Convoquer et tenir l’assemblée générale d’une association

Si la loi du 1 juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale réunissant l’ensemble de leurs membres, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude d’y recourir au moins une fois par an. En l’absence de dispositions légales concernant le fonctionnement de l’assemblée générale dans les associations, ce sont les statuts de la structure, et, le cas échéant, son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient aux tribunaux de dégager les principes à retenir.

Les attributions de l’assemblée générale Organe souverain, l’assemblée générale prend les décisions les plus importantes pour la vie de l’association.

Les délibérations obligatoires

Des textes légaux, autres que la loi de 1901, imposent à l’association de prendre certaines délibérations dans le cadre d’une assemblée générale. C’est le cas pour approuver les comptes annuels dans les associations tenues d’en établir et de nommer un commissaire aux comptes, pour solliciter une reconnaissance d’utilité publique, pour faire la preuve d’un fonctionnement démocratique dans le cadre d’une demande d’agrément ou encore lorsqu’il s’agit de faire bénéficier d’une exonération de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à ses membres par une association dont la gestion est désintéressée.


À savoir : certaines associations sont tenues de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an. On peut citer les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles ou encore les fédérations sportives agréées.

Les actes essentiels

En dehors de ces délibérations obligatoires, les attributions de l’assemblée générale sont généralement définies par les statuts. Ainsi, elle adopte les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association et se prononce sur toutes les questions qui ne sont pas, selon les statuts, de la compétence d’un autre organe de l’association.

À ce titre, notamment, elle entend le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée, approuve les comptes et donne quitus aux administrateurs, nomme et révoque les dirigeants, se prononce sur l’exclusion des adhérents de l’association ou encore décide d’engager une action en justice.

Elle prend aussi les décisions qui touchent le patrimoine de l’association (achat ou vente d’un immeuble, souscription d’un emprunt…). Et elle adopte les délibérations les plus lourdes pour le fonctionnement de l’association (modification des statuts, fusion, dissolution…).


En pratique : bien que ce ne soit nullement une obligation légale, les associations distinguent fréquemment, dans leurs statuts, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire, chacune ayant des attributions différentes. La seconde, qui doit respecter des règles de quorum et/ou de majorité plus contraignantes, délibère sur les décisions les plus importantes pour la vie de l’association (modification des statuts, fusion avec une autre structure, dissolution…).

La convocation de l’assemblée générale Les règles applicables à la convocation de l’assemblée générale sont, le plus souvent, prévues dans les statuts.

L’assemblée générale est convoquée selon la périodicité prévue dans les statuts ou le règlement intérieur. De même, il appartient à ces textes de désigner l’expéditeur et les destinataires de la convocation à cette assemblée ainsi que de déterminer sa forme, son contenu et son délai.

Qui convoque et qui est convoqué ?

L’initiative de la convocation appartient le plus souvent au président, au bureau ou au conseil d’administration. Le pouvoir de convoquer l’assemblée générale peut aussi être confié par les statuts à une certaine proportion de membres de l’association (un dixième, un quart, un tiers…).

Les statuts indiquent les personnes à convoquer lors de cette assemblée avec, le cas échéant, l’exigence qu’elles soient à jour de leur cotisation à la date de la convocation ou à celle de l’assemblée générale ou aient une certaine ancienneté dans l’association. Lorsque les statuts sont muets sur ce point, l’association doit convoquer tous ses adhérents.

Comment convoquer ?

La convocation peut être individuelle (lettre simple, lettre recommandée, éventuellement avec accusé de réception, courrier électronique…) ou collective (annonce dans la presse, dans le bulletin interne ou sur le site internet de l’association, affichage dans les locaux de l’association ou à la mairie…).

Si les statuts sont silencieux, le mode de convocation doit, selon les tribunaux, être adapté à la situation de l’association et permettre une information de tous ses membres (ce qui n’est pas le cas, selon les juges, d’une annonce parue dans un journal d’annonces légales pour l’assemblée générale d’un moto club).


À noter : la convocation verbale à l’assemblée générale est à éviter puisqu’il sera impossible de prouver que les membres ont effectivement été convoqués.

