Il est désormais plus facile de retrouver un contrat retraite !

Le Parlement vient d’adopter une loi instaurant notamment un dispositif obligeant les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaires à transmettre les informations d’identification des assurés à une plate-forme dédiée. Plate-forme accessible aux assurés.

C’est fait ! Le Parlement vient d’adopter une loi destinée à créer un dispositif permettant de faire baisser le taux de déshérence relativement élevé des contrats de retraite supplémentaires. Un dispositif qui n’est pas superflu puisque, selon les chiffres publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Cour des comptes sur ce sujet, en 2019, un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés (Perp, contrat Madelin…) passé l’âge de 62 ans a été évalué à 13,3 milliards d’euros. Un stock qui s’est accumulé au fil du temps en raison notamment des difficultés pour les assureurs d’identifier et de contacter les assurés ou leurs ayants droit. Du côté des épargnants (salariés), la seule solution qui leur est offerte est de reprendre contact avec chacun de leurs anciens employeurs pour retrouver les contrats d’entreprise qu’ils auraient éventuellement souscrits.

Pour tenter de faire baisser ce stock de contrats en déshérence, la loi oblige désormais les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire à transmettre, au moins une fois par an, au Groupement d’intérêt public « Union Retraite » les informations permettant l’identification des assurés. Ces derniers pouvant ensuite se connecter sur cette plate-forme (www.info-retraite.fr) afin d’accéder à leurs contrats et aux droits qu’ils ont constitués.


Précision : les gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire concernés par le dispositif sont : les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

En outre, la loi renforce l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans le cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.


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Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant doit mentionner expressément dans le congé le cadre, sociétaire ou individuel, dans lequel le repreneur envisage d’exploiter les terres objet de la reprise.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.


À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.


Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721


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Les responsabilités des dirigeants bénévoles des associations

Près de 60 % des dirigeants bénévoles associatifs attendent de leur association une meilleure information sur leurs responsabilités.

Le Mouvement associatif et Recherches & Solidarités viennent de publier les

résultats

de l’enquête réalisée du 10 novembre au 16 décembre 2020 auprès de plus de 4 150 responsables associatifs bénévoles. Une enquête axée sur une question prenant d’autant plus d’ampleur en cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, celle de leurs responsabilités.

Il ressort d’abord de cette enquête que les trois-quarts des dirigeants (membres du bureau ou du conseil d’administration) avaient déjà un div avec l’association avant de prendre leurs fonctions, que ce soit comme adhérent, bénévole ou salarié.

Quant à leur engagement, il est, pour la moitié des dirigeants associatifs, motivé par un choix personnel de participer aux décisions et de s’impliquer davantage. Le tiers des dirigeants ont, eux, accepté ce poste parce qu’ils ont été sollicités et 17 % parce qu’il n’y avait pas assez de candidats ou pour soulager les dirigeants en place.

Quelles responsabilités ?

Côté responsabilités, plus de 90 % des dirigeants bénévoles estiment que les trois principales qui leur incombent au sein de leur association consistent à mener à bien ses actions, à veiller à une bonne entente et à en assurer une bonne gestion.

Selon plus de 80 % des responsables associatifs bénévoles, sont également importants la prise des mesures nécessaires pour faire face au risque sanitaire, le respect de la règlementation (activités à risques, conformité…), la réponse aux obligations sociales en qualité d’employeur, la représentation de l’association vis-à-vis des institutions et des partenaires et la réponse aux obligations statutaires et aux obligations financières règlementaires de l’association.

Quelles attentes ?

Il ressort de cette enquête que plus de la moitié des associations (54 %) ne présentent pas leurs futures responsabilités aux candidats à un poste de direction. Et c’est donc sans surprise que 57 % des dirigeants attendent de leur association une meilleure information sur les responsabilités de chacun.

Les responsables associatifs souhaiteraient également, afin que leurs responsabilités soient mieux prises en compte, que leur association ait une approche globale des risques encourus (financiers, fraude, non-respect de ses obligations légales…), procède à une analyse des risques couverts par son assurance, mette en place un partage mieux défini des rôles et des responsabilités et, enfin, instaure plus de formalisme (révision des statuts et/ou du règlement intérieur, délégation de pouvoir…).


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Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat, ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.


À noter : selon la dernière enquête semestrielle (72e enquête) de conjoncture des PME de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus.


Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.


Conseil : avant de prendre une décision et de la faire connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à recueillir l’avis de son conseil habituel (en particulier, son expert-comptable). Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives, et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.


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L’état d’urgence sanitaire à nouveau prolongé !

L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1 juin prochain, ce qui autorise le gouvernement à continuer à prendre des mesures d’exception.

Après avoir été déclaré le 17 octobre dernier, d’abord pour une période d’un mois, puis prorogé jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire vient à nouveau d’être prorogé par la loi, cette fois jusqu’au 1er juin 2021.

Comme toujours (on commence malheureusement à en prendre l’habitude), cette loi permet au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures exceptionnelles que la crise sanitaire du Covid-19 impose, en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir, et à ordonner la fermeture ou à restreindre l’ouverture de certains établissements recevant du public.


