Exclusion d’un adhérent d’une association pour défaut de paiement de sa cotisation

Malgré nos multiples relances, certains de nos adhérents n’ont toujours pas acquitté leur cotisation. Pouvons-nous les exclure de l’association ?

Oui. Mais pour ce faire, vous devez engager, à l’encontre de l’(des) intéressé(s), la procédure disciplinaire pour faute, constituée par le défaut de paiement de la cotisation. Cette procédure, en principe prévue par les statuts de votre association, pourra conduire à une décision d’exclusion. Décision qui devra être notifiée à (aux) l’intéressé(s).

Toutefois, lorsque les statuts prévoient que le défaut de versement de la cotisation par un de ses membres équivaut à sa démission présumée, il suffit que l’instance compétente de l’association prononce la radiation de ce dernier et lui notifie cette décision. Pas besoin de suivre la procédure d’exclusion dans ce cas.

Et si les statuts ne prévoient rien en la matière, il faut alors enclencher une procédure disciplinaire d’exclusion pour motif grave. Et là encore, notifier la décision d’exclusion à (aux) l’intéressé(s).


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Sanctions encourues en cas d’intrusion dans une exploitation agricole

J’ai lu quelque part qu’une loi allait prochainement alourdir les sanctions encourues en cas d’intrusion illégale dans une exploitation agricole. Cette loi est-elle désormais en vigueur ?

Vous faites allusion à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, dite « loi sécurité globale », dont un article (en l’occurrence l’article 2, paragraphe 1) prévoyait, en effet, de porter de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 € d’amende la sanction encourue par une personne qui s’introduit illégalement dans une exploitation agricole. Cette loi a été publiée au Journal officiel le 26 mai dernier. Mais l’article en question a été censuré par le Conseil constitutionnel car il ne présentait pas de div avec la proposition de loi initiale, ce qui est contraire à la constitution. Le conseil constitutionnel n’a toutefois pas préjugé de la conformité de cet article. Ce qui laisse au gouvernement la faculté d’intégrer les mesures qu’il prévoyait dans une nouvelle loi.

En attendant, les sanctions en la matière restent donc inchangées.


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Démarches des entreprises : plus besoin de produire un extrait Kbis !

Pour un certain nombre de démarches administratives, les entreprises n’auront bientôt plus à présenter un extrait Kbis.

Lors de l’accomplissement de leurs démarches administratives, les entreprises sont généralement tenues de présenter un extrait Kbis.


Rappel : l’extrait Kbis d’une entreprise ou d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) est un document officiel qui atteste de son existence et de son identité. Il regroupe l’ensemble des mentions que l’entreprise a déclarées et portées au RCS (sa dénomination sociale, son numéro d’identification, sa forme juridique, le montant de son capital social, sa durée et sa date de constitution, son activité, son adresse, son code NAF, l’identité de son dirigeant principal, de ses administrateurs et des commissaires aux comptes et le nom du greffe d’immatriculation).

À compter du 1er novembre prochain, la présentation d’un extrait Kbis ne sera plus obligatoire dans un certain nombre, à savoir 55, de procédures administratives. Les entreprises devront simplement communiquer leur numéro SIREN à l’administration concernée. Avec ce numéro, cette dernière pourra alors recueillir les données dont elle a besoin, relatives à l’entreprise considérée, par le biais du site

https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr

.

Parmi les procédures concernées par cette simplification, figurent les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, les demandes d’ouverture auprès du tribunal de commerce d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les demandes d’inscription auprès de l’Inpi ou encore la fourniture de la preuve de l’absence de cas d’exclusion à un marché public.


Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, JO du 22


Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, JO du 22


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Transfert de l’épargne retraite sur un PER individuel

Je bénéficie d’un Perco (Plan d’épargne pour la retraite collective) dans l’entreprise où je travaille. Est-il possible de transférer les sommes qui y sont épargnées sur un PER individuel ?

