Les terrasses chauffées, c’est fini !

Depuis le 31 mars dernier, les bars et restaurants n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur leurs terrasses extérieures installées sur le domaine public.

Depuis le 31 mars dernier, les commerçants, en particulier les cafetiers et les restaurateurs, n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur les terrasses extérieures qu’ils occupent sur le domaine public.

Et attention, le non-respect de cette interdiction est constitutif d’une contravention de 5e classe, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € si le commerçant est une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société.


Précision : la police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions constatées en la matière.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :– aux terrasses couvertes, étanches à l’air et fermées par des parois latérales rigides par nature, sauf si l’autorité administrative gestionnaire du domaine public décide le contraire ;– aux installations mobiles, couvertes et fermées, accueillant des activités foraines ou circassiennes ou bien des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.


À noter : bien entendu, dans les espaces privés, les cafetiers et restaurateurs peuvent continuer à utiliser les systèmes de chauffage qu’ils souhaitent.


Art. 181, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24


Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, JO du 31


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Modalités d’exercice du droit de préemption par le fermier en place

Le propriétaire d’une parcelle agricole que j’exploite en vertu d’un bail rural l’a mise en vente. Puis-je adresser ma décision de préempter cette parcelle directement au notaire ?

Non, votre décision d’exercer le droit de préemption doit être adressée au propriétaire vendeur et non pas au notaire chargé de la vente, sauf si ce dernier a reçu mandat de la part du vendeur pour notifier la vente et recevoir votre réponse. À défaut, votre décision de préemption risque de ne pas être valable et vous pourriez être privé de la possibilité d’acquérir la parcelle.

Une fois votre acceptation notifiée au propriétaire, vous disposerez d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de votre réponse pour officialiser votre achat en signant l’acte authentique de vente. Passé ce délai, votre déclaration de préemption sera nulle de plein droit 15 jours après que vous aurez reçu une mise en demeure qui sera restée sans effet.


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Entrepreneur individuel : le transfert du patrimoine professionnel est facilité !

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.

Vous le savez : à compter du 15 mai prochain, les entrepreneurs individuels seront soumis à un nouveau statut juridique. Rappelons que ce nouveau statut se caractérisera par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur

À ce titre, un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.


Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).

Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle).

Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.


Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.

Et en cas de cessation d’activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et pas seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.


Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.


Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15


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Deux aides « coûts fixes » ouvertes aux associations

À compter du 14 avril 2022, et pendant seulement 2 semaines, les associations pourront déposer des demandes d’aides visant à prendre en charge leurs coûts fixes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux

aides dites « coûts fixes »

à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.


Attention : les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site

www.impots.gouv.fr

, à partir du 14 avril 2022 et pendant seulement 2 semaines. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.

Les associations peuvent prétendre à deux aides cumulables entre elles :– l’aide « coûts fixes rebond » pour les associations créées avant le 31 janvier 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire de janvier à octobre 2021 ;– l’aide « coûts fixes consolidation » pour celles créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu de telles difficultés en décembre 2021 et janvier 2022.

Des conditions communes

Sur la période concernée par l’aide, les associations doivent :– avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif ;– avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises.

Le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].


Important : pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond », l’association doit avoir bénéficié du fonds de solidarité de janvier à octobre 2021. Une condition qui n’est pas exigée pour l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant des aides

Chaque aide s’élève :– pour les associations de moins de 50 salariés, à 90 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible ;– pour les associations de plus de 50 salariés, à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible.


À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.


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Agriculture : un nouveau régime pour l’assurance récolte

Un nouveau système d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) entrera en vigueur en 2023.

Le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) vient d’être revu et corrigé. Très attendue, cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles.

Plus précisément, le système mis en place distingue trois niveaux de risques :– les risques de faible intensité, qui resteront à la charge de l’exploitant agricole ;– les risques de moyenne intensité, qui seront pris en charge par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte), désormais ouverte à toutes les cultures, souscrite par l’exploitant agricole ;– et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale. Une enveloppe de 600 M€ par an sera allouée à cette fin.

Sachant que les exploitants qui ne seront pas assurés se verront appliquer une décote et seront donc moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance multirisques climatiques.

Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux d’indemnisation, de franchise et de décote pour les non-assurés, seront fixés par décret pour une durée de 3 ans, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.


En pratique : les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs.


Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3


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Organe habilité à agir en justice au sein d’une association

Notre association souhaite contester en justice une décision administrative. Nos statuts précisent seulement que le président « représente l’association dans tous les actes de la vie civile ». Cette formule permet-elle à notre président de former un tel recours ?

Lorsque les statuts d’une association n’indiquent pas l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice, cette capacité appartient à la personne qui, selon ce texte, est habilitée à représenter l’association en justice.

Si les statuts sont muets quant à l’organe disposant de ce pouvoir de représentation, les juges administratifs estiment que le président qui, selon les statuts, « représente l’association dans tous les actes de la vie civile », est effectivement compétent pour agir en justice.


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Tenue d’une buvette lors d’un évènement ouvert au public

Notre association organise prochainement un vide-greniers pendant lequel nous voudrions tenir une buvette. Devons-nous obtenir une autorisation pour vendre des boissons alcoolisées ?

Oui ! Vous ne pouvez servir de l’alcool dans le cadre de la buvette que si vous demandez, et obtenez, une autorisation auprès de votre mairie. Et, outre des boissons sans alcool, vous ne pourrez y vendre que des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin…). Autrement dit, aucun alcool fort ne doit être proposé.

Enfin, n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !


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Achat de carburant : 15 centimes d’euros HT de remise à partir du 1 avril

À compter du 1 avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée lors de l’achat de carburant

Le gouvernement l’avait annoncé, c’est désormais officiel : pour limiter la forte hausse du prix des carburants qui frappe les particuliers, mais aussi les professionnels que sont les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs routiers ou encore les taxis, une aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros hors taxe par litre est accordée par l’État lors de l’achat de carburant à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022.

18 centimes d’euros TTC

Cette aide concerne tous les carburants, à savoir le gazole, le gazole non routier (GNR), l’essence (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel véhicule (GNV), le superéthanol E85 et l’éthanol diesel ED95, à l’exception des carburants aériens et des combustibles, et tous les publics. Elle s’élève à 15 centimes d’euros HT par litre pour l’essence et le gazole (18 centimes d’euros TTC en métropole, environ 17 centimes d’euros TTC en Corse et 15 centimes d’euros – pas de TVA – en outre-mer), à 15 € par MWh pour les gaz naturels carburant (GNC) et à 29,13 €/100 kg net pour le GPL.

En pratique, une subvention de 15 centimes d’euros HT (ou du montant indiqué ci-dessus pour le GNC et le GPL), multipliée par le volume de carburant mis à disposition, est versée aux distributeurs. Elle est ensuite rétrocédée aux stations-service et aux autres professionnels de la vente de carburant, puis répercutée jusqu’au consommateur final.

Le prix du carburant remisé sera affiché sur les totems et à la pompe des stations-service. Le consommateur paiera donc directement le prix remisé.


Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022, JO du 26


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L’action en parasitisme entre deux associations

L’action en parasitisme est ouverte quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.

Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Plus largement, la Cour de cassation vient de rappeler que l’action en parasitisme n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et est possible entre deux associations n’ayant pas d’activité commerciale.

Dans cette affaire, la Société protectrice des animaux (SPA) avait lancé une campagne nationale afin de dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l’abattage, de l’expérimentation animale et de la corrida. Une campagne consistant en des affichages, notamment dans le métro et sur les bus, et en la création, sur Twitter, du Hashtag #JeVousFaisUneLettre destiné à inciter les citoyens à interpeller directement leurs élus dans le but de les sensibiliser à la cause de la maltraitance animale et à créer un fil de conversation unique sur ce sujet.

Moins d’une semaine après le début de cette campagne, l’association La Manif pour tous avait publié sur son site internet des visuels reprenant les éléments distinctifs des affiches diffusées par la SPA (même composition des affiches et diffusion du Hashtag #JeVousFaisUneLettre). Ceci afin de dénoncer notamment la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe et la gestation pour autrui.

Pour la cour d’appel, l’association La Manif pour tous avait commis des actes de parasitisme. En effet, en détournant, quelques jours seulement après son lancement, le concept et la composition visuelle de la campagne nationale de la SPA, elle s’était placée dans son sillage en profitant de ses investissements financiers réalisés pour la création et la diffusion de sa campagne (environ 150 000 €) ainsi que de sa notoriété (3e position des associations caritatives les plus connues des Français).

Condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts, l’association La Manif pour tous avait contesté ce jugement en arguant qu’il ne pouvait pas y avoir de parasitisme puisque ni sa campagne, ni celle de la SPA n’avaient de finalité économique.

