Quand une clause de non-concurrence figure dans un pacte d’associés

Même si elle est insérée dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou par un associé doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de cdivtèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés.

Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace.

Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés.

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.


Précision : lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.


Cassation commerciale, 30 mars 2022, n° 19-25794


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Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !

Lorsqu’il est délivré, un congé pour reprise doit notamment préciser l’adresse du lieu dans lequel le bénéficiaire de la reprise habitera. Un congé qui peut être ultérieurement annulé lorsque l’adresse ainsi mentionnée n’est plus exacte au moment où il prend effet.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps.

En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !


Cassation civile 3e, 3 novembre 2021, n° 20-17624


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Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels

Après l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.


En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »

À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €.

De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.


À noter : lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.


Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29


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Covid-19 : prolongation de l’aide « coûts fixes consolidation »

Initialement prévu pour les pertes des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, le dispositif de prise en charge des coûts fixes des entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 est prolongé pour le mois de février 2022.

Les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 constaté à la fin de l’année 2021 (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aide coûts fixes consolidation » si elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ou d’un dispositif dit « aide nouvelle entreprise consolidation » si elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Ces deux dispositifs consistent à prendre en charge une partie de leurs charges fixes.

Initialement, ces aides étaient prévues pour les pertes subies au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Elles viennent d’être prolongées pour celles subies au mois de février 2022.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation » ou de « l’aide nouvelle entreprise consolidation » au titre du mois de février 2022, les entreprises doivent :– avoir été créées avant le 1er janvier 2019 pour la première ou entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 pour la seconde ;– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois de février 2022 par rapport au mois de février 2019 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, ou par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois de février 2022.


En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour le mois de février 2022, à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté au mois de février 2022.


Attention : le montant de l’aide est plafonné à 12 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et à 2,3 M€ pour les entreprises récentes. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid versées à l’entreprise considérée.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » ou à l’aide « nouvelle entreprise consolidation » au titre des pertes subies au mois de février 2022 doivent déposer leur demande sur

le site www.impots.gouv.fr

au plus tard le 15 juin 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour le mois de février 2022 ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande.


Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022, JO du 3


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Entrepreneurs individuels : de quoi sera composé votre patrimoine professionnel ?

Dans la perspective de l’entrée en vigueur prochaine du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ont été précisés.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.


En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle

À ce titre, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, donc ceux qui sont « utiles » à son activité professionnelle, viennent d’être précisés par décret. Ainsi, les biens, droits, obligations et sûretés détenus par un entrepreneur individuel, qui sont « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle, sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Il s’agit :– du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents ainsi que du droit de présentation de la cdivtèle d’un professionnel libéral ;– des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;– des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel qui est utilisée pour un usage professionnel ; sachant que lorsque ces biens immobiliers sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, des actions ou des parts d’une telle société ;– des biens incorporels comme les données relatives aux cdivts, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;– des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.


Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29


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Aide à l’acquisition de matériels agricoles innovants

Un nouveau dispositif permet aux exploitants agricoles de bénéficier d’une aide à l’acquisition d’équipements de précision en vue notamment de réduire l’usage des intrants.

Une aide destinée à permettre aux exploitants agricoles (exploitants individuels, Gaec, EARL, SCEA, autres sociétés agricoles, Cuma…) d’acquérir des matériels innovants vient d’être mise en place. Doté d’une enveloppe de 20 M€, ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre du plan France 2030, a pour objectif, grâce à l’investissement technologique, de favoriser l’agriculture de précision, de réduire l’usage des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants) par les agriculteurs et de déployer des alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels.

Sont éligibles à l’aide les drones de télédétection, les capteurs connectés, les matériels connectés et innovants, les robots désherbeurs autonomes et les innovations techniques de filière (systèmes de stimulation physique des plantes, systèmes de tri optique, couvertures flottantes de fosse et dispositif de récupération de biogaz).

Le seuil minimal et le plafond des dépenses à présenter dans la demande sont respectivement fixés à 2 000 € HT et à 40 000 € HT. Pour les Cuma, le plafond des dépenses éligibles est porté à 150 000 € HT.

Une aide d’un taux de 20 % à 40 % des dépenses

Le taux de l’aide s’élève, selon les équipements, à 20 %, 30 % ou 40 % du coût HT de l’investissement réalisé. Sachant que ces taux sont majorés de 10 points pour les entreprises agricoles qui comptent dans leur rang des nouveaux installés ou des jeunes agriculteurs détenant au moins 20 % du capital social et pour les Cuma. Les achats d’occasion ou en crédit-bail n’étant pas éligibles à l’aide.


En pratique : les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière doivent être déposées sur

la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer

jusqu’au 31 décembre 2023. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles et selon leur ordre d’arrivée. Les exploitants intéressés sont donc invités à ne pas trop tarder…

Les critères d’éligibilité, le montant de l’aide, le calendrier d’instruction des demandes et la liste des équipements éligibles sont précisés dans l’instruction technique du 7 avril 2022.


Instruction technique DGPE/SDFE/2022-280 du 7 avril 2022


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Organisation d’un vide-grenier par une association

Nous allons bientôt organiser un vide-grenier ouvert à tous sur un terrain appartenant à notre association. Devons-nous effectuer des formalités administratives pour cet évènement qui se tient dans un lieu privé ?

