Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de février est en ligne

Les entreprises ont jusqu’au 30 avril 2021 pour déposer leur demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité au titre du mois de février. Cette demande doit s’effectuer sur www.impots.gouv.fr.

Mises en place en mars 2020 pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire du Covid-19, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites de mois en mois. Selon le ministère des Finances, début mars, plus de 7,4 millions d’aides avaient été allouées à près de 2 millions d’entreprises pour un montant de 17,9 milliards d’euros. Au titre du mois de février, le montant de ces aides, en fonction de la situation de l’entreprise, peut aller de 1 500 € à 200 000 €.

Quelques nouveautés

Deux changements importants sont à noter. Le premier concerne les modalités d’accès à l’aide des commerces interdits d’accueil du public. Jusqu’à présent, le simple fait d’être fermés leur permettait de bénéficier de l’aide. Désormais, en plus d’être fermés, ils doivent accuser une perte de chiffre d’affaires (en février) supérieure à 20 % par rapport à leur chiffre d’affaires de référence (généralement 2019) en prenant en compte les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Le second changement ouvre le bénéfice d’une aide renforcée à tous les commerces situés dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Pour le reste, les règles applicables pour le mois de janvier 2021 ont été très largement reconduites.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur

le site www.impots.gouv.fr

. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 15 mars 2021.


Important : au titre du mois de février, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 avril 2021.


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Quand une décision de préemption de la Safer n’est pas affichée en mairie

Lorsqu’elle n’a pas été affichée en mairie, une décision de préemption de la Safer n’est pas nulle. Mais dans ce cas, le délai de recours pour la contester ne court pas.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit justifier sa décision et la porter à la connaissance des intéressés (vendeur et acquéreur), ainsi qu’au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie électronique s’agissant de la notification au notaire). À défaut, cette décision risque d’être annulée.


Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou à plusieurs des objectifs visés par la loi.

En outre, une analyse de cette décision doit être adressée au maire de la commune intéressée afin qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours.

À ce titre, dans une affaire récente où la Safer avait omis d’adresser au maire de la commune l’analyse d’une décision de préemption, les juges ont estimé que le défaut d’affichage en mairie d’une décision de préemption de la Safer n’entraîne pas la nullité de cette décision, qui reste donc valable. En revanche, l’affichage en mairie ayant pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette formalité empêche de faire courir ce délai.


Précision : l’action en justice contre une décision de préemption de la Safer doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique.


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21469


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Consultation des associés : les assouplissements encore prorogés !

Les mesures exceptionnelles d’assouplissement, qui avaient été prises au printemps dernier pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants pendant la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 31 juillet 2021.

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 31 juillet 2021.


À noter : cette prorogation est sans surprise puisqu’il était déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourraient être prorogées jusqu’à une date qui ne pourrait toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis à nuveau jusqu’au 31 juillet 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 31 juillet 2021.


Attention : une assemblée ne peut se tenir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

Rappelons que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).


Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10


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Plus de 1,6 million d’euros pour les associations grâce à l’arrondi sur salaire !

En 2020, 176 associations ont bénéficié de micro-dons réalisés par des salariés et des entreprises dans le cadre des arrondis sur salaire pour un montant total de plus de 1,69 million d’euros.

L’entreprise sociale agréée ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) microDON permet aux Français d’effectuer des dons de quelques centimes à quelques euros en arrondissant leur salaire, le montant de leurs achats en magasin ou en ligne ou le solde de leurs relevés bancaires.

L’arrondi sur salaire consiste pour le salarié à faire un micro-don à une association en arrondissant son salaire net ou en déterminant un montant fixe à donner chaque mois. Son employeur pouvant doubler ce don.

Il ressort du dernier

Baromètre du don sur salaire

qu’en 2020, plus de 1,69 million d’euros ont été collectés via l’arrondi sur salaire au profit de 176 associations d’intérêt général. Les trois objectifs associatifs les plus soutenus étant la bonne santé et le bien-être, la réduction des inégalités et l’éducation. Et les entreprises soutiennent en moyenne trois associations.

