Refus d’un prêt garanti par l’État : un prêt participatif est possible

Les entreprises en mal de trésorerie qui n’ont pas pu obtenir un PGE peuvent demander à bénéficier d’un prêt participatif.

Vous le savez : depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) qui permet aux entreprises en difficulté d’obtenir plus facilement un financement bancaire.


Important : en raison de l’aggravation de la situation sanitaire et, par voie de conséquence, de la situation économique de nombreuses entreprises, le gouvernement vient d’annoncer que ces PGE seront accessibles jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020.

Les entreprises en difficultés financières qui n’ont pas pu obtenir un PGE ne sont pas dépourvues de solution puisqu’un système de prêts, dits participatifs, a également été prévu. Ouverts aux entreprises de moins de 50 salariés (à l’exception des sociétés civiles immobilières et des entreprises agricoles ou œuvrant dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture), ces prêts participatifs sont directement accordés par l’État. Financés par le Fonds de développement économique et social, ils sont octroyés à un taux annuel de 3,5 % et peuvent être amortis sur une durée de 7 ans. Sachant qu’au cours de la première année du prêt, l’entreprise ne rembourse que les intérêts.


Attention : pour pouvoir prétendre à un tel prêt, les entreprises ne devaient pas faire l’objet d’une procédure collective au 31 décembre 2019 (celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement étant toutefois éligibles). Et elles doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ou bien avoir obtenu un plan d’apurement de leurs dettes fiscales et sociales.

Un montant maximal de 20 000 € ou de 50 000 € selon les cas

À ce titre, les entreprises de 0 à 10 salariés peuvent demander un prêt d’un montant de 20 000 € maximum tandis que celles comptant de 10 à 49 salariés peuvent espérer obtenir jusqu’à 50 000 € (100 000 € dans certains cas exceptionnels).


En pratique : l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un tel prêt est invitée à solliciter le médiateur du crédit, puis le Comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) du département dans lequel elle est située, lequel examinera sa demande et pourra lui accorder le prêt. Dans ce cas, il lui indiquera la voie à suivre pour déposer son dossier (une plate-forme numérique sécurisée étant prévue à cette fin). Pour accéder aux coordonnées du Codefi de votre département, cliquez ici.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 13 octobre 2020


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Couvre-feu : ce qu’il faut savoir

Depuis vendredi 16 octobre à minuit, plusieurs métropoles françaises doivent appliquer un couvre-feu. Et partout dans le pays, des limitations de regroupement sont entrées en vigueur.

La circulation du virus s’accélère en France et les récentes mesures restrictives visant notamment les bars, les restaurants et les salles de sport ne suffiront pas à inverser le processus. Raison pour laquelle le Premier ministre a décrété l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à compter du samedi 17 octobre 2020 à 0h00 et jusqu’au 1er décembre prochain.

Des limitations de rassemblement

Dans le cadre de ce dispositif, des limitations de rassemblement s’imposent à tous les Français sur l’ensemble du territoire national :

– interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes dans l’espace public ;

– interdiction des évènements festifs (mariages, fêtes étudiantes, bal…) dans les salles des fêtes et polyvalentes ;

– les restaurants doivent appliquer un protocole sanitaire renforcé (au maximun 6 personnes par table, recueil des coordonnées des cats) ;

– la règle d’un siège occupé sur 2 (ou un siège vide entre 2 groupes de 6 personnes maximum) s’applique dans les lieux publics où l’on est assis ;

– le nombre de visiteurs doit être régulé dans les lieux publics où l’on circule debout (centres commerciaux, musées, salles d’exposition…).

Par ailleurs, le président de la République a appelé les Français (ce n’est pas une obligation) à ne pas se rassembler dans le cadre privé (dîner ou déjeuner, fêtes à domicile…) à plus de 6 personnes.

Quant au télétravail, il est fortement recommandé par le gouvernement, lorsque cela est possible, afin de réduire de 50 % les effectifs présents au bureau.

Un couvre-feu dans plusieurs régions

Les zones les plus touchées par l’épidémie doivent, quant à elles, appliquer un couvre-feu entre 21h00 et 6h00 à compter du samedi 17 octobre à 0h00. Sont concernées les 8 départements de l’Ile-de-France et 8 métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Cette mesure, à compter du samedi 24 octobre à 0h00 est étendue à 38 nouveaux départements et à la Polynésie (l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Loire, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse).

Concrètement, pendant ce créneau horaire, les sorties et les déplacements sont interdits sous peine d’amende (135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive). Sauf si le déplacement est justifié :

– pour des raisons de santé (se rendre chez son médecin, chez le pharmacien…) ;

– par un motif professionnel ;

– pour prendre un train, un avion ou un bateau ;

– pour rendre visite à un proche en situation de dépendance ;

– pour sortir un animal de compagnie.

