Adoption des décisions collectives dans une SAS : à quelle majorité ?

Dans une société par actions simplifiée, les décisions des associés ne peuvent pas être prises par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

Dans une société par actions simplifiée, les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les décisions qui relèvent des attributions des associés, à savoir en matière d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, seront adoptées. Ainsi, notamment, ils peuvent fixer librement la majorité requise pour adopter ces décisions.

Mais attention, selon les juges, les statuts ne peuvent pas valablement prévoir que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Car pour eux, une telle règle ne permet pas de départager les associés qui sont en faveur de la décision à prendre et ceux qui y sont opposés. En effet, tant les premiers que les seconds peuvent simultanément remplir cette condition de majorité fixée au tiers des associés.

Par conséquent, et les juges l’ont affirmé expressément, les décisions collectives des associés ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, et ce quand bien même les statuts prévoiraient le contraire.


Cassation commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12696


© Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour le micro-crédit associatif

Les conditions d’octroi des micro-crédits par les associations et les fondations sont devenues plus favorables.

Depuis 2005, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique peuvent être habilitées à consentir à des personnes physiques exclues du système bancaire conventionnel des prêts à titre onéreux destinés à financer la réalisation de projets d’insertion sociale ou professionnelle (achat d’un véhicule permettant de se rendre au travail, formation, accès au logement, etc.).


En chiffres : selon la Banque de France, 97 700 micro-crédits étaient en cours fin 2017 pour un montant moyen de 2 600 € par personne.

Le plafond de ce micro-crédit était jusqu’alors fixé à 5 000 € par emprunteur. Le 7 février 2022, ce plafond a été relevé à 8 000 € par emprunteur.

Par ailleurs, ces prêts devaient normalement être remboursés dans un délai de 5 ans. À compter, là encore, du 7 février 2022, le délai de remboursement de ces prêts est prolongé de 2 ans. Ils peuvent donc désormais être remboursés dans les 7 ans à compter de la date de premier décaissement des fonds.


Décret n° 2022-124 du 4 février 2022, JO du 6


© Les Echos Publishing 2022

Détruire vos invendus non-alimentaires est désormais interdit !

Depuis le 1 janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs produits non-alimentaires invendus.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait interdit que les produits non-alimentaires soient détruits lorsqu’ils sont invendus. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier dernier.

Ainsi, depuis cette date, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non-alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de les réemployer, de les réutiliser, de les recycler ou de les donner lorsqu’ils n’ont pas pu être vendus. À ce titre, ils doivent prioritairement faire don des produits de première nécessité (à savoir les produits d’hygiène et de puériculture) à des associations de lutte contre la précarité et à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».


Rappel : les dons en nature consentis par une entreprise à une association caritative ouvrent droit à une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Sachant que la réduction est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à un organisme sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuant à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournissant gratuitement certains soins à des personnes en difficulté.

En pratique, sont concernés par cette obligation :– les produits électriques et électroniques ;– les textiles (vêtements, chaussures…) ;– les meubles ;– les cartouches d’encre ;– les produits d’hygiène et de puériculture (savons, shampoings, déodorants, dentifrices…) ;– les équipements de conservation et de cuisson des aliments ;– les produits d’éveil et de loisirs ;– les livres et les fournitures scolaires.


Attention : le fait de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 3 000 € si l’entreprise est une personne physique et à 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Les produits invendus dont le recyclage est interdit car présentant un risque pour l’environnement ou la santé humaine ou dont le recyclage conduirait à un impact environnemental négatif échappent à l’interdiction et peuvent donc continuer à être détruits. Il en est de même lorsqu’il n’existe aucune solution de réemploi, de réutilisation ou de recyclage pour des invendus.


Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30


© Les Echos Publishing 2022

La prise de contrôle des sociétés agricoles soumise à autorisation !

Un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles vient d’être instauré.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles.

Un contrôle qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

Une autorisation administrative

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté.

Désormais, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle.

Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).


À noter : ne seront pas soumises à autorisation :– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

Le rôle de la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. En cas de refus, une compensation consistant pour l’acheteur à libérer une partie des terres qu’il détient au profit d’un agriculteur pourra être proposée.

Les sanctions encourues

Les cessions de parts sociales ou d’actions réalisées en violation de la procédure d’autorisation pourront être annulées. En outre, une amende pouvant aller jusqu’à 2 % du montant de la transaction sera encourue.


Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, JO du 24


© Les Echos Publishing 2022

Associations : il est temps de déclarer les activités de représentation d’intérêts

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2021 devront, avant le 31 mars 2022, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2021.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site

www.hatvp.fr

, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme…), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.


En chiffres : 2 403 structures, dont 19,5 % sont des associations, sont inscrites sur ce répertoire numérique.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).


Précision : sont des responsables publics, notamment, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…) ainsi que les préfets de départements.

Cette activité est exercée :– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;– à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2021 devront, avant le 31 mars 2022, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2021, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la

HATVP

.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;– le type d’actions qu’elle a effectuées ;– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;– le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.


Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


© Les Echos Publishing 2022

Un guide pour encourager les TPE/PME à candidater aux marchés publics

Les pouvoirs publics viennent de publier un guide destiné à aider les TPE/PME à accéder aux marchés publics.

Pour une petite entreprise, candidater à un marché public peut sembler relever du parcours du combattant tant la procédure à suivre et la réglementation à respecter sont complexes. Du coup, nombreuses sont les entreprises qui renoncent à s’engager dans cette voie.