L’année dernière, l’arrondi sur salaire était pratiqué dans plus de 655 entreprises (RATP, MGEN, France TV, Accenture, Oney, Shiseido, MAIF, etc.), soit 139 de plus qu’en 2019. Ces employeurs comptabilisant plus de 446 500 salariés.

Dans les faits, 29 758 salariés ont effectué un don via l’arrondi sur salaire en 2020 pour un don moyen de 3,50 € par salarié. Et 7 entreprises sur 10 ont complété ce don.


À savoir : en 2019, grâce à plus de 25 millions de micro-dons (arrondi sur salaire, arrondi en caisse, etc.), 226 associations avaient reçu 7,4 millions d’euros.


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Fonds de solidarité : les règles pour le mois de février 2021

Une nouvelle fois, le fonds de solidarité a été reconduit. Ainsi, les entreprises durement frappées par la crise sanitaire peuvent, au titre du mois de février 2021, recevoir une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires pouvant atteindre 200 000 €.

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Changements notables au titre du mois de février 2021, les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence des commerces interdits d’accueil du public ont été revues. Dans le même temps, les commerces implantés dans les centres commerciaux interdits d’accueil du public voient leur régime d’aide se renforcer. Rappel des règles principales.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés tandis que d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises interdites d’accueil du public en février 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition (ce qui est nouveau) d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :– dans la limite de 10 000 € ;– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, plafonnée à 200 000 €.


Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en

annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

), qui, bien qu’ayant été ouvertes en février 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de février par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes, des stations de ski et des centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en février 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en

annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de février 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.


Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en

annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de février. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski. Sont également éligibles à cette aide (ce qui est nouveau) les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en février 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les demandes d’aide au titre de février 2021 devront être formulées (sur le site www.impot.gouv.fr) au plus tard le 30 avril 2021.


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Le cautionnement souscrit par le dirigeant de société

Très souvent, pour ne pas dire systématiquement, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaires. Son patrimoine privé est donc engagé, et parfois aussi celui que le dirigeant détient en commun avec son conjoint. S’il peut sembler anodin, le cautionnement est, au contraire, un acte important, parfois lourd de conséquences…

L’étendue du cautionnement Avant de signer un cautionnement, le dirigeant doit bien mesurer l’étendue de son obligation, à savoir, au premier chef, le montant des sommes qu’il aura, le cas échéant, à débourser en lieu et place de sa société.

Lorsque le cautionnement est souscrit pour garantir une dette précisément déterminée, par exemple le montant d’un prêt, l’engagement du dirigeant est, par définition, limité. Il sait donc parfaitement ce à quoi il s’expose.

En revanche, lorsque le banquier demande au dirigeant de se porter caution pour toutes les sommes qu’il pourrait prêter à sa société, l’obligation de ce dernier est, cette fois, plus incertaine et les risques courus plus grands. Dans cette hypothèse, le dirigeant a intérêt, autant que faire se peut, à négocier un plafond de dettes au-delà duquel il sera libéré de toute obligation. En la matière, l’assistance de son conseil habituel (son expert-comptable) lors de la discussion avec le banquier constitue sans aucun doute un atout pour parvenir à ses fins.

Les effets d’un cautionnement sont encore plus graves lorsque le dirigeant est caution « solidaire ». Car dans ce cas, extrêmement fréquent en pratique, le banquier est autorisé à lui réclamer directement et en totalité le paiement de sa créance, sans avoir à agir au préalable contre le débiteur principal, c’est-à-dire la société. En outre, quand bien même y aurait-il une seconde caution (par exemple le conjoint du dirigeant), la solidarité permet au banquier de réclamer au dirigeant caution l’intégralité des sommes dues sans avoir à agir contre l’autre caution à proportion de son engagement !


