Le bail commercial de courte durée

Comme vous le savez, le bail commercial est un contrat de location conclu entre le propriétaire d’un local à usage commercial et l’exploitant du fonds de commerce dans ce local. Il doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans. Toutefois, à certaines conditions, les parties peuvent prévoir une durée plus courte, à condition qu’elle n’excède pas 3 ans. Dans ce cas, on parle de « bail précaire » ou de « bail de courte durée ». Zoom sur la réglementation applicable en la matière.

L’intérêt du bail de courte durée Lorsqu’il est conclu pour une durée de 3 ans au plus, un bail portant sur un local à usage commercial peut échapper au statut des baux commerciaux.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un immeuble à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que ce contrat de bail ne sera pas soumis aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

La conclusion d’un tel bail permet également au bailleur de « tester » le locataire sans avoir à supporter les inconvénients d’un bail classique (c’est-à-dire le droit au renouvellement du locataire et, en cas de refus de renouvellement, le paiement d’une indemnité d’éviction). Quant au locataire, le bail dérogatoire lui permet d’exercer une activité commerciale en ne s’engageant à l’égard du propriétaire du local que pour une durée réduite. Ce qui sera très appréciable si son activité se révèle déficitaire.

La règlementation applicable au bail de courte durée Lors de la conclusion d’un bail de courte durée, les parties doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux.

Obligatoirement conclu pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, le bail précaire échappe – et c’est tout l’intérêt de ce contrat – au statut des baux commerciaux. En effet, il est régi par les stipulations prévues par les parties dans le contrat ainsi que, le cas échéant, par les dispositions de droit commun du bail.

Mais attention, lors de la conclusion du bail, bailleur et locataire doivent indiquer, de façon claire et non équivoque, leur volonté de se placer hors du champ d’application du statut des baux commerciaux. En pratique, il leur est vivement recommandé d’insérer dans le contrat une clause en ce sens qui vise expressément l’article L. 145-5 du Code de commerce (relatif au bail de courte durée). À défaut, le contrat risquerait d’être requalifié en bail commercial.


Précision : il est possible de conclure plusieurs baux dérogatoires successifs, pour le même fonds de commerce et pour les mêmes locaux, à condition toutefois que la durée cumulée de ces baux successifs soit inférieure à 3 ans.

L’échéance d’un bail de courte durée À l’expiration de la période de 3 ans (ou de la durée moindre convenue), le locataire doit quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une indemnité d’éviction.

Par définition, le bail de courte durée offre au locataire peu de stabilité sur le fonds loué. En effet, celui-ci ne bénéficie pas du droit au renouvellement et doit, à l’expiration du contrat, quitter les lieux sans pouvoir revendiquer l’octroi d’une quelconque indemnité d’éviction (sauf stipulation contraire). Mais si, à l’expiration de la durée de 3 ans, bailleur et locataire décident de renouveler leur convention ou de conclure un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, le contrat devient, cette fois, soumis au statut des baux commerciaux.


À noter : le locataire peut toutefois renoncer au bénéfice du statut des baux commerciaux, à condition que cette renonciation intervienne postérieurement au renouvellement ou à la conclusion du nouveau bail. Elle doit, en outre, résulter d’une volonté non équivoque, la conclusion d’un nouveau bail dérogatoire ne suffisant pas à caractériser la renonciation du locataire au bénéfice du statut des baux commerciaux.

De même, si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la durée de 3 ans sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transformera automatiquement, au bout d’un mois, en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Même si la loi ne l’exige pas, ce dernier a donc tout intérêt, s’il veut véritablement mettre fin au bail, à délivrer un congé au locataire quelque temps avant l’échéance prévue.


Attention : cette règle vaut quelle que soit la durée pour laquelle le bail dérogatoire a été conclu, c’est-à-dire même pour un bail dérogatoire d’une durée inférieure à 3 ans.

Et la convention d’occupation précaire ? Comme le bail de courte durée, la convention d’occupation précaire confère un droit d’occupation sur un local, mais le terme de celle-ci est un événement dont la date de survenance est indéterminée.

