En raison de la crise sanitaire, les prochains soldes d’été ne débuteront que le 15 juillet prochain.
Normalement, les prochains soldes d’été auraient dû commencer le mercredi 24 juin pour se terminer le mardi 21 juillet 2020. Les magasins ayant été contraints de fermer leurs portes pendant les 2 mois de confinement, les pouvoirs publics ont décidé, à la demande notamment des petits commerçants, de reporter le début des opérations. Ce report étant destiné à leur laisser du temps après la réouverture pour écouler leurs stocks au prix normal avant de les proposer à un prix réduit.
Ainsi, cette année, les soldes d’été ont été décalés de 3 semaines et se dérouleront du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020.
Quid des dates dérogatoires dans certains départements ?
En principe, les soldes d’été ont lieu à des dates différentes dans quatre départements métropolitains (Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales, Corse-du-Sud et Haute-Corse) et dans les départements et territoires d’outre-mer.
Mais cette année, les dates des soldes d’été dans ces quatre départements sont alignées sur celles applicables dans le reste de la métropole (donc du 15 juillet au 11 août). En revanche, les dates spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer sont inchangées. Elles sont les suivantes :– Saint-Pierre et Miquelon : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020 ;– La Réunion : du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre 2020 (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre 2020 ;– Martinique : du jeudi 1er octobre au mercredi 28 octobre 2020 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre 2020.
Rappel : les soldes des ventes en ligne se déroulent aux mêmes dates que les soldes du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.
Arrêté du 10 juin 2020, JO du 12
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Si vous exercez votre activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel (ou en tant que micro-entrepreneur), l’intégralité de vos biens, tant professionnels que personnels, est exposée aux poursuites des créanciers de l’entreprise. En effet, n’étant pas dotée d’un statut juridique autonome, l’entreprise individuelle ne dispose pas d’un patrimoine qui lui est propre. Toutefois, il existe un certain nombre de solutions qui vous permettent de protéger votre patrimoine privé et familial en le séparant de celui qui est affecté à votre activité. Voici un panorama de l’ensemble de ces dispositifs.
Déclarer ses biens fonciers insaisissables
Par une simple déclaration devant notaire, l’entrepreneur individuel peut rendre ses biens immobiliers insaisissables par ses créanciers professionnels.
Simple et peu coûteuse, la première solution que vous pouvez mettre en place pour limiter les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de votre activité consiste à déclarer vos biens immobiliers insaisissables. Instauré il y a près de 20 ans et étendu par la suite, le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité offre, en effet, à tout chef d’entreprise individuelle immatriculé à un registre professionnel ou exerçant une activité indépendante (commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur) la faculté de mettre ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (autres que sa résidence principale qui est insaisissable de plein droit), qui ne sont pas affectés à l’exercice de son activité, à l’abri des convoitises de ses créanciers professionnels. Grâce à cette déclaration, qui doit impérativement être souscrite chez un notaire, vous pouvez ainsi protéger un appartement, une maison secondaire ou encore un terrain vous appartenant.
Attention toutefois, la protection procurée par ce biais n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard de vos créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité au fichier immobilier. Ainsi, si votre entreprise connaît des difficultés, ces derniers ne pourront pas agir sur les biens objets de la déclaration. En revanche, vos créanciers professionnels dont la créance est née avant la publication de la déclaration ainsi que vos créanciers personnels conservent le droit de saisir les biens que vous avez déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !
D’un point de vue stratégique, si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.
Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Cette protection automatique ne valant qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.
Transformer son entreprise en EIRL
En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.
Pour protéger vos biens personnels, vous avez également la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette nouvelle forme d’entreprise, peu utilisée et méconnue, a pour objet de permettre à l’entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Ce patrimoine, dit « d’affectation », devant être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que vous avez la faculté, si vous souhaitez rassurer vos créanciers, d’y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel que vous utilisez aussi pour vos déplacements professionnels).
Constituer une EIRL, ou transformer son entreprise en EIRL, est relativement simple. Il suffit de déposer au registre de publicité légale dont vous relevez (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens que vous intégrez dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens. Une fois la déclaration enregistrée, le gage de vos créanciers professionnels – et c’est tout l’intérêt de ce dispositif – se limite à ce patrimoine affecté. À l’inverse, vos créanciers personnels ne peuvent plus agir que sur votre patrimoine personnel. Étant précisé que, là encore, les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation.