Comme pendant le confinement, en cas de contrôle, une attestation dérogatoire et les pièces justificatives associées (billet de train, carte professionnelle…) doivent être présentées aux forces de l’ordre. Ces attestations peuvent être remplies directement en ligne ou rédigées sur papier libre.


Précision : pour favoriser les déplacements des personnes contraintes de sortir pendant le couvre-feu, les transports en commun continuent à fonctionner.


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Fonds en euros : le taux de rendement moyen 2019 est connu !

D’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le taux de rendement moyen des fonds en euros est de 1,46 % en 2019, soit une baisse de 37 points de base par rapport à 2018.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme des banques et des assurances, vient de faire paraître une analyse sur les rendements 2019 offerts par les fonds en euros de l’assurance-vie. À en croire cette analyse, le rendement moyen des fonds en euros s’est établi à 1,46 % en 2019, contre 1,83 % en 2018 (net de prélèvements sur encours et avant prélèvements sociaux), soit – 37 points de base. Une forte chute qui est la conséquence directe d’une accélération de la baisse des taux et l’apparition de taux négatifs sur les emprunts obligataires de référence, illustrée par la chute du taux de l’OAT 10 ans qui a atteint son plus bas niveau historique en 2019 (0,13 %, en moyenne, avec des épisodes de taux négatifs).


À noter : l’OAT représente l’endettement à long terme de l’État français. Pour composer les fonds en euros, les compagnies d’assurance investissent majoritairement les cotisations des assurés dans ces supports.

Malgré cette baisse des rendements, l’assurance-vie en fonds en euros reste une formule de placement très intéressante et qui convient parfaitement aux épargnants dont l’aversion au risque est importante. En effet, elle apporte une sécurité totale sur les sommes qu’ils ont placées. La compagnie d’assurance gérant le contrat leur garantissant que la valeur de leur épargne ne pourra pas diminuer.

Néanmoins, un épargnant qui dispose d’une assurance-vie en fonds en euros doit être conscient qu’il doit, s’il veut bénéficier de performances plus élevées, revoir son allocation d’actifs et se tourner vers les unités de compte. Ces dernières permettent d’investir dans des produits peu risqués mais également des produits plus dynamiques comme des fonds immobiliers, des fonds flexibles ou encore des fonds patrimoniaux.


Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Revalorisation 2019 des contrats d’assurance-vie et de capitalisation


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Glyphosate : les interdictions et les restrictions d’usage précisées

L’Anses vient de dévoiler les conditions dans lesquelles le glyphosate devra désormais être utilisé.

Le 9 octobre dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a rendu publics les résultats de son évaluation sur les alternatives non chimiques au glyphosate. Lancée en novembre 2018, cette évaluation, réalisée en s’appuyant sur les travaux de l’Inra, avait pour objet de déterminer les usages pour lesquels le célèbre herbicide peut être substitué par des alternatives non chimiques et d’identifier les situations dans lesquelles aucune alternative appropriée n’est actuellement disponible.


Important : les résultats seront désormais pris en compte par l’Anses pour renouveler ou délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits à base de glyphosate. À ce titre, les nouvelles règles ainsi définies au vu de ces résultats ont vocation à s’appliquer dans un délai 6 mois pour les produits encore sur le marché et immédiatement pour les nouvelles autorisations.

Les principales règles, définies pour les secteurs des grandes cultures, de la viticulture, de l’arboriculture et de la forêt, sont les suivantes.

Grandes cultures

Pour les grandes cultures (céréales, colza…) et les cultures industrielles, l’Anses interdit l’utilisation du glyphosate sur une parcelle en cas de labour effectué avant l’implantation de la culture, à l’exception des cultures de printemps installées après un labour d’été ou de début d’automne en sols hydromorphes.

La dose annuelle maximale autorisée passe à 1080 g par an et par hectare, soit une réduction de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

L’usage du glyphosate reste toutefois autorisé dans les situations de luttes obligatoires réglementées.

Viticulture

Pour la viticulture, l’Anses prône une interdiction d’utiliser le glyphosate entre les rangs de vigne. L’alternative étant le maintien de l’herbe ou le désherbage mécanique.

L’utilisation du glyphosate reste néanmoins autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable et qui avaient été pointées par l’Anses comme des impasses techniques : vignes en forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de porte-greffes.

La restriction de la dose annuelle maximale autorisée tombe à 450 g de glyphosate par hectare, les applications étant limitées à 20 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 80 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

Arboriculture

S’agissant de l’arboriculture, l’interdiction d’utilisation du glyphosate entre les rangs d’arbres fruitiers est également la règle. La restriction de la dose annuelle maximale autorisée passe ici à 900 g de glyphosate par hectare, les applications étant limitées à 40 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.

