Associations : comment bénéficier de dons de l’État ?

Le site permet aux administrations de l’État de donner à des associations des biens mobiliers d’occasion.

La Direction Nationale d’Interventions Domaniales a mis en ligne un site,

dons.encheres-domaine.gouv.fr

, qui permet aux administrations de l’État de donner à des associations les biens mobiliers d’occasion dont elles ne se servent plus.

Peuvent ainsi bénéficier de ces dons notamment les associations reconnues d’utilité publique, les associations de parents d’élèves, les associations d’étudiants, les associations de soutien scolaire, les associations assurant des missions d’enseignement et de recherche scientifique ou encore les associations agissant à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable.

Les biens donnés sont, par exemple, du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs…), du mobilier de bureau (chaises, tables, étagères, armoires…), du matériel de scénographie, du matériel scientifique ou des vêtements.

Depuis octobre 2020, près de 3 000 biens ont ainsi été distribués à des associations et notamment à la Croix-Rouge, aux Restaurants du Cœur, à ATD Quart Monde et au Secours populaire.


En pratique : les associations consultent les offres de dons sur le site et cliquent sur « Je suis intéressé » pour contacter le donateur.


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Pouvoirs du directeur général d’une société par actions simplifiée

Mes associés et moi envisageons de transformer notre SARL en société par actions simplifiée (SAS). Si, aux côtés du président, nous désignons un directeur général, celui-ci aura-t-il le pouvoir d’engager la société ?

Une SAS est représentée à l’égard des tiers (fournisseurs, cdivts, administration…) par son président. Si elle décide de nommer un directeur général (DG), ce dernier disposera également du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers si :

– les statuts de la SAS prévoient expressément la nomination d’un DG habilité à exercer ce pouvoir ;

– l’acte de nomination de ce DG a été publié au registre du commerce et des sociétés (RCS).

À défaut, les actes passés par le directeur général ne seraient pas opposables aux tiers.


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Vers une réforme du label ISR

Bercy va lancer une consultation auprès des professionnels du secteur de l’ISR pour faire évoluer notamment la gouvernance et le référentiel du label ISR.

Prenant une part de plus en plus importante au sein des fonds d’investissement, le label ISR va connaître prochainement une réforme en profondeur. Rappelons que le label ISR, créé par les pouvoirs publics en 2016, doit permettre aux épargnants, ainsi qu’aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets.

Selon le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, une réforme du label pourrait être lancée d’ici la fin de l’année. Une réforme jugée nécessaire par une partie des acteurs de l’ISR. Bien que ce label soit exigeant dans son processus, il se trouve aujourd’hui en décalage avec les attentes d’investissements à impact des épargnants. Selon un rapport (encore confidentiel) de l’Inspection générale des finances, la principale piste d’évolution du label ISR consisterait à exclure des fonds labellisables les actifs liés au charbon. Une exclusion qui est déjà pratiquée par de nombreux gestionnaires d’actifs. Autre piste de réforme évoquée dans ce rapport : l’évolution du processus d’audit des fonds ISR. Les trois labellisateurs certifiés suivent un plan obligatoire de contrôle, mais il manque un guide de l’audit pour clarifier les interprétations de certains points de contrôle et harmoniser les pratiques. En attendant, Bercy va initier la démarche en lançant d’ici peu une consultation auprès des professionnels du secteur. Affaire à suivre donc…


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Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Une déclaration d’insaisissabilité est sans effet lorsqu’elle est effectuée par un entrepreneur après qu’il fait l’objet d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.


Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle.

Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.


Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971


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Les Français aiment la pierre !

Malgré un contexte difficile, 87 % des Français souhaitent investir dans l’immobilier.

Les Français sont particulièrement attachés à la pierre. Grâce notamment à des taux d’intérêts encore très bas, les ventes de biens immobiliers se portent bien. Sachant qu’un bien immobilier sur quatre acheté aujourd’hui l’est en vue d’être loué. Afin de savoir ce que pensent les Français de l’investissement locatif, un récent sondage publié par Masteos vient nous apporter quelques éléments de réponse.

Malgré la crise sanitaire qui dure et le contexte actuel qui n’est pas toujours propice à l’investissement, 87 % des Français souhaitent tout de même investir dans l’immobilier. 87 %, c’est aussi la part d’entre eux qui considèrent l’immobilier comme un placement rentable et sûr. Le désir de se constituer un patrimoine est, par ailleurs, toujours d’actualité pour près de la moitié des Français qui souhaitent investir dans l’immobilier locatif. Ainsi, l’investissement locatif arrive en deuxième position (20 %), derrière l’investissement dans une résidence principale (26 %) et devant l’immobilier en tant que résidence secondaire (13 %). Le profil type de l’investisseur en 2021 est âgé de 25 à 34 ans, vit dans une agglomération de plus de 100 000 habitants et souhaite investir dans le Sud-Ouest de la France.

