Réforme de l’assurance récolte

Pouvez-vous me dire quel est l’état d’avancement du projet de réforme de l’assurance récolte qui avait été annoncé par le président de la République il y a quelques mois ?

Ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 1er décembre dernier. Il devrait être discuté à l’Assemblée nationale à partir de la mi-janvier 2022, son entrée en vigueur étant espérée par le ministre de l’Agriculture au 1er janvier 2023. Rappelons qu’il a pour objet d’instaurer un système d’assurance qui puisse bénéficier au plus grand nombre d’agriculteurs, notamment en assurant son financement en partie par la solidarité nationale et en abaissant les seuils de perte (franchise restant à la charge des agriculteurs) et de déclenchement de l’indemnisation en cas de sinistre. À suivre..


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La loi Egalim 2 au secours de la rémunération des agriculteurs

Afin de préserver le revenu des agriculteurs, la loi Egalim 2, récemment adoptée par les pouvoirs publics, impose la rédaction de contrats de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur et rend non négociable le coût d’achat de la matière première agricole.

La loi du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », qui avait pour ambition d’améliorer la rémunération des agriculteurs, s’étant révélée insuffisante, les pouvoirs publics ont élaboré une nouvelle loi, dite « loi Egalim 2 », qui vient la renforcer.Présentation de l’essentiel des dispositions introduites par ce texte.

Une contractualisation obligatoire

Comme son prédécesseur, la loi Egalim 2 a pour objectif de préserver le revenu des exploitants agricoles en s’efforçant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs.

À ce titre, afin de leur donner plus de visibilité, elle rend obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, lors de la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Et ces contrats devront contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production.

À l’inverse, seront interdites les clauses prévoyant une modification automatique des prix au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, le plus souvent plus bas.


À noter : dans ces contrats obligatoires, sera expérimentée une clause dite « de tunnel de prix » comportant des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles le prix convenu pourra varier. La filière bovine sera la première concernée. Ces bornes seront fixées librement par les parties.

Selon le premier décret d’application de la loi, cette contractualisation obligatoire entrera en vigueur aux dates suivantes pour les filières bovine, porcine et laitière :– le 1er janvier 2022 pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcs charcutiers castrés nés à compter du 1er janvier 2022, le lait de vache cru et le lait de chèvre cru ;– le 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité ;– le 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.


Précision : la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les autres filières sera fixée par des décrets à paraître, et au plus tard au 1er janvier 2023.

La sanctuarisation du coût des matières premières agricoles

Dans ce même objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi rend non négociable entre les industriels et les distributeurs la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce principe a vocation à s’appliquer à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles présente dans le produit fini.

En outre, les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix devra également être prévue et mise en œuvre en cas de variation du coût d’éléments extérieurs à la production agricole, comme l’énergie, le transport ou les emballages.

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Autre mesure, la loi Egalim 2 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce dernier pourra être saisi en cas d’échec de la médiation opérée devant le médiateur des relations commerciales agricoles, préalablement à la saisine d’un juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021. Sont notamment concernés les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. Ce comité pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

Création d’un « rémunéra-score »

Un affichage de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires (en particulier la viande bovine, les produits laitiers et certaines productions issues de l’agriculture biologique) sur la rémunération des agriculteurs sera expérimenté pendant 5 ans. Ce « rémunéra-score » a pour but de mieux informer les consommateurs en la matière et d’inciter les plates-formes de vente à garantir une juste part de la valeur aux agriculteurs.


Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, JO du 19


Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021, JO du 30


Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021, JO du 30


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Quel niveau de confiance des Français envers les associations ?

Plus de la moitié des Français font confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2021 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée début septembre auprès de 2 000 Français.

Après une année 2020 marquée par davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don, le niveau de confiance des Français retrouve son niveau d’avant la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, cette année, 54 % des Français font confiance à ces organismes, contre seulement 39 % en 2020.

