Commerces fermés : une protection en cas de défaut de paiement du loyer

À condition d’avoir perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au mois de novembre, les entreprises sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles sont dans l’incapacité de payer leur loyer en raison d’une mesure de fermeture administrative.

C’est la loi : les commerces qui sont « affectés par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du deuxième confinement sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, dans ce cas, leur bailleur ne peut pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.


Précision : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure étant de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure de protection. Ainsi, il s’agit de celles qui :– emploient moins de 250 salariés ;– ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;– et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.


Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.


En pratique : les entreprises concernées attestent du respect de ces conditions en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis (selon les cas, 50 M€ ou 4,17 M€ mensuel moyen).


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15


Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, JO du 31


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Associations : des avoirs pour les évènements annulés

Les associations culturelles et sportives contraintes d’annuler des manifestations peuvent proposer à leurs clients un avoir au lieu de procéder au remboursement d’un billet ou d’un abonnement.

L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à mettre en place de nouvelles mesures de restriction des déplacements et de fermeture des établissements recevant du public tels que les salles de concerts, les théâtres ou les stades. Dans ces conditions, les associations culturelles et sportives ont été contraintes d’annuler tous leurs évènements.

Or, cette situation pèse lourdement sur le budget de ces structures, souvent fragiles. D’autant plus, qu’il est pour le moment difficile de prévoir quand celles-ci pourront reprendre leur activité…

Aussi, afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement autorise les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs cats un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements qui sont annulés entre le 18 décembre 2020 et le 16 février 2021.


À noter : cette mesure concerne aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.

L’association doit informer le cat, par courrier ou courriel, de cette proposition d’avoir dans les 30 jours suivant l’annulation de l’évènement. Le cat à qui un avoir est proposé ne peut alors pas demander un remboursement.

Dans les 3 mois suivant l’annulation de la manifestation culturelle ou sportive, l’association doit proposer au cat la participation à un nouvel évènement (compétition sportive reprogrammée, nouvelle édition du festival…). À compter de cette proposition, le cat dispose, pour utiliser son avoir, de 12 mois pour les spectacles ou de 18 mois pour les manifestations sportives. Le cat qui ne s’en sert pas dans ce délai doit être remboursé.


Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, JO du 17


Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, JO du 17


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Contrôle technique des pulvérisateurs

Je me suis laissé dire que le contrôle des pulvérisateurs allait prochainement se durcir. Est-ce exact ?

Oui. À compter du 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, devient plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles devront désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf n’interviendra toujours qu’au bout de 5 ans.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, à laquelle s’ajoute une éventuelle amputation d’une partie des primes PAC.


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Brexit : que faire des actions britanniques logées au sein d’un PEA ?

Les pouvoirs publics viennent de prendre des mesures transitoires permettant d’organiser une sortie progressive des titres britanniques des portefeuilles français.

Pour investir sur les marchés financiers, le Plan d’épargne en actions (PEA) et le PEA-PME (dédié aux titres des PME et des ETI) sont des supports incontournables. Ils permettent de détenir des titres de société ayant leur siège social dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE) ou des parts d’organismes de placement collectif détenant au moins 75 % de leurs actifs investis dans des titres de sociétés établies dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE). Mais à l’heure où le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne, la question de l’éligibilité des valeurs britanniques au sein des PEA peut se poser. Une question à laquelle les pouvoirs publics ont apporté une réponse via une ordonnance datant du 16 décembre 2020. Cette dernière vient préciser que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 reste éligible aux PEA et PEA-PME pour une période qui sera fixée par arrêté du ministre de l’Économie qui ne peut excéder 2 ans. Il en va de même pour les titres britanniques acquis par des OPC de droit européen éligibles au PEA à la date de publication de l’ordonnance ainsi que pour les parts d’OPC britanniques. À noter également que le maintien de l’éligibilité aux PEA et PEA-PME s’applique également aux fonds communs de placement spécifiques (FCPR, FCPI et FIP). Ces derniers pourront acquérir des titres britanniques après le 31 décembre 2020 si cette transaction était prévue dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou par un accord conclu précédemment.


Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, JO du 17


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Les soldes officiellement reportés au 20 janvier

Comme annoncé par le gouvernement au début du mois de décembre, les prochains soldes d’hiver débuteront bel et bien le 20 janvier.

L’arrêté est paru au Journal officiel du 29 décembre 2020 : les prochains soldes d’hiver auront donc lieu du mercredi 20 janvier au mardi 16 février 2021, ainsi que l’avait annoncé le ministre des Petites et Moyennes entreprises le 4 décembre dernier. Normalement, ils auraient dû commencer le mercredi 6 janvier prochain pour se terminer le mardi 2 février.


Rappel : ce report de deux semaines est destiné à laisser aux commerçants, qui ont été contraints de fermer leurs portes pendant le mois de novembre en raison du reconfinement, un peu plus de temps après la réouverture pour qu’ils puissent vendre leurs produits au prix normal avant de les proposer à un prix réduit et reconstituer ainsi leur trésorerie.

Toutefois, une incertitude demeurait quant aux dates spécifiques des soldes dans certains départements. Cette incertitude est levée. Ainsi, dans les départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, ainsi qu’en Guadeloupe, le début des soldes d’hiver 2021 est également fixé au 20 janvier. En revanche, les autres dates spécifiques (en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin) sont inchangées.


Rappel : l’été dernier, lors du report des soldes d’été, les dates dérogatoires qui s’appliquent habituellement dans quatre départements métropolitains avaient été alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole. En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer étaient restées inchangées.


Arrêté du 23 décembre 2020, JO du 29


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Fonds de solidarité : retour sur les derniers changements

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les PME affectées par la crise du Covid-19. Mise en place au mois de mars, puis réduite au fil des mois, cette aide a été reconduite et renforcée pour les mois de novembre et de décembre 2020 en raison du reconfinement. Présentation de ses nouvelles conditions d’octroi.

Les structures éligibles Les entreprises, les travailleurs indépendants et certaines associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité.

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires réalisé en 2019, sont éligibles à condition :

– d’employer 50 salariés au plus ;

– que l’effectif cumulé de la holding et de la ou des filiales soit inférieur à 50 salariés lorsque l’entreprise est contrôlée par une holding ;

– d’avoir débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.


Important : au titre du mois de décembre, les entreprises de plus de 50 salariés les plus durement touchées sont, sous certaines conditions, également éligibles.

Pour le mois de novembre Les pertes de chiffre d’affaires du mois de novembre peuvent être compensées pour certaines entreprises dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative au cours du mois de novembre peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Les entreprises des secteurs A et B

Les entreprises des secteurs A qui ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires en novembre ont droit à une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Celles des secteurs B, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous), ne peuvent prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 €.


À noter : dans ce second cas, lorsque la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieure à 1 500 €, l’aide minimale accordée est de 1 500 €. Si cette perte est inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.


Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles n’ayant pas été frappées par une mesure de fermeture administrative et n’appartenant pas aux secteurs A et B, sont éligibles à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

En outre, les entreprises qui subissent une interdiction d’accueil du public ne doivent pas tenir compte, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées en novembre pendant la période de fermeture au public.

Pour le mois de décembre Au titre du mois de décembre, l’aide peut atteindre 200 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont été administrativement fermées en décembre (les bars, les restaurants et les salles de sport, par exemple), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :

– dans la limite de 10 000 € ;

– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

Les entreprises ouvertes mais fortement frappées par la crise

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs A) comme le tourisme, certaines activités évènementielles ou l’hôtellerie, qui, bien qu’ayant été ouvertes en décembre, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle). Ces entreprises peuvent bénéficier d’une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes

Les entreprises employant au plus 50 salariés appartenant aux secteurs B, qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle), peuvent toucher une aide correspondant à 80 % de leur perte, dans la limite de 10 000 €.

