Prêts garantis par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2022

L’attribution des prêts garantis par l’État est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Le ministre de l’Économie et des Finances l’avait annoncé : les prêts garantis par l’État (PGE) pourront être octroyées aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2022. Et cette prolongation de 6 mois à partir du 30 juin 2022, officiellement actée par la loi de finances rectificative pour 2022 votée cet été, s’applique tant aux PGE classiques (ceux mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19) qu’aux PGE « résidivce » (ceux instaurés pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine).

L’occasion de rappeler les principales caractéristiques de ces deux prêts.

Le PGE « classique »

Instauré pour soutenir les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19, le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

En pratique, les entreprises doivent s’adresser à leur banque.

Le PGE « résidivce »

Mis en place afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résidivce » permet, quant à lui, aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément d’un éventuel PGE classique.

En pratique, les entreprises doivent, là aussi, s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résidivce » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.


Art. 23, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17


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Achat de carburant : 30 centimes d’euros de remise à partir du 1 septembre

À compter du 1 septembre et jusqu’au 31 octobre 2022, la remise accordée lors de l’achat de carburant passera à 30 centimes d’euros par litre.

Depuis le 1er avril dernier, pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont en particulier les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers, les entrepreneurs de travaux publics ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre (18 centimes d’euros TTC) est accordée par l’État lors de l’achat de carburant.


Rappel : cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole (B0, B7, B10, B30, B100 et XTL), le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics.

30 centimes, puis 10 centimes

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Français : à partir du mois de septembre et jusqu’à la fin du mois d’octobre, la « remise carburant » passera à 30 centimes d’euros TTC par litre (25 centimes HT). Une ristourne qui continuera à profiter à tous, et non pas aux seuls ménages modestes comme le gouvernement l’avait envisagé dans un premier temps.

La remise ne sera plus que de 10 centimes d’euros TTC (8,33 centimes HT) en novembre et en décembre. Pour 2023, rien n’est encore décidé…


Rappel : le prix du carburant remisé est affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paie donc directement le prix remisé.

À noter que la remise accordée par l’État est cumulable avec celle que proposent certains distributeurs dans leurs stations-services.


Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué du 4 août 2022


Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022, JO du 23


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L’augmentation des loyers commerciaux est plafonnée

La récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient limiter l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux à 3,5 % pendant un an.

Dans le contexte actuel de forte inflation due notamment à la guerre en Ukraine, les pouvoirs publics entendent protéger les entreprises contre les hausses importantes de loyers qu’elles ne manqueraient pas de subir. Ainsi, à l’instar de la mesure prise pour les loyers d’habitation, la récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient plafonner l’indexation des baux commerciaux à 3,5 %, et ce pendant un an.


Rappel : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). La dernière hausse en date (celle du 1er trimestre 2022) de l’ILC est de 3,32 % sur un an. Sans cette mesure spécifique de plafonnement, nul doute que l’augmentation des loyers commerciaux aurait été encore plus forte dans les prochains mois.

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’indexer les loyers commerciaux en utilisant l’indice des loyers commerciaux, mais sans que la variation sur un an de cet indice ne puisse excéder 3,5 %. Cette mesure s’appliquera pendant un an, c’est-à-dire à compter de la parution du prochain indice (celui du 2e trimestre 2022), prévue pour la mi-septembre, jusqu’à celle de l’indice du 1er trimestre 2023.


Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, soit les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.


Art. 14, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17


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Vendeurs professionnels : attention à votre devoir de conseil !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil en vertu de laquelle il doit se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs cdivts. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.


Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !


Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210


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Attention à l’acceptation de vos CGV par vos clients !

Pour que les conditions générales de vente d’une entreprise soient opposables à ses clients, ces derniers doivent les avoir connues et acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un cdivt que si ce cdivt les a acceptées. En cas de litige avec un cdivt en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du cdivt sur ses CGV avant qu’il ne passe commande.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un distributeur ne pouvait pas opposer ses CGV à un supermarché dès lors que l’exploitant de celui-ci ne les avaient pas connues ni acceptées. En effet, ils ont constaté, d’une part, que le contrat d’approvisionnement conclu entre ce dernier et le distributeur ne renvoyait pas aux CGV ; d’autre part, que la preuve de l’acceptation expresse des CGV par l’exploitant du supermarché n’était par rapportée dans la mesure où elles étaient illisibles car figurant en caractères minuscules au dos des factures émises par le distributeur ; et enfin qu’il était impossible de considérer que l’exploitant les avaient tacitement acceptées malgré les relations d’affaires suivies avec le distributeur puisqu’il contestait les livraisons dont le règlement lui était réclamé par ce dernier.


Cassation commerciale, 16 mars 2022, n° 20-22269


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Produits en plastique à usage unique : attention sanction !

À compter du 1 janvier 2023, un certain nombre d’interdictions relatives à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits en plastique à usage unique seront assorties de sanctions pénales.

À compter du 1er janvier 2023, un certain nombre de pratiques, interdites par la loi, relatives à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits en plastique à usage unique seront sanctionnées par une amende pénale.

Pratiques sanctionnées par une amende de 450 € maximum

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, encourra une amende pouvant aller jusqu’à 450 € :– l’exploitant d’un établissement recevant du public ou le responsable d’un local professionnel qui distribuera gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (sauf exceptions liées, par exemple, à un impératif de santé publique) ;– le producteur, l’importateur ou le distributeur qui mettra sur le marché certains produits à usage unique composés de plastique, à savoir des serviettes hygiéniques, des lingettes pré-imbibées, des cigarettes et filtres à cigarettes, des gobelets et verres pour boissons ;– le vendeur de boissons à emporter qui n’adoptera pas une tarification plus basse lorsque la boisson sera vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.

