Retrait d’une photographie sur Facebook

Nous avons publié la photographie de chacun de nos bénévoles sur la page Facebook de notre association. Or l’un d’entre eux nous demande de la retirer. Sommes-nous obligés de le faire sachant qu’il nous a autorisés à le photographier ?

Vos bénévoles, comme vos salariés, adhérents et usagers, bénéficient d’un droit à l’image qui leur permet de refuser la diffusion de leur portrait. Et ce même s’ils ont accepté d’être pris en photo.

Il vous faut donc obtenir leur permission avant de diffuser leur photographie sur votre page Facebook ou sur tout autre support (site internet, publication papier…). Et vous devez retirer leur photographie s’ils vous le demandent.


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Mise à disposition de terres agricoles à la Safer : avec l’accord du nu-propriétaire !

Une convention de mise à disposition de parcelles agricoles au profit d’une Safer n’est pas valable si elle est conclue par le seul usufruitier, donc sans l’accord exprès du nu-propriétaire.

Plutôt que les louer lui-même, le propriétaire de parcelles agricoles peut préférer, par convention, les mettre à la disposition de la Safer afin que cette dernière se charge ensuite de les donner en location à un agriculteur qui les exploitera.


Précision : cette convention a une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois.

Et attention, les juges ont décidé récemment que même si elle déroge au statut du fermage, une convention de mise à disposition au profit d’une Safer s’analyse en un bail rural. Ils en ont déduit que lorsqu’elle porte sur des parcelles dont la propriété est démembrée, elle ne peut pas être conclue par l’usufruitier seul, sans l’accord du nu-propriétaire. À défaut, ce dernier serait en droit d’en demander l’annulation.

Et les juges de préciser dans cette affaire que le fait que le nu-propriétaire ait été informé de la conclusion de la convention et qu’il ne s’y soit pas opposé pendant un an ne valait pas autorisation de sa part, l’autorisation ne pouvant pas être donnée a posteriori pour régulariser l’acte.


À noter : cette position est nouvelle. Jusqu’alors, les juges estimaient que le concours du nu-propriétaire n’était requis que pour la conclusion de baux soumis au statut du fermage. Rappelons aussi qu’en cas de refus du nu-propriétaire, l’usufruitier peut demander au juge l’autorisation de conclure seul le bail rural.


Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-11555


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Exclusion d’un associé absent aux assemblées générales

Depuis plusieurs années, l’un des associés de notre société est systématiquement absent à chaque assemblée générale. Est-ce un motif d’exclusion possible de cet associé ?

Oui, mais seulement si plusieurs conditions sont réunies. D’abord, il faut que les statuts de votre société prévoient expressément la possibilité d’exclure un associé pour un tel motif. Ensuite, vous devrez respecter scrupuleusement la procédure prévue par les statuts en la matière (organe compétent, majorité requise, conditions et prix de rachat des actions de l’associé exclu…). Et enfin, même si les statuts sont respectés, la décision d’exclure cet associé, par définition minoritaire, ne doit pas être contraire à l’intérêt social ni prise dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Car sinon, l’associé exclu pourrait obtenir en justice l’annulation de cette décision en invoquant un abus de majorité.

Et attention, sachez que si les statuts subordonnent la mesure d’exclusion à une décision collective, l’associé concerné devra participer au vote. Car il est interdit de priver un associé du droit de voter les décisions collectives.


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Le dispositif aide « coûts fixes » aux entreprises est prolongé !

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes particulièrement élevées de certaines entreprises est prolongé jusqu’au mois de septembre.

Venant en complément du fonds de solidarité, le dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

Initialement prévu pour couvrir les pertes de charges subies au 1er semestre 2021 seulement, ce dispositif avait été prolongé pour les pertes des mois de juillet et d’août 2021. Il vient à nouveau d’être prolongé, cette fois pour un mois supplémentaire, soit jusqu’au mois de septembre 2021. Les conditions pour en bénéficier étant, pour l’essentiel, inchangées.

Rappel des modalités d’application de ce dispositif.

Montant de l’aide

L’aide servie au titre du dispositif « coûts fixes » s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.

Conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide

Cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui :– ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, en l’occurrence au cours du mois de septembre 2021 ;– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;


Nouveauté : jusqu’alors éligibles à l’aide, les commerces situés dans les stations de ski ainsi que ceux figurant dans un centre commercial en sont exclus pour le mois de septembre 2021.

En outre, ces entreprises doivent avoir perçu le fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au mois de septembre et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques.


En pratique : pour le mois de septembre 2021, la demande pour bénéficier de l’aide « coûts fixes » devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.


Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021, JO du 15


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L’aide à la reprise d’un fonds de commerce est élargie !

L’aide aux entreprises qui ont acquis un fonds de commerce en 2020 et qui n’ont dégagé aucun chiffre d’affaires au cours de cette même année en raison de la fermeture administrative leur ayant été imposée pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 est étendue à de nouvelles entreprises.