Précision : lorsque le dirigeant est marié sous le régime de la communauté, il n’engage par son cautionnement que ses biens propres et ses revenus. Les biens qu’il possède en commun avec son conjoint et ceux qui appartiennent en propre à ce dernier sont donc à l’abri des poursuites du banquier. Mais en pratique, très souvent, la banque demande au conjoint du dirigeant de consentir au cautionnement souscrit par ce dernier. Dans ce cas, elle peut également agir sur les biens communs du couple. Les biens propres du conjoint demeurant, quant à eux, préservés.

La durée du cautionnement Le dirigeant qui souscrit un cautionnement doit également être attentif à la durée, déterminée ou indéterminée, pendant laquelle il sera engagé.

Un cautionnement peut être souscrit pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, pas de surprise : à la date prévue, l’engagement du dirigeant en tant que caution cesse. Il n’est alors plus tenu de garantir les dettes de la société nées après cette date. Et attention, puisque la durée est déterminée, le dirigeant peut être engagé même après avoir quitté la société lorsque cette durée n’est pas expirée. La plus élémentaire prudence commande donc de préciser dans l’acte que le cautionnement prendra fin au terme de son mandat social.

Lorsque la durée est indéterminée, la situation du dirigeant est plus inconfortable car son obligation porte, cette fois, sur les dettes de la société nées et à naître à l’égard du banquier pendant une période indéfinie. En contrepartie, il dispose ici de la faculté de révoquer son engagement à tout moment. Mais en pratique, il s’agit d’une faculté dont il hésitera peut-être à faire usage de peur que, par représailles, le banquier ne décide d’interrompre son concours financier.

En réalité, le dirigeant caution retrouve surtout sa liberté de mettre fin à un cautionnement à durée indéterminée au moment où il abandonne ses fonctions. Sachant qu’il doit le faire expressément savoir au banquier en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Car sinon — et les tribunaux le rappellent régulièrement —, il continuera d’être tenu des dettes de la société nées après la cessation de ses fonctions ! Là encore, pour éviter toute déconvenue, l’intéressé doit prendre soin de stipuler dans l’acte que le cautionnement est lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cessera au terme de son mandat social.

Le formalisme du cautionnement L’acte de cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel doit contenir certaines mentions obligatoires.

Lorsqu’un dirigeant, personne physique, s’engage par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire) en qualité de caution envers un banquier ou tout autre créancier professionnel, sa signature doit être précédée d’une mention manuscrite, prévue par la loi, qui précise le montant de la somme garantie et la durée de l’engagement. Le texte de cette mention est le suivant : « En me portant caution de la société X dans la limite de la somme de … € couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société X n’y satisfait pas elle-même. »

De même, une mention spécifique doit obligatoirement être inscrite dans l’acte lorsque le cautionnement est solidaire.

Et attention, faute de contenir ces mentions écrites de la main de l’intéressé et de les reproduire mot pour mot, l’acte de cautionnement est susceptible d’être annulé ! Bon à savoir pour le dirigeant, qui aura tout intérêt à vérifier l’existence et la validité de ces mentions au moment où il sera appelé à payer.

Étant précisé toutefois que les juges invalident un cautionnement pour ce motif seulement lorsque les erreurs ou les inexactitudes figurant dans les mentions exigées par la loi altèrent le sens et la portée de l’engagement de la caution de telle sorte qu’elle a pu mal comprendre l’étendue de son engagement. Ainsi, par exemple, ils ont annulé un cautionnement dans lequel une personne avait écrit qu’elle s’engageait « sur ses revenus OU ses biens » au lieu de « sur ses revenus Et ses biens ». De même, un cautionnement a été annulé au motif que la durée indiquée dans la mention n’était pas suffisamment précise. Ou encore lorsque, dans la mention, le débiteur principal n’était pas désigné par son nom ou par sa dénomination sociale mais par l’indication « le bénéficiaire du crédit ».

À l’inverse, les tribunaux refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur commise dans la reproduction de la mention est mineure et n’affecte donc ni le sens ni la portée de celle-ci. Ainsi, par exemple, un cautionnement a été déclaré valable même si la ponctuation avait été omise ou encore lorsque le mot « banque » avait été substitué à celui de « prêteur ».