Toutefois, pour être éligibles, ces entreprises doivent avoir subi une perte d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier confinement (entre le 1  mars et le 15 mai 2020) ou lors du second confinement (entre le 1er et le 30 novembre 2020).

Les autres entreprises

Les entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs A et B et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en décembre peuvent aussi obtenir une aide. Toutefois, celle dernière est plafonnée à 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de décembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

Et attention, les entreprises qui ont subi une interdiction d’accueil du public en décembre ne doivent pas intégrer, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, ni les ventes à distance réalisées pendant la période de fermeture au public, avec retrait en magasin ou ayant donné lieu à une livraison, ni les ventes à emporter.

Quels sont les secteurs A et les secteurs B ? La liste des secteurs ouvrant droit aux différentes aides du fonds de solidarité est régulièrement mise à jour.

Les annexes 1 et 2 du

décret n° 2020-757 du 20 juin 2020

listent les secteurs en grande difficulté et les secteurs connexes auxquels doivent appartenir les entreprises pour bénéficier des conditions étendues du fonds de solidarité.

Voici quelques exemples :

– Secteur A : débit de boissons, téléphériques et remontées mécaniques, fêtes foraines, gestion d’installations sportives, terrains de camping et parcs pour caravanes, restauration traditionnelle et rapide, services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, services des traiteurs, transport transmanche, transports routiers réguliers de voyageurs, projection de films…

– Secteur B : culture de plantes à boissons, culture de la vigne, pêche en mer et en eau douce, aquaculture, production de boissons alcooliques distillées, vinification, commerce de gros de fruits et légumes, production de fromages sous AOP et IGP, location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, éditeurs de livres, stations-service…

Ces listes sont régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des impacts économiques de la crise sanitaire.

Quelle démarche doit-on accomplir ? La demande d’aide doit être réalisée de manière dématérialisée dans les 2 mois qui suivent la fin du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour obtenir l’aide au titre du mois de novembre ou de décembre, la demande doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent la période concernée. Cette demande s’effectue par voie dématérialisée via l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site

www.impots.gouv.fr

.

Doivent principalement être fournis dans le cadre de cette demande :

– les identifiants de la structure (SIREN, SIRET) ;

– un relevé d’identité bancaire de la structure ;

– une déclaration sur l’honneur attestant que la structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;

– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir par le chef d’entreprise pour le mois concerné ;

– pour les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs B, une attestation de leur expert-comptable confirmant qu’elles remplissent les critères d’éligibilité.


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Défibrillateur obligatoire dans les locaux associatifs

Certains établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés d’un défibrillateur automatisé externe à compter du 1 janvier 2021. Comment savoir si notre association est concernée ?

Votre association est un ERP dès lors qu’elle accueille des personnes extérieures, que cet accès soit payant ou gratuit, libre ou limité (salles de spectacle, salles de sport, centres de loisirs, crèches, établissements d’enseignement, établissements de santé…).

Depuis le 1er janvier 2020, l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatisé s’impose aux associations propriétaires d’ERP de catégories 1 à 3, c’est-à-dire de ceux pouvant accueillir plus de 300 personnes. Ce seuil étant calculé en prenant en compte à la fois les salariés et le public.

Et à compter du 1er janvier 2021, les ERP de catégorie 4, c’est-à-dire pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes (salariés et public), doivent installer un défibrillateur.

Le défibrillateur doit être installé dans un emplacement visible du public, « facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l’enceinte de l’établissement ». Sa présence doit être signalée par des affiches de signalisation conformes aux modèles établis par les pouvoirs publics. Le propriétaire de l’ERP devant notamment apposer une telle affiche à chaque entrée de l’établissement.

L’obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe sera étendue au 1er janvier 2022 à certains ERP de catégorie 5, soit notamment aux structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, aux structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, aux hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, aux refuges de montagne et aux établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes.


