De quoi est composé le patrimoine des ménages français ?

Selon l’Insee, en 2018, 50 % des ménages français ont déclaré un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros.

Comme chaque année, l’Insee publie son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages. Dans cette édition 2021, l’institution nationale nous apprend que la moitié des ménages vivant en France a déclaré, en 2018, un patrimoine brut supérieur à 163 100 €. Ces ménages détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Un patrimoine composé principalement de biens immobiliers (61 %), d’actifs financiers (20 %), d’actifs professionnels (11 %) et d’autres biens durables et objets de valeur (8 %).

Dans le détail, le patrimoine financier est composé d’assurance-vie et de produits retraite (40 %) ainsi que de liquidités (36 % de comptes courants et livrets). Les valeurs mobilières (actions, obligations…) ne représentent que 14 %. Les 10 % restant correspondant à des liquidités placées en épargne salariale. Globalement, les ménages français détiennent peu d’actifs risqués. Un phénomène qui n’est pas spécifique à la France puisque nos voisins européens ne peuvent se targuer de chiffres meilleurs. Ainsi, par exemple, le taux de détention d’actions cotées est de 11 % en France, 11 % en Allemagne, 12 % en Espagne et seulement 3 % en Italie. À noter toutefois que le taux de détention des actifs risqués est plus important pour les ménages disposant d’une surface financière confortable. Ce patrimoine leur permettant de faire face plus facilement aux risques liés à ces actifs financiers.

Et l’endettement ?

Début 2018, 45 % des ménages vivant en France ont au moins un emprunt en cours de remboursement, pour des raisons privées ou professionnelles. Pour ces ménages endettés, le montant d’endettement moyen est de 79 200 €. Pour la moitié d’entre eux, ce montant est inférieur à 33 200 €. L’endettement moyen au titre de l’endettement privé des ménages ayant contracté au moins un emprunt privé s’élève en moyenne à 72 100 € ; l’endettement moyen à titre professionnel, qui ne concerne que 2 % des ménages, s’élève à 94 500 €.

Début 2018, la masse de dettes contractées, qui constituent le passif des ménages, représente 13 % du montant total des actifs détenus par l’ensemble des ménages. Les dettes des 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut équivalent à 10 % de leurs actifs. En revanche, les 10 % des ménages les moins bien dotés sont plus lourdement endettés au regard de leur patrimoine : leurs dettes représentent 38 % des actifs qu’ils possèdent.


Insee références – Revenus et patrimoine des ménages, édition 2021


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Mise à disposition à une société de terres agricoles louées : gare aux conditions requises !

Lorsque des exploitants agricoles ont mis des terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société mais que l’un d’eux n’est pas associé dans la société, le bailleur est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour cession prohibée.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où deux époux avaient mis les terres dont ils étaient locataires à la disposition d’une EARL. Or le mari, qui se trouvait dans l’incapacité physique d’exploiter, n’avait pas intégré l’EARL. Pour cette raison, le bailleur avait agi en justice afin de faire résilier le bail en invoquant une cession de bail prohibée. Et il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré qu’en n’ayant jamais été associé de l’EARL, l’intéressé avait manqué à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées si bien qu’il devait être considéré comme ayant procédé à une cession de bail prohibée. Et peu importe, selon les juges, que l’épouse ait toujours été associé exploitante de l’EARL. Sévère !


À noter : jusqu’alors, les juges considéraient plutôt que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le manquement de l’un des colocataires aux règles de la mise à disposition (participation à la mise en valeur des biens loués, qualité d’associé dans la société) lui avait causé un préjudice. Préjudice, au demeurant, difficile à démontrer par le bailleur dès lors que l’exploitation des terres louées, de même que le paiement du fermage, sont assurés par les autres locataires.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 19-24520


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Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

Les entreprises qui sont affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ne peuvent encourir de sanctions de la part de leur bailleur pendant un certain temps en cas de défaut de paiement du loyer. Mais ce dernier peut désormais prendre des mesures conservatoires.

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.


Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :– employer moins de 250 salariés ;– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.


Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.


Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mai est en ligne

Depuis quelques jours, le formulaire permettant d’obtenir l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai est disponible sur www.impots.gouv.fr. La demande doit intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard.

Les conditions d’attribution du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 ont été définies par un décret paru le 26 mai dernier. Pour rappel, il s’agit d’une aide publique destinée à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires des entreprises frappées par la crise sanitaire.

Le régime reconduit en mai est globalement le même que celui mis en place pour le mois d’avril 2021. Des aides renforcées pouvant atteindre 10 000 € ou 200 000 € sont ainsi consenties, sous conditions, à des entreprises interdites d’accueillir du public, appartenant à des secteurs économiques ou installées dans des zones géographiques particulièrement frappées par la crise. Les autres entreprises, celles n’appartenant pas à ces secteurs, peuvent également, sous conditions, bénéficier d’une aide qui, cette fois, est plafonnée à 1 500 €.

