Renouvellement du mandat d’un dirigeant de société

Le mandat du président de notre société, qui avait été nommé pour une durée de 3 ans, a expiré il y a plusieurs mois. Or nous n’avons pas accompli de formalités pour le renouveler. Ce mandat a-t-il été tacitement reconduit ?

Non. Lorsque le président ou le gérant d’une société a été nommé pour une durée déterminée, l’arrivée du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de ce mandat. Le dirigeant qui poursuit néanmoins l’exercice de ses fonctions ne peut pas se prévaloir d’un renouvellement tacite de son mandat. Il est alors devenu un dirigeant de fait qui ne peut pas prétendre aux garanties dont bénéficie le dirigeant de droit.


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Annulation d’un bail commercial pour cause de local inutilisable

Lorsqu’un bail commercial est annulé au motif que le local loué s’est révélé impropre à l’usage qui en était prévu, le locataire n’a pas à verser d’indemnité d’occupation au bailleur.

Lorsqu’un locataire se maintient de façon abusive ou illicite dans le local commercial loué, il est redevable d’une indemnité d’occupation envers le bailleur. Cette indemnité d’occupation est également due lorsque le bail commercial est rétroactivement annulé. Comme son nom l’indique, elle a pour objet d’indemniser le bailleur pour le temps pendant lequel son local a été occupé par le locataire alors qu’il était dépourvu de tout titre en raison de l’annulation du bail.

Mais attention, aucune d’indemnité d’occupation n’est due au bailleur lorsque le bail a été annulé au motif que le local s’est révélé inutilisable et que le locataire n’a donc pas pu bénéficier de la jouissance des lieux.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un bail commercial avait été consenti à une entreprise portant sur un local destiné à l’exercice d’une activité de bar-restaurant. Or il est apparu que ce local ne permettait pas l’évacuation des eaux usées de la cuisine du restaurant. Le commerçant avait alors obtenu en justice l’annulation du bail car il ne pouvait pas y exercer l’activité prévue au contrat.

Par la suite, le propriétaire avait réclamé la condamnation du locataire à lui verser une indemnité d’occupation pour le temps pendant lequel ce dernier avait occupé le local jusqu’à la restitution des clés. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, l’indemnité d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. Mais puisque le locataire n’avait pas pu bénéficier de la jouissance des locaux conformément à leur destination contractuelle, il n’avait pas à verser d’indemnité d’occupation.


Cassation commerciale, 3 novembre 2021, n° 20-16334


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Démembrement de la propriété de parts sociales : qui est associé ?

Les juges viennent d’affirmer que seul le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé. Mais que l’usufruitier n’est pas dépourvu de certains droits.

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession, par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.

Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges, par la voix de la Cour de cassation, ont affirmé ce principe à plusieurs reprises, et encore récemment à l’occasion d’un avis rendu par cette dernière.

Mais dans cet avis, la Cour de cassation est allée plus loin en affirmant clairement que l’usufruitier ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qualité qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. Et de préciser aussi que l’usufruitier doit néanmoins « pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».


Observations : on savait déjà que l’usufruitier disposait de certains droits comme le droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices ou encore celui de participer aux décisions collectives, et donc de participer aux assemblées d’associés, d’y être convoqué et de donner son avis. On apprend maintenant qu’il a également le droit de provoquer une délibération sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. En l’occurrence, les juges ont estimé que l’usufruitier de parts sociales d’une société civile peut valablement provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants dès lors que cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Mais encore faut-il savoir ce que l’on entend par « incidence directe sur le droit de jouissance »…


Cassation commerciale, 1er décembre 2021, n° 20-15164


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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2022

Les associations peuvent répondre aux appels à projets départementaux lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative :

www.associations.gouv.fr

.

Les associations doivent déposer leurs dossiers à compter de mi-février. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– au 14 février 2022 avant midi dans les départements de l’Île-de-France ;– au 17 février 2022 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;– au 17 février 2022 avant midi dans les départements du Grand Est ;– au 18 février 2022 dans les départements des Hauts-de-France ;– au 7 mars 2022 dans les départements de la région Pays-de-la-Loire ;– au 14 mars 2022 dans les départements du Centre-Val de Loire.


Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.