Un inconvénient : l’adoption du statut d’EIRL vous impose d’accomplir certaines formalités, en particulier de déposer votre bilan au registre dont vous dépendez.
Constituer une société
La responsabilité financière de l’entrepreneur qui exerce en société est, en principe, limitée aux seuls biens qu’il lui a apportés.
Autre solution envisageable, et adoptée par de nombreux entrepreneurs, le recours à une société. Car contrairement à l’entreprise individuelle, la société est une structure juridique propre qui possède un patrimoine distinct de celui des associés, ce patrimoine social constituant, dans la plupart des cas, le seul gage des créanciers professionnels. Si vous décidez de passer en société, et à condition qu’elle soit à risque limité comme une EURL ou une SASU (si vous souhaitez être le seul associé), une SARL ou une SAS (en cas d’association avec une autre personne), vous ne devrez contribuer aux éventuelles pertes de celle-ci que dans la limite des biens que vous lui aurez apportés.
Cette protection patrimoniale a toutefois son revers : faute de garanties suffisantes, les banquiers peuvent être réticents à accorder leur concours à la société. Aussi, très souvent, demandent-ils au dirigeant (associé) de se porter caution pour celle-ci en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Et dans ce cas, ses biens personnels sont exposés. Ce qui atténue évidemment les effets de la limitation de responsabilité…
À noter : que vous exerciez votre activité à titre individuel ou en société, vos biens immobiliers professionnels ne sont pas protégés. Pour les mettre à l’abri des poursuites des créanciers de l’entreprise, une solution consiste à les placer dans une société civile immobilière (SCI) qui les donnera en location à l’entreprise ou à la société d’exploitation. Attention toutefois à fixer un loyer conforme aux prix du marché.
Choisir le régime matrimonial adéquat
Pour éviter d’exposer les biens de son conjoint aux risques inhérents à l’exploitation de son entreprise, l’entrepreneur doit veiller à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.
Au-delà de ses propres biens, le chef d’entreprise doit également éviter que les éventuelles difficultés économiques de l’entreprise ne rejaillissent sur son conjoint et sur son patrimoine familial. Dans cette optique, il doit veiller, lorsqu’il se marie, à choisir un régime matrimonial adapté à sa situation.
En effet, dans la majorité des cas, les époux adoptent, parfois sans le savoir, le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or le chef d’entreprise marié sous un tel régime engage, par ses dettes professionnelles, non seulement ses biens propres (par exemple, les biens qu’il a acquis personnellement avant le mariage), mais aussi les biens communs du couple, acquis pendant le mariage (à l’exception toutefois des gains et salaires du conjoint). En optant pour un régime séparatiste, qui confère aux époux une totale indépendance patrimoniale, ses créanciers professionnels ne pourront saisir que ses propres biens. À condition toutefois que les époux ne s’engagent pas solidairement, par exemple lors de la souscription d’un prêt.
Précision : changer de régime matrimonial pendant le mariage n’est possible que si le régime en cours a été appliqué pendant au moins 2 ans. Un changement qui a un coût et qui nécessite l’intervention d’un notaire.
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Lorsqu’il est titulaire d’un bail à long terme, l’exploitant agricole âgé qui reçoit un congé de son bailleur ne bénéficie pas de la mesure lui permettant de demander le report de la fin du bail jusqu’au moment où il pourra prétendre à une retraite à taux plein.
En principe, à l’expiration d’un bail rural, l’exploitant agricole a droit automatiquement au renouvellement de ce bail pour une nouvelle période de 9 ans. Toutefois, lorsque ce dernier doit atteindre l’âge de la retraite au cours du bail renouvelé, le bailleur peut limiter la durée du renouvellement de ce bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra cet âge. Bien entendu, l’envoi d’un congé par le bailleur à son locataire est nécessaire.
Sachant que l’exploitant locataire a le droit de demander le report de la date d’effet de ce congé jusqu’à la fin de l’année culturale au cours de laquelle il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
Mais attention, ce droit ne s’applique pas lorsque l’exploitant, qui reçoit un avis mettant fin au bail en raison de son âge, est titulaire d’un bail rural à long terme (bail de 18 ans au moins). C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente.
