Renouvellement d’une marque : l’Inpi vous alerte !

Désormais, l’Inpi informera les entreprises de l’expiration de l’enregistrement de leur marque.

Lorsqu’une marque est enregistrée, elle confère à l’entreprise qui en est titulaire un monopole d’exploitation pendant une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable. Tous les 10 ans, il faut donc procéder au renouvellement de la marque pour pouvoir continuer à jouir de ce monopole.


En pratique : le renouvellement doit s’opérer en ligne sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans l’année qui précède la date anniversaire du dépôt de la marque. Ainsi, le renouvellement d’une marque déposée le 20 février 2011 doit s’effectuer du 20 février 2020 au 20 février 2021.

Pour éviter que les entreprises (ou tout autre titulaire d’une marque) oubat de procéder à ce renouvellement, une loi récente a prévu que l’Inpi les informerait désormais de l’expiration de l’enregistrement. Sachant toutefois que l’Institut ne pourra pas être tenu pour responsable s’il ne délivre pas cette information.


Précision : après l’expiration du délai de 10 ans, le renouvellement d’une marque reste possible pendant encore 6 mois à compter du lendemain du jour de l’expiration de l’enregistrement. Mais dans ce cas, il faut payer une redevance supplémentaire de retard équivalant à 50 % de la redevance due.


Art. 41, loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, JO du 4


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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2021 du FDVA est lancé

Les associations ont jusqu’au 3 mars 2021 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives, réalisées en présentiel ou à distance :– dites « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse) ;– dites « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, gestion des ressources humaines, informatique…).


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, ni à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel ou qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 3 mars 2021 au plus tard. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via Le Compte Asso .


Attention : les associations qui, en 2020, ont reçu une subvention du FDVA pour la formation de leurs bénévoles doivent adresser leur compte-rendu financier via leur compte Asso au plus tard le 31 mai 2021. Celles qui ne remplissent pas cette obligation ne pourront pas recevoir de subventions en 2021.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro Siret et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers variant selon les régions (par exemple, le 31 janvier 2021 pour l’Occitanie, le 1er février 2021 pour la Nouvelle-Aquitaine, le 8 février 2021 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes et le 1er avril 2021 pour la Corse).


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Nouvel aménagement du fonds de solidarité pour décembre

Au titre du mois de décembre 2020, les ventes à emporter ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des pertes de chiffre d’affaires des commerces administrativement fermés.

Le fonds de solidarité vient soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020. Il offre plusieurs régimes d’indemnisation qui sont revus chaque mois et qui diffèrent en fonction des secteurs d’activités, mais aussi des mesures sanitaires imposées. Sans surprise, les aides les plus importantes reviennent aux entreprises frappées d’une interdiction d’accueillir du public comme, par exemple, les bars ou les restaurants.

Au titre du mois de décembre, ces dernières, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :– dans la limite de 10 000 € ;– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

L’exclusion des ventes à emporter

Dans un premier temps, les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en décembre devaient intégrer, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, 50 % des ventes à distance (avec livraison ou retrait en magasin) réalisées au cours de ce mois. Ces ventes s’inscrivaient donc en réduction de l’aide attribuée. Mais le gouvernement vient de revoir sa copie. Désormais, au titre du mois de décembre, ces entreprises n’ont plus à déclarer, dans le chiffre d’affaires de référence, ni les ventes qu’elles ont réalisées à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ni même les activités de ventes à emporter. Un aménagement qui devrait redonner un peu d’oxygène aux restaurateurs.

Pour rappel, au titre du mois de décembre, ces aides sont à réclamer sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 28 février 2021.


Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021, JO du 17


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Fonds de commerce commun aux époux et titularité du bail commercial

Mon épouse et moi exploitons ensemble un fonds de commerce qui nous appartient en commun. Je suppose donc que nous sommes cotitulaires du bail commercial du local dans lequel ce fonds est exploité. N’est-ce pas ?