Mais, selon la Cour de cassation, la finalité des campagnes importe peu. En effet, l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, « dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

En utilisant des outils de communication conçus et financés par la SPA, l’association La Manif pour tous a donc bien commis des actes de parasitisme.


Cassation commerciale, 16 février 2022, n° 20-13542


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La sous-location d’un bail commercial

Volonté de rentabiliser une partie des locaux loués non utilisés, souhait de domicilier plusieurs entreprises d’un même groupe au sein d’un même ensemble immobilier… Autant de raisons qui peuvent amener le titulaire d’un bail commercial à sous-louer une partie ou la totalité de son local. Sachant qu’en principe, la sous-location commerciale est interdite. Toutefois, par exception, il est possible d’y recourir.

Les conditions de validité d’une sous-location Pour que la sous-location soit régulière, il faut qu’elle soit autorisée par le bailleur et que celui-ci ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.

En matière de bail commercial, la sous-location totale ou partielle du local loué est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur. Ainsi, pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit satisfaire à deux conditions cumulatives :– elle doit être préalablement autorisée par le bailleur ;– le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de sous-location.


À noter : ces deux conditions doivent être remplies, non seulement lors de la conclusion de la sous-location initiale, mais aussi à l’occasion de ses éventuels renouvellements.

S’agissant de l’autorisation du bailleur, la loi n’impose pas de formalisme particulier. Le bailleur peut donc parfaitement donner son accord par écrit ou oralement. Mais pour des raisons évidentes de preuves, il est conseillé au locataire de solliciter une autorisation écrite. Cette dernière peut résulter d’une clause du bail principal ou, à défaut d’une telle clause, de l’accord donné en cours de bail par le bailleur. À cette fin, la demande doit lui être faite par huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin de lui donner une date certaine.


Remarque : le droit du bailleur de refuser la sous-location est totalement discrétionnaire. Il n’appartient pas aux tribunaux, en cas de refus du bailleur, d’autoriser la sous-location, ni de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus.

L’autorisation peut également être tacite. Dans ce cas, elle doit résulter d’une attitude claire et non équivoque du bailleur. La simple connaissance de la sous-location et le fait de l’avoir tolérée n’impliquent pas, à eux seuls, que le bailleur a donné son autorisation.

Deuxième condition, la loi impose au bailleur de concourir à l’acte de sous-location. En pratique, l’invitation qui lui est faite de concourir à l’acte doit lui être notifiée par le locataire principal par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sachant qu’il n’est pas nécessaire, pour la validité de l’opération, que le bailleur soit effectivement présent lors de la signature de l’acte.


Attention : cette formalité est requise même si le bail autorise par avance la sous-location ou si le bailleur a eu connaissance de la sous-location et l’a tolérée.

Dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le bailleur doit indiquer s’il entend concourir à l’acte. En cas de silence de sa part ou de refus de participer à l’acte de sous-location, le locataire principal peut passer outre et conclure l’acte de sous-location (sous réserve que le bailleur ait donné l’autorisation de sous-louer).

Le régime juridique de la sous-location Les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire sont, pour l’essentiel, équivalents aux rapports qui existent entre un bailleur et son locataire.

La sous-location est un contrat de bail distinct du bail principal. Toutefois, les droits du sous-locataire sont limités à ceux que détient le locataire principal. En effet, ce dernier ne peut pas consentir plus de droits qu’il n’en possède lui-même. Ainsi, le sous-locataire doit notamment respecter la destination des lieux fixée dans le bail principal et, s’il souhaite la modifier, il doit recueillir l’accord exprès du bailleur.

Comme en matière de location commerciale, la sous-location commerciale est soumise au statut des baux commerciaux dès lors que les conditions d’application en sont réunies. Le locataire principal prend donc, en quelque sorte, le rôle de bailleur vis-à-vis du sous-locataire : il doit permettre une jouissance paisible des lieux, les entretenir et les réparer au besoin. De son côté, le sous-locataire est, lui aussi, tenu d’entretenir les lieux loués. À cet égard, le locataire principal est responsable vis-à-vis du bailleur des agissements du sous-locataire qui seraient contraires au bail principal et au contrat de sous-location.

Le contrat de sous-location doit prévoir les obligations réciproques du locataire et du sous-locataire sur la répartition des charges et travaux. Le sous-locataire est également tenu au paiement d’un loyer au titre de la sous-location.

