Une enquête sur la responsabilité des dirigeants associatifs

Les dirigeants bénévoles des associations sont invités à s’exprimer sur la question de leur responsabilité au sein de leur structure.

Le Mouvement associatif et Recherches & Solidarités lancent une nouvelle enquête auprès des responsables associatifs bénévoles.

Celle-ci aborde la question de la responsabilité des membres du bureau ou du conseil d’administration de l’association. Une question qui prend d’autant plus d’ampleur en cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, les responsables de l’enquête veulent notamment savoir comment les dirigeants associatifs appréhendent et perçoivent leur responsabilité, comment ils sont accompagnés dans l’exercice de leurs fonctions et de quels outils ils disposent.

À travers une trentaine de questions, l’enquête traite donc :– du rôle du responsable associatif ;– de son expérience personnelle de cette responsabilité ;– de l’exercice des responsabilités juridiques au sein de son association.

L’enquête propose également aux dirigeants de répondre à un quiz afin de tester leurs connaissances juridiques sur la question de leur responsabilité.


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Exploitants agricoles en difficulté : un prêt participatif jusqu’à 20 000 € est possible

Les exploitations agricoles qui n’ont pas pu obtenir un PGE d’un montant suffisant peuvent demander à bénéficier d’un prêt, octroyé directement par l’État, pouvant aller jusqu’à 20 000 €.

Ouvert aux entreprises, y compris agricoles, en difficulté en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution de ce dernier.

Toutefois, les entreprises agricoles qui n’ont pas pu obtenir un PGE peuvent demander à bénéficier d’un prêt, dit participatif, directement accordé par l’État via le Fonds de développement économique et social (FDES).


Important : ce dispositif est disponible jusqu’au 30 juin 2021.

Les entreprises agricoles éligibles au prêt participatif

Ces prêts participatifs sont ouverts aux entreprises agricoles de moins de 50 salariés qui satisfont aux conditions suivantes :

– elles n’ont pas obtenu un prêt garanti par l’État, tout au moins pas à hauteur d’un montant suffisant pour financer leur exploitation ;

– elles justifient de perspectives réelles de redressement ;

– elles ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019 (les exploitations dont la trésorerie est redevenue positive grâce un plan de sauvegarde ou de redressement étant toutefois éligibles) ;

– elles sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales ou bien elles ont obtenu un plan d’apurement de leurs dettes fiscales et sociales.

Montant et taux d’un prêt participatif

Les prêts participatifs ont vocation à couvrir les besoins en investissements et les besoins en fonds de roulement des entreprises. Ils sont octroyés à un taux annuel de 3,5 %. Ils peuvent être amortis sur une durée de 7 ans. Sachant qu’au cours de la première année du prêt, l’entreprise ne rembourse que les intérêts.

Le montant maximal du prêt s’élève à 20 000 € pour les entreprises agricoles.


Précision : pour les entreprises relevant des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, le montant maximal du prêt est de 30 000 €.

Comment faire la demande ?

L’exploitant qui souhaite bénéficier d’un tel prêt est invité à formuler une demande auprès du Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) du département dans lequel son exploitation est située. Ce dernier l’oriente alors vers le service dédié aux demandes d’octroi de prêts géré par BpiFrance.

Après avoir examiné sa demande, le Codefi rend un avis. La décision d’octroyer les fonds est prise par le ministre chargé de l’Économie.


En pratique : pour accéder aux coordonnées du Codefi de votre département, cliquez ici.


Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020, JO du 31


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Prêts garantis par l’État : du nouveau !

En raison de l’aggravation de la crise sanitaire et de la situation économique difficile à laquelle les entreprises doivent faire face, le dispositif de prêts garantis par l’État vient de faire l’objet de quelques aménagements.

Lancés en mars dernier, au tout début de la crise sanitaire, pour soutenir les entreprises, les prêts garantis par l’État (PGE) viennent d’être légèrement adaptés pour répondre aux besoins de ces dernières et à la situation nouvelle découlant du reconfinement.


Rappel : sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur taille et leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans (donc une durée 6 ans maximum).

Ainsi, le dispositif a été prolongé pour une durée de 6 mois, les entreprises pouvant donc désormais contracter un prêt garanti par l’État jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020.

Autre nouveauté, les entreprises peuvent dorénavant demander un nouveau différé de remboursement d’un an (soit 2 années au total de différé). Plus précisément, il leur sera possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront payés, tout en restant dans une durée maximale totale de prêt de 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.


À noter : la Banque de France s’est engagée à ce que ces délais supplémentaires accordés aux entreprises ne soient pas considérés comme des défauts de paiement.

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement :– 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;– 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.


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Lancement d’un observatoire pour la finance durable

Le secteur de la finance durable française se dote d’un outil de suivi et d’information à destination des investisseurs.

