Entreprises et commerces fermés : report de paiement des factures d’énergie

À condition d’avoir perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au mois de novembre dernier, les entreprises de moins de 50 salariés qui sont affectées par une mesure de police administrative prise en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent demander un report de paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Par l’intermédiaire d’une loi du 14 novembre 2020, les pouvoirs publics ont permis aux entreprises affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels et commerciaux. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés.

Lorsque ces entreprises le leur demandent, leurs fournisseurs d’énergie sont donc tenus de leur accorder ce report, sans pénalités, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

Sont concernées les factures exigibles et non acquittées entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’entreprise considérée a cessé ou cessera d’être affectée par la mesure de police administrative.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie pour ces mêmes entreprises, ainsi que de résilier leur contrat, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Et les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée à ces entreprises.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est enfin venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure. Ainsi, il s’agit de celles qui :– emploient 50 salariés au plus (et 1 salarié au moins s’il s’agit d’une association) ;– ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 10 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 833 333 €) ;– et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.


Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il peut être pris comme référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, les recettes réalisées au mois de novembre 2020 sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.


En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les entreprises concernées doivent attester du respect des conditions requises auprès de leurs fournisseurs en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15


Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021, JO du 21


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Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage

Le propriétaire de terres agricoles louées ne peut pas demander la résiliation du bail rural en invoquant des impayés de fermage intervenus antérieurement à son renouvellement, c’est-à-dire au cours du bail précédent.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, en la matière, des conditions strictes doivent être réunies. En effet, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail que si deux échéances de fermage, consécutives ou non, ont été impayées, chacune ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 3 mois.


À noter : une seule mise en demeure suffit si le paiement de deux échéances distinctes est demandé en même temps.

Un bailleur a fait les frais de la complexité de ce régime de résiliation dans l’affaire récente suivante. Ce bailleur avait été victime d’un défaut de paiement de deux échéances annuelles consécutives de fermage, en l’occurrence au titre des années 2014 et 2015. Dans les deux cas, il avait envoyé une mise en demeure à l’exploitant locataire, mais ce dernier s’était abstenu de payer les sommes dues dans les 3 mois suivant leur réception. Le bailleur avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

En effet, son action en justice avait été engagée après le renouvellement du bail (intervenu en 2016) au cours duquel les impayés avaient eu lieu. Or, dans la mesure où le bail renouvelé est un nouveau bail, les juges ont estimé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation de ce bail en invoquant des impayés de fermage qui s’étaient produits au cours du bail précédent.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 20-10916


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Le DPE a un impact de plus en plus fort

Selon une étude récente, les acquéreurs de biens immobiliers sont de plus en plus sensibles à la question de la consommation énergétique des logements.

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger, les Français sont de plus en plus attentifs à la valeur verte des biens immobiliers. En effet, 87 % des acheteurs déclarent attacher de l’importance aux performances énergétiques de leur futur logement. Cette même étude nous apprend également que 8 porteurs d’un projet d’achat immobilier sur 10 ne manqueront pas de s’informer sur les scores DPE (diagnostic de performance énergétique) d’un bien avant de le visiter. Enfin, il est intéressant de noter que, face à un logement mal noté dans le cadre d’un DPE, 23 % des futurs acheteurs sondés affirment qu’ils reconsidéreraient l’opportunité de passer à l’acte d’achat.


Précision : le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cet indice, obligatoire depuis novembre 2006, permet notamment d’informer l’acquéreur du bien de son degré d’isolation thermique et du montant des charges prévisionnelles de chauffage. Ce DPE est présenté sous la forme d’une échelle de valeur notée de A à G. A correspondant à la meilleure performance énergétique et G à la plus mauvaise.

Pour autant, même si l’on constate que les Français sont de plus en plus sensibles à cette question, il reste encore du chemin à parcourir. En effet, si la prise de conscience de l’importance que revêtent les performances affichées par leur habitation est majoritaire, elle n’est toutefois pas unanime car 35 % des Français sont incapables de dire si leur logement tombe dans la catégorie des passoires thermiques…


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Politique de la ville : financement des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le 31 mai.

Les pouvoirs publics lancent la

campagne 2021

de demande de subvention pour les associations nationales travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :– la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;– le soutien à l’emploi et le développement économique ;– l’émancipation, la promotion de la citoyenneté et le renforcement du div social, notamment par la médiation sociale, la culture et le sport ;– la revalorisation de l’image des quartiers.


À savoir : les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin (

usager-dauphin.cget.gouv.fr

) au plus tard le 31 mai 2021.


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La responsabilité pénale des personnes morales

Une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. Le Code pénal (art. 121-2) prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) étant visées. Le point sur cette responsabilité pénale.