En principe, le locataire principal peut fixer le montant du loyer comme il le souhaite bien qu’en pratique le loyer est, sinon inférieur, au moins égal à ce que le locataire doit verser au bailleur. À cet égard, lorsque la sous-location est consentie pour un montant supérieur au loyer du bail principal, le bailleur bénéficie d’un droit de réajustement et peut augmenter le loyer que lui verse le locataire principal.

S’agissant de la durée, il n’est pas nécessaire que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident. Une sous-location peut donc être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. Toutefois, le locataire ne peut évidemment consentir une sous-location pour une durée supérieure à la durée du bail principal. Si tel était néanmoins le cas, la sous-location prendrait alors fin en même temps que le bail principal lorsque celui-ci serait résilié ou ne serait pas renouvelé.

Le droit du sous-locataire au renouvellement de son bail Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail.

Le sous-locataire doit normalement demander le renouvellement de son bail au locataire principal. Ce qui n’est pas possible en cas de sous-location de la totalité des lieux loués. En effet, le locataire principal perd son droit au renouvellement du bail lorsqu’il a consenti une sous-location totale des locaux. Car le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Et dans le cas d’une sous-location totale, c’est le sous-locataire qui est devenu le propriétaire du fonds.


À noter : en cas de sous-location partielle, le locataire peut, en principe, demander le renouvellement du bail pour la seule partie des locaux dans lesquels il exploite son fonds. De même, en cas de refus de renouvellement, il n’a droit à une indemnité d’éviction que pour cette seule partie.

De plus, le sous-locataire ne peut invoquer un droit de renouvellement auprès du locataire principal que dans la limite des droits de ce dernier. Ainsi, le locataire principal peut refuser de renouveler la sous-location lorsqu’il a lui-même renoncé au renouvellement de son bail principal, et ce sans avoir à payer d’indemnité d’éviction, ni de dommages-intérêts au sous-locataire.

De même, le locataire principal ne peut pas être condamné à verser au sous-locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi du fait d’un refus de renouvellement du sous-bail dès lors que, suite au congé qui lui a été notifié par le bailleur, il n’a plus lui-même de bail et n’a donc plus la qualité pour offrir ou refuser le renouvellement.

À l’inverse, si le bail principal est renouvelé, le sous-locataire a droit au renouvellement. Si le locataire principal refuse le renouvellement, il doit payer une indemnité d’éviction au sous-locataire.

En cas de renouvellement, la durée de la sous-location renouvelée dépend de la durée du bail principal restant à courir, le sous-locataire ayant droit au renouvellement seulement pour la durée du bail principal.

Sachant que le sous-locataire a la possibilité, lorsque son bail est expiré et que le bail principal l’est également et qu’il n’est renouvelé ou a été résilié, de demander le renouvellement directement auprès du bailleur. Pour cela, trois conditions doivent être remplies :– le bail principal est expiré ;– le bailleur a expressément ou tacitement autorisé la sous-location ;– si la sous-location est partielle, les lieux sont matériellement divisibles de ceux occupés par le locataire principal.

Conséquences d’une sous-location irrégulière En cas de sous-location consentie sans l’autorisation ni le concours du bailleur, celui-ci peut résilier ou refuser de renouveler le bail principal.

À défaut d’accord du bailleur, il est en principe interdit au locataire de consentir une sous-location commerciale. Une sous-location consentie sans l’accord du bailleur ou sans qu’il ait été appelé à concourir à l’acte est irrégulière. Ce dernier peut alors résilier le bail qu’il a signé avec le locataire principal, soit par une demande faite auprès d’un juge, soit en se prévalant de l’éventuelle clause résolutoire prévue au contrat. Le bailleur peut également refuser de renouveler le bail principal sans avoir à verser d’indemnité d’éviction au locataire.

Toutefois, la sous-location n’est pas nulle et continue de produire ses effets entre le sous-locataire et le locataire principal (tant que le contrat de bail n’a pas été résilié). Mais le sous-locataire peut demander la résiliation de la sous-location si le locataire principal ne peut lui garantir le respect de ses droits par le bailleur. Et s’il est évincé suite à la résiliation du bail principal, il peut demander des indemnités au locataire principal.


Remarque : l’irrégularité de la sous-location est inopposable au bailleur. En effet, étant un tiers au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas en demander la résiliation, ni même l’expulsion du sous-locataire. S’il veut expulser le sous-locataire, le bailleur doit d’abord résilier le bail principal, ce qui aura pour effet d’éteindre les droits du sous-locataire.


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