Si le délai de convocation n’est pas prévu dans les statuts, celui-ci doit être « raisonnable ». En effet, les membres doivent être informés suffisamment tôt pour pouvoir s’organiser afin d’être présents et pour avoir le temps de réfléchir aux sujets mis à l’ordre du jour. Enfin, outre la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale, la convocation mentionne, en particulier, l’organe qui en prend l’initiative et un ordre du jour précis. Elle doit être datée et signée par la personne compétente

La tenue de l’assemblée générale Délibérations, vote et procès-verbal, voici les étapes à suivre lors de l’assemblée générale.

Les délibérations

Même si ce n’est pas exigé par les statuts, la signature par les participants d’une feuille de présence est indispensable. Elle permettra, en effet, de s’assurer du nombre de membres présents et représentés. Elle servira aussi à vérifier le respect du quorum éventuellement exigé par les statuts (nombre minimal de participants à l’assemblée générale). Ce quorum doit, en principe, être atteint pendant toute la durée de l’assemblée, le président devant lever la séance s’il n’est plus atteint.

Par ailleurs, pendant l’assemblée, le président de séance, souvent le président de l’association, veille à ce que tous les points de l’ordre du jour et, sauf rares exceptions, seulement ceux-ci soient débattus.

Le vote

D’ordinaire, les statuts prévoient les conditions de majorité (simple ou absolue, deux tiers…) à respecter pour adopter les résolutions dans le cadre de l’assemblée. S’ils sont muets, les tribunaux considèrent que la majorité simple s’applique même pour les décisions les plus graves, sauf lorsqu’une modification des statuts entraîne l’augmentation des engagements des membres (exigence de l’unanimité).

Quant aux modes de scrutin habituellement prévus dans les statuts, on retrouve le vote à main levée ou le vote à bulletin secret (pour l’élection ou la révocation des administrateurs ou l’exclusion d’un membre). Le vote par correspondance ne peut, lui, être utilisé que si les statuts en fixent les modalités. En revanche, voter par procuration est, en principe, possible même dans le silence des statuts. Il consiste pour un membre dans l’impossibilité de se rendre à l’assemblée générale à donner à un membre présent, idéalement par écrit et potentiellement avec une consigne de vote, le pouvoir de voter à sa place.


Attention : le non-respect des statuts quant à la convocation de l’assemblée générale, aux exigences de quorum et de majorité ou encore aux modalités de vote peut conduire à l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale. Veillez donc à bien relire les statuts avant de convoquer et de tenir l’assemblée générale !

Un procès-verbal

Rédiger un procès-verbal, même si les statuts n’en disent rien, est fortement recommandé puisqu’il permet d’établir, en cas de contestation, le respect de l’ordre du jour, des conditions de quorum et de majorité et des autres formalités exigées par les textes associatifs.


Important : l’association doit, dans les 3 mois, déclarer au greffe des associations (au tribunal judiciaire en Alsace-Moselle) certaines modifications adoptées par l’assemblé générale : il en est ainsi des modifications apportées à ses statuts (changement de nom, de siège social, d’objet…) et des changements survenus dans son administration (changement de dirigeants, par exemple…). Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir de cette déclaration.


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Accueil d’un jeune dans le cadre du service national universel

Notre association souhaiterait accueillir un jeune dans le cadre du service national universel (SNU). Pouvez-vous nous expliquer comment procéder ?

Les associations peuvent effectivement accueillir, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, un jeune de 15 à 17 ans qui effectue un SNU.

Cette mission bénévole, d’au moins 12 jours continus ou 84 heures réparties sur un an, doit s’inscrire dans un des domaines suivants : défense et mémoire, sécurité, solidarité, santé, éducation, culture, sport, environnement et développement durable et citoyenneté.

Pour proposer une mission, vous devez inscrire votre association sur le site

https://admin.snu.gouv.fr

. Et vous devrez signer une convention d’engagement avec les parents du jeune et désigner un tuteur.


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Politique de la ville : financement 2022 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 13 mai.

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2022 de

demande de subvention

pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :– la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;– l’émancipation (accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, à la santé), la promotion de la citoyenneté et le renforcement du div social, notamment par la médiation sociale (aller-vers, occupation de l’espace public le soir et le week-end, mobilité) ;– l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi et les actions en faveur du développement économique (promotion de l’esprit d’entreprise, mise en réseau des acteurs économiques du territoire, appui aux modèles économiques innovants, etc.) ;– l’amélioration du cadre de vie (animation des espaces publics et coconstruction d’actions renforçant l’appropriation du territoire par ses habitants et la valorisation de l’image des quartiers).