Conclure une convention d’occupation précaire est également un moyen d’échapper au statut des baux commerciaux. Une convention d’occupation précaire est un contrat qui consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un évènement particulier.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties et confère généralement peu de droits au locataire. Ainsi, à la différence du bail de courte durée, qui est conclu pour une durée précisément définie, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée (par exemple, l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la réalisation de travaux de démolition). Autrement dit, le locataire ne sait pas ici quand son bail prendra fin. Sachant qu’une convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps : elle peut durer aussi longtemps que les circonstances particulières qui ont justifié sa conclusion existent.

À l’instar du bail de courte durée, le locataire titulaire d’une convention d’occupation précaire ne bénéficie pas du droit au renouvellement de son bail ni du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement.

Mais attention, pour être valable, la précarité de la convention doit être justifiée par des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, la convention d’occupation précaire risque d’être requalifiée par les tribunaux en bail commercial.


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Quand une donation constitue une fraude au droit de préemption du fermier

Des donations de parcelles agricoles au profit de personnes inconnues sont frauduleuses lorsqu’elles sont consenties par leur propriétaire sans intention libérale mais dans le but de contourner le droit de préemption du locataire avec lequel il entretient des relations inamicales.

Lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.


Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Mais lorsque ces parcelles font l’objet d’une donation, ce droit de préemption est exclu. Sauf si l’exploitant locataire établit que la donation est frauduleuse. Tel est le cas lorsque la donation a été consentie sans intention libérale (c’est-à-dire l’intention de donner), comme l’a encore montré une affaire récente.

Dans cette affaire, des époux propriétaires de terres viticoles louées à un exploitant les avaient transmises à des tiers par le biais de donations avec charge. Invoquant une fraude à son droit de préemption, l’exploitant avait demandé en justice l’annulation des donations ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

L’absence d’intention libérale

Les juges lui ont donné gain de cause car ils ont considéré que les donations ainsi consenties étaient dénuées d’intention libérale à l’égard des donataires. En effet, ils ont d’abord constaté qu’elles avaient eu lieu au profit de personnes inconnues. Ensuite, ils ont estimé qu’elles étaient destinées à contourner le droit de préemption du fermier dans la mesure où les relations entre ce dernier et les époux bailleurs étaient fortement dégradées. Pour preuve, ils avaient tenté, en vain, de résilier le bail. En outre, leur animosité envers le locataire avait été mise en évidence par de nombreuses attestations de vendangeurs qui relataient la présence hostile de la propriétaire dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier le locataire de « pourri ». Enfin, dans une lettre adressée à ses cdivts, le propriétaire avait écrit qu’il confiait ses vignes à un vigneron du village, car il ne souhaitait pas les mettre « dans les mains de n’importe qui ».


Cassation civile 3e, 15 avril 2021, n° 20-15332


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Prêt garanti par l’État : prolongation jusqu’à fin juin 2022

Le ministre de l’Économie et des Finances a décidé de prolonger le dispositif du prêt garanti par l’État pour 6 mois supplémentaires.

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 31 décembre prochain, est prolongé pour 6 mois supplémentaires. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 8 novembre dernier. L’objectif poursuivi par ce dernier étant de permettre « aux entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire de profiter pleinement de la reprise économique ».

Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’à la fin juin 2022.


Précision : cette prolongation sera actée par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022. Sachant qu’elle devra être autorisée par la Commission européenne.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.


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Une légère reprise de la création d’associations dans la dernière année

Le nombre des créations d’associations, qui avait brutalement chuté en raison de la crise sanitaire en 2020, repart très légèrement à la hausse en 2021.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui a très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 avec 65 268 nouvelles associations.

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).


À noter : sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 19e édition, octobre 2021


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Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin du bail, le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Le bailleur est alors en droit de refuser de lui restituer le dépôt de garantie.

À la fin d’un bail commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait.

Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.


Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331


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Un portrait des partenariats associatifs

Les associations employeuses développent principalement des partenariats au niveau local.

