RGPD : la Cnil accompagne les associations

Un guide de mise en conformité des associations au règlement général sur la protection des données (RGPD) a été mis en ligne par la Cnil.

« Rappeler les principales notions à connaître, les grands principes à respecter, et proposer un plan d’action adapté », tels sont les objectifs poursuivis par les auteurs du

Guide de sensibilisation au RGPD

récemment mis en ligne par la Cnil à destination des responsables de structures associatives.

Entré en application en mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vient définir les règles qui pèsent sur tous les organismes amenés à collecter et à administrer des données à caractère personnel. Ce règlement reprend très largement les principes de la loi de 1978 dite « informatique et libertés », mais s’en distingue par le fait qu’il n’exige plus des organismes collecteurs qu’ils déclarent la création de fichiers de données personnelles. Le système déclaratif a donc laissé la place à une logique de responsabilisation. « En contrepartie, les organismes doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques sont, en permanence, conformes au RGPD », rappelle la Cnil.

26 pages et 3 grands chapitres

C’est pour aider les structures associatives à remplir ces obligations en matière de protection des données que la Cnil a rédigé et mis en ligne un guide. Long de 26 pages, ce document revient, dans un premier chapitre sur la notion de donnée personnelle, de fichier et sur le caractère sensible de certaines de ces informations. Les notions de finalité et de responsable du traitement sont également explicitées pour permettre aux dirigeants des associations de mieux appréhender le sujet.

Le deuxième chapitre s’intéresse aux principes à respecter pour faire en sorte qu’un traitement de données soit conforme au RGPD. Sont ici abordées non seulement la licéité du traitement, sa légitimité et ses règles de durée, mais également l’obligation d’assurer l’absolue sécurité et la confidentialité des données.

Le troisième chapitre revient sur la méthodologie à respecter pour être en conformité et le quatrième expose une dizaine de questions-réponses intéressant spécifiquement les associations.


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Non-dénonciation d’un salarié en excès de vitesse : et si le PV n’est pas complet ?

La société qui s’est abstenue de désigner le conducteur ayant commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules peut échapper au paiement de l’amende encourue à ce titre lorsque le procès-verbal de l’infraction de non-désignation n’est pas correctement établi.

Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt (ainsi que la société) une amende pouvant atteindre 750 € (90 € si l’amende est minorée) pour non-désignation du conducteur fautif.

Mais, bon à savoir, lorsque le procès-verbal constatant l’infraction de non-désignation ne mentionne pas la date d’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse, la société peut s’abstenir de payer l’amende pour non-désignation en faisant valoir que le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur fautif n’était pas expiré.

Défaut de mention de la date d’envoi de l’avis de contravention

C’est l’enseignement qui peut être tiré de l’affaire récente suivante. Le véhicule d’une société avait été flashé le 2 octobre 2017. La société avait reçu l’avis de contravention édité le 7 octobre suivant. Elle avait alors payé l’amende mais s’était bien gardée de dénoncer le salarié qui était au volant du véhicule. Quelque temps plus tard, elle avait reçu un deuxième avis de contravention qui avait constaté la commission de l’infraction de non-désignation du conducteur au 22 novembre 2017.

Ayant refusé de payer cette deuxième contravention, la société avait été poursuivie en justice et condamnée par les premiers juges. Mais la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait été portée, a censuré cette condamnation. En effet, elle a été sensible à l’argument, développé par la société, selon lequel le PV constatant l’infraction de non-désignation mentionnait, non pas la date d’envoi de la contravention d’excès de vitesse, mais sa date d’édition. Du coup, rien ne permettait d’établir qu’au 22 novembre 2017, le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur était expiré… La société n’avait donc pas à payer l’amende pour non-désignation du conducteur ayant commis l’excès de vitesse.


Cassation criminelle, 9 novembre 2021, n° 20-85020


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100 000 exploitations agricoles de moins en 10 ans !

Selon les premiers résultats du recensement agricole 2020, récemment dévoilés par le ministre de l’Agriculture, on compte actuellement 389 000 exploitations agricoles qui mettent en valeur 69 hectares en moyenne.

Les résultats provisoires du dernier recensement agricole, qui a eu lieu entre le 1er octobre 2020 et le 15 mai 2021, ont été présentés par le ministre de l’Agriculture le 10 décembre dernier. Ils montrent que la France métropolitaine compte actuellement 389 000 exploitations agricoles, soit environ 100 000 de moins qu’il y a 10 ans.


Précision : les données définitives du recensement seront publiées au mois d’avril prochain.

Les élevages en forte baisse

À ce titre, ce sont les exploitations spécialisées dans l’élevage qui ont vu leur nombre diminuer le plus. En effet, pour elles, on enregistre une baisse de 31 % (soit 64 000 exploitations de moins) entre 2010 et 2020. Le nombre d’exploitations spécialisées en production végétale connaît, quant à lui, une baisse moins forte (-9 % en 10 ans). Ces dernières étant désormais majoritaires (52 % du total des exploitations agricoles).