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021.

Instituée il y a quelques mois, cette aide vient d’être ouverte aux entreprises qui ont acquis ou créé un fonds de commerce entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020. Jusqu’alors, elle était réservée à celles ayant repris un fonds de commerce entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :– avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;– et soit :

  • avoir acquis un fonds de commerce dont l’acte de vente a été enregistré et inscrit entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ;

  • exploiter un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d’un contrat de location-gérance régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales entre le 1er octobre 2019 (au lieu du 1er janvier 2020 auparavant) et le 31 décembre 2020 ;

  • exploiter directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal qu’elles ont acquis ou pris en location entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 et disposer d’un actif net d’au moins 200 000 € au 31 décembre 2020 ;– être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ;– exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ;– avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ;– n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 (ou entre la date de création postérieure au 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020).

    Montant de l’aide

    L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.


    Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

    L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.


    Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

    Comment demander l’aide ?

    Les entreprises éligibles peuvent formuler leur demande pour bénéficier de l’aide avant une date qui vient d’être repoussée au 1er novembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.

    En pratique, la demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ;– une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ;– le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ;– la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ;– la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ou la copie de l’extrait ou de l’avis donnant publicité du contrat de location-gérance dans un support habilité à recevoir les annonces légales ;– les coordonnées bancaires de l’entreprise.


    Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021, JO du 15


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    Pas de clause de long préavis dans un bail rural de 24 ans !

    Lorsqu’elle est stipulée dans un bail rural d’une durée inférieure à 25 ans, une clause dite « de long préavis », c’est-à-dire prévoyant la faculté pour le bailleur de ne pas renouveler le bail en prévenant simplement le locataire 4 ans à l’avance, n’est pas valable.

    Lorsqu’un bail rural est conclu pour une durée d’au moins 25 ans, il comporte généralement, ainsi que la loi le permet, une clause qui prévoit sa tacite reconduction à son expiration, sans limitation de durée, ainsi que la possibilité pour chacune des parties de mettre fin, chaque année, au bail renouvelé par acte d’huissier de justice, le congé ne pouvant prendre effet qu’à la fin de la 4e année qui suit celle au cours de laquelle il a été donné. Particularité de ce congé : il n’a pas à être motivé. La seule exigence étant qu’il respecte la durée de préavis de 4 ans.

    Ainsi, par exemple, si un bail a été conclu pour une durée de 25 ans avec clause de tacite de reconduction et que le bailleur souhaite y mettre fin au bout des 25 ans, il devra simplement envoyer un congé au locataire avant la fin de la 21e année du bail.


    Précision : en l’absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

    Mais attention, cette clause n’est pas valable si elle est stipulée dans un bail d’une durée inférieure à 25 ans. C’est ce que les juges ont décidé récemment dans une affaire concernant un bail de 24 ans. En l’espèce, après avoir constaté que cette durée de 24 ans correspondait bien à la volonté des parties et qu’il n’y avait donc pas d’erreur en la matière, ils ont estimé que, stipulée dans un bail d’une durée de moins de 25 ans, la clause litigieuse restreignait les droits dont le locataire dispose en application du statut du fermage et qu’elle était donc illicite.


    Cassation civile 3e, 18 mars 2021, n° 20-12552


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    Fonds de solidarité : changement de règles pour les territoires ultramarins

    Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises des régions et départements d’outre-mer en raison de la crise sanitaire, l’accès au fonds de solidarité a été facilité. Ces changements concernent la période d’indemnisation de juin à septembre 2021.

    Lancé en mars 2020, le fonds de solidarité a permis d’aider, à hauteur de 37 milliards d’euros, les entreprises fragilisées par la crise du Covid-19. Alors que la situation tend à s’améliorer en métropole, elle reste tendue dans les territoires et collectivités d’outre-mer qui ont été durement frappés par la 4e vague épidémique. Raison pour laquelle certaines règles d’accès au fonds de solidarité au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 ont été revues.

    Les entreprises d’outre-mer des secteurs les plus touchés

    Ces changements mis en place par le décret du 14 octobre 2021 portent sur le régime réservé aux entreprises appartenant aux secteurs économiques les plus touchés (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public lors des mois d’indemnisation. Ils ne concernent que les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

    Pour rappel, entre autres conditions, pour bénéficier du fonds de solidarité pour juin, juillet, août ou septembre 2021, ces entreprises devaient avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre des mois d’avril ou mai 2021. Or, dans la mesure où il n’y avait pas de restriction dans les départements, régions et collectivités ultramarines concernées au cours de ces deux mois, l’obligation d’avoir perçu, pour au moins un mois, une aide du fonds de solidarité vient d’être étendue à une période allant de janvier à mai 2021.