À savoir : les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le

portail Dauphin

au plus tard le 13 mai 2022.


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Une aide exceptionnelle pour les entreprises de transport routier

Compte tenu de la hausse des prix des carburants, les pouvoirs publics ont mis en place une aide financière exceptionnelle à destination des entreprises de transport routier

Une aide exceptionnelle vient d’être mise en place pour soutenir les entreprises de transport routier qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre en Ukraine. Plus précisément, sont concernées les entreprises de transport routier de personnes (autocars) ou de marchandises, de transport sanitaire (hors taxis) et de négoce d’animaux vivants.

Conditions pour bénéficier de l’aide

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises ne doivent pas avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, sauf si, à la date de dépôt de la demande de l’aide, ces dettes ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.


Précision : il n’est pas tenu compte des dettes fiscales dont le montant est inférieur ou égal à 1 500 € ni de celles qui font l’objet, au 1er avril 2022, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

Les véhicules concernés par l’aide sont ceux qui :

– appartiennent à l’entreprise bénéficiaire ou qui sont pris en location par celle-ci dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou de crédit-bail ;

– sont effectivement exploités par l’entreprise bénéficiaire, selon les cas, pour du transport routier ou pour le négoce d’animaux vivants ;

– sont en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide, qui est forfaitaire, dépend du secteur d’activité de l’entreprise et du type de véhicule concerné.

Entreprises de transport routier

Pour les entreprises de transport routier, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :

– 300 € par ambulance, VSL ou véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

– 400 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;

– 550 € par remorque de transport de marchandises d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;

– 600 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 26 tonnes ;

– 750 € par véhicule porteur de transport routier de marchandises d’un PTAC supérieur ou égal à 26 tonnes ;

– 1 000 € par autocar ;

– 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier de marchandises.

Entreprises de négoce d’animaux vivants

Pour les entreprises de négoce d’animaux vivants, le montant de l’aide est égal à la somme des produits du nombre de véhicules par catégorie que l’entreprise exploite, par le montant unitaire de l’aide fixé comme suit :

– 300 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

– 400 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes ;

– 550 € par remorque de transport routier d’un poids supérieur ou égal à 12 tonnes, hors semi-remorque ;

– 600 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 7,5 tonnes et inférieur ou égal à 26 tonnes ;

– 750 € par véhicule porteur de transport routier d’un PTAC supérieur à 26 tonnes ;

– 1 300 € par véhicule tracteur de transport routier.

Procédure de demande de l’aide

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent s’enregistrer auprès de

l’Agence de services et de paiement (ASP)

avant le 31 mai 2022. À ce titre, des informations pratiques sont données sur

le site de l’ASP

.

Si l’ASP le demande, les entreprises devront lui communiquer les documents attestant de leur éligibilité à l’aide ainsi que de celle des véhicules qu’elles exploitent.


À noter : les entreprises qui bénéficieront de l’aide au transport routier ne pourront pas bénéficier de l’aide au négoce d’animaux vivants.

Et attention, l’ASP pourra procéder à des contrôles a posteriori et, le cas échéant, au recouvrement des sommes indues. Un recouvrement qui pourra être majoré de 50 %.


Décret n° 2022-511 du 8 avril 2022, JO du 9


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Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire

Une société est tenue d’honorer l’engagement pris pour son compte par l’un de ses salariés lorsque ce dernier s’est comporté comme s’il était le mandataire de cette dernière.

En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière.

Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ».

Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.

Un salarié agissant comme « mandataire apparent »

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où :– le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ;– dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ;– le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25704


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Mise à disposition de fonctionnaires dans des associations

Les fonctionnaires pourront bientôt être mis à disposition auprès d’organismes d’intérêt général et de fondations et d’associations reconnues d’utilité publique.

Actuellement, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition.

La récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration prévoit la possibilité de mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention). Via ces mises à disposition, le gouvernement entend ainsi ouvrir aux employeurs publics la possibilité de pratiquer le mécénat de compétences et renforcer les divs avec le secteur associatif.

Bientôt, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) pourront donc être mis à disposition auprès :– d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;– de fondations reconnues d’utilité publique ;– d’associations reconnues d’utilité publique.

D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permettra la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la fondation ou de l’association et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.


À noter : cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret pour entrer en vigueur. Elle s’appliquera pendant 5 ans à compter de la publication de ce décret.


