Le commerçant qui exerce son activité dans un local loué doit faire usage de ce local conformément à la destination prévue par le bail.
Durée : 1 min 13 sec
© Les Echos Publishing 2020
Le commerçant qui exerce son activité dans un local loué doit faire usage de ce local conformément à la destination prévue par le bail.
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Pour soutenir les entreprises françaises, un nouveau label, baptisé Relance, fait son apparition.
La crise sanitaire a eu un effet majeur sur la situation financière des entreprises françaises. Ainsi, pour permettre à tout un chacun de participer à la relance économique du pays, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance vient de dévoiler son nouveau label « Relance ». Ce label, qui sera lancé officiellement le 1er janvier 2021, a pour but d’identifier rapidement les fonds d’investissement qui s’engageront à mobiliser rapidement leurs ressources pour soutenir les fonds propres des entreprises françaises (cotées et non cotées), et notamment des PME et des ETI. Les fonds qui, après examen de leur dossier de candidature, auront été labellisés pourront être souscrits via des supports d’épargne grand public : assurance-vie, PEA-PME, Plan d’épargne retraite et plans d’épargne salariale.
Précision : ces fonds devront également intégrer un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans leur politique d’investissement et d’engagement actionnarial.
Avantage non négligeable, les fonds labellisés investis dans des entreprises non cotées pourront, sous conditions, accéder au dispositif de garantie en fonds propres de Bpifrance, France Investissement Garantie. Ce dispositif pourra garantir jusqu’à 1 Md € d’investissement en fonds propres.
À noter que la liste des fonds labellisés sera rendue publique sur le site internet du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. À ce jour, 10 fonds d’investissement, accessibles au grand public et aux professionnels, ont été labellisés.
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L’exploitant agricole qui emploie le fonds loué à un autre usage que celui auquel il est contractuellement destiné encourt la résiliation de son bail.
Un agriculteur qui exploite des terres louées selon un mode conventionnel alors que son bail prévoit qu’il doit les cultiver selon des méthodes agrobiologiques s’expose à la résiliation de ce bail.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente qui n’est pas passée inaperçue. Un bail rural avait été conclu entre un propriétaire et un couple d’exploitants. Ce bail prévoyait que « les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques ». Les exploitants ayant cultivé les parcelles louées de façon conventionnelle, le propriétaire avait saisi le tribunal d’une action en résiliation du bail pour non-respect du contrat. Et il a obtenu gain de cause.
En effet, la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait fini par être portée, a affirmé que l’exploitant locataire s’expose à la résiliation de son bail lorsqu’il emploie « la chose » (en l’occurrence les parcelles louées) à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée. Ce qui avait été le cas ici puisque le couple d’exploitants avait délibérément exploité les terres louées de façon conventionnelle alors qu’elles avaient vocation, selon le bail, à être cultivées selon des pratiques agro-biologiques.
En outre, les juges ont estimé qu’une clause du bail prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l’environnement n’est pas contraire au statut du fermage. Ainsi, ils ont rejeté l’argument des exploitants selon lequel, en vertu du principe de liberté du fermier dans le choix du mode d’exploitation, le bailleur n’a pas le droit d’introduire des clauses environnementales dans un bail rural.
Enfin, ils ont considéré, contrairement à ce que le couple d’exploitants faisait valoir, que la culture des parcelles selon un mode conventionnel alors qu’elles étaient affectées à la production biologique avait compromis la bonne exploitation du fonds par « l’application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres ». Et qu’en outre, le propriétaire avait subi un préjudice car il avait fait l’objet de sanctions administratives (remboursement des aides perçues) en raison de la non-conformité des parcelles considérées à l’opération de conversion à l’agriculture biologique à laquelle elles avaient été déclarées.
Pour toutes ces raisons, les juges ont prononcé la résiliation du bail.
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Un de mes clients me signale que l’aspirateur qu’il a acheté dans mon magasin il y a quelques semaines vient de tomber en panne. Qu’est-il en droit de me demander ?
Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.
Lorsqu’un bien souffre d’un défaut de conformité, votre cdivt est en droit, à condition d’agir dans les 2 ans qui suivent l’achat, de vous demander de le remplacer ou, le cas échéant, de le réparer. Sachant que vous pouvez lui imposer l’option la moins chère des deux. Si aucune de ces deux options n’est possible, ou si vous ne donnez pas satisfaction à votre cdivt au bout d’un mois, ce dernier peut alors vous demander de le rembourser, soit intégralement s’il vous rend le bien, soit partiellement s’il décide de le garder.