Il ressort également de cet observatoire que 21 % des Français interrogés effectuent, plusieurs fois par an, des dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et que le quart d’entre eux contribuent environ une fois par an. À l’inverse, 5 % donnent tous les 2-3 ans, 18 % à une fréquence encore moins importante et 32 % ne donnent jamais. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (62 % des Français) constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (49 % des Français) ou le sentiment de déjà contribuer par ses impôts (33 % des Français).

À noter que pour une très grande majorité des Français, il est important que les associations et fondations faisant appel au don informent leurs donateurs sur l’utilisation de leurs fonds financiers (90 %), sur les actions qu’elles mènent au quotidien (89 %) et sur leurs projets (88 %).


Observatoire du don en confiance, édition 2021


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Organisation d’un loto par une association

Pour la première fois, nous organisons un loto afin de renflouer la trésorerie de notre association culturelle mise à mal par la crise sanitaire. Y a-t-il des règles à respecter concernant la nature et la valeur des lots que nous allons mettre en jeu ?

Oui ! Les lots que vous faites gagner aux participants doivent être des biens, des prestations de services ou des bons d’achat non remboursables (pas de sommes d’argent et, en principe, pas d’animaux vivants).

Par ailleurs, depuis le 6 novembre dernier, la valeur de chacun des lots mis en jeu n’est plus limitée. Elle était jusqu’alors fixée à 150 € maximum par lot.


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Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.

La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.

En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.


Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095


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Fonds de dotation : un contrôle renforcé

La récente loi confortant le respect des principes de la République renforce les pouvoirs de contrôle des fonds de dotation par le préfet du département.

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.


À savoir : selon l’Observatoire de la philanthropie, on comptait, en 2019, 2 989 fonds de dotation créés depuis 2008 dont 1 793 étaient encore en activité. Plus de la moitié avaient été créés par des associations.

Comme avant, le fonds de dotation doit, dans les 6 mois suivant la clôture de son exercice, transmettre au préfet du département son rapport d’activité, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.

Mais désormais, en l’absence de transmission de ces documents dans le délai imparti, le préfet peut mettre en demeure le fonds de dotation de les lui communiquer dans un délai de 2 mois. Si ce dernier ne s’exécute pas, le préfet peut alors suspendre son activité jusqu’à ce que ces documents lui soient transmis.

Si le fonds de dotation ne communique toujours pas ces documents dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Par ailleurs, le préfet du département contrôle, non seulement la régularité du fonctionnement du fonds de dotation, mais également désormais la conformité de son objet aux objectifs qui sont fixés par

l’article 140 I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

, à savoir recevoir et gérer, « en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utiliser les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribuer pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Enfin, le préfet qui constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les objectifs qui lui sont fixés par la loi, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de cet objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en cas d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger peut mettre en demeure le fonds de respecter ces obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.


En complément : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, devra tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe des comptes annuels. Une mesure qui suppose, pour entrer en vigueur, un décret ainsi qu’un règlement de l’Autorité des normes comptables.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25


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Compte d’engagement citoyen des bénévoles : une déclaration d’ici la fin de l’année

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2021, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2020.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.

Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en div avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer, via leur « 

Compte bénévole

 », le nombre d’heures de bénévolat qu’ils ont effectuées au cours de l’année civile précédente.


En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site instauré par le gouvernement à l’adresse

www.moncompteformation.gouv.fr

.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre, via le « 

Compte Asso

 » de l’association.

Et attention, les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Vice de construction apparu en cours de bail : le bailleur doit en être informé !

La responsabilité du bailleur ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au locataire en bon état de réparation. Et pendant la durée du bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance.

Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un local hébergeant un restaurant-dancing avait été administrativement fermé au public en raison d’un affaissement de la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un terme au problème.


Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance et d’entretien du local loué.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19278


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Covid-19 : une nouvelle aide pour compenser les coûts fixes des entreprises

Un nouveau dispositif destiné à prendre en charge une partie des coûts fixes que les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ne parviennent pas à absorber est mis en place. Il couvre la période allant de janvier à octobre 2021.