La finance durable est en plein essor. Selon les derniers chiffres publiées par Novethic, ce secteur affiche, à fin 2019, des encours atteignant 278 milliards d’euros. En comparaison, un an plus tôt, ces encours n’étaient que de 149 milliards d’euros. À noter également que le nombre de fonds d’investissement dédiés à une finance plus responsable a augmenté de près de 50 %, avec désormais 704 fonds.

Afin de disposer d’un outil de suivi de la transformation des acteurs de la Place de Paris vers une neutralité carbone à l’horizon 2050, Finance for Tomorrow, en partenariat avec les principales fédérations du secteur financier (FBF, FFA, AFG, ASF et France Invest), vient de lancer un observatoire de la finance durable. Accessible via internet, cet observatoire est destiné à informer les investisseurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels.

Concrètement, pour assurer ce suivi, l’observatoire rassemble des données sectorielles et des engagements des différents acteurs de la finance durable. Des données qui sont classées en quatre thématiques : gestion responsable, transition vers une économie bas-carbone, sortie du charbon et offre de produits responsables.

À l’horizon 2025, l’observatoire s’est donné pour objectif d’étoffer son outil. Il est question notamment d’intégrer un dispositif permettant de calculer l’alignement des portefeuilles d’investissement des acteurs de la Place sur les objectifs de l’Accord de Paris, et, dans la mesure du possible, d’enrichir les données par des mesures de l’impact sur l’économie réelle.


Observatoire de la finance durable


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Des restrictions pour la vente en supermarché

Pour garantir l’équité avec les petits commerces, les grandes surfaces sont désormais tenues de fermer leurs rayons de produits « non essentiels ».

Pour limiter la propagation du Covid-19, les commerces dits « non essentiels » ont été administrativement contraints de fermer leurs portes jusqu’au 1er décembre prochain. Les autres commerces, notamment les commerces de première nécessité, ainsi que les grandes surfaces étant autorisés à rester ouverts.

Toutefois, pour ne pas pénaliser les petits commerces qui ont dû fermer par rapport aux supermarchés qui restent ouverts, les pouvoirs publics ont pris des mesures visant à restreindre l’activité de ces derniers.

Ainsi, si les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités et sans aucune restriction, il n’en est pas de même pour les centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés et autres magasins de vente d’une surface supérieure à 400 m² qui, eux, ne peuvent désormais (à compter du 4 novembre) ouvrir que pour les activités essentielles autorisées dans les autres commerces (donc notamment la vente de produits alimentaires, de carburants, de journaux, de papeterie ou d’équipements informatiques) auxquelles a été ajoutée la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture.

Ces grandes surfaces de vente sont donc tenues fermer les rayons dans lesquels sont proposés les autres produits tels que les livres, les jouets ou encore les bijoux.


Attention : dorénavant, une jauge de capacité d’accueil du public s’impose également aux grandes surfaces, lesquelles doivent réserver à chaque cat une surface de 4 m2. Sachant que lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de cats pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur.


Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020, JO du 3


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Le recensement agricole 2020 est lancé !

Le recensement agricole, qui a débuté le 1 octobre dernier, se déroulera jusqu’au 30 avril 2021.

Tous les 10 ans depuis 1955, un recensement agricole est organisé en France (et en Europe) par les services statistiques du ministère de l’Agriculture. Celui de l’édition 2020 a débuté le 1er octobre dernier et se poursuivra jusqu’au 30 avril 2021.

Comme son nom l’indique, cette opération a pour objet de recenser toutes les exploitations agricoles présentes en France (450 000 exploitations, dont 30 000 dans les Dom) et, plus précisément, de collecter un très grand nombre de données de façon à avoir une image précise de l’agriculture française et du poids qu’elle représente en Europe et à pouvoir définir et ajuster les politiques publiques pour l’agriculture de demain.

Bien entendu, tous les chefs d’exploitation agricoles sont concernés et invités à participer à ce recensement. En pratique, la collecte des informations s’effectuera selon deux modalités simultanées :

– une collecte directement par internet, donc sans l’intervention d’un enquêteur, pour une grande majorité d’exploitants qui devront répondre à un questionnaire en ligne ;

– une collecte plus complète menée, cette fois, par un enquêteur sur place, mais qui ne concernera qu’un nombre restreint d’exploitants (70 000 environ) et qui permettra d’approfondir certaines thématiques comme, par exemple, les besoins en main-d’œuvre, les conditions de travail des agriculteurs ou encore les bâtiments d’élevage.

Les exploitants concernés par une visite chez eux recevront un courrier et, éventuellement un courriel, pour les informer de l’époque à laquelle ils seront interrogés et des modalités du déroulement de l’enquête.


