Encadrement des promotions : pas pour certains produits saisonniers !

Au même titre que le foie gras et les chocolats, les champignons et les escargots sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation :– les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;– les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques ainsi que le foie gras, qui étaient déjà concernés par la dérogation.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 16 février 2021, JO du 21


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Commerce fermé : un locataire libéré par un juge de l’obligation de payer le loyer !

Dans une décision récente, un juge a considéré qu’un commerçant dont l’établissement a été administrativement fermé pendant le premier confinement n’a pas à payer le loyer dû pendant cette période.

En raison de la crise sanitaire, de nombreux établissements qui accueillent habituellement du public et qui ont dû (ou qui doivent encore) fermer leurs portes, lors du premier et/ou du deuxième confinement, ont été (et sont peut-être encore) dans l’incapacité de payer leurs loyers. Si les pouvoirs publics leur sont venus en aide en leur permettant de reporter le paiement de leurs loyers ou en paralysant temporairement les actions des bailleurs à leur encontre, ils demeurent néanmoins tenus de les payer, sauf si leur bailleur a accepté de les en dispenser, tout au moins en partie.

À ce titre, nombre de locataires poursuivis en paiement des loyers par leur bailleur estiment qu’ils n’ont pas à régler ceux dus au titre de la période pendant laquelle leur établissement a été fermé. À l’appui de leur prétention, ils ont fait valoir devant les tribunaux divers arguments juridiques tels que la force majeure, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou encore l’absence de bonne foi de la part de ce dernier dans l’exécution du contrat, mais qui, jusqu’à maintenant, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges et ne leur ont donc pas permis d’obtenir gain de cause.

L’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués

Mais pour la première fois semble-t-il, une décision de justice, en l’occurrence rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, a été favorable à un locataire. Dans cette affaire, l’exploitant d’un magasin non alimentaire, contraint de fermer ses portes pendant le premier confinement (soit du 16 mars au 12 mai 2020) en application des décisions prises par les pouvoirs publics pour tenter d’enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19, avait contesté en justice la saisie sur son compte bancaire opérée par son bailleur pour recouvrer les loyers impayés au titre du 2e trimestre 2020. En effet, selon lui, il n’avait pas à payer les loyers dus pendant la période où il avait été obligé de fermer son magasin.

Ce commerçant avait invoqué un article du Code civil (article 1722) qui dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; et si elle n’est détruite qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail ». Cet argument a fait mouche devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a estimé que ce locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de loyers dus pendant le premier confinement. En effet, pour le juge, l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués, résultant d’une décision des pouvoirs publics, est assimilable à la perte envisagée par l’article 1722 du Code civil. Perte qui a pour effet de libérer le locataire de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut pas jouir des locaux loués. Le juge a donc invalidé la saisie opérée par le bailleur pour les loyers dus entre le 16 mars et le 12 mai 2020.


Attention : cette décision a été rendue par une juridiction de première instance. Elle ne « fait donc pas jurisprudence ». Il faudra en effet attendre de savoir si la solution adoptée par ce juge sera validée par la cour d’appel et surtout par la Cour de cassation (juridiction judiciaire suprême). Néanmoins, elle a le mérite d’exister et pourra donc désormais être invoquée par les locataires comme argument à l’appui de leur refus de payer les loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative de leur établissement en raison du Covid.


Tribunal judiciaire de Paris (juge de l’exécution), 20 janvier 2021, n° 20/80923


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La garantie Visale va profiter à davantage de salariés

La garantie Visale, le contrat de cautionnement gratuit assuré par Action Logement, s’ouvre aux locataires de plus de 30 ans ayant des ressources inférieures à 1 500 € nets par mois.

La garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par Action Logement, qui couvre, dans certaines limites, les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) du locataire. Un dispositif qui permet au candidat locataire de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable. Pour être éligible à cette garantie, le locataire doit être âgé de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum. S’il a plus de 30 ans, il peut également en bénéficier, mais à condition d’être salarié dans une entreprise du secteur privé ou agricole, la demande de garantie Visale devant être souscrite dans les 6 mois après sa prise de fonctions (hors CDI confirmé) ou sa mutation. En outre, une condition de solvabilité doit être respectée : le loyer maximal du logement doit être égal à 50 % des ressources du locataire, dans la limite du plafond d’exclusion, défini à 1 500 € en Île-de-France et à 1 300 € dans le reste de la France. Compte tenu de son succès, la garantie Visale va évoluer. En effet, à compter de la fin du 1er semestre 2021, les actifs de plus de 30 ans, ayant des ressources inférieures à 1 500 € net par mois, pourront avoir accès à cette garantie sans autre condition. Une nouveauté qui devrait permettre aux personnes en difficulté de trouver un logement plus facilement.