Il ressort d’une étude récente que la quasi-totalité des associations employant des salariés ont développé au moins un partenariat extérieur (98 %).

Au premier rang de ces partenaires (pour 89 % des associations), on retrouve les acteurs publics locaux que sont notamment les communes, les départements et les régions. En deuxième et troisième places, figurent les structures d’intérêt général (associations, fondations…) et les établissements scolaires pour respectivement 73 % et 70 % des associations.


À noter : en moyenne, les associations comptent 22 partenariats. Le plus souvent au niveau local (73 % des partenariats) et régional (43 %).

Les associations développent des partenariats pour bénéficier de mécénat (59 % d’entre elles), pour favoriser l’innovation sociétale (47 %), pour développer des pratiques responsables, notamment en termes de protection de l’environnement (45 %), ou pour mettre en place une coopération économique (39 %).


Observatoire des partenariats, Étude IMPACT – Associations & Territoires, 16 septembre 2021


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Don manuel consenti à une association

Une entreprise a donné du matériel informatique à notre association. Devons-nous accomplir des formalités administratives pour ce don ?

Toute association déclarée peut recevoir des dons de biens ou d’argent (meubles, matériel informatique, chèques bancaires…), ces dons étant qualifiés de dons manuels. Ils se caractérisent par l’intention de donner du propriétaire et par une remise matérielle de ce bien « de la main à la main ». Ils ne nécessitent aucune autorisation spéciale pour votre association. Ils n’ont pas non plus à être acceptés dans le cadre d’une assemblée générale ou d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte rédigé par un notaire. En conclusion, pour bénéficier du don qu’elle vient de recevoir, votre association n’a aucune démarche administrative à accomplir.


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Le loyer d’un commerce peut-il être déplafonné en cas d’extension de la terrasse ?

S’il ne modifie pas les caractéristiques du local loué, l’agrandissement de la terrasse extérieure d’une brasserie sur le domaine public peut, en revanche, constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant justifier un motif de déplafonnement du loyer.

En principe, lors du renouvellement d’un bail commercial, l’éventuelle augmentation du loyer est plafonnée. En effet, elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (le plus souvent, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent.

Toutefois, cette règle, dite du plafonnement, ne s’applique pas en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, notamment des caractéristiques du local loué, de la destination des lieux ou des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le loyer peut être fixé au montant de la valeur locative.

À ce titre, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local commercial hébergeant une brasserie avait demandé, au moment du renouvellement du bail, que le nouveau loyer soit déplafonné et fixé selon la valeur locative. À l’appui de ses prétentions, il se prévalait de l’agrandissement dont la terrasse extérieure, exploitée en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait bénéficié.

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité

En premier lieu, les juges ont estimé que l’extension, au cours du bail expiré, de cette terrasse de plein air située devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne constituait pas une modification des caractéristiques du local loué dès lors que la terrasse n’en faisait pas partie.

En revanche, ils ont considéré qu’en permettant d’étendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, l’autorisation municipale accordée contribue au développement de l’activité commerciale. Par conséquent, cette situation peut constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à justifier un motif de déplafonnement du loyer.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-12901


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Des nouveautés pour les associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République introduit de nombreuses nouveautés intéressant les associations.

Un contrat d’engagement républicain Les associations et fondations devront, pour certaines démarches comme la demande d’une subvention ou d’un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engageront notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

Le « contrat d’engagement républicain » fait son entrée dans l’univers associatif. Ainsi, les associations et les fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande de subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité publique), s’engager par écrit à :– respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ;– respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ;– ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;– s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.


Précision : cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret précisant ses modalités d’application pour entrer en vigueur.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :– associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ;– associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ;– associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ;– associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

L’association ou la fondation dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

Enfin, la structure qui signe un contrat d’engagement républicain doit en informer ses membres.


À noter : les associations sportives agréées avant le 25 août 2021 ont 3 ans pour souscrire un contrat d’engagement républicain. Quant aux associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées avant cette date, elles doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Quelles sanctions ?