Et attention, si vous contestez le défaut de conformité, c’est à vous, commerçant, de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien. En effet, si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat, il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est donc pas tenu de rapporter la preuve de son existence.
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Les entreprises en mal de trésorerie qui n’ont pas pu obtenir un PGE peuvent demander à bénéficier d’un prêt participatif.
Vous le savez : depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) qui permet aux entreprises en difficulté d’obtenir plus facilement un financement bancaire.
Important : en raison de l’aggravation de la situation sanitaire et, par voie de conséquence, de la situation économique de nombreuses entreprises, le gouvernement vient d’annoncer que ces PGE seront accessibles jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement jusqu’au 31 décembre 2020.
Les entreprises en difficultés financières qui n’ont pas pu obtenir un PGE ne sont pas dépourvues de solution puisqu’un système de prêts, dits participatifs, a également été prévu. Ouverts aux entreprises de moins de 50 salariés (à l’exception des sociétés civiles immobilières et des entreprises agricoles ou œuvrant dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture), ces prêts participatifs sont directement accordés par l’État. Financés par le Fonds de développement économique et social, ils sont octroyés à un taux annuel de 3,5 % et peuvent être amortis sur une durée de 7 ans. Sachant qu’au cours de la première année du prêt, l’entreprise ne rembourse que les intérêts.
Attention : pour pouvoir prétendre à un tel prêt, les entreprises ne devaient pas faire l’objet d’une procédure collective au 31 décembre 2019 (celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement étant toutefois éligibles). Et elles doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ou bien avoir obtenu un plan d’apurement de leurs dettes fiscales et sociales.
À ce titre, les entreprises de 0 à 10 salariés peuvent demander un prêt d’un montant de 20 000 € maximum tandis que celles comptant de 10 à 49 salariés peuvent espérer obtenir jusqu’à 50 000 € (100 000 € dans certains cas exceptionnels).
En pratique : l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un tel prêt est invitée à solliciter le médiateur du crédit, puis le Comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi) du département dans lequel elle est située, lequel examinera sa demande et pourra lui accorder le prêt. Dans ce cas, il lui indiquera la voie à suivre pour déposer son dossier (une plate-forme numérique sécurisée étant prévue à cette fin). Pour accéder aux coordonnées du Codefi de votre département, cliquez ici.
Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 13 octobre 2020
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Depuis vendredi 16 octobre à minuit, plusieurs métropoles françaises doivent appliquer un couvre-feu. Et partout dans le pays, des limitations de regroupement sont entrées en vigueur.
La circulation du virus s’accélère en France et les récentes mesures restrictives visant notamment les bars, les restaurants et les salles de sport ne suffiront pas à inverser le processus. Raison pour laquelle le Premier ministre a décrété l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à compter du samedi 17 octobre 2020 à 0h00 et jusqu’au 1er décembre prochain.
Dans le cadre de ce dispositif, des limitations de rassemblement s’imposent à tous les Français sur l’ensemble du territoire national :
– interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes dans l’espace public ;
– interdiction des évènements festifs (mariages, fêtes étudiantes, bal…) dans les salles des fêtes et polyvalentes ;
– les restaurants doivent appliquer un protocole sanitaire renforcé (au maximun 6 personnes par table, recueil des coordonnées des cats) ;
– la règle d’un siège occupé sur 2 (ou un siège vide entre 2 groupes de 6 personnes maximum) s’applique dans les lieux publics où l’on est assis ;
– le nombre de visiteurs doit être régulé dans les lieux publics où l’on circule debout (centres commerciaux, musées, salles d’exposition…).
Par ailleurs, le président de la République a appelé les Français (ce n’est pas une obligation) à ne pas se rassembler dans le cadre privé (dîner ou déjeuner, fêtes à domicile…) à plus de 6 personnes.
Quant au télétravail, il est fortement recommandé par le gouvernement, lorsque cela est possible, afin de réduire de 50 % les effectifs présents au bureau.