La loi Pacte vous permet de transférer l’épargne investie sur un Perco (ou sur le nouveau PER Entreprise Collectif dit PERCOL) vers un PER individuel tous les 3 ans. Un tel transfert vous permettra de reprendre la main sur votre épargne et d’accéder à des gammes de supports d’investissement plus étendues : le fonds en euros pour sécuriser votre épargne et les supports en unités de compte pour aller chercher, sur le long terme, de la performance sur les marchés financiers en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital.


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Accident de paint-ball : lorsqu’une personne enfreint les consignes de sécurité

Quand une personne cause un accident en enfreignant délibérément les consignes de sécurité et que les mesures de sécurité sont jugées suffisantes, l’association organisatrice ne peut être considérée comme négligente.

Alors qu’il assistait à une démonstration de paint-ball organisée par une association, un spectateur avait été touché par une balle de peinture accidentellement tirée par une joueuse. Jugée coupable de blessures involontaires par un tribunal de police en 2009, cette dernière avait été condamnée à réparer le préjudice subi par la victime mais s’était abstenue d’y procéder. La victime avait alors saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI). Le FGTI s’était ensuite retourné contre l’association pour se faire rembourser les indemnités versées à la victime, au motif que, selon lui, elle avait commis une négligence en n’assurant pas une surveillance continue des joueurs se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu.

Une négligence de l’association ?

Mais le FGTI n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont rappelé que l’association avait aménagé une aire de jeux entourée par un filet de protection, ainsi qu’une zone spécifique de préparation du matériel des joueurs. En outre, ils ont relevé qu’au moment des faits, la joueuse se trouvait en dehors de l’aire de jeu et de la zone de préparation du matériel et qu’elle était en possession d’une arme non équipée d’une capote de protection, comme le prévoient les consignes de sécurité. Des consignes qui avaient été rappelées à la joueuse « à plusieurs reprises ». Aussi, pour les juges, « l’association avait mis en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des spectateurs » et l’accident dont avait été victime le spectateur ne s’était produit qu’en raison de l’imprudence de la joueuse et du non-respect des consignes de sécurité qui lui avaient été réitérées. Qu’en outre, rien ne démontrait qu’une simple surveillance continue des joueurs en dehors de l’aire de jeu « aurait permis d’éviter le dommage ». Les juges en ont donc conclu que « l’association n’avait pas commis de faute de négligence dans l’organisation de la démonstration de paint-ball ».


Cassation civile 2e, 11 mars 2021, n° 19-21253


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Les soldes d’été reportés d’une semaine !

Dans la mesure où de nombreux commerces ont dû rester fermés pendant plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, les prochains soldes d’été ne débuteront que le 30 juin prochain.

Normalement, les prochains soldes d’été auraient dû commencer le mercredi 23 juin pour se terminer le mardi 20 juillet 2021. Les magasins ayant été contraints de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont décidé, à la demande de certains commerçants, de reporter le début des opérations d’une semaine. Ce report étant destiné à laisser un peu plus de temps aux commerçants pour vendre leurs produits au prix fort.

Ainsi, cette année, les soldes d’été se dérouleront du mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021.


À noter : reste à savoir si ce report d’une semaine concernera également les quatre départements métropolitains (Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud et Haute-Corse) et les départements et territoires d’outre-mer, qui font l’objet de dates dérogatoires pour les soldes, ou si, au contraire, les dates des soldes dans ces départements seront alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole (donc du 23 juin au 27 juillet). Rappelons que l’été dernier, lors du report des soldes d’été, c’est cette deuxième solution qui avait été retenue. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.

Les dates des soldes d’été seront officiellement données par le biais d’un arrêté ministériel à paraître. À suivre…


Ministère chargé des Petites et moyennes entreprises, Communiqué de presse du 27 mai 2021


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Le fonds de solidarité a été reconduit pour le mois de mai 2021

Dispositif de soutien destiné aux entreprises, le fonds de solidarité a été, une fois de plus, prolongé. Les entreprises éligibles au titre du mois de mai restent inchangées et les demandes d’aide doivent être effectuées, au plus tard, le 31 juillet 2021.