Vous le savez : un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir en partie les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Ce dispositif s’étend sur une période allant de janvier à septembre 2021.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif complémentaire, appelé aide « coûts fixes rebond », qui va pouvoir bénéficier à un plus grand nombre d’entreprises et qui couvre une partie des coûts fixes relatifs à la période allant de janvier à octobre 2021.

Les entreprises concernées

L’aide « coûts fixes rebond » s’adresse aux entreprises qui :– ont été créées avant le 1er janvier 2019, ou entre cette date et le 31 janvier 2021 (le régime de l’aide servie à ces dernières entreprises connaissant quelques spécificités en termes de calcul de perte de chiffre d’affaires et de prise en compte des aides déjà perçues) ;– connaissent un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » négatif pour la période éligible (c’est-à-dire celle allant du 1er janvier au 31 octobre 2021) ;– ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur cette période ;– ont réalisé, au mois d’octobre 2021, au moins 5 % de leur CA de référence.


Précision : la perte de CA pour la période éligible est la somme des pertes de CA de chacun des 10 mois de la période éligible. La perte de CA sur un mois équivaut à la différence entre le CA constaté au cours de ce mois et le CA du même mois de l’année 2019.

En outre, pour avoir droit à l’aide, les entreprises doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :– avoir été interdites d’accueillir du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ;– ou exercer leur activité principale dans l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) ;– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins l’un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial d’au moins 20 000 m² ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible ;– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et être domiciliées dans une commune de montagne.


À noter : contrairement au dispositif aide « coûts fixes » précédent, le nouveau dispositif aide « coûts fixes rebond » n’exige pas de condition de chiffre d’affaires minimum, ni le bénéfice du fonds de solidarité.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques. Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce dans la limite de 10 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et dans la limite de 1,8 M€ pour celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Sachant que les aides coûts fixes déjà reçues sont déduites du montant de l’aide « coûts fixes rebond ».

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes rebond » doivent déposer leur demande, en une seule fois, sur le site www.impots.gouv.fr entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises (CA de chacun des mois de la période éligible et CA de référence correspondant, montant des aides « coûts fixes » déjà perçues, calcul de l’EBE « coûts fixes » de la période éligible).

Le versement de l’aide « coûts fixes rebond » annulera, le cas échéant, la demande d’aide « coûts fixes » qui aurait été précédemment déposée au titre d’une période éligible de janvier 2021 à septembre 2021 et qui n’aurait pas encore été instruite par l’administration fiscale.


À noter : lorsque le montant de l’aide demandé sera inférieur à 30 000 €, l’aide sera versée sur le compte de l’entreprise dans un délai de 20 jours ouvrés.


Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, JO du 4


Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, JO du 4


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La garantie légale de conformité est étendue au numérique !

À compter du 1 janvier 2022, la garantie légale de conformité que les commerçants sont tenus d’assurer aux consommateurs pour les biens qu’ils leur vendent sera étendue aux produits connectés ainsi qu’aux contenus et services numériques.

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien, mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

Actuellement, cette garantie ne s’applique qu’aux seuls biens corporels (voiture, électroménager, objet…). À compter du 1er janvier 2022, elle concernera également la vente de biens comportant des éléments numériques (smartphone, produit connecté…) ainsi que la fourniture de contenus et de services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne.

En pratique, comme pour les autres biens, en cas de non-conformité d’un produit connecté, d’un contenu ou d’un service numérique, l’acheteur disposera d’un délai de 2 ans pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout de 30 jours, il sera en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien ou du service (et restituer celui-ci), soit une réduction du prix (et garder le bien ou le service).


Précision : si l’élément numérique du produit vendu est fourni de manière continue pendant plus de 2 ans, la durée de la garantie sera étendue à toute la période durant laquelle l’élément est fourni.


Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, JO du 30


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