Précision : la loi reporte également du 1er avril au 31 décembre 2021 la date à laquelle expirera le régime juridique spécifique fondant l’état d’urgence sanitaire.

Parmi les mesures qui pourront être prises dans le cadre de cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire, un certain nombre pourraient avoir pour objet la poursuite des aménagements et assouplissements qui ont déjà été apportés dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants, approbation des comptes). À suivre…


Loi n° 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16


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Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

Le propriétaire d’une parcelle agricole qui la met à disposition d’une société dont il est membre encourt le risque de devenir lié à cette dernière par un bail rural lorsqu’il cesse de participer à l’exploitation de cette parcelle au sein de la société.

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.


Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856


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Un appel à projets pour les associations

Les associations ont jusqu’au 15 mars 2021 pour demander une subvention afin de financer des projets de partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse vient de lancer un

appel à projets

destiné à apporter un concours financier aux associations souhaitant conclure des partenariats de recherche.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la vie associative présentée en novembre 2018 par le secrétaire d’État, Gabriel Attal. Il vise à développer la capacité des associations à établir, consolider ou développer des partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Toutes les associations peuvent demander cette subvention dès lors qu’elles :– répondent à un objet d’intérêt général permettant l’organisation d’activité ouverte à tous les publics dans le respect des libertés individuelles, dans un but non lucratif et avec une gestion désintéressée ;– présentent un mode de fonctionnement démocratique ;– respectent des règles de nature à garantir la transparence financière ;– ont un périmètre d’intervention supérieur ou égal à un département.


Précision : priorité sera donnée aux projets associatifs liés à au moins un des

17 objectifs de développement durable

mis en place par le gouvernement (pas de pauvreté, égalité des sexes, éducation de qualité, lutte contre les changements climatiques, faim « zéro », bonne santé et bien-être…).

Concrètement, cette aide prend la forme d’un financement, pendant 3 ans (renouvelables deux fois) et à hauteur de 14 328 € par an, d’un poste en contrat à durée indéterminée. Ce poste doit être occupé par un salarié qualifié pour conduire des projets de recherche. Sachant que la moitié des postes financés bénéficiera à des associations agréées « Jeunesse et éducation populaire ».


En pratique : les associations doivent adresser leur dossier de demande de subvention (

Cerfa n° 12156*05

) à l’adresse courriel associations-recherche@jeunesse-sports.gouv.fr au plus tard le 15 mars 2021.


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Les soldes d’hiver prolongés de 2 semaines !

Les soldes d’hiver, qui devaient normalement se terminer ce mardi 16 février, sont prolongés de deux semaines et dureront donc jusqu’au mardi 2 mars prochain.

À la demande de certains commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les soldes d’hiver de deux semaines supplémentaires. L’annonce a été faite par le ministre chargé des PME le vendredi 12 février dernier. Les opérations, qui devaient normalement se terminer le mardi 16 février, dureront donc jusqu’au mardi 2 mars inclus (6 semaines au lieu de 4).


Précision : cette prolongation s’applique pour l’ensemble des départements, y compris la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Guadeloupe, qui font habituellement l’objet de dates dérogatoires. La durée applicable au département de la Réunion, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est, quant à elle, inchangée et reste fixée à quatre semaines.

Cette prolongation est destinée à permettre aux commerçants qui en ont encore besoin d’écouler leurs stocks dans de meilleures conditions, le décalage du début des soldes au 20 janvier s’étant révélé insuffisant pour nombre d’entre eux. En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’affluence dans les magasins a, semble-t-il, été très inférieure à celle constatée habituellement en période de soldes.

Prolonger les soldes de deux semaines a également pour objet de compenser les effets du couvre-feu à 18 heures et de permettre ainsi aux consommateurs d’étaler leurs achats.


Ministère de l’Économie et des Finances, info du 15 février 2021


Arrêté du 15 février 2021, JO du 16


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Champ d’application de la règlementation du démarchage à domicile

La règlementation du démarchage à domicile s’applique-t-elle à chaque fois qu’un contrat est conclu avec un particulier ayant reçu la visite d’un commercial de mon entreprise ?

Non. La règlementation du démarchage à domicile (obligation de délivrer certaines informations précontractuelles, interdiction de percevoir un paiement ou une quelconque contrepartie financière pendant 7 jours, droit de rétractation du consommateur pendant 14 jours) ne s’applique que si le contrat est signé par le particulier en présence du professionnel qui s’est rendu à son domicile (ou sur son lieu de travail) pour lui proposer la vente d’un produit ou la fourniture d’un service, mais pas s’il est conclu ultérieurement sans la présence de ce dernier, lorsque le particulier se retrouve seul.

Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un professionnel vient au domicile d’un particulier, uniquement pour prendre des mesures ou pour donner une estimation, sans engagement de la part de ce dernier, et que le contrat n’est conclu que plus tard (pas immédiatement après la visite du professionnel), dans l’établissement commercial ou au moyen d’un procédé de communication à distance (envoi d’un e-mail), sur la base de l’estimation du professionnel.


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Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

Jusqu’au 1 mars 2023, les chocolats saisonniers et les foies gras ne seront pas concernés par le dispositif d’encadrement des promotions.

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février


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