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Commerçants : sanctions alourdies en cas de non-respect des mesures de fermeture

Les exploitants d’un établissement recevant du public qui ne respectent pas les mesures de fermeture édictées pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19 sont passibles d’une amende qui vient d’être portée à 1 500 € dès la commission de la première infraction.

Dans la mesure où certains établissements recevant du public accueillent des cdivts alors qu’ils n’en ont pas le droit en raison de la crise sanitaire (on pense, en particulier, à certains restaurants, mais aussi à certains commerces qui servent des cdivts après 18 heures), les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les sanctions en la matière.

Jusqu’alors, le commerçant et, plus généralement, l’exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) était passible d’une amende (amende prévue pour les contraventions de la 4e classe) de 750 € (si cet exploitant est une personne physique) ou de 3 750 € (une société) lorsqu’il ne respectait pas les mesures de fermeture totale provisoire (cafés, restaurants, centres commerciaux de plus de 20 000 m²…) et les règles d’ouverture des ERP (couvre-feu) instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire. Une amende qui s’élevait respectivement à 1 500 € et à 7 500 € en cas de réitération du manquement à la règlementation dans un délai de 15 jours (amende prévue pour les contraventions de la 5e classe).

Depuis le 19 février dernier, les sanctions prévues en la matière sont donc alourdies puisque l’amende de 1 500 € ou de 7 500 € est désormais encourue dès le premier manquement à la règlementation.


À noter : cette contravention peut toutefois faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, mais des montants spécifiques sont prévus. Ainsi, lorsqu’elle est payée dans les 45 jours, son montant s’élève à 500 €. En cas de paiement au-delà de 45 jours, il est majoré à 1 000 €.

Des sanctions administratives

Des sanctions administratives, telles qu’un avertissement ou même la fermeture temporaire de l’établissement, peuvent également être prononcées par le préfet du département considéré à l’encontre d’un commerçant (par exemple, un restaurateur) qui ouvrirait ses portes en dépit de l’interdiction qui lui est faite.

En outre, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé récemment que dans ce cas, le versement du fonds de solidarité serait suspendu pour un mois, et même définitivement pour celui qui récidiverait.


Décret n° 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18


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Action devant le juge administratif par une association

La commune où est située notre association a refusé de lui octroyer un permis de construire. Nous souhaitons contester cette décision devant les tribunaux. Quel est l’organe compétent dans notre association pour décider d’une telle action ?

La première chose à faire est de vous référer aux statuts de votre association qui peuvent fixer l’organe compétent (bureau, conseil d’administration, assemblée générale…) pour décider d’engager une action en justice devant les tribunaux administratifs. Si rien n’est prévu sur ce point, ce pouvoir appartient à l’organe chargé par les statuts de représenter l’association en justice. Et si les statuts ne précisent pas quel est cet organe, c’est alors à l’assemblée générale qu’il revient de décider si cette action en justice doit ou non être engagée.


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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de janvier 2021 est disponible

Depuis le 24 février, les entreprises ont la possibilité de déposer leur demande d’aide au titre du fonds de janvier 2021. La démarche doit être effectuée sur le site www.impots.gouv.fr avant le 31 mars 2021.

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire et des mesures adoptées pour la contrer, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Au titre du mois de janvier 2021, ces dernières ont été renforcées notamment pour les entreprises des secteurs connexes aux secteurs les plus touchés, pour les commerces et les loueurs de biens immobiliers résidentiels frappés par la fermeture des remontées mécaniques, mais aussi pour les entreprises de la filière viticole.

Toutes les entreprises éligibles au fonds de solidarité pour le mois de janvier sont invitées à déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr (sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise) depuis le 24 février. Cette demande doit être réalisée au plus tard le 31 mars 2021.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés, d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en janvier 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :– dans la limite de 10 000 € ;– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, plafonnée à 200 000 €.


Précision : pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires de janvier 2021 pris en référence pour calculer la perte de recettes ne doit pas tenir compte ni des ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison, ni des ventes à emporter réalisées sur cette même période.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en

annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

), qui, bien qu’ayant été ouvertes en janvier 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de janvier par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.


Important : les secteurs de la filière viticole (culture, vinification, production, commerce…), auparavant présents dans la liste des secteurs connexes (S1 bis), sont passés dans celle des secteurs les plus touchés (S1). Les entreprises qui appartiennent à ces secteurs sont donc éligibles aux aides renforcées au titre du mois de janvier.