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Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2021

Au 1 semestre 2021, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,79 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2021, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,14 % pour les créances dues aux particuliers (3,11 % au 2e semestre 2020) ;– 0,79 % pour les créances dues aux professionnels (0,84 % au 2e semestre 2020).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,37 % à partir du 1er janvier 2021.


Arrêté du 21 décembre 2020, JO du 26


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Fonds de solidarité : le décret pour le mois de décembre est paru

Sous certaines conditions, les entreprises de plus de 50 salariés sont désormais éligibles au fonds de solidarité. Une aide dont le plafond a été relevé à 200 000 €.

En raison de la violence de la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une nouvelle fois, renforcé. L’annonce en avait été faite par Emmanuel Macron en novembre dernier, mais sa transcription par voie de décret n’est intervenue que très récemment. Une bonne occasion de revenir sur les conditions d’octroi de cette aide au titre du mois de décembre 2020. Des conditions qui varient en fonction des secteurs d’activité des entreprises.

Les entreprises fermées

Les entreprises administrativement fermées en décembre 2020 (les bars, par exemple), peu importe le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires de décembre par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :– dans la limite de 10 000 € ;– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.


À noter : lorsque ces entreprises administrativement fermées réalisent des ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison, leur montant doit être réintégré, à hauteur de 50 %, dans le chiffre d’affaires réalisé au mois de décembre.

Les entreprises ouvertes mais appartenant à des secteurs frappés par la crise

Ont aussi droit à une aide les entreprises, quel que soit leur effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise comme le tourisme, le sport ou la culture (liste des secteurs en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) qui, bien qu’ouvertes, enregistrent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle).

Ces entreprises peuvent bénéficier d’une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes

Les entreprises employant au plus 50 salariés indirectement touchées par la crise (secteurs dont la liste figure en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre 2020 par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle), peuvent toucher une aide correspondant à 80 % de leur perte, dans la limite de 10 000 €.

Mais attention, pour être éligibles, elles doivent avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % lors du premier confinement (entre le 15 mars et le 15 mai 2020) ou du second confinement (au cours du mois de novembre 2020).


Précision : lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de l’aide est de 1 500 €. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Les autres entreprises

Les entreprises ouvertes employant au plus 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs cités en annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en décembre peuvent obtenir une aide visant à compenser tout ou partie de cette perte. Cette aide est toutefois plafonnée à 1 500 €.


En pratique : au titre du mois de décembre, la demande d’aide du fonds de solidarité doit être réalisée au plus tard le 28 février 2021 sur le site www.impots.gouv.fr.


Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020, JO du 20


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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Bail rural : quelles mentions dans un congé pour reprise ?

Le congé pour reprise de terres agricoles délivré par le bailleur à l’exploitant locataire doit indiquer, lorsque c’est le cas, que ces terres seront destinées à être exploitées dans le cadre d’une société.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Et lorsque le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres dans le cadre d’une société, le congé doit l’indiquer. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

Sachant toutefois que lorsque le congé ne précise pas si la reprise s’opèrera à titre individuel ou dans le cadre d’une société, les juges estiment qu’il convient de présumer que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter à titre individuel. Autrement dit, dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas valablement prétendre qu’il ignorait le projet, individuel ou sociétaire, du bénéficiaire de la reprise et contester la validité du congé pour ce motif.

Dans cette affaire, le congé délivré par le bailleur indiquait qu’il était donné pour reprise au profit de son petit-fils agriculteur, lequel prenait l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris. Or l’exploitant locataire avait estimé que ce congé n’était pas valable car en l’absence de mention sur le futur cadre d’exploitation du repreneur, il ne pouvait pas deviner que ce dernier exploiterait le bien à titre individuel. Il n’a pas eu gain de cause en justice. En effet, les juges ont constaté qu’aucun élément du dossier n’établissait que les terres reprises seraient exploitées par une société et ont donc considéré que le congé était suffisamment précis, s’agissant des conditions d’exploitation des terres reprises, pour ne pas induire le locataire en erreur.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-15511


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