Quelques mises en garde de Bercy

Le régime d’attribution du fonds de solidarité comprend de nombreuses conditions. Le risque de commettre une erreur lorsque l’on complète le formulaire de demande est donc réel. Une erreur qui peut conduire à toucher une aide plus faible que celle à laquelle on a droit ou à allonger inutilement les délais d’instruction de la demande. Raison pour laquelle les services de Bercy attirent régulièrement l’attention des déclarants sur certaines erreurs à éviter.

Ainsi, au titre du mois de mai, et contrairement au mois d’avril où tous les restaurants étaient concernés en raison du confinement par une fermeture continue, Bercy rappelle que seuls les discothèques et les restaurants sans terrasse peuvent, en principe, encore bénéficier du régime des interdictions totales d’accueil du public. Et d’ajouter que choisir à tort le régime d’interdiction d’accueil du public sur tout le mois de mai alors que l’interdiction n’a été effective que sur une partie du mois entraînera des délais d’instruction plus longs.

Les services du ministère des Finances insistent aussi sur le choix du chiffre d’affaires de référence 2019 qui permettra de calculer la perte de chiffre d’affaires à compenser. Ils rappellent ainsi que le déclarant dispose de la possibilité de choisir la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019 ou le chiffre d’affaires du même mois 2019, mais que si le déclarant a effectué des demandes d’aide au titre des mois précédents, il doit reconduire la même option au titre du mois de mai.

Plus largement, Bercy invite toutes les personnes qui se poseraient des questions avant de remplir leur formulaire de demande à consulter

la foire aux questions dédiée du ministère

.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur

le site www.impots.gouv.fr

.


Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Réunion des AG des associations : prolongation des mesures dérogatoires

Les mesures dérogatoires prises pour faciliter la tenue des réunions des organes dirigeants et des assemblées générales des associations pendant la crise sanitaire sont prorogées jusqu’au 30 septembre 2021.

Au début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont permis aux associations d’organiser à distance les réunions de leurs organes dirigeants et leurs assemblées générales. Plusieurs fois reconduites, ces mesures dérogatoires sont à nouveau prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.


À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des organes dirigeants

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence.


Précision : le moyen de communication choisi doit permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations, permettre l’identification des personnes présentes et garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

De même, jusqu’au 30 septembre 2021, les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence. Elles peuvent également avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister y participent physiquement) si, à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.


Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Art 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Accord sur les conditions d’un bail commercial renouvelé : sur le prix aussi ?

Lorsque bailleur et locataire conviennent de renouveler un bail commercial « aux clauses et conditions du bail précédent » sans mentionner la moindre réserve, il convient d’en déduire que leur accord concerne également le montant du loyer.

Lorsqu’elles conviennent de renouveler un bail commercial, bailleur et locataire doivent se mettre d’accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé, en particulier sur le montant du loyer. Si elles n’y parviennent pas, elles doivent saisir le juge à cette fin.

À ce titre, dans une affaire récente, une entreprise locataire avait sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Puis, quelque temps après que le bailleur avait accepté le renouvellement « aux mêmes clauses conditions antérieures », elle avait demandé une diminution du loyer en proposant un certain montant. Le bailleur ayant refusé cette proposition, elle avait saisi le juge pour qu’il fixe le montant du loyer.

Sa demande a été rejetée par les juges appelés successivement à trancher le litige. En effet, après avoir constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de voir renouveler le bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans mentionner aucune réserve, ils ont estimé qu’elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le montant du loyer.


Cassation commerciale, 15 avril 2021, n° 19-24231


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La renonciation à un usufruit doit être sans équivoque

Le comportement d’un usufruitier n’est pas suffisant pour caractériser une renonciation à un droit d’usufruit.

Le démembrement consiste à « diviser » le droit de propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit d’un côté et la nue-propriété de l’autre. L’usufruit confère un droit d’usage et un droit aux revenus et la nue-propriété un droit de disposer du bien (le vendre après accord de l’usufruitier).

À ce titre, dans une affaire récente, une donation-partage organisant un démembrement de propriété portant sur un château avait été réalisée. Faisant valoir son droit, l’usufruitier avait assigné le nu-propriétaire, qui occupait le château depuis plusieurs années, aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer une indemnité d’occupation. Une demande que la cour d’appel avait rejetée car, selon elle, l’usufruitier avait, par son comportement, renoncé à son usufruit. Les juges avaient souligné en effet que l’usufruitier avait quitté volontairement et définitivement les lieux 5 ans après l’acte de donation-partage. En outre, il n’avait pas manifesté l’intention de reprendre possession du château et ne s’était pas opposé à son aménagement partiel en gîte rural. Il n’avait pas non plus satisfait à son obligation d’entretien.

Mécontent de cette décision, l’usufruitier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a souligné que les agissements de l’usufruitier n’étaient pas de nature à manifester sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit d’usufruit. Une solution logique dans la mesure où si la renonciation à un usufruit peut être expresse ou tacite, elle doit, dans tous les cas, être sans équivoque. Pour s’assurer de ce caractère, il est généralement conseillé de rédiger un acte sous seing privé enregistré ou un acte authentique portant renonciation.


Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-1588


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Réunion des AG et des organes des sociétés : les règles dérogatoires encore prorogées !