Les personnes morales concernées Toute personne morale, de droit privé ou de droit public, peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

Peuvent faire l’objet de poursuites pénales aussi bien les personnes morales de droit privé (les sociétés, les associations, les syndicats, les G.I.E, les comités d’entreprise…) que de droit public (les collectivités territoriales, les établissements publics…), les personnes morales françaises mais aussi, le cas échéant, étrangères.


Précision : seules les sociétés dotées de la personnalité morale peuvent être responsables pénalement. Les sociétés créées de fait et les sociétes en participation, qui sont dépourvues de personnalité morale, ne peuvent donc pas être poursuivies pénalement.

Et de la même façon que le décès de la personne physique, la disparition de la personne morale empêche les poursuites pénales à son encontre.


Attention : la dissolution d’une société n’entraîne pas ipso facto sa disparition. En effet, la dissolution emporte, en principe, la liquidation de la société, mais cette dernière survit pour les besoins des opérations de liquidation. Pendant la période de liquidation, la société est donc susceptible d’être poursuivie pénalement tant pour des faits antérieurs à la dissolution que pour des faits commis pendant la liquidation.Il en va toutefois différemment lorsque la dissolution intervient dans le cadre d’une opération de fusion/absorption, qui implique la dissolution sans liquidation de la société absorbée. La société absorbée n’ayant alors plus d’existence juridique, elle ne peut donc plus faire l’objet de poursuites pénales. Quant à la société absorbante, elle peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une décision du 25 novembre 2020 qui a fait couler beaucoup d’encre.

Les infractions concernées Une personne morale peut engager sa responsabilité pénale pour tout type d’infraction, quel que soit son mode de commission.

Sauf rares exceptions (notamment infractions de presse), les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toutes les infractions (contraventionnelles, délictuelles ou criminelles) pour lesquelles les personnes physiques peuvent être condamnées.


En pratique : les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport avec le domaine économique (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…) ou avec la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…).

Et non seulement toutes les catégories d’infractions sont, par principe, visées, mais également tous les modes de commission d’infraction. Ainsi, notamment, une personne morale peut être condamnée pour fait de complicité.

Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales Pour pouvoir engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant de celle-ci et que l’infraction ait été réalisée pour son compte.

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :– les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;– l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale.

Infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale

Les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, dans une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Dans une SA, il s’agira du président du conseil d’administration, du directeur général, du président du directoire, du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Et dans une SAS, ce sera le président et, le cas échéant, le directeur général.


À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué puisse être un dirigeant de fait, c’est-à-dire une personne qui, sans l’être juridiquement, se comporte comme si elle était le dirigeant de la société.

Quant aux « représentants », ce sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part du représentant légal de la personne morale.

Attention toutefois, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément. Cette exigence est régulièrement rappelée par les tribunaux. À défaut, la responsabilité pénale de la société ne peut pas être engagée.

Infraction commise pour le compte de la personne morale

Cette condition de « pour le compte de la personne morale », à la formule très générale, est entendue très souplement par les tribunaux, au point qu’on devrait la considérer satisfaite chaque fois que l’infraction présente un intérêt pour la personne morale et qu’elle n’a donc pas été commise dans l’intérêt exclusif de l’organe ou du représentant auteur des faits.

Les sanctions applicables La personne morale qui a commis une infraction peut être condamnée à une amende d’un montant maximal cinq fois supérieur à celle encourue pour la même infraction par une personne physique.

La peine principalement encourue par une personne morale est forcément d’ordre pécuniaire : c’est l’amende (une personne morale ne peut évidemment pas effectuer une peine de prison !). Le montant maximal de cette amende étant fixé à 5 fois celle encourue pour la même infraction commise par une personne physique.


Précisions : certains textes prévoient la possibilité d’augmenter le maximum de l’amende encourue par les personnes physiques pour un délit donné en tenant compte soit de la valeur des biens sur lesquels porte le délit, soit du profit retiré de la commission de l’infraction. Dans le cas d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 million d’euros. Pour les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par des peines alternatives.

La peine principale peut, si le texte réprimant l’infraction le prévoit ou en cas de récidive, s’accompagner d’une ou de plusieurs peines complémentaires. Parmi celles-ci figurent notamment la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou encore la fermeture d’établissement.

Le cumul des responsabilités La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas automatiquement avec celle, personnelle, de l’organe ou du représentant auteur des faits.

La responsabilité pénale de la personne morale ne se cumule pas nécessairement avec celle de l’organe ou du représentant auteur des faits réprimés.

Il a pu ainsi arriver que l’organe ou le représentant ayant commis les faits soit relaxé alors que la personne morale avait, quant à elle, été condamnée pour les mêmes faits.

Ainsi, l’exonération de l’organe ou du représentant peut résulter de causes subjectives ou personnelles à cet organe ou représentant. C’est le cas, par exemple, du dirigeant qui sera exonéré de toute responsabilité pénale car souffrant de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

En revanche – et à la différence des principes de la responsabilité civile personnelle du dirigeant –, celui-ci ne pourra pas espérer échapper à sa responsabilité pénale en faisant valoir que c’est dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant que l’infraction a été commise (la notion de « faute détachable des fonctions » ne joue pas ici).