Pour tenter de remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont, ces dernières années, pris un certain nombre de mesures destinées à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique (augmentation du taux minimal des avances versées aux entreprises, raccourcissement des délais de paiement, suppression de certaines formalités inhérentes à la candidature à un marché public en raison du relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables…).

Et pour les encourager à postuler aux marchés publics, le ministère de l’Économie et des Finances vient d’élaborer

un guide intitulé « Se développer grâce aux marchés publics »

, qui vise à les « accompagner dans la construction de leur stratégie commerciale pour se développer grâce aux marchés publics, notamment en valorisant leurs atouts en termes de compétitivité hors prix ».

Élaboré en concertation avec des TPE/PME et des start-up de différents secteurs, des acheteurs publics et des acteurs associatifs, ainsi qu’avec le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), ce guide est divisée en trois grandes parties répondant aux trois questions suivantes :– Comment accéder aux marchés publics ? ;– Comment construire sa réponse à un marché public ? ;– Comment valoriser la compétitivité hors-prix de son offre ?


© Les Echos Publishing 2022

Livraison tardive d’une commande

J’ai reçu une nouvelle machine de découpe achetée auprès d’un fournisseur plus de 3 mois après avoir passé commande alors que j’en avais besoin rapidement. Puis-je réclamer des dommages-intérêts au fournisseur sachant que le bon de commande ne prévoyait pas de délai de livraison ?

Entre professionnels, à défaut de délai convenu, le fournisseur doit livrer le bien dans un « délai raisonnable ». En cas de litige portant sur le délai de livraison, ce sont les juges qui apprécient le caractère raisonnable de ce délai en fonction des circonstances. Et s’ils estiment que le délai n’est pas raisonnable, ils peuvent condamner le fournisseur à indemniser l’acheteur.


© Les Echos Publishing 2022

Quand le commerçant exerce son droit de préférence lors de la vente du local loué

Le locataire commercial qui accepte l’offre du bailleur d’acquérir le local loué mis en vente dispose d’un délai de 2 ou de 4 mois, selon les cas, pour réaliser la vente.

Le commerçant ou l’entreprise qui exploite son fonds de commerce dans un local loué par bail commercial a le droit d’acquérir ce local en priorité lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique, ce dernier doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Le locataire dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsque le locataire accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Si, à l’expiration de ce délai de 2 ou 4 mois, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Un commerçant avait accepté l’offre de vente du local dans lequel il exerçait son activité en précisant son intention de souscrire un prêt. Le jour de l’expiration du délai de 4 mois, la vente n’était toujours pas signée. Il avait alors assigné le propriétaire en justice pour le forcer à réaliser la vente à son profit. Et il avait estimé que cette demande de réalisation forcée dans le délai de 4 mois suffisait à considérer qu’il remplissait les conditions requises pour que la vente puisse se réaliser et que le défaut de signature ne pouvait donc pas lui être imputable.

Les juges n’ont pas été de cet avis. Car pour eux, lorsque le locataire commercial accepte l’offre de vente du bailleur, le défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, lorsqu’il est imputable au locataire, rend l’acceptation de l’offre sans effet. Et selon les juges, dans cette affaire, le défaut de signature de l’acte de vente dans le délai de 4 mois était imputable à la seule absence de diligence du locataire. Le fait qu’il ait assigné le bailleur le jour de l’expiration de ce délai ne permettait pas de pallier l’absence de signature de l’acte dans le délai. Il était donc trop tard pour que la vente puisse se réaliser à son profit.


Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 10-16238


© Les Echos Publishing 2022

Gare aux sanctions en cas de déclaration tardive de la cessation des paiements !

Le dirigeant qui déclare tardivement l’état de cessation des paiements de sa société alors qu’il avait conscience de cet état longtemps auparavant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.


Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, ou encore une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration de cessation des paiements très tardive

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant d’une société avait déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors que le tribunal avait fixé la date de cette cessation des paiements au 6 octobre 2014. Pour sa défense, le gérant avait tenté de faire valoir qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui avaient suivi le 6 octobre 2014 et qu’il n’avait donc pas « sciemment » omis de déclarer cet état au tribunal de commerce.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté, d’une part, que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, d’autre part, qu’à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée, et enfin que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (depuis décembre 2015), le paiement des salaires n’était plus assuré. Ils en ont déduit qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis. Et que ce dernier pouvait donc valablement être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.


Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n° 20-21427


© Les Echos Publishing 2022

Une aide « coûts fixes consolidation » pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

Les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 vont pouvoir bénéficier du dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines. C’est désormais officiel : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022.

Le versement de cette aide, dénommée « aide coûts fixes consolidation », est subordonné aux conditions et modalités suivantes.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation », les entreprises doivent :– avoir été créées avant le 1er janvier 2019 ;– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;– avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport au même mois de l’année 2019 ;– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (voir la formule de calcul en annexe du décret du 2 février 2022).

En pratique, sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré.

Elle est plafonnée à 12 M€. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.


À noter : s’agissant des discothèques, dont la fermeture a été prolongée jusqu’au 16 février 2022, elles bénéficieront du dispositif « aide coûts fixes renfort » qui prend en charge 100 % de leurs pertes d’exploitation (EBE négatif) pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr avant le 31 mars 2022.


Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.


Décret n° 2022-111 du 2 février 2022, JO du 3


© Les Echos Publishing 2022