En taille, les grandes exploitations, à savoir celles qui dégagent plus de 250 000 € par an de production brute standard (PBS), sont plus nombreuses (+3,4 % en 10 ans) : elles représentent en 2020 une exploitation sur 5 et exploitent près de 40 % de la surface agricole. À l’inverse, les petites exploitations (qui dégagent moins de 25 000 € de PBS) sont beaucoup moins nombreuses aujourd’hui qu’en 2010 (-31 %). Elles mettent en valeur 12 ha seulement en moyenne et représentent moins de 3 exploitations sur 10.

Une surface agricole stable

En revanche, la surface agricole utile se maintient puisqu’elle a diminué de 1 % seulement par rapport à 2010. Elle s’élève actuellement à 26,7 millions d’hectares, ce qui représente la moitié du territoire métropolitain. Moins nombreuses, les exploitations agricoles se sont donc agrandies : elles comptent aujourd’hui en moyenne 69 hectares, contre 55 hectares en 2010 et 42 hectares en 2000.


À noter : l’agrandissement des surfaces est plus notable pour les exploitations spécialisées dans l’élevage que pour celles spécialisées en production végétale : de 78 à 106 ha en moyenne de 2010 à 2020 pour les élevages de vaches laitières, de 65 à 85 ha pour les élevages de bovins viande et de 80 à 96 ha pour les producteurs de céréales et d’oléo-protéagineux.

Les signes de qualité en hausse

En 2020, 106 000 exploitations agricoles étaient sous signe de qualité ou d’origine (label, IGP…) ou produisaient en agriculture biologique, soit près d’un tiers de l’ensemble des exploitations. À ce titre, 47 000 exploitations étaient en agriculture biologique, soit 12 % des exploitations (3,7 % seulement en 2010). Et 25 500 étaient titulaires du label Haute valeur environnementale (HVE).

Une population vieillissante et masculine

Sans surprise, on constate un vieillissement des chefs d’exploitation agricole : 58 % d’entre eux sont âgés de plus de 50 ans, contre 52 % en 2010, et 25 % ont plus de 60 ans, contre 20 % en 2010.

Point positif, la part des agriculteurs de moins de 40 ans est restée stable à 20 %. Il en est de même pour le nombre d’installations : 14 000 par an.


À noter : la proportion de femmes à la tête d’une exploitation agricole est demeurée stable également. Elle s’établit à 27 % aujourd’hui, contre 26 % en 2010.

759 000 personnes occupent actuellement un emploi permanent dans les exploitations agricoles (soit -12 % par rapport à 2010), représentant 583 000 emplois permanents à temps plein. Si, parmi celles-ci, la part des chefs d’exploitation et des coexploitants est stable, celle des salariés augmente, en particulier celle des salariés permanents non familiaux. Quant à la main-d’œuvre saisonnière, elle est restée stable entre 2010 et 2020.

De même, la part des exploitations qui ont recours à du personnel d’entreprises de travaux agricoles, de Cuma ou de groupements d’employeurs est demeurée stable en 10 ans. Elle se monte à 56 %.


Ministère de l’Agriculture, Le recensement agricole, dossier de presse recensement agricole 2020, premiers résultats provisoires


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Tarif des annonces légales : du changement en 2022

À compter du 1 janvier 2022, les annonces légales seront facturées au nombre de caractères et non plus « à la ligne ». Le tarif de publication de certaines annonces légales concernant les sociétés sera, quant à lui, déterminé de manière forfaitaire.

Le tarif de publication des annonces légales et judiciaires a été fixé pour 2022.

Changement important : à compter du 1er janvier 2022, ce tarif sera déterminé selon le nombre total de caractères que comportera l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Le tarif HT du caractère étant fixé à :– 0,193 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;– 0,204 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;– 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;– 0,226 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;– 0,237 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;– 0,183 € dans les autres départements métropolitains et dans les départements et collectivités d’outre-mer (sauf à la Réunion et à Mayotte).

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2022 (en baisse par rapport à 2021) :– société anonyme (SA) : 387 € HT (463 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– société par actions simplifiée (SAS) : 193 € HT (231 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € HT (165 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– société en nom collectif (SNC) : 214 € HT (257 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € HT (172 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € HT (146 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € HT (260 € HT à La Réunion et à Mayotte) ;– Société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € HT (222 € HT à La Réunion et à Mayotte).


Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) est fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Nouveauté : à compter de 2022, les annonces relatives à l’acte de nomination des liquidateurs et celles relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés seront, elles aussi, facturées au forfait, à savoir respectivement 149 € (179 € à La Réunion et à Mayotte) et 108 € (128 € à La Réunion et à Mayotte). Il en sera de même pour les annonces relatives aux jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), qui seront facturées respectivement 64 € (77 € à La Réunion et à Mayotte) et 35 € (42 € à La Réunion et à Mayotte).