Rappel : en présence d’un bail à long terme, lorsque l’exploitant locataire a atteint l’âge de la retraite, chacune des parties peut, par avis (dans un bail à long terme, on parle « d’avis » et non pas de « congé ») donné au moins 18 mois à l’avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le locataire aura atteint cet âge. Autrement dit, en matière de bail à long terme, le bailleur peut mettre fin au bail l’année même durant laquelle le locataire atteint l’âge de la retraite, et non pas au bout de 3 ans (au plus) comme c’est le cas pour un bail rural ordinaire.
Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-24653
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139 400 hectares de forêts ont été échangés en 2019, soit une progression de 7,1 % par rapport à 2018.
Comme chaque année, la Société Forestière (filiale de la Caisse des Dépôts) et la Fédération Nationale des Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont publié leur indicateur 2020 du marché des forêts en France. Selon ce rapport, le prix moyen des forêts françaises non bâties en 2019 est en légère baisse : 4 190 € par hectare, soit -1,1 % par rapport à 2018. Un chiffre moyen qui cache des disparités selon les régions françaises. Dans l’Est, la sécheresse et les attaques de scolytes sur les épicéas ont accentué la baisse des prix initiée en 2018 (4 660 €/ha, -4,4 %). Au contraire, dans le Sud-Ouest, les prix se sont appréciés (2 820 €, +1,4 %) avec la forte progression du cours des pins maritimes.
Un marché en légère baisse, mais qui reste toutefois dynamique. En effet, porté par le marché des forêts de 1 à 10 ha, le nombre de transactions a encore augmenté en 2019 (+6,3 %) pour s’établir à 20 280. Plus globalement, la surface totale vendue en 2019 a représenté 139 400 hectares, soit une progression de 7,1 % par rapport à 2018. Un marché des forêts qui pèse près de 1,68 milliard d’euros.
Avec 54 000 hectares en 2019, les personnes morales privées (agricoles, forestières ou institutionnelles) ont augmenté leurs acquisitions de 16 % et ont consolidé leur première place d’acquéreurs, avec 39 % du total de la surface du marché des forêts. Fait marquant, de plus en plus de personnes physiques constituent des groupements forestiers d’investisseurs (GFI) dans le but de constituer un patrimoine forestier diversifié tant au plan géographique que des essences. De même, les institutionnels, pour qui la forêt permet une diversification des placements, ont renforcé leur présence face à la faiblesse conjoncturelle des taux d’intérêts.
Le marché des forêts en France – Indicateur 2020 – Société Forestière et FnSafer
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Pour pouvoir prétendre au versement d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement de son bail commercial, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf si une clause du bail prévoit le contraire.
Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit, en principe, verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime).
Mais attention, cette indemnité d’éviction n’est due que si le locataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). En effet, pour que le bail soit soumis au statut des baux commerciaux et que le locataire puisse donc prétendre à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement, l’immatriculation au RCS est requise.
Un bail soumis au statut des baux commerciaux par convention
Toutefois, dans une affaire récente, une société exerçant une activité hôtelière a valablement pu réclamer à son bailleur le versement d’une indemnité d’éviction bien qu’elle n’était pas immatriculée au RCS. En effet, le bail prévoyait qu’il était soumis au statut des baux commerciaux, même si toutes les conditions d’application de ce statut n’étaient pas remplies. Le bailleur ne pouvait donc pas refuser de payer une indemnité d’éviction à la société locataire car, selon les juges, il avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation au RCS.
Cassation civile 3e, 28 mai 2020, n° 19-15001
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Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2019 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2020 via leur Compte bénévole.
Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.
Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2019 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2020. Cette déclaration devra être validée, au plus tard le 31 décembre 2020, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».
En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso
Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.
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Les commerces situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et dont le local appartient à l’Agence nationale de la cohésion des territoires vont bénéficier d’une remise d’un trimestre de loyers lorsqu’ils ont été administrativement contraints de fermer en raison de la crise sanitaire.
Certains commerçants et artisans installés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (on parle aussi de quartiers « sensibles ») et qui exercent leur activité dans un local appartenant à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ou à l’une de ses filiales) vont bénéficier d’une annulation de loyers.
En effet, cette agence a annoncé récemment qu’elle allait accorder une remise grâcieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière, à ceux de ses locataires qui ont été contraints de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 dans le cadre des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du Covid-19.