Important : les données ainsi collectées resteront strictement confidentielles.

Les résultats du recensement agricole seront dévoilés, en principe, à la fin de l’année 2021.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur l’espace dédié du site du ministère de l’Agriculture.


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Fonds de solidarité : la nouvelle donne

Les entreprises fermées administrativement dans le but de limiter la propagation du Covid-19 pourront bénéficier d’une aide mensuelle pouvant atteindre 10 000 € par mois.

Comme en mars dernier, le Gouvernement a décidé, afin de limiter la propagation du virus, de restreindre les conditions de circulation de la population, puis de fermer un certain nombre d’entreprises accueillant du public. Il s’agit principalement des commerces dits non essentiels, des cafés, des restaurants, des salles de sport ou encore des cinémas. Pour accompagner ces entreprises et celles qui, sans être fermées, ont subi les effets des restrictions de circulation du public et limiter les risques de faillite, un fonds de solidarité a été mis en place dès le mois de mars 2020. Ce dispositif, qui permet de compenser tout ou partie du chiffre d’affaires perdu par ces entreprises, vient d’être remanié suite aux mesures régionales de couvre-feu décrétées en octobre dernier et au confinement généralisé adopté pour le mois de novembre.

Des conditions assouplies

Jusqu’à présent, seules les entreprises (TPE, cabinets ou associations) employant au plus 20 salariés et dégageant moins de 2M€ de chiffre d’affaires pouvaient prétendre au fonds de solidarité. Désormais, cette aide est ouverte à toutes les entreprises de moins de 50 salariés et sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice. Sont également éligibles les entreprises contrôlées par une holding à condition que l’effectif cumulé de l’ensemble des structures ne dépasse pas 50 salariés.

Pour le mois d’octobre

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative entre le 25 septembre et le 31 octobre en raison des mesures de protection sanitaires peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 € par jour de fermeture.

Peuvent également prétendre à une aide au titre du mois d’octobre, les entreprises domiciliées dans les zones placées sous couvre-feu, appartenant aux secteurs en grande difficulté (restauration, hôtellerie, sport, spectacles…) (S1) et aux secteurs connexes (S2) sous certaines conditions d’éligibilité (liste en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pendant cette même période. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises domiciliées dans ces mêmes zones mais n’appartenant pas à ces secteurs, et qui ont également perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, peuvent bénéficier, quant à elles, d’une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

En dehors de ces zones, les entreprises des secteurs S1 et S2 remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 € à condition qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires compris entre 50 % et 70 %. Ce plafond d’aide atteint 10 000 € (ou 60 % de leur chiffre d’affaires mensuel) lorsque la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 70 %.

Pour le mois de novembre

Les entreprises qui subissent une fermeture administrative au cours du mois de novembre ou qui appartiennent au secteur 1 et qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en novembre pourront bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Celles du secteur 2, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, ne pourront prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de la perte en chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Les autres entreprises pourront prétendre à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.


Précision : pour être éligibles à ces différents dispositifs, les entreprises des secteurs S2 doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Cette condition n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Le calcul de l’aide

Pour le calcul de l’aide, la perte de chiffre d’affaires est définie comme étant la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’interdiction d’accueil du public et, au choix de l’entreprise, le chiffre d’affaires réalisé durant la même période l’année précédente ou le chiffre d’affaires moyen mensuel réalisé en 2019 (ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public). Des règles spécifiques ont également été mises en place pour permettre aux entreprises créées après le 1er juin 2020 de bénéficier à plein de ce dispositif.


À noter : n’entrent pas dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires les ventes réalisées à distance avec retrait en magasin ou livraison pendant les périodes de fermetures. Ce chiffre d’affaires résiduel ne vient donc pas réduire le montant de l’aide.

Les aides doivent être réclamées par voie dématérialisée, le plus souvent via l’espace particulier du chef d’entreprise du site impots.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard dans les 2 mois qui suivent la période mensuelle considérée.


Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, Jo du 3


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Sortie avant terme d’une coopérative par un exploitant agricole

Pour pouvoir vendre mes produits à un industriel à un meilleur prix, je souhaite quitter la coopérative dont je suis membre dans les meilleurs délais. Or le contrat court encore pour 2 ans. Est-ce toutefois possible ?

En principe, vous ne pouvez pas quitter votre coopérative avant la fin de votre engagement. Toutefois, rien ne vous empêche de faire une demande de sortie anticipée au conseil d’administration de la coopérative. Ce dernier pourra, exceptionnellement, et dans les conditions prévues par les statuts, accepter de vous laisser partir en cas de motif valable (si vous rencontrez des difficultés financières, par exemple) et si votre départ ne nuit pas au bon fonctionnement de la coopérative. Et attention, s’il refuse votre sortie et que vous décidez néanmoins de ne plus livrer vos produits à la coopérative, vous risquez des pénalités financières (prévues par les statuts).