La structure qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée.

Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain.

Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Un contrôle fiscal renforcé La loi confortant le respect des principes de la République renforce le contrôle des associations qui délivrent à leurs donateurs des reçus fiscaux permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Une nouvelle obligation déclarative pour les associations

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises) sont soumises à une nouvelle obligation déclarative.

Ainsi, pour les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, elles doivent déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente (ou bien du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.

Cette déclaration doit être déposée dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice. Cependant, pour les associations dont l’exercice coïncide avec l’année civile ou qui ne clôturent pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt peut intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2022 pour les dons reçus en 2021.


À noter : selon les annonces du gouvernement, le dépôt de la première déclaration devrait être possible jusqu’au 31 décembre 2022.

Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais prescrits peut être sanctionné par une amende de 150 €, portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive.

Un nouveau justificatif fiscal pour les dons des entreprises

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations ont droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé.

Actuellement, le bénéfice de cet avantage fiscal n’est pas subordonné à la présentation à l’administration de reçus fiscaux délivrés par les associations bénéficiaires.

Toutefois, l’entreprise donatrice doit être en mesure de prouver que le versement effectué répond aux conditions d’application de la réduction d’impôt (réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement). Les associations bénéficiaires étant autorisées, si elles le souhaitent, à remettre les reçus permettant aux entreprises d’attester de ces éléments.

Une faculté qui va devenir une obligation pour les dons effectués à compter du 1er janvier 2022 : les entreprises devront disposer de ces justificatifs afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt. En pratique, les associations devront donc leur remettre un reçu fiscal.

Un contrôle des reçus fiscaux étendu

L’administration fiscale dispose d’une procédure spécifique d’intervention sur place lui permettant de contrôler, directement dans leurs locaux, les reçus délivrés par les associations bénéficiaires de dons. Elle peut ainsi vérifier la réalité des versements, c’est-à-dire la concordance entre les montants mentionnés sur les reçus et les montants effectivement perçus par l’association.

À compter du 1er janvier 2022, les agents du fisc pourront également contrôler la régularité de la délivrance des reçus. Autrement dit, ils seront autorisés à vérifier que l’association qui reçoit les dons remplit les conditions requises pour permettre aux donateurs de bénéficier des réductions d’impôt.


À savoir : les associations qui reçoivent des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, devront tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe des comptes annuels. Une mesure qui suppose, pour entrer en vigueur, un décret ainsi qu’un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Une sanction pour défaut de publicité des comptes Les dirigeants des associations qui ne pubdivt pas les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.


Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €.

Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents.

De nouveaux motifs de dissolution des associations La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.

Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle :– provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;– provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


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La procédure d’injonction de payer devient plus simple

En 2022, les ordonnances d’injonction de payer seront directement revêtues de la formule exécutoire, ce qui évitera aux créanciers d’avoir à le demander au juge.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit, par exemple, un cdivt, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre cdivt ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.

En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture. Une ordonnance que vous devrez envoyer à ce dernier par acte d’huissier de justice (on parle de « signification » de l’ordonnance). Et si votre débiteur ne vous paie toujours pas, vous pourrez alors demander au tribunal, dans les deux mois qui suivront la signification, d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permettra, si nécessaire, de faire saisir les biens de l’intéressé.

Une procédure plus rapide

Cette procédure vient d’être simplifiée. En effet, à compter d’une date qui sera précisée ultérieurement et, au plus tard, le 1er mars 2022, le créancier se verra remettre par le greffe du tribunal une copie certifiée conforme de l’ordonnance directement revêtue de la formule exécutoire. Il n’aura donc plus à solliciter le juge une seconde fois.


Attention : comme actuellement, le débiteur pourra faire opposition dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Du coup, cette ordonnance, même revêtue d’emblée de la formule exécutoire, ne permettra au créancier de faire saisir les biens de son débiteur que si ce dernier ne forme pas opposition dans ce délai.


Art. 3, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13


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