Votre vide-grenier n’est pas réservé aux membres de votre association mais est ouvert au public. Dès lors, même s’il se déroule dans un lieu privé, vous devez, au moins 15 jours avant la date du vide-grenier, effectuer une déclaration préalable de vente au déballage auprès de la mairie de la ville où est situé le terrain de votre association (formulaire Cerfa 13939*01).

Vous devez également tenir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


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Associés de Gaec

J’envisage de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec mon frère. Nos enfants mineurs pourront-ils y détenir des parts sociales ?

Non, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) ne peut être constitué que par des personnes physiques majeures (2 au minimum et 10 au maximum) qui exercent leur activité professionnelle au sein de la structure. Des enfants mineurs ne peuvent donc pas en être membres. En revanche, si vous décidiez de constituer une EARL plutôt qu’un Gaec, vous pourriez retrouver de la souplesse en la matière car une EARL permet d’accueillir, parmi les associés (1 au minimum et 10 au maximum), des personnes qui n’y exercent pas leur activité professionnelle, et notamment des mineurs. Ce qui peut être une solution pour commencer à transmettre très tôt l’exploitation à ses descendants.


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Le nouveau statut juridique de l’entrepreneur individuel

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire de celui qui exerce son activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, a fait l’objet d’une évolution majeure. En effet, une loi récente vient de créer un nouveau statut, unique et plus protecteur, pour les entrepreneurs individuels. Un nouveau statut qui entrera en vigueur le 15 mai 2022. Explications.

Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels Grâce au nouveau statut de l’entrepreneur individuel, le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels sera protégé des risques financiers inhérents à leur activité.

Un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel

Jusqu’alors, les entrepreneurs individuels, qu’ils soient artisans, commerçants, professionnels libéraux ou agriculteurs, c’est-à-dire ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine. Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.


À noter : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est toutefois insaisissable par ses créanciers professionnels.

Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Mais force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %).

Du coup, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel.

Ainsi, désormais, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens. Avantage de ce nouveau statut : seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, l’ensemble de son patrimoine personnel (et non plus seulement sa résidence principale) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.


Précision : les biens, droits, obligations et sûretés détenus par un entrepreneur individuel, qui sont « utiles » à l’exercice de son activité, sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Il s’agit donc notamment :

– du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents et du droit de présentation de la cdivtèle d’un professionnel libéral ;
– des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
– des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, des actions ou parts d’une telle société ;
– des biens incorporels comme les données relatives aux cdivts, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;
– des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

De leur côté, ses créanciers non professionnels ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

À noter que les dettes dont un entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf, MSA…) seront des dettes considérées comme nées à l’occasion de son activité professionnelle.

Et point important, la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorisera pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il sera débiteur. Les créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront donc pas obtenir un cautionnement de sa part. Mais la prise d’une garantie d’une autre forme (nantissement d’une assurance-vie, hypothèque d’un bien immobilier autre que sa résidence principale…) sera possible.

Une séparation automatique

En pratique, la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel s’opèrera automatiquement, sans formalité à accomplir ni information à donner aux créanciers. La distinction reposera uniquement sur le critère des biens « utiles à l’activité ». Une notion qui pourra d’ailleurs susciter des difficultés s’agissant notamment des biens mixtes, c’est-à-dire ceux utilisés à la fois à des fins professionnelles et personnelles (par exemple, un véhicule). En effet, la question se pose de savoir si ces biens mixtes seront considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel de l’intéressé. Des précisions en la matière seront les bienvenues…

Les exceptions au principe de la séparation des patrimoines

Plusieurs exceptions au principe de la séparation des patrimoines sont prévues par la loi.

D’une part, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), ainsi que de la taxe foncière inhérente aux locaux utiles à l’activité professionnelle, dus par un entrepreneur individuel pourra s’effectuer tant sur son patrimoine professionnel que personnel. De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et sociales, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

D’autre part, l’entrepreneur individuel pourra renoncer à la séparation des patrimoines en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne pourra porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Entrée en vigueur

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel s’appliquera à compter du 15 mai prochain. Les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.


Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Quel sort en cas de difficultés financières ? Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.


Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.


À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.


Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Le transfert du patrimoine de l’entrepreneur individuel Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.

Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur

Un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.


Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).

Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle).

Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.


Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.

Et en cas de cessation d’activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera purement et simplement son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors de nouveau réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et non plus seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.


Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.

L’extinction progressive du statut d’EIRL Avec l’instauration du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est appelé à disparaître.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL (v. ci-dessus). Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué.

Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté.

Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.


À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).


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Droit de préemption du locataire commercial versus droit de préemption urbain

En cas de mise en vente du local loué par bail commercial, le locataire ne peut pas exercer son droit de préemption lorsqu’une collectivité locale utilise elle-même son droit de préemption pour acquérir ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente.

Mais attention, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque le local mis en vente fait l’objet d’une préemption par la commune sur le fondement du droit de préemption urbain ou par une collectivité publique en vertu du droit de préemption existant dans une zone d’aménagement différé (ZAD). C’est ce qu’une loi récente a précisé, mettant ainsi fin à l’incertitude qui existait en la matière.

Autrement dit, lorsque le locataire et la commune sont en concurrence pour acquérir le local, le droit de préemption existant au profit de cette dernière l’emporte sur le droit de préemption dont est titulaire le locataire commercial.


Art. 118, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22


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