Les mesures dérogatoires, qui avaient été prises pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants pendant la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 30 septembre 2021.

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales (AG) et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos.


Précision : une assemblée peut se tenir lieu à huis clos si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres.

En outre, que l’AG se tienne à huis clos ou en présentiel, les associés avaient été autorisés à délibérer en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 juillet 2021. Elles viennent d’être prorogées à nouveau jusqu’au 30 septembre 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 30 septembre 2021.

Rappelons que pendant cette période, le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).


Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps 2020, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.


Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 30 septembre 2021.


Art. 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Obligation de sécurité et responsabilité d’une association

La responsabilité d’une association pour manquement à une obligation de sécurité de moyens ne peut être engagée que si elle a commis une faute.

Les associations sont tenues à une obligation de sécurité à l’égard des personnes participant à des évènements qu’elles organisent. Mais cette obligation est une obligation de moyens et pas de résultats. Pour que la responsabilité d’une association soit engagée à ce titre, il faut donc démontrer qu’elle a commis une faute.

Ainsi, dans une affaire récente, une association d’étudiants, qui avait organisé un séjour dans une station de ski, avait vu sa responsabilité contractuelle mise en cause par l’une des participantes qui s’était gravement blessée après avoir fait une chute. Plus précisément, l’intéressée, après un apéritif organisé par l’association, avait rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants puis, au cours de la nuit, alors qu’elle était fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde du balcon et chuté de deux étages. Elle avait alors agi en justice contre l’association, estimant que cette dernière avait manqué à son obligation de sécurité.

Pas de faute de l’association

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que l’association n’avait commis aucune faute. En effet, ils ont constaté, d’une part, que la cause première de l’accident était la décision prise par l’étudiante de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, ce qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait. D’autre part, que le taux important d’alcoolémie qu’elle présentait était essentiellement imputable à une consommation intervenue après son départ de l’apéritif, dans des chambres constituant des espaces privés. Et qu’enfin, il ne pouvait être reproché à l’association, via les étudiants chargés de l’encadrement, de ne pas avoir particulièrement surveillé l’intéressée. La responsabilité de l’association ne pouvait donc pas être engagée.


Cassation civile 1re, 8 avril 2021, n° 19-20796


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L’aide « coûts fixes » aux entreprises est aménagée et élargie

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes des entreprises est plus largement ouvert et ses conditions d’attribution sont assouplies.

Instaurée il y a quelques mois en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a vocation à couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle est versée au titre du premier semestre 2021 et est plafonnée à 10 M€ pour ce semestre.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel et qui :– font l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes.

Ce dispositif vient de faire l’objet d’aménagements. Et il est élargi à de nouvelles entreprises.

Assouplissement des conditions d’éligibilité

Jusqu’alors, pour bénéficier de l’aide « coûts fixes », les entreprises devaient avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur une période de deux mois, à savoir janvier-février, mars-avril et mai-juin. À compter de la deuxième période éligible, c’est-à-dire à compter du mois de mars 2021, elles peuvent bénéficier de l’aide dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre d’un seul de ces deux mois (par exemple, au titre du mois de mars seulement ou du mois d’avril seulement).

Cet assouplissement permet donc aux entreprises qui n’étaient pas éligibles à l’aide faute de remplir la condition de perte de CA sur les deux mois considérés d’en bénéficier au titre du mois durant lequel cette condition est remplie.

Élargissement des entreprises éligibles

Autre évolution, pour les entreprises ayant une activité saisonnière, notamment celles domiciliées dans une zone de montagne, l’aide « coûts fixes » peut leur être versée dès lors qu’elles enregistrent une perte de CA de 50 % sur une période moyenne de 6 mois (donc sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).

Et l’aide s’ouvre :– aux entreprises exerçant une activité de location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;– aux discothèques et établissements similaires.

Création d’une aide « coûts fixes groupe »

L’aide « coûts fixes » devient ouverte aux groupes dont certaines filiales ont atteint le plafond d’éligibilité au fonds de solidarité (200 000 €) ou le plafond maximal d’aide d’État autorisée par la Commission européenne pour la période de la crise sanitaire (1,8 M€). À cette fin, un groupe pourra déposer une demande consolidée permettant à l’ensemble de ses filiales éligibles de bénéficier de l’aide « coûts fixes », dans la limite du plafond qui reste de 10 M€ au niveau du groupe.

Prolongation du délai pour demander l’aide

Enfin, le délai pour demander l’aide est prolongé. Il est porté à 45 jours, au lieu de 15 jours, à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du 2e mois de la période éligible considérée. Ainsi, l’aide au titre de la période mars-avril 2021 doit être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021.

Sachant que les entreprises qui ont perçu le fonds de solidarité pour le mois de mars, mais pas pour le mois d’avril, doivent, quant à elles, déposer leur demande dans un délai de 45 jours à compter de l’expiration de la période éligible, donc au plus tard le 15 juin 2021.


Rappel : pour obtenir l’aide au titre de la période mars-avril 2021, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande par voie dématérialisée via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir à cette fin a été mis en ligne le 7 mai dernier.


Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021, JO du 21


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