Pratiques sanctionnées par une amende de 1 500 € maximum

À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou distributeur qui ne respectera pas l’interdiction de mise sur le marché ou de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique encourra une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Les produits concernés sont les suivants :– les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table ;– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;– les confettis en plastique ;– les piques à steak ;– les couvercles à verre jetables ;– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;– les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ;– les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ;– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ;– les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ;– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs) ;– les bâtonnets ouatés à usage domestique ;– les emballages ou les sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable ;– les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

La même sanction sera encourue par :– le producteur, l’importateur ou le distributeur qui méconnaîtra l’interdiction de mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable ;– l’exploitant d’un établissement recevant plus de 300 personnes qui ne mettra pas de fontaine d’eau potable à disposition du public ;– l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilisera de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne seront pas réemployables ou qui ne procèdera pas à leur collecte en vue de leur réemploi ;– la personne ayant une activité de restauration sur place qui servira des repas ou des boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne seront pas réemployables.


Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, JO du 9


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Garantie légale de conformité étendue au numérique : du nouveau !

À compter du 1 octobre 2022, les vendeurs de produits contenant des éléments numériques et les fournisseurs de services numériques devront intégrer des mentions relatives à la garantie légale de conformité applicable à ces produits ou à ces services dans leurs conditions générales de vente.

Depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité est étendue à la vente de biens comportant des éléments numériques (smartphone, produit connecté…) ainsi qu’à la fourniture de contenus et de services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos ou de musique à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne.


Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Grâce à cette garantie, lorsqu’un défaut apparaît dans les 2 ans après la vente, l’acheteur est en droit de demander au vendeur de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service acheté.

De nouvelles mentions dans les CGV

À ce titre, à compter du 1er octobre 2022, les professionnels qui vendent des produits contenant des éléments numériques ou qui fournissent des contenus ou des services numériques devront intégrer des mentions supplémentaires dans l’encadré qui doit déjà figurer dans leurs conditions générales de vente et qui est destiné à informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Ces nouvelles mentions devront comporter :– l’indication de la durée de la garantie lorsque le produit vendu comporte des éléments numériques ;– le bénéfice de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, le délai pour agir et les différentes options offertes au consommateur en cas de fourniture de services numériques ;– l’obligation du professionnel de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien ou du contenu numérique ;– les sanctions applicables en cas de manquement du vendeur.


En pratique : un modèle de ces différents encadrés (encadré relatif à la vente de biens contenant des éléments numériques, encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon ponctuelle et encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon continue) est proposé en annexe du

décret du 29 juin 2022

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Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, JO du 30


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Commerces fermés en raison du Covid : les loyers sont dus !

La mesure d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne constitue pas un motif permettant aux commerçants concernés d’être dispensés du paiement de leurs loyers.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si les commerçants concernés pouvaient échapper au paiement des loyers dus au titre des périodes de fermeture. Certains d’entre eux ont d’ailleurs cessé de payer leurs loyers. De nombreuses actions en justice ont alors été engagées en la matière, mais elles ont donné lieu à des décisions divergentes de la part des tribunaux et cours d’appel.

Par une décision très attendue, la Cour de cassation vient de mettre fin aux débats. Pour elle, aucun des arguments avancés par les locataires (force majeure, perte du local loué, manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifie un refus de paiement des loyers.

Les bailleurs sont donc en droit de réclamer aux locataires le paiement des loyers dus pendant les périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics.

Pas un cas de force majeure

La Cour de cassation a d’abord rejeté l’argument fondé sur la force majeure. Rappelons qu’il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. Or ici, le locataire concerné n’était pas empêché de payer son loyer mais d’utiliser le local loué. Et les juges ont rappelé que la partie à un contrat qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle elle avait droit (en l’occurrence l’exploitation du local) ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement.

Pas de perte du local loué

L’argument fondé sur la perte du local loué n’a pas davantage trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. Rappelons que si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer voire la résiliation du bail.

Les juges ont considéré que l’interdiction de recevoir du public était une mesure administrative générale et temporaire, prise pour lutter contre la propagation du virus et aux seules fins de garantir la santé publique, qu’elle était sans div direct avec la destination contractuelle du local loué, et qu’elle ne pouvait donc pas être assimilée à la perte du local.

Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Enfin, la Cour de cassation n’a pas non plus retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Rappelons, là aussi, que le bailleur a l’obligation de délivrer le local loué à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible. Et que si cette obligation n’est pas remplie, le locataire est en droit de s’en prévaloir pour refuser de payer les loyers dont il est redevable.

Mais pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public résulte du seul fait des pouvoirs publics et ne peut donc être imputable au bailleur si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance, ce dernier ayant bien mis les locaux loués à la disposition de son locataire.


Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889


Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127


Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20190


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Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2022

Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2022.

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2022, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2021. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).


Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devait être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 16 mai 2022 au plus tard, en ayant coché la case « Aide à l’assurance récolte ». Ensuite, pour bénéficier de l’aide, l’exploitant devra avoir payé la totalité de la prime ou cotisation d’assurance afférente à son contrat au plus tard le 31 octobre 2022. Puis, il devra transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2022 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez

la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2022

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Arrêté du 17 juin 2022, JO du 21


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Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations françaises peuvent agir en référé devant les tribunaux français pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dommageables survenus à l’étranger et imputables à une société française.

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?

Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo.

Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.

Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet).

Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.


Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444


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