L’utilisation du glyphosate reste toutefois autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : récolte mécanique des fruits au sol (noix, pommes à cidre…) ou productions de type buissonnant (noisetier, petits fruits).

Forêt

Enfin, pour la forêt, l’Anses établit l’interdiction d’utilisation du glyphosate pour la dévitalisation des souches. Son utilisation reste cependant autorisée pour l’entretien des forêts (seulement en période d’installation du peuplement) ainsi que pour les pépinières forestières et les vergers à graines (vergers utilisés pour produire des graines pour le reboisement).


Anses, Résultats de l’évaluation comparative avec les alternatives non chimiques disponibles


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Accident d’un client dans un magasin : le commerçant est-il responsable ?

Si les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leur magasin, cette obligation est toutefois limitée.

Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… lorsqu’un cat est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.

À ce titre, les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs cats à une obligation générale de sécurité des produits et des services. Une obligation qui leur impose de vendre des produits qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, offrent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cette obligation générale de sécurité était une obligation « de résultat ». Autrement dit, un commerçant pouvait voir sa responsabilité engagée par un cat victime d’un accident dans son magasin même en l’absence de faute de sa part. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un cat était victime d’une chute causée par un tapis posé devant un rayon d’un supermarché.

L’existence d’une faute du commerçant

Changement de donne ! La Cour de cassation vient d’affirmer que cette obligation générale de sécurité des produits et des services ne constitue pas, pour l’exploitant d’un magasin, une obligation de résultat à l’égard de sa catèle. Il en résulte que le cat qui veut engager la responsabilité du commerçant et obtenir des dommages-intérêts de la part de ce dernier doit démontrer qu’il a commis une faute.

Dans cette affaire, une cate qui faisait des courses dans un hypermarché s’était fracturé le poignet après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle avait alors agi en justice contre le commerçant en vue d’obtenir une indemnisation. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a déjugé la cour d’appel car la preuve d’un positionnement anormal du panneau publicitaire n’avait pas été apportée.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 19-11882


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Bpifrance lance un fonds de capital-investissement

Depuis le 1er octobre 2020, les particuliers peuvent investir dans un Fonds commun de placement à risques (FCPR) baptisé Bpifrance Entreprises 1.

Conformément à la volonté de Bruno Le Maire de flécher l’épargne des Français vers l’économie dite « réelle », Bpifrance vient de lancer un Fonds commun de placement à risques (FCPR). Nommé Bpifrance Entreprises 1, ce fonds permet aux particuliers d’investir dans un portefeuille de 1 500 PME et startup, principalement françaises et non cotées. Étant précisé que ces entreprises évoluent dans des secteurs d’activité multiples : services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction…


Précision : ce FCPR peut être logé dans un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie.

Autres caractéristiques, le fonds a une durée de vie de 6 ans, prorogeable une fois un an. Ce qui veut dire que son terme est fixé au plus tard au 1er octobre 2027. En outre, le montant minimal de souscription est établi à 5 000 € (soit 50 parts à 100 €) et l’investisseur ne peut, en principe, vendre ses parts avant le terme du fonds.

Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Entreprises 1 est possible depuis le 1er octobre sur une plate-forme internet sécurisée (123-im.com). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Attention toutefois, étant donné que ce type d’investissement comporte des risques, et notamment celui de perdre son capital, il est fortement recommandé de faire appel à son conseil habituel pour évaluer l’opportunité de souscrire ce placement.


Fonds Bpifrance Entreprises 1


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Quand un contrat est exécuté après exercice d’un droit de rétractation

La personne qui laisse se poursuivre l’exécution d’un contrat alors qu’elle a exercé son droit de rétractation peut être considérée comme ayant renoncé à cette rétractation.

Dans certains cas, soit imposés par la loi, soit prévus par le contrat, l’une des parties au contrat bénéficie d’un droit de rétractation en vertu duquel elle peut revenir sur sa décision et donc annuler son engagement.


Exemples : la loi prévoit qu’un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. De même, un emprunteur qui contracte un crédit à la consommation dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et en matière de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur (non professionnel) peut, cette fois, se rétracter pendant un délai de 10 jours.

Et attention, la personne qui, après avoir exercé son droit de rétractation, laisse le contrat s’exécuter peut être considérée comme ayant renoncé aux effets de cette rétractation.

L’acceptation sans réserve des travaux

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un particulier avait, lors d’une foire exposition, commandé auprès d’une société l’installation d’un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur ainsi que la réalisation de travaux d’isolation des combles de son domicile. Le jour même, il avait exercé le droit de rétractation prévu par le contrat en envoyant à la société le bon d’annulation figurant dans les conditions générales de vente. La société avait néanmoins réalisé les travaux d’isolation des combles, lesquels avaient été réceptionnés sans la moindre réserve par le propriétaire des lieux. Quant à la pompe à chaleur, elle avait été livrée quelque temps plus tard mais n’avait pas pu être installée, faute pour ce dernier d’avoir fait réaliser la dalle de béton nécessaire.

