet, une telle clause vous permet de rester propriétaire des biens livrés tant que votre cdivt n’en a pas entièrement payé le prix. Mais attention, il vous faut impérativement agir auprès de l’administrateur judiciaire (ou du chef d’entreprise lui-même en l’absence d’administrateur) dans les 3 mois suivant la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de ladite procédure, en lui adressant une lettre recommandée avec AR. Passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.


Précision : l’action en revendication ne peut être exercée que si la clause de réserve de propriété a été convenue entre l’acheteur et le vendeur par écrit, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus à l’acquéreur. En outre, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Si vous bénéficiez d’un cautionnement, vous pourrez réclamer à la caution le paiement de votre facture impayée. Sachant que si la caution est une personne physique, vous devrez attendre le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession ou le jugement prononçant la liquidation de votre débiteur pour pouvoir agir contre elle.

Enfin, si vous détenez un gage, vous aurez le droit d’être payé en priorité par rapport à tout autre créancier sur le bien objet du gage.

Préoccupez-vous du sort du contrat conclu avec votre débiteur

Si le contrat que vous avez conclu avec l’entreprise en difficulté est en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sachez qu’il n’est pas automatiquement rompu du fait de l’ouverture de cette procédure. Du coup, vous avez intérêt à mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou, en l’absence d’administrateur, le chef de l’entreprise en difficulté lui-même, de se positionner sur la continuité ou, au contraire, sur la cessation du contrat. Si vous ne recevez pas de réponse dans le délai d’un mois qui suit cette mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit.

En revanche, lorsque l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) décide de poursuivre le contrat, notamment parce qu’il est essentiel à la poursuite de l’activité, les créances nées de cette continuation seront privilégiées et devront être honorées dans les conditions prévues. Si tel n’est pas le cas, le contrat sera résilié de plein droit.


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Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie : du nouveau !

L’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité va être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 et ses conditions d’octroi vont être simplifiées.

Une aide financière de l’État a été instaurée il y a quelques mois en faveur des entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, et qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Cette aide, qui peut être demandée depuis le 4 juillet dernier, a pour objet de compenser les surcoûts des dépenses de gaz et d’électricité supportés par ces entreprises.

Plus précisément, l’aide, qui est ouverte à tous les secteurs d’activité et quelle que soit la taille de l’entreprise, s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur une certaine période (la période éligible) par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.


Précision : l’aide concerne également les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Compte tenu des tensions actuelles sur les marchés du gaz et de l’électricité, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que cette aide allait être prolongée et que ses conditions d’octroi allaient être simplifiées pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’en bénéficier.

Assouplissement des conditions requises

Selon la situation de l’entreprise, l’aide devrait désormais être accordée selon les modalités suivantes :– une aide égale à 30 % des coûts éligibles, plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) ou ayant subi des pertes d’exploitation ;


Nouveauté : pour cette tranche d’aide, la condition d’une baisse de 30 % de l’EBE sur un trimestre par rapport à 2021, actuellement exigée, devrait donc être supprimée. Par conséquent, une simple baisse de l’EBE devrait suffire pour percevoir cette tranche d’aide.

– une aide égale à 50 % des coûts éligibles, plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ;– une aide égale à 70 % des coûts éligibles, plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du

décret du 1

er

 juillet 2022

). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes.


Nouveauté : actuellement calculés à la maille trimestrielle, le critère de baisse ou de perte d’EBE pourra être apprécié soit à la maille trimestrielle, soit à la maille mensuelle, et ce pour toutes les tranches d’aides, ce qui permettra de donner davantage de flexibilité aux entreprises.

Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.


Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

Prolongation de l’aide

Initialement prévue pour les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité supportés au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2022, l’aide devrait être prolongée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Et la date limite pour déposer les demandes concernant les périodes de mars à août 2022 devrait également être repoussée jusqu’au 31 décembre 2022. Rappelons qu’actuellement, la date butoir pour demander l’aide au titre de la période mars-avril-mai est dépassée et la période pour demander l’aide au titre de la période juin-juillet-août s’étend du 15 septembre au 30 octobre 2022.


À noter : pour les demandes concernant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2022, les dates limites de dépôt des dossiers seront précisées ultérieurement.

En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur

le site www.impots.gouv.fr

.


À noter : pour les entreprises éligibles, il sera tenu compte des régularisations de factures d’électricité et de gaz qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et qui ne pourraient donc pas être fournies dans les délais impartis pour déposer un dossier de demande d’aide.


Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Communiqué de presse du 6 septembre 2022


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Fichiers de donateurs : des règles à respecter par les associations

La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle aux associations et fondations les règles qu’elles doivent respecter pour la transmission de leurs fichiers de donateurs ou de contacts.