L’exclusion de la responsabilité pénale de l’organe ou du représentant auteur de l’acte peut également résulter de l’application des dispositions de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Selon ce texte, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Ainsi, dans le cas d’infractions intentionnelles, la règle est plutôt celle du cumul des poursuites. À l’inverse, dans le cas d’infractions non intentionnelles (imprudence, négligence…), le plus souvent, seule la personne morale est poursuivie, la responsabilité pénale de la personne physique n’étant engagée que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier cette responsabilité.


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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mars est disponible

Depuis le 20 avril, le formulaire pour obtenir l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 est en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Les entreprises ont jusqu’au 31 mai 2021 pour déposer leur demande.

Mis en place dès le mois de mars 2020, le fonds de solidarité est une aide mensuelle qui vise à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires enregistrées par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire. Le niveau de cette compensation de perte de chiffre d’affaires varie en fonction des contraintes sanitaires imposées aux entreprises, de leur secteur d’activité, de leur localisation ou encore du métier qu’elles exercent. 9 régimes d’indemnisation différents existent désormais. Cette aide peut atteindre 200 000 €, notamment pour les entreprises qui ont été interdites d’accueillir du public au mois de mars.

Depuis un peu plus d’un an, près de 22 Md€ ont été distribués à 2 millions d’entreprises, dont 7,2 Md€ au seul secteur de l’hébergement et de la restauration et 2,8 Md€ à celui du commerce.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr

. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 20 avril 2021.


Important : au titre du mois de mars, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 mai 2021.


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Travaux prescrits par l’autorité administrative : à la charge du locataire ?

Sauf clause contraire du bail, les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur.

S’agissant d’un local loué, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf si le bail ou une convention conclue entre eux prévoit le contraire.

C’est ce que les juges ont réaffirmé récemment dans une affaire où une société civile immobilière (SCI) avait consenti un bail à une autre société en vue de l’exploitation d’un restaurant dans un ensemble immobilier édifié sur les dépendances du domaine public maritime. Quelque temps plus tard, l’administration (en l’occurrence la direction de la sécurité civile) avait enjoint à la SCI de procéder à certains travaux nécessaires à la sécurité du local. La SCI avait alors considéré que ces travaux prescrits par l’autorité administrative devaient être pris en charge par l’exploitant locataire. À l’appui de ses prétentions, elle invoquait une clause du bail qui prévoyait l’obligation pour ce dernier « de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant [notamment] la sécurité ».

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur et avoir constaté que la convention conclue entre la SCI et la société exploitant le restaurant ne comportait pas une telle stipulation, ils ont estimé que les travaux considérés devaient être financés par la SCI.


À noter : dans cette affaire, les juges ont donc considéré (sans l’avoir dit expressément) que la clause du contrat faisant obligation au locataire de se conformer aux lois et règlements concernant la sécurité ne constituait pas une stipulation expresse mettant à la charge du locataire les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative.


Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 20-13854


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Comment gérer les frais des bénévoles ?

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association.

Un remboursement de frais…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en div avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Cette indemnité s’élève à 0,320 € par km pour une voiture et à 0,124 € par km pour un vélomoteur, un scooter ou une moto.


Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques, il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un div de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux.

… ou un abandon de frais

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Et, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.


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Déblocage anticipé des sommes épargnées sur un plan d’épargne retraite

Dans les prochains mois, j’espère pouvoir acquérir ma résidence principale. Je me demande si, pour me constituer un apport, je peux débloquer les sommes épargnées sur mon plan d’épargne retraite.

Oui, absolument. La législation prévoit, pour le plan d’épargne retraite (PER), des cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée. L’acquisition de la résidence principale fait justement partie de ces cas. Attention toutefois, seules les sommes correspondant à des versements volontaires et à l’épargne salariale (compartiments 1 et 2 du PER) peuvent être débloquées.


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Statut du conjoint du chef d’entreprise : une nouvelle formalité !

La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille avec lui devra dorénavant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur établie par le conjoint confirmant ce choix.

Vous le savez : le chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole est tenu de déclarer, aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée, son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié).

En pratique, si la collaboration du conjoint débute dès la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE), joindre une déclaration attestant de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint et du statut choisi par celui-ci.

Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE.

Nouveauté : ces différentes déclarations devront dorénavant être accompagnées d’une attestation sur l’honneur établie et signée par le conjoint (ou le partenaire pacsé) par laquelle il confirme le choix de son statut.


Précision : cette nouvelle formalité entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un arrêté à paraître et au plus tard le 1er septembre 2021. Le format et les mentions de l’attestation sur l’honneur seront déterminés par cet arrêté.


Art. 1er et 12, décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21


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