Non, pas nécessairement ! Le fait que des époux mariés sous le régime de la communauté soient copropriétaires d’un fonds de commerce n’implique pas qu’ils soient tous deux titulaires du bail commercial portant sur les locaux qui abritent ce fonds. Si un seul des époux a signé le bail, c’est lui qui en est seul titulaire. Dans ce cas, l’autre époux n’a pas la qualité de locataire et ne peut donc entretenir aucune relation juridique avec le bailleur. Il ne peut donc, par exemple, agir contre le bailleur pour faire valoir un droit dont le locataire est titulaire (agir en révision du montant du loyer, demander le renouvellement du bail commercial, réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction…).


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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de décembre est disponible

Depuis le 15 janvier, les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 peuvent déposer leur demande d’aide sur le site www.impots.gouv.fr. Une démarche qui doit être effectuée avant le 28 février 2021.

Créé pour soutenir les TPE mises en difficulté par la crise sanitaire et les mesures de couvre-feu et de confinement, le fonds de solidarité a été reconduit mois après mois depuis mars 2020. Le formulaire qui permet d’obtenir cette aide au titre du mois de décembre a été mis en ligne le 15 janvier 2021. Les entreprises éligibles sont, dès lors, invitées à déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr (sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise) au plus tard le 28 février 2021.

Les entreprises sans limite de taille

D’abord réservé aux TPE, le fonds de solidarité s’est peu à peu ouvert aux structures de plus grande taille. Au titre du mois de décembre 2020, les entreprises le plus durement frappées peuvent ainsi y prétendre, quel que soit leur effectif. Il s’agit de celles qui ont été fermées (bars, salles de spectacles…) ou qui, appartenant à un des secteurs sinistrés (citées en annexe 1 du décret du 30 mars 2020), ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre.

Le montant de l’aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 15 ou 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

Les entreprises de 50 salariés au plus

Pour les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été administrativement fermées en décembre ou qui n’appartiennent pas à l’un des secteurs sinistrés (annexe 1 du décret du 30 mars 2020), une limite d’effectif à 50 salariés a été posée. Pour obtenir le fonds de solidarité, ces entreprises doivent avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en décembre. Quant au montant de l’aide, en fonction notamment de leur secteur d’activité, il est plafonné à 1 500 € ou à 10 000 €.


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Renouvellement des agroéquipements : les aides peuvent être demandées

Depuis le 4 janvier dernier, les exploitants agricoles peuvent demander à bénéficier des aides à l’acquisition d’équipements agroécologiques ou de matériels nécessaires à l’adaptation au changement climatique.

Vous le savez sans doute : parmi les nombreuses mesures qu’il comporte, le volet agricole du plan de relance de l’économie prévoit notamment le financement d’aides à l’investissement des exploitations dans certains matériels plus performants en termes de respect de l’environnement. Les exploitants agricoles intéressés peuvent demander ces aides auprès de FranceAgriMer depuis le 4 janvier dernier et jusqu’au 31 décembre 2022. Explications.

Aides à l’acquisition d’équipements agroécologiques

Ainsi, d’une part, l’attribution d’une aide à la conversion (remplacement ou acquisition) des équipements est prévue pour inciter les agriculteurs à se doter de matériels plus performants en matière environnementale et plus sobres en intrants (réduction de l’usage des produits phytosanitaires ou de fertilisants, amélioration de l’épandage des effluents d’élevage).

Le montant de l’aide s’élèvera, selon les cas, à 20 % (certains matériels de précision), à 30 % (matériels assurant la préservation de la qualité de l’air, matériels d’épandage d’effluents donnant des gages de précision, pulvérisateurs permettant d’accroître la précision d’application et de réduire la dérive…) ou à 40 % (équipements se substituant à l’usage de produits phytosanitaires) du coût des investissements qui seront ainsi réalisés ; ce taux étant majoré de 10 points en présence d’un jeune agriculteur ou d’un nouvel installé depuis moins de 5 ans ainsi que pour les Cuma.