Faisant valoir l’argument selon lequel le contrat avait été annulé en raison de l’exercice de son droit de rétractation, le particulier avait alors réclamé la restitution de l’acompte versé lors de la commande. Mais de son côté, la société lui avait demandé le paiement des sommes dues en exécution du contrat.

Saisis du litige, les juges ont donné raison à la société et condamné le particulier à payer la société. En effet, ils ont estimé qu’en ayant reçu la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, ce dernier avait poursuivi l’exécution du contrat et, ainsi, avait renoncé aux effets de sa rétractation.


Cassation civile 1re, 1 juillet 2020, n° 19-12855


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Utilisation du service de remplacement par un exploitant agricole

En raison d’une intervention chirurgicale que je dois prochainement subir, je serai en arrêt de travail pendant quelque temps. J’ai entendu dire qu’il existe, dans chaque département, un service de remplacement qui pourrait me permettre d’être suppléé, pendant cette période, pour les travaux de mon exploitation agricole. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier de ce service, départemental en effet, vous devez d’abord y adhérer en acquittant une cotisation annuelle. Le moment venu, vous devrez prendre contact avec lui et lui envoyer votre arrêt de travail. Deux cas de figure pourront alors se présenter. Première hypothèse, vous proposez le nom d’une personne pour vous remplacer (un membre de votre famille, un voisin, un ami). Le service de remplacement se chargera alors de salarier cette personne pour la période de votre indisponibilité.

Deuxième hypothèse, vous n’avez personne sous la main pour vous remplacer. Dans ce cas, le service de remplacement proposera lui-même de vous envoyer une personne disposant des compétences nécessaires pour effectuer le travail dans votre exploitation pendant votre indisponibilité.

Dans les deux cas, le service de remplacement gérera les formalités liées à cet emploi (rédaction du contrat de travail, établissement des fiches de paie). Et le coût de ce remplacement pourra être partiellement pris en charge si vous avez souscrit un contrat d’assurance remplacement.


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Les décisions de rétrocession des Safer doivent être correctement motivées !

Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle une Safer rétrocède une parcelle agricole à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.

Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.

Ainsi, dans une affaire récente, une Safer avait procédé à un appel de candidatures en vue de rétrocéder plusieurs parcelles agricoles qu’elle avait précédemment acquises. Après examen des deux candidatures en lice, l’une émanant d’un éleveur laitier et l’autre d’une SARL, son choix s’était porté sur l’éleveur laitier, à charge pour ce dernier d’échanger les parcelles considérées avec d’autres terrains appartenant à un exploitant voisin de façon à mettre fin à des problèmes d’accès.

Mécontente, la SARL, dont la candidature n’avait donc pas été retenue, avait demandé en justice l’annulation de la décision de la Safer ainsi que des actes d’échange qui étaient intervenus entre l’éleveur laitier et son voisin. Selon elle, la motivation de cette décision ne comportait pas, ainsi que la loi l’exige, « de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales ».

En l’occurrence, la Safer avait indiqué, dans la décision de rétrocession qu’elle avait adressée à la SARL, le motif suivant : « agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès ».

Une motivation insuffisante

Pour la SARL, cette motivation était insuffisante car aucune précision n’était apportée ni sur l’existence de l’agrandissement au profit du producteur laitier, ni sur les emprises foncières invoquées, ni sur l’échange parcellaire envisagé avec l’exploitant voisin, ni sur l’identité de ce dernier, ni enfin sur les problèmes d’accès à résoudre. Au contraire, la Safer avait fait valoir que la motivation de sa décision avait suffi à informer la SARL puisqu’elle indiquait que l’opération permettait, par un échange, de procéder à la restructuration d’une exploitation et à l’agrandissement d’une autre.

Mais les juges ont donné raison à la SARL. Pour eux, la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ce qui n’était donc pas le cas à leurs yeux.


Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-25503


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Subventions publiques et activité partielle

L’épidémie de Covid-19 nous a contraint à placer nos salariés en chômage partiel et nous avons perçu de l’État l’allocation d’activité partielle. Or nous avons entendu dire que nous ne pouvions pas recourir à l’activité partielle car nous recevons des subventions publiques. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ?

Les associations peuvent recourir à l’activité partielle mais elles ne peuvent pas financer deux fois leurs emplois : par les subventions et par les allocations d’activité partielle. Aussi le gouvernement procèdera-t-il, en 2021, à des contrôles des résultats comptables des associations qui ont reçu, en 2020, ce double financement public. Si les subventions prévoyaient une prise en charge, en totalité ou en partie, des emplois de votre association et que son budget a augmenté en raison du recours à l’activité partielle, le remboursement du différentiel pourra vous être demandé.


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