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Assurance-vie : l’étendue de la notion d’héritier dans le cadre d’une clause bénéficiaire

Un légataire à titre universel peut être bénéficiaire d’une assurance-vie dont la clause indique « mes héritiers ».

Une femme, mère de deux enfants, avait, par testament, institué sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible de l’actif de sa succession et sa petite-fille légataire de l’autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, la fille avait été autorisée par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d’assurance-vie. Un contrat dont la clause bénéficiaire indiquait « mes héritiers ».

Au décès de la mère, l’assurance-vie s’était dénouée et l’assureur avait versé les capitaux aux enfants de la défunte ainsi qu’à sa petite-fille. S’en est suivi un litige sur l’application de la clause bénéficiaire par la compagnie d’assurance. Selon le fils, seuls les héritiers de sa mère, c’est-à-dire ses enfants, avaient vocation à recevoir les capitaux du contrat. De ce fait, il avait considéré que la société d’assurance avait commis une faute d’imprudence en procédant elle-même à la répartition des fonds provenant du contrat d’assurance-vie selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles. En effet, pour celui-ci, seuls les légataires universels, et non les légataires à titre universel (comme c’était le cas dans cette affaire), pouvaient être assimilés à des héritiers. Des arguments qui n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel. Par la suite, le fils s’était pourvu en cassation.


Précision : un légataire est dit « à titre universel » lorsque le testament du défunt le gratifie d’une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer. À l’inverse, le légataire est qualifié d’universel lorsqu’il a vocation à recevoir la totalité des biens laissés par le défunt.

Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont souligné qu’un bénéficiaire désigné sous le terme d’« héritier » peut s’entendre d’un légataire à titre universel. Il appartient alors aux juges du fond, pour identifier si un légataire à titre universel (en l’occurrence la petite-fille de la défunte) peut véritablement bénéficier de l’assurance-vie, d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament. Ainsi, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait fait une juste appréciation des volontés de la défunte en retenant « que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel ».

La petite-fille de la défunte était donc bel et bien en droit de recueillir une partie des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière.


Cassation civile 1re, 30 septembre 2020, n° 19-11187


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Reconfinement : les commerces qui peuvent rester ouverts

Le gouvernement a précisé la liste des commerces et établissements recevant du public qui sont autorisés à rester ouverts pendant le confinement.

Le reconfinement, instauré par les pouvoirs publics à compter du 30 octobre et jusqu’au 1er décembre (au moins) pour limiter la propagation galopante du Covid-19, oblige un grand nombre de commerces et d’établissements recevant du public (ERP), à savoir tous ceux qui sont « non essentiels », à fermer leurs portes pendant cette période. Mais beaucoup peuvent néanmoins rester ouverts.


À noter : contrairement au mois de mars dernier, un certain nombre d’activités sont maintenues, en particulier les services publics, notamment de guichet, les commerces de gros, les marchés alimentaires et évidemment les laboratoires d’analyse. Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent également accessibles.

Voici la liste précise des commerces et ERP qui sont autorisés à rester ouverts et la liste de ceux qui doivent fermer.

Commerces et ERP autorisés à rester ouverts :

– services publics ;

– services à la personne à domicile ;

– commerce de première nécessité ;

– entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

– commerce d’équipements automobiles ;

– commerce et réparation de motocycles et cycles ;

– fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

– commerce de détail de produits surgelés ;

– commerce d’alimentation générale ;

– supérettes ;

– supermarchés ;

– magasins multi-commerces ;

– hypermarchés ;

– commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;

– autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;

– distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;

– commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

– commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;

– commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;

– commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

– commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

– commerce de détail d’optique ;

– commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries ;

– commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu’ils sont installés sur un marché ;

– commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;

– vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;

– hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;

– hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;

– terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;

– location et location-bail de véhicules automobiles ;

– location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;

– location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

– location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

– activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;

– activités des agences de travail temporaire ;

– réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;

– réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;

– réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;

– réparation d’équipements de communication ;

– blanchisserie-teinturerie ;

– blanchisserie-teinturerie de gros ;

– blanchisserie-teinturerie de détail ;

– services funéraires ;

– activités financières et d’assurance, commerces de gros ;

– cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

– laboratoires d’analyse ;

– services de transports.


Attention : le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, il peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Commerces et ERP devant fermer :

– ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;

– ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;

– ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;

– ERP de type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;

– ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;

– ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ;

– ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ;

– ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées ;

– ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– ERP de type T : salles d’expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;

– ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;

– Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.


Art. 27 à 30, décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, JO du 30


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