Bien qu’un certain nombre de Français souhaitent investir, certains freins à l’investissement locatif subsistent pour une partie de la population, corrélés principalement au financement et à l’accompagnement dans leur projet. Ainsi, la crainte de ne pas pouvoir investir sans apport (72 %), la crainte de ne pas être payé par ses locataires (79 %), la crainte du prix des travaux de rénovation (75 %) et la complexité des démarches (79 %) sont les principales raisons évoquées par ceux qui n’envisagent pas d’investir. Pourtant, accompagnés par des professionnels, de nombreux projets peuvent être réalisés.


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Continuation du bail rural par un seul des colocataires : gare au formalisme !

Lorsque l’un des colocataires cesse de participer à l’exploitation des terres louées, l’autre, qui continue à exploiter, doit demander au bailleur, dans un délai de 3 mois, que le bail se poursuive à son seul nom.

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.


Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, le locataire qui demeure dans les lieux loués doit veiller à bien respecter ce formalisme. Car sinon, le bailleur serait en droit de mettre fin au bail. Ainsi, dans une affaire récente, c’est le mari qui partait à la retraite qui avait sollicité du bailleur la poursuite du bail au seul nom de son épouse. Faisant valoir que la demande ne lui avait pas été envoyée par la bonne personne (à savoir l’épouse qui continuait d’exploiter), le bailleur avait estimé que la poursuite du bail n’était pas valable et qu’il était donc en droit d’y mettre un terme. Les juges lui ont donné raison. Décision sévère pour l’intéressée alors que le bailleur avait été clairement informé de l’intention de cette dernière de continuer à exploiter !


En pratique : la demande de continuation du bail au profit d’un seul des époux doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et contenir un certain nombre de mentions obligatoires (motif et date de la cessation d’activité, reproduction de l’article L. 411-35, alinéa 3 du Code rural).


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-22442


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Un contrat à impact afin d’innover pour faciliter l’accès à l’emploi

Le gouvernement lance, jusqu’au 3 juin 2021, un appel à manifestation d’intérêt « Innover pour l’accès à l’emploi » à destination des associations.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion met en place un

appel à projets

destiné à conclure des contrats à impact social afin de soutenir des projets innovants répondant à des enjeux d’accès à l’emploi.

Les contrats à impact permettent de faire financer par des acteurs privés (telle une fondation) des projets innovants élaborés par des associations afin de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (lutte contre le décrochage scolaire, réduction des déchets, mobilité des plus démunis, accompagnement vers l’emploi de populations fragilisées, etc.). Si les objectifs de ces projets sont atteints, ces investisseurs sont remboursés du montant investi, éventuellement avec intérêts, par l’État ou un autre organisme (commune, département, région, administration…), leur mise de fonds étant, en revanche, perdue, en tout ou partie, en cas d’échec.


Précision : les objectifs des projets sont, par exemple, définis par rapport au nombre de formations dispensées, en proportion de retour dans l’emploi dans la population cible ou au nombre de sorties durables du RSA.

Dans le cadre de cet appel « Innover pour l’accès à l’emploi », doté de 10 millions d’euros, les associations sont invitées à proposer des projets innovants sur les thèmes suivants :– accompagner l’insertion des jeunes par le mentorat ;– accompagner la mobilité résidentielle et/ou pendulaire ;– améliorer l’accès et le maintien en emploi des personnes souffrant de troubles de santé, en particulier de troubles psychiques.

Les associations peuvent déposer leur projet même si elles n’ont pas encore identifié leurs investisseurs privés et le payeur final (ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, région, etc.).


En pratique : les associations doivent transmettre leur dossier de candidature au plus tard le 3 juin 2021 par courriel à l’adresse aap-ci@dgtresor.gouv.fr. Les projets retenus seront annoncés fin juillet 2021.


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Aides à domicile : l’incapacité à recevoir des libéralités est supprimée

Une décision récente du Conseil constitutionnel juge inconstitutionnelle l’interdiction faite aux aides à domicile ou aux personnes accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités de sa part.

Jusqu’à présent, il n’était pas possible pour une aide à domicile ou une personne accompagnant une personne âgée ou handicapée de recevoir des libéralités (donations, legs…) de sa part. Une incapacité de recevoir qui vaut pour toute la durée de la prise en charge, de l’accueil ou de l’accompagnement de la personne. Dans une affaire récente, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur cette incapacité.

En l’espèce, un défunt sans héritier réservataire avait rédigé un testament dans lequel il désignait ses quatre cousins en tant que légataires universels et son aide à domicile comme légataire à titre particulier d’un appartement. Par la suite, les cousins du défunt avaient agi en justice afin de faire annuler le legs particulier consenti à l’aide à domicile. Pour motiver leur action en justice, ils avaient fait valoir qu’une aide à domicile est frappée d’incapacité à recevoir une libéralité. En réponse, l’aide à domicile avait déposé auprès du Conseil constitutionnel une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette incapacité.


