Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a accordé à notre association la qualification d’intérêt général. Ceci suffit-il pour obtenir une reconnaissance d’utilité publique ?
Non car l’intérêt général est seulement une des conditions à remplir pour obtenir cette reconnaissance.
Ainsi, votre association doit également respecter le « contrat d’engagement républicain », compter au moins 200 membres, avoir une activité effective et une réelle vie associative, avoir une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local, avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts et avoir une solidité financière sérieuse.
Précision : concernant la solidité financière, il est recommandé un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices.
En outre, votre association doit fonctionner depuis au moins 3 ans, sauf si ces ressources prévisibles sur un délai de 3 ans sont de nature à assurer son équilibre financier. Et ses statuts doivent être conformes aux statuts types élaborés par le Conseil d’État.
En pratique : la demande de reconnaissance d’utilité publique s’effectue par courriel à l’adresse dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr. Cette reconnaissance est accordée par un décret publié au Journal officiel.
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Les mesures de publicité et d’information d’une décision suspendant l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter en cas d’agrandissement excessif ou de concentration excessive de foncier ont été précisées.
Le dispositif du contrôle des structures des exploitations agricoles a notamment pour objet de limiter les agrandissements et les concentrations d’exploitations excessifs au profit d’un même exploitant. Ainsi, ce type d’opérations est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative lorsque la surface totale qu’il est envisagé d’exploiter excède un certain seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Du coup, lorsqu’une opération envisagée par un exploitant agricole ou par une société agricole conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations agricoles excessive au profit de celui-ci ou de celle-ci au regard des critères définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet peut refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter requise.
Mais avant d’en arriver là, il peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois, le temps qu’un éventuel autre candidat à la reprise de l’exploitation ou des terres considérées se manifeste. Cette décision de suspension doit alors faire l’objet de mesures de publicité et d’information des parties, qui ont été récemment précisées. Ainsi, elle doit être notifiée au demandeur de l’autorisation d’exploiter, au propriétaire des terres concernées et au locataire exploitant en place par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé). Elle doit également être affichée pendant un mois à la mairie de la ou des communes où sont situées les terres objet de la demande et publiée sur le site internet de la préfecture chargée de l’instruction.
Précision : cette publicité doit mentionner la localisation et la superficie des biens qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter, l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et la date d’enregistrement de la demande.
Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022, JO du 23
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J’envisage de souscrire des parts sociales dans la SARL gérée par mon beau-frère. Quelles seront les conséquences juridiques de cette opération pour mon épouse si je finance cette acquisition avec des fonds qui nous sont communs ?
Si vous réalisez seul cet apport et que vous le financez avec des deniers communs, les parts sociales obtenues en contrepartie constitueront des biens communs. En revanche, vous seul, en tant que souscripteur, aurez la qualité d’associé dans la SARL. Sachant que votre épouse sera en droit, soit lors de l’apport, soit ensuite à tout moment, de revendiquer la qualité d’associée pour la moitié des parts sociales ainsi souscrites et donc de devenir elle-même associée de la SARL.
En pratique, votre épouse devra être avisée de cette opération et la délivrance de cette information devra être justifiée dans l’acte d’apport. Si elle souhaite devenir associée, elle devra notifier personnellement son intention à la société. Puis, le cas échéant, si une clause statutaire l’impose, elle devra être agréée par les autres associés.
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L’entrepreneur individuel qui cède, donne ou apporte en société son patrimoine professionnel doit soit publier un avis de transfert au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit insérer une annonce dans un support d’annonces légales.
Lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il peut lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine.
Rappel : depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.
Ce transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Et il n’est opposable à ces derniers qu’à compter de cette publicité. Les créanciers peuvent alors s’opposer au transfert.
Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.
Jusqu’alors, la publicité de ce transfert de patrimoine professionnel ne pouvait prendre la forme que d’un avis, accompagné d’un état descriptif des biens composant ce patrimoine, publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert.
Nouveauté : désormais, cette publicité peut également s’opérer, toujours au plus tard un mois après la réalisation du transfert, par l’insertion d’une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel l’activité professionnelle de l’intéressé est exercée.
Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022, JO du 18
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L’exploitant qui n’a pas informé le bailleur de la cessation de son conjoint colocataire à la participation de l’exploitation n’encourt pas la résiliation du bail qui s’est renouvelé à son nom.
Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.
Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.
Et attention, si le locataire « restant » s’abstient d’accomplir cette formalité, le bailleur est alors en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice. En effet, les juges considèrent qu’il s’agit dans ce cas d’une cession de bail prohibée.
Toutefois, lorsque, postérieurement au départ de l’un des époux colocataires, le bail s’est renouvelé au profit de l’autre époux, le bailleur n’est alors plus en droit d’agir en résiliation. En effet, dans ce cas, cet époux, devenu seul titulaire d’un nouveau bail (le bail renouvelé), ne peut pas être considéré comme ayant irrégulièrement bénéficié de la cession du droit au bail de son conjoint. C’est ce que les juges ont estimé dans une affaire récente. En l’espèce, l’épouse colocataire avait pris sa retraite en 2005, les différents baux s’étaient renouvelés au profit du seul mari, l’un en 2012 et l’autre en 2008 puis en 2017, et le bailleur n’avait saisi le tribunal d’une action en résiliation qu’en 2018.
Rappel : la loi prévoit qu’en cas de départ de l’un des époux (ou de l’un des partenaires de Pacs) cotitulaires du bail, le conjoint (ou le partenaire) qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12833
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À compter du 1 janvier 2023, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse seront interdites dans les commerces.
Le 1er janvier prochain, la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera interdite. Il en sera de même pour les tickets de carte bancaire, les bons d’achat et les tickets promotionnels. Les commerçants ne pourront donc les imprimer que si le cdivt en fait la demande.
À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets..
Par exception, les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique…) et les tickets de carte bancaire retraçant des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit resteront autorisés au format papier.
Attention : les modalités d’application de cette mesure doivent encore être précisées par un décret qui, à notre connaissance, n’était pas encore paru à l’heure où ces lignes étaient écrites, alors pourtant que, selon le ministre de l’Économie, il était en cours de finalisation au mois de septembre dernier. Ce texte doit venir confirmer les cas dans lesquels l’interdiction d’impression ne s’applique pas. Il doit également fixer les modalités selon lesquelles les consommateurs sont informés de cette interdiction et surtout de la possibilité qui leur est offerte de demander un ticket de caisse.
Les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs. Car pour ces derniers, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du cdivt pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.
Important : en attendant l’entrée en application de la loi, les commerçants ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs cdivts, à afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er janvier prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.
Art. 49, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11
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Pour que les conditions générales de vente d’une entreprise puissent avoir des effets à l’égard d’un client, elles doivent avoir été portées à la connaissance de ce dernier et acceptées par celui-ci.
Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un cdivt que si ce cdivt en a eu connaissance et les a acceptées. En cas de litige avec un cdivt en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du cdivt sur ses CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, il convient donc de faire signer au cdivt un document faisant expressément référence aux CGV.
Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, un sous-traitant avait commandé des menuiseries extérieures à un fournisseur. Plusieurs panneaux s’étant révélés défectueux, le sous-traitant avait demandé au fournisseur de les remplacer. Et, du coup, comme la réalisation des travaux avait pris du retard et que des pénalités de retard avaient été infligées au sous-traitant, il avait également demandé réparation de son préjudice au fournisseur. Ce dernier avait alors refusé en lui opposant une clause du contrat qui limitait sa responsabilité au seul remplacement des panneaux défectueux.
Le sous-traitant a alors saisi la justice. Et les juges ont rejeté sa demande car ils ont estimé que le sous-traitant avait eu connaissance de la clause limitative de responsabilité et l’avait acceptée. En effet, l’offre du fournisseur comportait, au recto, une référence à ses conditions générales de vente figurant au verso, conditions générales dans lesquelles figurait une clause limitant sa responsabilité « au remplacement pur et simple de la marchandise à l’exception de tous autres frais et indemnités de quelque nature que ce soit ». Et c’est à la suite de cette offre que le sous-traitant avait commandé au fournisseur les panneaux litigieux. De surcroît, ce dernier n’expliquait aucunement pourquoi il n’aurait pas connu cette limitation de la responsabilité contractuelle du fournisseur.