Afin de mettre en place une campagne de collecte de fonds, les associations et fondations peuvent se transmettre entre elles leurs fichiers de donateurs ou de contacts.

Mais attention, ces fichiers, qui comportent des données personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale…), sont soumis aux règles édictées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Dans une communication récente, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) attire l’attention des associations et fondations sur ce

sujet

.

L’association transmet les fichiers

Ainsi, les associations et fondations qui transmettent leurs fichiers de donateurs ou de contacts à d’autres associations et fondations ou bien à des sociétés commerciales dans un but de collecte de fonds (prospection par voie postale, appels téléphoniques, SMS, courriels…) doivent avoir informé les personnes dont elles ont recueilli les données personnelles :– de l’utilisation de celles-ci à des fins de prospection caritative ;– de la possible transmission de leurs données à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative.

En outre, ces personnes doivent avoir pu « s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations, de manière simple et gratuite, par exemple en cochant une case mise à leur disposition lorsque les données sont collectées, puis à tout moment notamment lors de chaque contact ».

À ce titre, la CNIL propose aux organismes deux modèles d’information avec case à cocher :– « Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou mon adresse électronique soient transmises aux partenaires [div vers la liste des partenaires] de l’association [nom de l’association] à des fins de prospection caritative par courrier postal et/ou par courrier électronique » ;– « Je m’oppose à recevoir des sollicitations à des fins caritatives de partenaires de l’association [nom de l’association] par courrier postal ou courrier électronique ».


Attention : les règles sont plus strictes pour les associations ou fondations qui souhaitent transmettre leurs fichiers de donateurs ou de contacts pour de la prospection commerciale. Les personnes concernées doivent alors obligatoirement avoir donné leur consentement explicite avant cette transmission. Une simple opposition ne suffit pas dans cette situation.

L’association reçoit les fichiers

Les associations et fondations qui reçoivent des fichiers de donateurs ou de contacts en deviennent responsables et doivent donc respecter le RGPD.

Ainsi, elles doivent, au plus tard lors de leur première communication avec elles, informer les personnes concernées de cette transmission et de l’organisme qui l’a effectuée.

Elles doivent également leur transmettre certaines informations (identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité du traitement, durée de conservation de leurs données…).

Enfin, à chaque sollicitation, la personne concernée devra pouvoir facilement s’opposer au fait d’être recontactée.


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Résiliation anticipée d’un abonnement internet ou téléphonique : du nouveau !

Les frais de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie ou d’internet conclu à compter du 1 janvier 2023 seront limités voire supprimés

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat prévoit une réduction des frais qui sont demandés par les opérateurs aux consommateurs en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’accès à internet ou de téléphonie.

Rappelons que lorsqu’ils sont engagés sur une durée de plus de 12 mois, les consommateurs ont la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée à compter de la fin du 12e mois. Or jusqu’à maintenant, des frais de résiliation, qui pouvaient aller jusqu’à 25 % des mensualités restant dues pour la période du contrat qui n’était pas exécutée, étaient souvent facturés au consommateur qui faisait usage de cette faculté.

Bonne nouvelle pour les consommateurs : pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, aucun frais ne pourra être réclamé en cas de résiliation anticipée intervenant au bout d’un an (plus exactement à compter de la fin du 12e mois d’exécution du contrat).

Des frais de résiliation anticipée pourront toutefois continuer à être facturés pour les contrats qui permettent aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement subventionné (par exemple, un téléphone portable vendu à moindre coût lors de la souscription d’un abonnement à un service de téléphonie mobile). Mais pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, ils seront plafonnés à 20 % du montant des mensualités restant dues, au lieu de 25 % actuellement.


À noter : aucun frais de résiliation anticipée ne pourra être réclamé à un consommateur qui fera l’objet d’une procédure de surendettement.


Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17


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Utilité d’une clause de reprise sexennale dans un bail rural

Le bail rural que je viens de signer contient une clause de reprise sexennale. En quoi consiste cette clause exactement ?

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Pour ce faire, le bailleur devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À noter que le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause au moment du renouvellement du bail.


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Sécheresse : les mesures d’urgence pour les agriculteurs

Le ministre de l’Agriculture a annoncé un certain nombre de mesures d’urgence pour soutenir les exploitants agricoles victimes de la sécheresse.

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines affecte la quasi-totalité du territoire national. Partout, ou presque, des mesures de restriction de l’usage de l’eau ont été prises par les autorités locales. Et les agriculteurs en sont les premières victimes. Ainsi, les rendements de certaines productions comme les fruits et légumes (concombres, courgettes, melons…) et les céréales d’été (maïs, tournesol) seront en forte baisse cette année. De même, les prairies permanentes sont très impactées, la production d’herbe étant attendue en chute de 31 % par rapport à 2021 selon Agreste.