Les zones les plus touchées par l’épidémie doivent, quant à elles, appliquer un couvre-feu entre 21h00 et 6h00 à compter du samedi 17 octobre à 0h00. Sont concernées les 8 départements de l’Ile-de-France et 8 métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Cette mesure, à compter du samedi 24 octobre à 0h00 est étendue à 38 nouveaux départements et à la Polynésie (l’Ain, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Calvados, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, la Haute-Loire, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, les Hautes-Alpes, les Hautes-Pyrénées, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Jura, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse).
Concrètement, pendant ce créneau horaire, les sorties et les déplacements sont interdits sous peine d’amende (135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive). Sauf si le déplacement est justifié :
– pour des raisons de santé (se rendre chez son médecin, chez le pharmacien…) ;
– par un motif professionnel ;
– pour prendre un train, un avion ou un bateau ;
– pour rendre visite à un proche en situation de dépendance ;
– pour sortir un animal de compagnie.
Comme pendant le confinement, en cas de contrôle, une attestation dérogatoire et les pièces justificatives associées (billet de train, carte professionnelle…) doivent être présentées aux forces de l’ordre. Ces attestations peuvent être remplies directement en ligne ou rédigées sur papier libre.
Précision : pour favoriser les déplacements des personnes contraintes de sortir pendant le couvre-feu, les transports en commun continuent à fonctionner.
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D’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le taux de rendement moyen des fonds en euros est de 1,46 % en 2019, soit une baisse de 37 points de base par rapport à 2018.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme des banques et des assurances, vient de faire paraître une analyse sur les rendements 2019 offerts par les fonds en euros de l’assurance-vie. À en croire cette analyse, le rendement moyen des fonds en euros s’est établi à 1,46 % en 2019, contre 1,83 % en 2018 (net de prélèvements sur encours et avant prélèvements sociaux), soit – 37 points de base. Une forte chute qui est la conséquence directe d’une accélération de la baisse des taux et l’apparition de taux négatifs sur les emprunts obligataires de référence, illustrée par la chute du taux de l’OAT 10 ans qui a atteint son plus bas niveau historique en 2019 (0,13 %, en moyenne, avec des épisodes de taux négatifs).
À noter : l’OAT représente l’endettement à long terme de l’État français. Pour composer les fonds en euros, les compagnies d’assurance investissent majoritairement les cotisations des assurés dans ces supports.
Malgré cette baisse des rendements, l’assurance-vie en fonds en euros reste une formule de placement très intéressante et qui convient parfaitement aux épargnants dont l’aversion au risque est importante. En effet, elle apporte une sécurité totale sur les sommes qu’ils ont placées. La compagnie d’assurance gérant le contrat leur garantissant que la valeur de leur épargne ne pourra pas diminuer.
Néanmoins, un épargnant qui dispose d’une assurance-vie en fonds en euros doit être conscient qu’il doit, s’il veut bénéficier de performances plus élevées, revoir son allocation d’actifs et se tourner vers les unités de compte. Ces dernières permettent d’investir dans des produits peu risqués mais également des produits plus dynamiques comme des fonds immobiliers, des fonds flexibles ou encore des fonds patrimoniaux.
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L’Anses vient de dévoiler les conditions dans lesquelles le glyphosate devra désormais être utilisé.
Le 9 octobre dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a rendu publics les résultats de son évaluation sur les alternatives non chimiques au glyphosate. Lancée en novembre 2018, cette évaluation, réalisée en s’appuyant sur les travaux de l’Inra, avait pour objet de déterminer les usages pour lesquels le célèbre herbicide peut être substitué par des alternatives non chimiques et d’identifier les situations dans lesquelles aucune alternative appropriée n’est actuellement disponible.
Important : les résultats seront désormais pris en compte par l’Anses pour renouveler ou délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits à base de glyphosate. À ce titre, les nouvelles règles ainsi définies au vu de ces résultats ont vocation à s’appliquer dans un délai 6 mois pour les produits encore sur le marché et immédiatement pour les nouvelles autorisations.
Les principales règles, définies pour les secteurs des grandes cultures, de la viticulture, de l’arboriculture et de la forêt, sont les suivantes.
Pour les grandes cultures (céréales, colza…) et les cultures industrielles, l’Anses interdit l’utilisation du glyphosate sur une parcelle en cas de labour effectué avant l’implantation de la culture, à l’exception des cultures de printemps installées après un labour d’été ou de début d’automne en sols hydromorphes.
La dose annuelle maximale autorisée passe à 1080 g par an et par hectare, soit une réduction de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.
L’usage du glyphosate reste toutefois autorisé dans les situations de luttes obligatoires réglementées.