Le montant minimal et le plafond des dépenses sont respectivement fixés à 2 000 € HT et à 40 000 € HT (150 000 € HT pour les Cuma).


En pratique : la téléprocédure pour demander cette aide est disponible sur le site internet de FranceAgriMer. Et attention, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les aides ne seront attribuées que dans la limite de l’enveloppe disponible, à savoir 215 M€. Étant précisé qu’il n’est pas possible de demander plusieurs financements pour le même matériel mais qu’il est possible de demander des aides pour financer plusieurs équipements.

Pour en savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Aides à l’acquisition de matériels de protection contre les aléas climatiques

Dans le même ordre d’idées, le plan de relance entend encourager les exploitants agricoles, en particulier ceux qui exercent leur activité dans les secteurs viticoles ou arboricoles, à investir dans des matériels de prévention et de lutte contre les aléas climatiques (gel, grêle, sécheresse, tempêtes), dont l’intensité et la fréquence ne cessent d’augmenter.

À ce titre, une aide pourra, là encore, leur être octroyée. Son montant est fixé à 30 % du coût HT des investissements ; taux majoré de 10 points en présence d’un jeune agriculteur, d’un jeune installé depuis moins de 5 ans ainsi que pour les Cuma.

Les dépenses éligibles ne peuvent pas être inférieures à 2 000 € HT ni dépasser 40 000 € HT (300 000 € HT pour les Cuma).

Sont notamment éligibles les pivots déplaçables basse pression, les rampes d’irrigation de précision (sécheresse), les brise-vent, les éoanes mobiles (gel), les filets paragrêle ou encore les grillages de protection.


En pratique : la téléprocédure pour demander cette aide est également disponible sur le site internet de FranceAgriMer. Là encore, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les aides ne seront attribuées que dans la limite de l’enveloppe disponible (70 M€).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.


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L’accès aux marchés publics est facilité !

Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux est à nouveau temporairement relevé.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, une nouvelle fois, relevé le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.


Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Seuil relevé à 100 000 € HT

Ainsi, depuis le 9 décembre dernier et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.


Rappel : ce seuil avait déjà été temporairement relevé à 70 000 € HT au mois de juillet dernier.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.


À noter : dans le même ordre d’idées, les acheteurs publics sont désormais autorisés à ne pas recourir à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables en présence d’un motif « d’intérêt général ». L’objet de cette mesure étant de faciliter la conclusion de marchés publics avec des PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens techniques et humains pour s’engager dans une procédure de mise en concurrence. Un décret à paraître doit venir préciser les cas dans lesquels ce motif pourra être invoqué par un acheteur public.


Art. 131 et 142, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8


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Avances remboursables et prêts bonifiés : disponibles jusqu’au 30 juin 2021

Le dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés, mis en place au profit des PME et des entreprises de taille intermédiaire fragilisées par la crise sanitaire, est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Et le plafond du montant de l’aide est relevé pour les entreprises des secteurs en grande difficulté.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement.

Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Par ailleurs, ses modalités d’application ont été légèrement aménagées et le plafond du montant de l’aide pouvant être attribuée a été relevé pour les entreprises appartenant aux secteurs en grande difficulté. Le point sur les règles désormais applicables (depuis le 24 décembre 2020).

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé :– aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) et aux entreprises de taille intermédiaire (celles qui emploient moins de 5 000 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires compris entre 50 M€ et 1 500 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 43 M€ et 2 000 M€) ;– qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation, le cas échéant, même après l’intervention du médiateur du crédit ;– qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;– qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.


À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme, selon les cas, d’une avance remboursable ou d’un prêt à taux bonifié.

Ainsi, elle prend la forme :– d’une avance remboursable ou (nouveauté) d’un prêt à taux bonifié lorsque son montant est inférieur ou égal à 800 000 € ;– d’un prêt à taux bonifié lorsque son montant est supérieur à 800 000 €.