À noter : à compter de 2022, les annonces publiées dans les supports de presse en ligne devront être aisément accessibles depuis la page d’accueil du site et rester affichées pendant au moins 7 jours à compter de leur publication.


Arrêté du 19 novembre 2021, JO du 28


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Des immeubles mis à la disposition des associations

L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut mettre à disposition de certaines associations et fondations des immeubles qui ont été confisqués dans le cadre d’une procédure pénale.

Les biens immobiliers confisqués à l’issue d’une condamnation pénale peuvent désormais être mis à la disposition notamment des associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…) ainsi que des associations ou fondations reconnues d’utilité publique.

Cette mise à disposition est effectuée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Dans un premier temps, cet organisme publie les biens immobiliers disponibles. Ceci permet aux associations et fondations intéressées de transmettre leur dossier de candidature. Un dossier qui doit faire état notamment de l’usage que ces dernières veulent en faire et de leur aptitude à gérer et exploiter ce bien.

Dans un second temps, les associations et fondations retenues signent avec l’AGRASC un contrat de mise à disposition du bien immobilier. Un contrat conclu pour une durée de 3 ans renouvelable une fois pour la même durée. Ce contrat peut être conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.


À savoir : le bénéficiaire de la mise à disposition doit prendre à sa charge les coûts liés à l’exploitation et à l’entretien courant de l’immeuble ainsi que les taxes et contributions.


Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, JO du 9


Décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021, JO du 3


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Non-renouvellement d’un bail commercial : comment est calculée l’indemnité d’éviction ?

L’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire en cas de non-renouvellement d’un bail commercial doit être fixée en tenant compte du droit au bail dont ce dernier est évincé car le droit au bail est un élément du fonds de commerce.

Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime).

Cette indemnité comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, et augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation du locataire, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour racheter un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire apporte la preuve que le préjudice subi par le locataire est moindre.

À ce titre, la valeur du droit au bail non renouvelé doit toujours être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’éviction. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où le bailleur avait considéré qu’il ne pouvait y avoir d’indemnisation au titre de la valeur du droit au bail sur l’ancien local car le locataire, après avoir été privé du renouvellement de son bail, s’était très vite réinstallé dans un nouveau local d’une superficie équivalente moyennant un loyer moins élevé, donc dans des conditions plus avantageuses. Mais selon les juges, cet argument n’est pas recevable car le droit au bail étant un élément du fonds de commerce, il convient nécessairement de fixer l’indemnité d’éviction en tenant compte de sa valeur.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19340


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Fonds de solidarité : les règles pour le mois d’octobre 2021

Le fonds de solidarité a été réactivé au titre du mois d’octobre. Il vient soutenir les entreprises qui ont dû se plier à des mesures de confinement et de couvre-feu, principalement dans les territoires ultramarins.

Au titre du mois d’octobre 2021, le fonds de solidarité, comme lors du mois de septembre, bénéficie aux entreprises présentes dans les territoires ayant mis en place des mesures de confinement ou de couvre-feu en raison de l’épidémie de Covid-19. Sont essentiellement concernées les entreprises domiciliées en outremer.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité bénéficie au titre du mois d’octobre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).

Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période.

Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €.

Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours en octobre 2021, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve d’avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier et mai 2021, d’être domiciliées dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois d’octobre et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au cours de ce même mois tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois d’octobre.

Le montant de l’aide correspond à 40 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €.

Par ailleurs, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs et domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient, au titre du mois d’octobre, d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr

, au plus tard le 31 janvier 2022.


Important : la date limite de dépôt des demandes d’aide réalisées pour les mois de juin, juillet et août 2021 a été repoussée du 31 octobre 2021 au 31 décembre 2021 pour certaines entreprises. Sont concernées les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021, JO du 8


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural lorsque la société à la disposition de laquelle le locataire a mis les terres louées n’est pas en règle avec le contrôle des structures.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.


Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078


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Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

À compter du 1 janvier 2022, il ne sera plus nécessaire de renouveler son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique car elle sera tacitement reconduite.

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (

www.bloctel.gouv.fr

) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance.

À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.


Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.


Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28


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L’aide « loyers » : un nouveau dispositif de soutien aux entreprises

Une aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire vient d’être instaurée. Elle devra être demandée d’ici le 28 février 2022.

Un nouveau dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 vient d’être mis en place. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité, ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts.

Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de cette nouvelle aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes :– avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ;

– exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en

annexe du décret du 16 novembre 2021

) ;– avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ;– ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ;– ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ;– ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).


À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois.

Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.


Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr avant le 28 février 2022.

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises.

La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.


Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, JO du 17


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