Pour la viticulture, l’Anses prône une interdiction d’utiliser le glyphosate entre les rangs de vigne. L’alternative étant le maintien de l’herbe ou le désherbage mécanique.
L’utilisation du glyphosate reste néanmoins autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable et qui avaient été pointées par l’Anses comme des impasses techniques : vignes en forte pente ou en terrasses, sols caillouteux, vigne-mères de porte-greffes.
La restriction de la dose annuelle maximale autorisée tombe à 450 g de glyphosate par hectare, les applications étant limitées à 20 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 80 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.
S’agissant de l’arboriculture, l’interdiction d’utilisation du glyphosate entre les rangs d’arbres fruitiers est également la règle. La restriction de la dose annuelle maximale autorisée passe ici à 900 g de glyphosate par hectare, les applications étant limitées à 40 % de la surface de la parcelle, soit une réduction de 60 % par rapport à la dose maximale actuellement autorisée.
L’utilisation du glyphosate reste toutefois autorisée dans les situations où le désherbage mécanique n’est pas réalisable : récolte mécanique des fruits au sol (noix, pommes à cidre…) ou productions de type buissonnant (noisetier, petits fruits).
Enfin, pour la forêt, l’Anses établit l’interdiction d’utilisation du glyphosate pour la dévitalisation des souches. Son utilisation reste cependant autorisée pour l’entretien des forêts (seulement en période d’installation du peuplement) ainsi que pour les pépinières forestières et les vergers à graines (vergers utilisés pour produire des graines pour le reboisement).
Anses, Résultats de l’évaluation comparative avec les alternatives non chimiques disponibles
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Si les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leur magasin, cette obligation est toutefois limitée.
Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… lorsqu’un cat est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.
À ce titre, les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs cats à une obligation générale de sécurité des produits et des services. Une obligation qui leur impose de vendre des produits qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, offrent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cette obligation générale de sécurité était une obligation « de résultat ». Autrement dit, un commerçant pouvait voir sa responsabilité engagée par un cat victime d’un accident dans son magasin même en l’absence de faute de sa part. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un cat était victime d’une chute causée par un tapis posé devant un rayon d’un supermarché.
Changement de donne ! La Cour de cassation vient d’affirmer que cette obligation générale de sécurité des produits et des services ne constitue pas, pour l’exploitant d’un magasin, une obligation de résultat à l’égard de sa catèle. Il en résulte que le cat qui veut engager la responsabilité du commerçant et obtenir des dommages-intérêts de la part de ce dernier doit démontrer qu’il a commis une faute.
Dans cette affaire, une cate qui faisait des courses dans un hypermarché s’était fracturé le poignet après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle avait alors agi en justice contre le commerçant en vue d’obtenir une indemnisation. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a déjugé la cour d’appel car la preuve d’un positionnement anormal du panneau publicitaire n’avait pas été apportée.
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Depuis le 1er octobre 2020, les particuliers peuvent investir dans un Fonds commun de placement à risques (FCPR) baptisé Bpifrance Entreprises 1.
Conformément à la volonté de Bruno Le Maire de flécher l’épargne des Français vers l’économie dite « réelle », Bpifrance vient de lancer un Fonds commun de placement à risques (FCPR). Nommé Bpifrance Entreprises 1, ce fonds permet aux particuliers d’investir dans un portefeuille de 1 500 PME et startup, principalement françaises et non cotées. Étant précisé que ces entreprises évoluent dans des secteurs d’activité multiples : services, santé, industrie, technologies, biens de consommation, finance, hôtellerie, loisirs, énergies, construction…
Précision : ce FCPR peut être logé dans un compte-titres, un PEA ou une assurance-vie.
Autres caractéristiques, le fonds a une durée de vie de 6 ans, prorogeable une fois un an. Ce qui veut dire que son terme est fixé au plus tard au 1er octobre 2027. En outre, le montant minimal de souscription est établi à 5 000 € (soit 50 parts à 100 €) et l’investisseur ne peut, en principe, vendre ses parts avant le terme du fonds.
Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Entreprises 1 est possible depuis le 1er octobre sur une plate-forme internet sécurisée (123-im.com). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Attention toutefois, étant donné que ce type d’investissement comporte des risques, et notamment celui de perdre son capital, il est fortement recommandé de faire appel à son conseil habituel pour évaluer l’opportunité de souscrire ce placement.
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