Définition : une QPC est un droit reconnu à toute personne partie à un procès de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il appartient alors au Conseil constitutionnel de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition considérée.

Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.

En outre, le Conseil constitutionnel a souligné qu’en instaurant une incapacité de recevoir, les pouvoirs publics ont entendu assurer la protection de personnes dont ils ont estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Ils ont ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. De plus, les services à la personne recouvrent une multitude de tâches susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressés et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance. Le Conseil constitutionnel a noté que l’interdiction s’applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.

De ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction de recevoir des libéralités porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l’objectif poursuivi. Une interdiction qui doit donc être déclarée contraire à la Constitution. Cette décision s’applique immédiatement et supprime en pratique l’incapacité des salariés effectuant des services d’aide à domicile à recevoir des libéralités.


Conseil constitutionnel, QPC du 12 mars 2021, n° 2020-888


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Aide « coûts fixes » : le formulaire est disponible

L’aide dite « coûts fixes » a été mise en place pour couvrir une partie des pertes brutes d’exploitation enregistrées par les entreprises touchées par la crise sanitaire. Le formulaire pour la demander vient d’être mis en ligne.

En raison de son mode de calcul basé sur les pertes de chiffre d’affaires et de ses plafonds, le fonds de solidarité ne permet pas à certaines entreprises de couvrir les charges qu’elles exposent chaque mois. Raison pour laquelle un dispositif complémentaire a été mis en place par le gouvernement. Un dispositif désormais opérationnel et pour lequel une demande d’aide peut être déposée depuis le 31 mars 2021.

Une prise en charge des coûts fixes

Cette aide bimestrielle est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 M€ et qui remplissent une des conditions lui permettant d’accéder aux aides renforcées du fonds de solidarité (subir une interdiction d’accueillir du public, appartenir à des secteurs très touchés par la crise ou connexes, avoir une activité de commerçant dans une zone de montagne ou dans un centre commercial qui fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public…).

Ces entreprises doivent, en outre, toucher le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % et enregistrer une perte brute d’exploitation pendant la période bimestrielle de référence.

Cette aide « coûts fixes » est également ouverte, sans condition de chiffre d’affaires, à un nombre limité de familles d’entreprises dont les charges fixes sont très élevées (loisirs indoor, salles de sport, jardins et parcs zoologiques, parcs d’attraction, établissements thermaux ou encore les cafés, hôtels, restaurants et résidences de tourismes situés en montagne).

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la limite de 10 M€ pour le premier semestre de l’année 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent déposer leur demande via leur espace professionnel (et non personnel comme c’est le cas pour le fonds de solidarité) du site

www.impots.gouv.fr

 :– pour les mois de janvier et de février 2021, dans un délai de 30 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ;– pour les mois de mars et d’avril 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;– pour les mois de mai et de juin 2021, dans un délai de 15 jours après le versement de l’aide par le fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021.


Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021, JO du 4


Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021, JO du 25


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Commerces fermés : un nouveau dispositif de soutien

Pour accompagner certains commerces dans l’impossibilité d’écouler leur stock, une aide forfaitaire correspondant à 80 % du fonds de solidarité qui leur a été versé au titre du mois de novembre leur sera attribuée.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux commerces sont soumis à rude épreuve. Fermés en raison des confinements ou contraints de respecter des tranches horaires réduites par les couvre-feux, ils éprouvent de plus en plus de difficultés à écouler leurs marchandises. Et la situation est particulièrement critique lorsque leur marchandise a une nature saisonnière, ce qui est le cas dans l’habillement, la chaussure, les équipements et vêtements de sport et dans la maroquinerie.

Une aide forfaitaire

Pour accompagner les commerçants appartenant à ces quatre secteurs à amortir les pertes qu’occasionne l’impossibilité d’écouler leur stock saisonnier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, viennent d’annoncer la mise en place d’une aide spécifique. Cette dernière, qui viendra en complément des aides existantes, devrait, selon le gouvernement, bénéficier à 35 000 commerces.

Il s’agit d’une aide forfaitaire dont le montant correspond à 80 % du fonds de solidarité que l’entreprise a perçu au titre du mois de novembre 2020. Période de confinement pendant laquelle les commerces de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie étaient fermés. Compte tenu des sommes versées à ces commerçants au titre du fonds de solidarité de novembre, le gouvernement estime le montant moyen de cette aide exceptionnelle à 6 000 €.


À noter : les commerces appartenant à ces secteurs qui réalisent un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 1 M€ ne sont pas éligibles à cette nouvelle aide. Leurs pertes seront prises en charge dans le cadre d’un autre dispositif, également complémentaire du fonds de solidarité, communément baptisé « coûts fixes ».

Les modalités pratiques pour demander cette aide n’ont pas encore été communiquées.


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