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Le contrat d’engagement républicain est entré en vigueur

Les associations et fondations doivent désormais, pour demander une subvention ou un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engagent notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

En ce début d’année, le « contrat d’engagement républicain », instauré par la loi confortant le respect des principes de la République, fait son entrée dans l’univers associatif.

Ainsi, depuis le 2 janvier 2022, les associations et fondations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager par écrit à respecter les sept engagements de ce contrat, parmi lesquels on retrouve le respect des lois de la république et des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que l’absence de remise en cause du caractère laïque de la République.


À noter : les associations sportives agréées avant le 25 août 2021 disposent d’un délai de 3 ans pour souscrire un contrat d’engagement républicain. Quant aux associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées avant cette date, elles doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :– associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ;– associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ;– associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ;– associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

La structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.


À savoir : la structure qui signe un contrat d’engagement républicain doit en informer ses membres par tout moyen et, notamment, par un affichage dans ses locaux ou par une mise en ligne sur son site internet.

Quels engagements ?

Le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations et fondations concernées, de sept engagements :– le respect des lois de la république : ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant leurs relations avec les collectivités publiques, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;– la liberté de conscience : respecter et protéger la liberté de conscience de leurs membres et des tiers, s’abstenir de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression ;– la liberté des membres de l’association : respecter leur liberté de s’en retirer et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu ;– l’égalité et la non-discrimination : respecter l’égalité de tous devant la loi, ne pas opérer de différences de traitement fondées notamment sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une prétendue race ou une religion qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec leur objet statutaire, ne pas cautionner ou encourager ces discriminations, lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste ;– la fraternité et prévention de la violence : agir dans un esprit de fraternité et de civisme, ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements, rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme ;– le respect de la dignité de la personne humaine : n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, respecter les lois et règlements destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et de ses bénéficiaires, ne pas mettre en danger la vie d’autrui, etc. ;– le respect des symboles de la république : respecter le drapeau tricolore, l’hymne national et la devise de la République.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation est responsable des manquements au contrat d’engagement républicain commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité.

Lui sont également imputables les manquements commis par ces personnes et directement liés aux activités de la structure, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain.

Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25


Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier


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Réparation de produits électroménagers et électroniques : du nouveau !

Depuis le 1 janvier 2022, les professionnels de la réparation et de l’entretien des produits électroménagers ou électroniques doivent proposer des pièces de rechange d’occasion aux consommateurs.

La loi impose désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de produits électroménagers ou électroniques de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. En vigueur depuis le 1er janvier dernier, cette obligation vient de faire l’objet de précisions.

Les équipements concernés

L’obligation de proposer des pièces de rechange s’applique à certaines pièces, listées par décret, pour les équipements suivants :

– les lave-linge et sèche-linge ;

– les lave-vaisselle ;

– les réfrigérateurs ;

– les téléviseurs ;

– les ordinateurs portables ;

– les téléphones mobiles.

Les tablettes tactiles et « les ordinateurs qui s’appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base » ne sont pas concernés par cette obligation.


Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation.

Les pièces issues de l’économie circulaire

On entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

L’information du consommateur

Les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet.

Le réparateur doit recueillir le choix du consommateur et le conserver sur un support durable.

Lorsque le réparateur ne dispose pas de la pièce d’occasion requise, il doit en aviser le consommateur sur un support durable de manière claire et visible. À l’inverse, si plusieurs pièces de l’économie circulaire peuvent être proposées pour une même pièce défectueuse, il doit indiquer au consommateur la possibilité de choisir entre celles-ci ainsi que les conséquences de ce choix sur le délai et le prix de la réparation.

La disponibilité des pièces détachées des ordinateurs portables et des téléphones mobiles

La réglementation impose également aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles d’assurer, pour certaines pièces listées par décret (notamment les batteries, chargeurs, claviers, connecteurs, caméras, micros), pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.


Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022


Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022


Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022


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Prise en charge des coûts fixes des entreprises impactées par la reprise de l’épidémie

Les entreprises qui subissent des mesures de restrictions sanitaires en raison de la reprise de l’épidémie pourront bénéficier du dispositif « aide coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Annonce du gouvernement : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou janvier 2022 dès lors qu’elles auront perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019. En pratique, sont plus particulièrement visées les entreprises des secteurs de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou celles exerçant des activités de loisirs.