Art. 209, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22


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Révocation d’un dirigeant de SAS : quand faut-il un juste motif ?

Lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée prévoient que les dirigeants peuvent être révoqués « à tout moment », les juges en déduisent que leur révocation peut être prononcée sans juste motif.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions et modalités dans lesquelles le président ou tout autre dirigeant peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts.


Exemple : les statuts d’une SAS peuvent prévoir que les dirigeants sont révocables à tout moment sans qu’un quelconque motif doive être fourni ou, au contraire, qu’ils ne peuvent être révoqués que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler que la révocation devra être décidée à la majorité ou plutôt à l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

À ce titre, un dirigeant peut être révoqué sans juste motif lorsque les statuts ne conditionnent pas la révocation des dirigeants à l’existence d’un juste motif. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où les statuts d’une SAS prévoyaient que les dirigeants pouvaient être révoqués « à tout moment », sans autre précision. Après avoir été révoqué, le directeur général de cette société lui avait réclamé une indemnisation. En effet, il estimait que sa révocation ne pouvait pas être prononcée sans un juste motif puisque aucune clause des statuts ne dispensait la société de justifier d’un tel motif. Il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant, au contraire, estimé que les statuts ne conditionnaient pas la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs.


Observations : il convient de déduire de cette décision qu’un juste motif n’est exigé pour la révocation des dirigeants de SAS que si les statuts le prévoient expressément.


Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25795


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Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

À compter du 28 mai prochain, les professionnels qui vendent des biens ou des services à distance devront fournir quelques informations supplémentaires aux consommateurs.

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée.

Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :– son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;– s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;– si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;– les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;– s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;– s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;– s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;– s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;– s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;– s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;– les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;– le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;– s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;– s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;– s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en

annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation

. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en

annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation

.

Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.


Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, JO du 26


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Entreprises affectées par la guerre en Ukraine : accès à un PGE renforcé

Un nouveau prêt garanti par l’État vient d’être mis en place à destination des entreprises qui sont particulièrement impactées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Dans le cadre du fameux plan de résidivce, les pouvoirs publics viennent de renforcer le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine (par exemple, en raison de la hausse du prix de certaines matières premières, des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou encore de la perte de débouchés commerciaux).

Ce prêt « Résidivce », disponible depuis le 8 avril dernier et jusqu’au 30 juin prochain, permet aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément éventuellement d’un PGE classique.


Rappel : instauré au début de la crise sanitaire en mars 2020, le PGE classique permet, quant à lui, à une entreprise d’emprunter jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires.

En pratique, les entreprises qui souhaitent souscrire un PGE « Résidivce » doivent s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande sera examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résidivce » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Des plafonds cumulables

En pratique, parmi les entreprises qui seraient fortement impactées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, deux cas de figure peuvent se présenter :– celles qui auraient saturé leur enveloppe de PGE peuvent procéder jusqu’au 30 juin 2022 à une ou plusieurs nouvelles demandes de PGE, pour un montant maximum correspondant à 15 % de leur CA annuel moyen réalisé sur les 3 derniers exercices clôturés ;– celles qui n’auraient pas obtenu de PGE par le passé, ou qui n’auraient pas atteint leur plafond d’emprunt, peuvent, quant à elles, effectuer une ou plusieurs demandes de PGE pour un montant maximum correspondant à la somme des deux plafonds susmentionnés (respectivement PGE et PGE « Résidivce »). Dans ce cas, le PGE et le PGE complémentaire « Résidivce » devront néanmoins faire l’objet de deux contrats de prêts différents, qui pourront être conclus concomitamment.


À noter : les pouvoirs publics ont indiqué que si la situation économique et les besoins de trésorerie des entreprises le justifient, le gouvernement pourra, conformément au cadre temporaire prévu par la Commission européenne, prolonger la période d’octroi de ce PGE Résidivce au-delà du 30 juin 2022, et ce jusqu’au 31 décembre 2022, ou mettre en place un autre dispositif visant des objectifs similaires.


Arrêté du 7 avril 2022, JO du 8


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Entrepreneurs individuels : quel sort vous sera réservé en cas de difficultés financières ?

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens. Cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.


Précision : de leur côté, les créanciers non professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera donc fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.


Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.


À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.


Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.


Art. 5, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15


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