Les entreprises des secteurs connexes et des stations de ski

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en janvier 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en

annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de janvier 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de janvier 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.


Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en

annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020

, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de janvier. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en janvier 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.


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Il est désormais plus facile de retrouver un contrat retraite !

Le Parlement vient d’adopter une loi instaurant notamment un dispositif obligeant les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaires à transmettre les informations d’identification des assurés à une plate-forme dédiée. Plate-forme accessible aux assurés.

C’est fait ! Le Parlement vient d’adopter une loi destinée à créer un dispositif permettant de faire baisser le taux de déshérence relativement élevé des contrats de retraite supplémentaires. Un dispositif qui n’est pas superflu puisque, selon les chiffres publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Cour des comptes sur ce sujet, en 2019, un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés (Perp, contrat Madelin…) passé l’âge de 62 ans a été évalué à 13,3 milliards d’euros. Un stock qui s’est accumulé au fil du temps en raison notamment des difficultés pour les assureurs d’identifier et de contacter les assurés ou leurs ayants droit. Du côté des épargnants (salariés), la seule solution qui leur est offerte est de reprendre contact avec chacun de leurs anciens employeurs pour retrouver les contrats d’entreprise qu’ils auraient éventuellement souscrits.

Pour tenter de faire baisser ce stock de contrats en déshérence, la loi oblige désormais les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire à transmettre, au moins une fois par an, au Groupement d’intérêt public « Union Retraite » les informations permettant l’identification des assurés. Ces derniers pouvant ensuite se connecter sur cette plate-forme (www.info-retraite.fr) afin d’accéder à leurs contrats et aux droits qu’ils ont constitués.


Précision : les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire concernés par le dispositif sont : les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

En outre, la loi renforce l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans le cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.


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Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant doit mentionner expressément dans le congé le cadre, sociétaire ou individuel, dans lequel le repreneur envisage d’exploiter les terres objet de la reprise.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.


À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.


Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721


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Les responsabilités des dirigeants bénévoles des associations

Près de 60 % des dirigeants bénévoles associatifs attendent de leur association une meilleure information sur leurs responsabilités.

Le Mouvement associatif et Recherches & Solidarités viennent de publier les

résultats

de l’enquête réalisée du 10 novembre au 16 décembre 2020 auprès de plus de 4 150 responsables associatifs bénévoles. Une enquête axée sur une question prenant d’autant plus d’ampleur en cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, celle de leurs responsabilités.

Il ressort d’abord de cette enquête que les trois-quarts des dirigeants (membres du bureau ou du conseil d’administration) avaient déjà un div avec l’association avant de prendre leurs fonctions, que ce soit comme adhérent, bénévole ou salarié.

Quant à leur engagement, il est, pour la moitié des dirigeants associatifs, motivé par un choix personnel de participer aux décisions et de s’impliquer davantage. Le tiers des dirigeants ont, eux, accepté ce poste parce qu’ils ont été sollicités et 17 % parce qu’il n’y avait pas assez de candidats ou pour soulager les dirigeants en place.

Quelles responsabilités ?

Côté responsabilités, plus de 90 % des dirigeants bénévoles estiment que les trois principales qui leur incombent au sein de leur association consistent à mener à bien ses actions, à veiller à une bonne entente et à en assurer une bonne gestion.

Selon plus de 80 % des responsables associatifs bénévoles, sont également importants la prise des mesures nécessaires pour faire face au risque sanitaire, le respect de la règlementation (activités à risques, conformité…), la réponse aux obligations sociales en qualité d’employeur, la représentation de l’association vis-à-vis des institutions et des partenaires et la réponse aux obligations statutaires et aux obligations financières règlementaires de l’association.

Quelles attentes ?

Il ressort de cette enquête que plus de la moitié des associations (54 %) ne présentent pas leurs futures responsabilités aux candidats à un poste de direction. Et c’est donc sans surprise que 57 % des dirigeants attendent de leur association une meilleure information sur les responsabilités de chacun.

Les responsables associatifs souhaiteraient également, afin que leurs responsabilités soient mieux prises en compte, que leur association ait une approche globale des risques encourus (financiers, fraude, non-respect de ses obligations légales…), procède à une analyse des risques couverts par son assurance, mette en place un partage mieux défini des rôles et des responsabilités et, enfin, instaure plus de formalisme (révision des statuts et/ou du règlement intérieur, délégation de pouvoir…).


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Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat, ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.


À noter : selon la dernière enquête semestrielle (72e enquête) de conjoncture des PME de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus.


Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.


Conseil : avant de prendre une décision et de la faire connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à recueillir l’avis de son conseil habituel (en particulier, son expert-comptable). Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives, et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.


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