    Autre changement : si jusqu’en août 2021 étaient également éligibles au fonds de solidarité, dans cette catégorie d’aide, les commerces de détail (hors commerces automobiles et de motocycles) et les sociétés de maintenance et de réparation navale de certains territoires ultramarins (la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française), ils ne l’étaient plus au titre de septembre. Le décret du 14 octobre vient de rétablir ces bénéficiaires au titre de l’aide versée pour ce même mois.


    Précision : le montant de l’aide correspond, pour ces différents bénéficiaires, à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre 2021.

    Formuler la demande en ligne

    Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

    www.impots.gouv.fr


    Important : au titre des mois de juin, juillet et août, les demandes doivent être déposées jusqu’au 31 octobre 2021. Au titre du mois de septembre, la date limite est fixée au 30 novembre 2021.


    Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021, JO du 15


    Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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    Associé exclu d’une Selas : quelle valeur pour le rachat de ses actions ?

    Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) peuvent valablement prévoir que les actions d’un associé exclu seront rachetées à leur valeur nominale.

    Lorsqu’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS) en est exclu, ses actions doivent être rachetées soit par les autres associés, soit par une tierce personne, soit par la société elle-même. Les statuts de la société doivent prévoir les modalités de calcul du prix de leur rachat. Si tel n’est pas le cas (ou si les règles ainsi prévues ne sont pas suffisamment précises), le prix de rachat des actions est alors déterminé par un expert.

    À ce titre, les juges viennent d’affirmer que ces dispositions s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas). Et qu’une Selas peut donc valablement prévoir dans ses statuts que les actions des associés qui sortent de la société seront rachetées à leur valeur nominale, et non réelle.

    Dans cette affaire, trois associés, qui avaient été exclus d’une Selas d’avocats, avaient contesté l’évaluation de leurs actions à leur valeur nominale plutôt qu’à leur valeur réelle. En effet, selon eux, la loi ne permet aux statuts d’une Selas de prévoir des modalités d’évaluation des actions qu’en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément d’un acquéreur. Du coup, dans toute autre situation, et donc en cas d’exclusion, le prix des actions doit être fixé à leur valeur réelle déterminée par un expert. À tort, selon les juges, qui ne leur ont donc pas donné raison car le recours à un expert ne s’impose que si les règles d’évaluation des actions prévues par les statuts ne sont pas suffisamment précises.


    Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 20-15817


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    Vente de fruits et légumes frais : les emballages en plastique bientôt interdits !

    À compter de 2022, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Une tolérance jusqu’en 2026 est toutefois prévue pour les fruits et légumes fragiles.

    À compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique.

    Les modalités d’application de cette obligation, introduite par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, viennent d’être précisées.

    Ainsi, sont concernés les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. De même, les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache qui recouvrent entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

    Une tolérance jusqu’en 2026 pour les produits les plus fragiles

    Toutefois, les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lorsqu’ils sont vendus en vrac échappent temporairement à cette obligation, jusqu’à une date, variable selon les produits, qui va du 30 juin 2023 pour les tomates, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines ou encore les abricots, jusqu’au 30 juin 2026 pour les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres ou encore (et surtout) les fruits mûrs à point, en passant par le 31 décembre 2024 pour les endives, les asperges, les salades, les pommes de terre primeurs ou les carottes.


    Précision : afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes qui sont produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l’obligation pourront continuer d’être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. Les fruits et légumes que sont les tomates, les navets primeurs, les oignons primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines et les abricots, qui seront produits ou importés avant le 1er janvier 2023, pourront, quant à eux, être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 4 mois à compter de cette date.


    Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021, JO du 12


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    Un plan pour développer les titres associatifs

    Le gouvernement souhaite inciter les associations employeuses à recourir aux titres associatifs.

    La secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, vient de présenter un plan destiné à renforcer les capacités de financement des associations employeuses. Un plan qui repose sur le développement des titres associatifs que les associations utilisent très peu aujourd’hui (une dizaine d’émissions de titres associatifs seulement).

    Les titres associatifs sont des obligations qui peuvent être émises par les associations exerçant, à titre exclusif ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans (activité de production, prestation de services commerciale, artisanale ou culturelle…). Souscrits par des investisseurs privés, ces titres, destinés à répondre à des besoins de développement et de financement de l’association, sont remboursables après un délai d’au moins 7 ans.

    Le plan du gouvernement en faveur du recours aux titres associatifs s’articule autour de trois axes :– permettre aux Français de flécher tout ou partie de leur assurance-vie vers les titres associatifs à compter de mars 2022 ;– fournir aux associations des outils clés en main (contrats-type de financement, bonnes pratiques) afin de simplifier le recours aux titres associatifs et de réduire le coût des émissions ;– augmenter le plafond de rendement des titres associatifs pour attirer plus d’investisseurs.


    Communiqué de presse du secrétariat d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable du 28 septembre 2021


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