Pour soutenir les agriculteurs impactées, un certain nombre de mesures d’urgence ont été annoncées, le 22 août dernier, par le ministre de l’Agriculture. Ainsi, il est prévu :

– de mobiliser le régime des calamités agricoles pour les cultures éligibles ;

– de porter les avances versées à partir du mois d’octobre au titre des aides de la politique agricole commune à 75 %, au lieu de 50 % habituellement, pour les aides découplées et à 85 %, au lieu de 75 %, pour l’indemnité compensatoire de handicap naturel ;

– d’opérer un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti proportionnellement aux taux de perte enregistrés par zone géographique et par production.

Par ailleurs, si le ministère a exclu le principe d’une dérogation générale pour les surfaces d’intérêt écologique (SIE), des dérogations individuelles sur leur implantation pourront toutefois être décidées par les préfets dans les départements.

Enfin, le ministère a demandé à l’INAO de prévoir des dérogations exceptionnelles pour certaines productions sous appellation d’origine protégée (AOP) pour lesquelles la sécheresse ne permet plus de respecter le cahier des charges, à l’instar du piment d’Espelette et des fromages salers ou saint-nectaire.


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Associations : tout savoir sur les subventions

Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics restent une source importante de financement pour les associations.

Les subventions sont accordées par des personnes publiques (État, région, département, commune, établissement public…) afin d’aider les associations à financer leur fonctionnement ou à mettre en place des projets spécifiques. Présentation.

Vous avez dit subventions ?

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention.

Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Il ressort de cette définition que :– les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association qui la demande, même si elle remplit toutes les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ;– les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ;– la subvention permet de financer un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou encore de soutenir la réalisation d’un investissement ;– elle doit être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales. Ainsi en est-il, par exemple, d’une subvention attribuée par une commune pour favoriser l’insertion d’habitants d’origine étrangère en son sein, pour financer les travaux d’un édifice important pour le rayonnement culturel et le développement touristique et économique de la ville ou encore pour mener des actions locales d’accueil, d’information, de prévention et de soutien en faveur des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans ;– elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel ou de locaux, mise à disposition d’agents, etc.) ;– le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, à condition que celui-ci soit raisonnable.

Demander une subvention

Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee (demande en ligne via le Compte Asso). Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).


À savoir : depuis janvier 2022, les associations ne peuvent obtenir une subvention que si elles signent un contrat d’engagement républicain (à l’exception des associations agréées et des associations reconnues d’utilité publique). Ce contrat exige le respect de sept engagements : le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République.

Les demandes de subventions adressées à l’État, à une collectivité territoriale, un établissement public administratif ou à caractère industriel et commercial, un organisme de Sécurité sociale ou un autre organisme chargé de la gestion d’un service public administratif doivent être effectuées au moyen du formulaire

Cerfa n° 12156*06

(à envoyer par courrier ou par voie électronique).

Attention, car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement, c’est-à-dire pour les demandes de financement de projets spécifiques ou du fonctionnement global de l’association (par opposition aux subventions d’investissement).

Les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions en ligne via leur Compte Asso (Fonds pour le développement de la vie associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…) ou le site de l’organisme (par exemple, le portail Dauphin pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires).


Important : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer de ces spécificités auprès de la personne publique.

Les obligations liées aux subventions

Une convention d’objectifs

La signature d’une convention d’objectifs est obligatoire lorsque la subvention allouée par une personne publique à une association dépasse 23 000 € par an.

Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention. Il doit aussi prévoir les conditions dans lesquelles l’association peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée.

Des comptes annuels

L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Elle est également tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.


Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstient de remplir ces obligations risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Un contrôle des associations

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa n° 15059*01).

En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée.

En outre, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

Enfin, une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et pendant 5 ans dans le cas contraire.


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Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.


Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.


Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807


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La résiliation des contrats par les consommateurs est facilitée !

D’ici le 1 juin 2023, les consommateurs pourront résilier leurs contrats directement en ligne.

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat vient simplifier la résiliation des contrats qui sont conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, y compris les contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement, sont donc concernés, exception faite des contrats d’assurance qui sont soumis à des règles spécifiques de résiliation.

En pratique, les professionnels devront mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires pour résilier le contrat (par exemple, un bouton ou un onglet à cette fin sur leur site internet). Ils devront également confirmer au consommateur la réception de cette notification et l’informer, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation.

Un décret fixera les modalités techniques de nature à garantir aux consommateurs un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue pour la résiliation et précisera les informations que les professionnels devront fournir à ces derniers.

Le 1er juin 2023 au plus tard

L’entrée en vigueur de cette obligation est subordonnée à la publication de ce décret. Sachant qu’elle devra intervenir le 1er juin 2023 au plus tard. L’obligation s’appliquera aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.


Attention : tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.


Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17


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