Cassation commerciale, 14 septembre 2022, n° 20-20736
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Le bailleur qui, à la suite du décès de l’exploitant locataire, reprend les terres louées sans respecter la procédure de résiliation du bail commet une faute à l’égard du conjoint survivant qui entendait poursuivre l’exploitation et doit donc l’indemniser.
Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Sachant que si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.
À ce titre, dans une affaire récente, au décès de son locataire, un bailleur avait repris possession des terres louées sans avoir respecté cette procédure de résiliation. L’épouse du défunt, qui entendait poursuivre l’exploitation, avait alors agi contre le bailleur en vue d’être indemnisée du préjudice ainsi subi. Et elle a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont estimé qu’en ayant évincé l’épouse du locataire décédé sans avoir demandé en justice la résiliation du bail, le bailleur avait commis une faute à son égard ayant engagé sa responsabilité. Il devait donc indemniser l’intéressée, en l’occurrence, selon les juges, du préjudice représentant « pour chaque année culturale, les revenus qu’elle aurait pu retirer de l’exploitation des parcelles affermées ».
À noter : dans cette affaire, il y a lieu de penser que l’épouse du locataire décédé ne remplissait pas la condition de participation à l’exploitation des terres louées au cours des 5 années ayant précédé le décès. Sinon, elle aurait été en droit de faire valoir que le bail s’était poursuivi à son profit.
Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 20-21997
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Après l’expiration d’un bail commercial, le fait que le locataire ait continué à payer le loyer ne signifie pas qu’il ait tacitement accepté le renouvellement du bail dès lors que ce loyer était identique à celui du bail initial.
Dans une affaire récente, à l’expiration d’un bail commercial portant sur des locaux abritant une maison de retraite, le bailleur avait donné à son locataire un congé avec offre de renouvellement pour une durée de 9 ans ferme et moyennant un loyer identique à celui du bail précédent. Dans sa proposition de renouvellement, le bailleur prévoyait également une mention selon laquelle la faculté de résiliation triennale du locataire était écartée.
Rappel : pour certains baux commerciaux tels que ceux portant sur des maisons de retraite, le contrat de bail peut prévoir une clause selon laquelle le locataire est privé de la faculté de résilier le bail tous les 3 ans.
Le locataire avait d’abord gardé le silence, était resté dans les lieux et avait payé les loyers. Mais 3 ans plus tard, il avait cessé de payer les loyers, faisant valoir qu’il n’avait jamais accepté le renouvellement. Le bailleur avait alors agi en justice pour faire constater que le bail s’était bel et bien renouvelé et que le locataire devait donc payer les loyers pour les 6 années restantes.
La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le fait que le locataire ait payé les loyers pendant 3 ans après l’expiration du bail initial démontrait qu’il avait tacitement accepté le renouvellement du bail aux conditions stipulées dans le congé envoyé par le bailleur.
Pas d’acceptation tacite du locataire
Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le locataire, n’a pas été de cet avis. Pour elle, le paiement des loyers par le locataire ne valait pas acceptation tacite et non équivoque au renouvellement du bail dès lors que le loyer réglé par ce dernier correspondait au loyer stipulé au bail initial. De même, rien ne démontrait le consentement du locataire à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail.
Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-11592
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Les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués sont fixées par les statuts, un acte extrastatutaire ne pouvant pas prévoir des dispositions contraires.
Les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général, sont fixées par les statuts. Les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le directeur général d’une SAS avait été nommé par décision de l’associé unique. Le même jour, un courrier précisant les modalités de sa collaboration avec la société lui avait été adressé. Ce courrier indiquait notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de sa rémunération fixe au cas où il serait révoqué sans juste motif.
Les statuts, quant à eux, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité.
Quelques années après sa nomination, le directeur général avait été révoqué. Cette révocation étant intervenue sans juste motif, il avait agi en justice contre la société afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la lettre. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la lettre ne pouvait pas déroger aux statuts et donc qu’une indemnité n’avait pas à être versée au directeur général.
Cassation commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15382
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