Rappel : l’Agence nationale de cohésion des territoires est un établissement public chargé notamment d’une mission de restructuration des locaux commerciaux et artisanaux. À ce titre, elle est propriétaire de locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qu’elle donne à bail à des entreprises. Ces quartiers prioritaires sont au nombre d’environ 1 300 situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants en métropole, de 140 dans les départements d’outre-mer et de 70 en Polynésie française, soit environ 1 510 au total.
Agence nationale de la cohésion des territoires, communiqué de presse du 13 mai 2020
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Le Mouvement associatif met en ligne une nouvelle enquête afin de connaître la situation des associations dans cette première phase de déconfinement.
En mars dernier, Le Mouvement associatif, avec l’appui de Recherches & Solidarités, avait lancé une enquête destinée à en savoir plus sur les conséquences humaines et économiques de la crise liée à l’épidémie de coronavirus pour les associations. Il en ressortait que leur activité quotidienne avait été suspendue pour 62 % d’entre elles et avait subi une réduction significative pour 23 %. Seuls 7 % des associations avaient constaté un impact faible ou inexistant de cette crise sur leur activité.
À la suite du déconfinement, une nouvelle enquête intitulée « #Covid-19 : où en sont les associations après le confinement ? », est lancée auprès des dirigeants associatifs.
Il leur est ainsi proposé de répondre à une trentaine de questions permettant de faire le point sur :– le bilan provisoire de la période de confinement pour leur association : difficultés ayant impacté le plus fortement le bénévolat, proportion d’activité maintenue, annulation d’évènements, recours aux aides financières proposées par le gouvernement… ;– la situation de leur association au début du déconfinement : ressources et charges particulièrement affectées par la crise (perte de revenus d’activités, perte de subventions, augmentation des coûts générés par des dépenses liées à la crise, etc.), préoccupations immédiates concernant la reprise d’activité (application des mesures barrières, besoin de nouveaux bénévoles, confirmation de partenariats financiers…) ;– les attentes et les besoins de leur association pour les 6 mois à venir, soit jusqu’à fin octobre : nature des besoins pour mener leurs actions dans les prochaines semaines (moyens de protection, aide à la communication pour le redémarrage, conseils en stratégie, facilités de trésorerie, dons, ressources humaines bénévoles renforcées…).
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La semaine dernière, nous avons constaté que le site www.service-public.fr indiquait que les frais kilométriques des bénévoles s’élevaient à 0,319 € par km pour une voiture et à 0,124 € par km pour un vélomoteur, un scooter ou une moto. Or il nous semblait que ces montants s’établissaient respectivement à 0,321 € et 0,125 €. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ?
En début d’année, les sites gouvernementaux (www.service-public.fr et www.associations.gouv.fr) ont publié des frais kilométriques des bénévoles s’élevant, en effet, à 0,321 € par km pour une voiture et à 0,125 € par km pour un deux-roues. Mais depuis, ils ont révisé ces chiffres qui sont désormais fixés respectivement à 0,319 € et à 0,124 €.
Précision : ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule, du type de carburant et du kilométrage parcouru.
Ce barème peut être utilisé, dans la déclaration des revenus perçus en 2019, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.
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Depuis le 2 juin, il est permis de se déplacer librement sur le territoire national.
La deuxième phase du déconfinement a débuté le 2 juin. Avec elle, l’interdiction des déplacements au-delà d’un rayon de 100 kilomètres de son domicile est levée. En conséquence, il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un justificatif pour se déplacer, que ce soit à titre personnel ou professionnel.
Des règles spécifiques pour les transports en commun en Île-de-France
Attention toutefois, le préfet dans les départements, et le préfet de région en Île-de-France, sont habilités à réserver, à certaines heures, l’accès aux espaces et aux véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes qui effectuent un déplacement pour l’un des motifs suivants :– trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;– trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;– déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;– déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;– déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;– déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;– déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;– déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.
C’est ce que le préfet de la région Île-de-France a décidé. Dans cette région, les personnes qui empruntent les transports en commun du lundi au vendredi (hors jours fériés) entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h doivent être munies d’une attestation de déplacement faisant état de l’un des huit motifs ci-dessus. S’agissant des salariés, ils peuvent demander à leur employeur de leur fournir une attestation permettant de justifier leurs déplacements effectués à titre professionnel. Les autres personnes doivent, quant à elles, être dotées d’une auto-attestation qu’elles remplissent elles-mêmes.
En pratique : les deux modèles d’attestations sont disponibles sur le site internet de la préfecture de la région Île-de-France.
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, JO du 1er juin
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