Rappelons que ce dispositif, mis en place au début de l’année 2021, a été prévu pour couvrir une partie des charges importantes des entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2021. Il est donc réactivé pour certaines entreprises au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Plus précisément, il a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Sachant pour les discothèques, qui font l’objet d’une mesure de fermeture jusqu’au 24 janvier 2022, la prise en charge de leurs pertes d’exploitation sera de 100 % au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.


Précision : les conditions et modalités d’application de cette mesure devront être précisées par décret.


Communiqué de presse du gouvernement du 3 janvier 2022


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Formalités à accomplir par une association pour recevoir des dons par SMS

Nous souhaiterions que notre association puisse recevoir des dons par SMS. Pourriez-vous nous indiquer les démarches à accomplir en la matière ?

Depuis quelques années, les associations faisant appel public à la générosité peuvent recevoir des dons par SMS.

Pour cela, vous devez demander à l’Association française du multimédia mobile (Af2m) un numéro court à 5 chiffres (700 € HT de frais de dossier et 300 € HT de redevance annuelle). Un numéro que vous communiquerez ensuite au public.

Les associations peuvent envoyer des reçus fiscaux pour ces dons : elles doivent alors collecter les informations nécessaires auprès du donateur. Concrètement, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un div vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.


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Le remboursement des PGE est facilité !

Les entreprises en difficulté pourront décaler le remboursement de la première échéance de leur prêt garanti par l’Etat et étaler les paiements sur 10 ans.

Bonne nouvelle : le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 10 ans.


Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’au mois de mars 2026.

Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées.

Se rapprocher du médiateur du crédit

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises sont invitées à se rapprocher du

médiateur du crédit

(institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.


Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans difficulté ».


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Concours 2021 de « La France s’engage »

Les associations qui portent un projet innovant et d’intérêt général peuvent obtenir un financement de la Fondation « La France s’engage » allant jusqu’à 300 000 €.

La Fondation reconnue d’utilité publique « La France s’engage » a lancé son

concours 2021

le 3 janvier dernier. Un concours destiné à soutenir les projets d’innovation sociale portés par les structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations.

Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert aux associations existant depuis au moins 3 ans qui portent un projet innovant et d’intérêt général s’inscrivant dans le champ de l’éducation, de la culture, de la solidarité, de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté. Ce projet doit avoir un objectif de changement d’échelle, ce qui inclut une « stratégie d’essaimage territorial » dans les 3 ans.

Les associations doivent également justifier d’un budget annuel dépassant 80 000 € (50 000 € pour l’outre-mer).


En pratique : les associations doivent candidater en ligne, au plus tard le 27 janvier 2022, via le

formulaire

dédié. Elles peuvent poser leurs questions lors de deux webminaires prévus le mercredi 11 janvier 2022 de 9h30 à 10h45 pour tous les porteurs de projets et de 15h à 16h (heure de Paris), pour les territoires d’outre-mer.

Comment les lauréats sont-ils choisis ?

À la suite d’un processus de sélection de 6 mois, le Conseil d’administration de la Fondation sélectionnera les lauréats en juin 2022.

La sélection du projet se fera sur quatre critères :– son impact social : changement concret observé sur les bénéficiaires, qui n’aurait pas eu lieu sans la mise en œuvre du projet ;– son innovation sociale et/ou environnementale : capacité à identifier les besoins sociaux et/ou environnementaux mal satisfaits ou non pourvus et à y répondre ;– sa capacité de changement d’échelle : moyens mis en œuvre pour augmenter le nombre de bénéficiaires et/ou élargir son public cible sur de nouveaux territoires ;– son efficacité démontrée : cohérence entre les objectifs de départ, les moyens mis en œuvre et les premiers résultats observés.

Quel financement ?

Les associations retenues obtiendront un financement maximal de 300 000 € versé sur une période de 3 ans, ainsi qu’un accompagnement destiné à faciliter le changement d’échelle de leur projet (communauté d’experts, mécénat de compétences).

Elles se verront également octroyer le label « Fondation la France s’engage ».


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