Pour le mois de mai, les conditions d’obtention des aides au titre du fonds de solidarité restent globalement les mêmes qu’en avril. Les entreprises créées, au plus tard le 31 janvier 2021, et touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent donc obtenir un soutien plafonné à 1 500 €, 10 000 € ou 200 000 €, suivant leur situation. Retour sur les conditions d’éligibilité et la détermination du montant des aides.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

– Les entreprises interdites d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021 (sans interruption), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

– Les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en mai 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir enregistré, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Quant au montant de l’aide, il dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires. Ainsi, lorsqu’elles ont subi une perte :– au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ;– inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €.


Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en considération pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en mai 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois.

Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Secteurs connexes, montagnes et centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en mai 2021, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de mai 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.


Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes, mais qui sont domiciliés dans une des communes situées en zone de montagne listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de mai. Sont également éligibles à cette aide les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021. Mais aussi les commerces de détail (hors automobile et maintenance et réparation navale) domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mai 2021 peuvent également obtenir une aide dans la limite de 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr


Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Zoom sur le prêt garanti par l’État

Instauré en mars 2020, le prêt garanti par l’État (PGE) fait partie des nombreux dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. Pouvant être souscrit jusqu’au 31 décembre 2021, il leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution apportée par l’État. À ce titre, les PGE souscrits il y a un an, au début de la crise sanitaire, arrivent maintenant à échéance. La question se pose donc pour les entreprises concernées de savoir si elles doivent ou non rembourser, ou commencer à rembourser, leur PGE. L’occasion de revenir en détail sur ce dispositif.

Les entreprises éligibles Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.


À noter : au 14 mai 2021, plus de 675 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 137,2 Md€.

Les caractéristiques du PGE D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.


Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;
– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;
– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans.

Sachant que les entreprises peuvent demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.


Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en mai 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en mai 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir de mai 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de :

– 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;

– 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ? Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt.

Vous devrez alors contacter

Bpifrance

pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ? Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.


Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent.

Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.


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Garantie de conformité : à mentionner sur la facture de certains produits !

À compter du 1 juillet prochain, les commerçants devront mentionner l’existence et la durée de la garantie légale de conformité sur les factures de certains produits vendus aux consommateurs.

Vous le savez : en tant que commerçant, vous devez mentionner l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue dans vos conditions générales de vente applicables aux contrats conclus avec les consommateurs.


Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique pendant deux ans à compter de la remise du bien à l’acheteur. Elle permet à ce dernier d’exiger du vendeur qu’il répare ou remplace le bien lorsqu’il est non-conforme, voire d’obtenir son remboursement intégral ou une réduction du prix.

Pour renforcer l’information du consommateur en la matière, il est prévu qu’à compter du 1er juillet prochain, l’existence et la durée (deux ans) de la garantie légale de conformité devront également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs s’agissant des produits suivants :– les appareils électroménagers ;– les équipements informatiques ;– les produits électroniques grand public ;– les appareils de téléphonie ;– les appareils photographiques ;– les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;– les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;– les articles de sport ;– les montres et produits d’horlogerie ;– les articles d’éclairage et luminaires ;– les lunettes de protection solaire ;– les éléments d’ameublement.


À noter : le décret précise que cette obligation ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

Et attention, le fait de ne pas respecter cette nouvelle obligation pourra être sanctionné par une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € s’agissant d’une personne physique et de 15 000 € s’agissant d’une personne morale.


Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, JO du 20


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Compte d’engagement citoyen : il est temps de déclarer les activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2020 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2021 via leur Compte bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2020 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2021. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2021, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du

Compte bénévole

Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le

Compte Asso


Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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