Rappel : s’agissant de l’avance remboursable, la durée d’amortissement est limitée à 10 ans et le différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Quant au prêt à taux bonifié, la durée d’amortissement est limitée à 6 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital d’un an, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide est limité à :– la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ;– 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.


Nouveauté : les entreprises appartenant aux secteurs d’activité les plus en difficulté (la liste de ces secteurs, dits S1 et S2, figure aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent obtenir une avance remboursable plus élevée, dans la limite de 800 000 € toutefois, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur l’année 2020 par rapport au CA moyen de l’année précédente ou, si ce critère est plus favorable, par rapport au CA annuel moyen des années 2019, 2018 et 2017. L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette avance majorée doit présenter un document établi par son expert-comptable attestant qu’elle remplit bien la condition de perte de chiffre d’affaires ci-dessus.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.

Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local.

La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.


Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020, JO du 24


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Indice de réparabilité : du nouveau au rayon des appareils électroniques !

Présenté sous forme d’une note allant de 0 à 10, l’indice de réparabilité permettra aux consommateurs de savoir si un équipement électronique peut être réparé facilement.

Mieux informer les consommateurs et encourager les constructeurs à améliorer l’écoconception de leurs produits pour lutter contre l’obsolescence programmée : c’est l’objectif du nouvel indice de réparabilité qui, depuis le 1er janvier 2021, a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électroniques vendus dans le commerce.

À ce titre, si seulement 5 catégories d’équipements sont, à ce jour, concernées par la mesure (smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, lave-linges à hublot et tondeuses à gazon), la liste devrait s’allonger progressivement afin d’intégrer d’autres familles de produits.

Une auto-évaluation de la part des fabricants

Instauré par le gouvernement français dans le cadre de la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, l’indice de réparabilité se matérialise sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et se verra accompagné d’une note allant de 0 à 10.

Attribuée par le fabricant de l’appareil, cette dernière porte sur 5 critères principaux :– disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation ;– possibilité de démonter l’appareil, accessibilité des pièces à remplacer et outils nécessaires ;– durée de disponibilité des pièces détachées et délais de livraison ;– prix des pièces détachées (par rapport à l’équipement neuf) ;– critères spécifiques à la catégorie d’équipement concernée.

À défaut d’être établi par un organisme indépendant (procédure jugée trop lourde par le ministère de la Transition écologique et solidaire) l’indice pourra être contrôlé par la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). En cas de doute manifeste concernant l’évaluation fournie par le constructeur, les consommateurs pourront, par ailleurs, effectuer un signalement auprès de l’Ademe ou via le site web de la DGCCRF.

Des précisions tardives et un déploiement au compte-gouttes

Si le « devoir de transparence » imposé aux fabricants par le biais de l’indice de réparabilité devrait, à terme, contribuer à allonger la durée de vie des appareils électroniques, les consommateurs, eux, devront toutefois s’armer de patience. En cause, notamment : une publication tardive de l’arrêté fixant les conditions d’affichage et les modalités de calcul du nouvel indice, paru le 29 décembre dernier.

En pratique, le déploiement du nouveau système de notation devrait donc se faire de manière très progressive et concerner, dans un premier temps, les produits récemment mis sur le marché.


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Commerces fermés : une protection en cas de défaut de paiement du loyer

À condition d’avoir perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires au mois de novembre, les entreprises sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles sont dans l’incapacité de payer leur loyer en raison d’une mesure de fermeture administrative.

C’est la loi : les commerces qui sont « affectés par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du deuxième confinement sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, dans ce cas, leur bailleur ne peut pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.


Précision : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure étant de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure de protection. Ainsi, il s’agit de celles qui :– emploient moins de 250 salariés ;– ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;– et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.


Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.


En pratique : les entreprises concernées attestent du respect de ces conditions en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis (selon les cas, 50 M€ ou 4,17 M€ mensuel moyen).


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15


Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, JO du 31


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