Enfin, l’omission de certaines mentions dans la mention manuscrite peut ne pas rendre pas le cautionnement nul mais emporter néanmoins des effets. Ainsi, l’omission du mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que l’intéressé s’était engagé à garantir a eu pour seule conséquence, selon les juges, de limiter l’étendue du cautionnement au capital, mais pas d’affecter la validité de l’acte. De même, si les termes « mes biens » ont été oubliés, la caution n’est engagée que sur ses revenus.


Important : le dirigeant (personne physique) peut également être libéré de son engagement lorsque le cautionnement qu’il a consenti était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus lors de la signature de l’acte. À condition toutefois que son patrimoine ne lui permette pas de rembourser les sommes dues à la banque au moment où elle les lui demande. Un contentieux très abondant existe en la matière, les dirigeants faisant fréquemment valoir cet argument pour tenter d’échapper au paiement.

L’information de la caution par le banquier Chaque année, le banquier est tenu d’informer la caution notamment du montant des sommes que le débiteur reste à devoir.

En cours de contrat, le banquier est astreint à une obligation d’information à l’égard du dirigeant caution. Ainsi, il est tenu, chaque année avant le 31 mars :– de lui communiquer le montant de la dette garantie et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;– de lui rappeler le terme de son engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté dont il dispose de le révoquer à tout moment, ainsi que les modalités d’exercice de cette révocation.

S’il omet de communiquer ces informations à la caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts échus entre la précédente information et la suivante. Le dirigeant tient là un moyen de limiter les sommes qu’il aura éventuellement à payer un jour.


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Brexit : que deviennent vos unités de compte investies en titres britanniques ?

Lorsqu’elles ont été acquises avant le 1 janvier 2021, les unités de compte qui contiennent des actifs britanniques peuvent être conservées au sein d’un contrat d’assurance-vie contracté en France.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a un impact sur une multitude de secteurs. Et la gestion d’actifs fait partie de ces secteurs impactés. Et afin de régler les questions qui se posent quant à l’éligibilité de certains actifs financiers britanniques au sein des enveloppes d’investissement françaises, les pouvoirs publics viennent de prendre des dispositions. Ainsi, un décret récent précise que certains titres britanniques (parts ou actions d’OPCVM) contenus dans des unités de compte proposées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie en France sont désormais inéligibles. Toutefois, si ces unités de compte ont été souscrites par les assurés avant le 1er janvier 2021, elles peuvent être conservées au sein d’une assurance-vie française. Une bonne nouvelle pour les épargnants français !


Précision : les OPCVM permettent à plusieurs investisseurs de détenir un portefeuille de valeurs mobilières en commun dont la gestion est confiée à un professionnel. L’univers d’investissement d’un OPCVM est extrêmement varié. Ce dernier peut ainsi acquérir des titres cotés en bourse (actions cotées, obligations, bons du Trésor…), des parts d’autres OPCVM ou encore des bons de souscription. Sachant que les investisseurs sont, en principe, libres d’entrer et de sortir du fonds à tout moment.


Décret n° 2021-262 du 9 mars 2021, JO du 11


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Prêt garanti par l’État : quelle option au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat, ou différé d’un an supplémentaire, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Prêt garanti par l’État : quelle option au bout d’un an ?]]>

Durée : 01 mn 23 s


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Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Même s’il n’ignorait pas l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal peut être considéré comme ayant commis une simple négligence qui l’exonère de sa responsabilité.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».

Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.


Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.


Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004


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Location d’un logement en dispositif Pinel

Nous sommes propriétaires d’un logement neuf acquis sous le dispositif Pinel. Nous souhaiterions louer ce logement à notre fils, bientôt étudiant. Est-ce possible ?

Absolument. Le dispositif d’investissement locatif Pinel autorise les propriétaires à louer leur logement à un membre de leur famille. Attention toutefois, dans votre cas, pour pouvoir continuer à respecter les conditions attachées au dispositif, votre fils doit être détaché de votre foyer fiscal. En outre, ses ressources ne doivent pas dépasser certaines limites, et il doit vous verser réellement un loyer.


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