Quand un contrat est exécuté après exercice d’un droit de rétractation

La personne qui laisse se poursuivre l’exécution d’un contrat alors qu’elle a exercé son droit de rétractation peut être considérée comme ayant renoncé à cette rétractation.

Dans certains cas, soit imposés par la loi, soit prévus par le contrat, l’une des parties au contrat bénéficie d’un droit de rétractation en vertu duquel elle peut revenir sur sa décision et donc annuler son engagement.


Exemples : la loi prévoit qu’un consommateur qui achète un bien à distance (sur Internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. De même, un emprunteur qui contracte un crédit à la consommation dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et en matière de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur (non professionnel) peut, cette fois, se rétracter pendant un délai de 10 jours.

Et attention, la personne qui, après avoir exercé son droit de rétractation, laisse le contrat s’exécuter peut être considérée comme ayant renoncé aux effets de cette rétractation.

L’acceptation sans réserve des travaux

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un particulier avait, lors d’une foire exposition, commandé auprès d’une société l’installation d’un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur ainsi que la réalisation de travaux d’isolation des combles de son domicile. Le jour même, il avait exercé le droit de rétractation prévu par le contrat en envoyant à la société le bon d’annulation figurant dans les conditions générales de vente. La société avait néanmoins réalisé les travaux d’isolation des combles, lesquels avaient été réceptionnés sans la moindre réserve par le propriétaire des lieux. Quant à la pompe à chaleur, elle avait été livrée quelque temps plus tard mais n’avait pas pu être installée, faute pour ce dernier d’avoir fait réaliser la dalle de béton nécessaire.

Faisant valoir l’argument selon lequel le contrat avait été annulé en raison de l’exercice de son droit de rétractation, le particulier avait alors réclamé la restitution de l’acompte versé lors de la commande. Mais de son côté, la société lui avait demandé le paiement des sommes dues en exécution du contrat.

Saisis du litige, les juges ont donné raison à la société et condamné le particulier à payer la société. En effet, ils ont estimé qu’en ayant reçu la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, ce dernier avait poursuivi l’exécution du contrat et, ainsi, avait renoncé aux effets de sa rétractation.


Cassation civile 1re, 1 juillet 2020, n° 19-12855


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Utilisation du service de remplacement par un exploitant agricole

En raison d’une intervention chirurgicale que je dois prochainement subir, je serai en arrêt de travail pendant quelque temps. J’ai entendu dire qu’il existe, dans chaque département, un service de remplacement qui pourrait me permettre d’être suppléé, pendant cette période, pour les travaux de mon exploitation agricole. Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier de ce service, départemental en effet, vous devez d’abord y adhérer en acquittant une cotisation annuelle. Le moment venu, vous devrez prendre contact avec lui et lui envoyer votre arrêt de travail. Deux cas de figure pourront alors se présenter. Première hypothèse, vous proposez le nom d’une personne pour vous remplacer (un membre de votre famille, un voisin, un ami). Le service de remplacement se chargera alors de salarier cette personne pour la période de votre indisponibilité.

Deuxième hypothèse, vous n’avez personne sous la main pour vous remplacer. Dans ce cas, le service de remplacement proposera lui-même de vous envoyer une personne disposant des compétences nécessaires pour effectuer le travail dans votre exploitation pendant votre indisponibilité.

Dans les deux cas, le service de remplacement gérera les formalités liées à cet emploi (rédaction du contrat de travail, établissement des fiches de paie). Et le coût de ce remplacement pourra être partiellement pris en charge si vous avez souscrit un contrat d’assurance remplacement.


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Les décisions de rétrocession des Safer doivent être correctement motivées !

Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle une Safer rétrocède une parcelle agricole à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.

Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.

Ainsi, dans une affaire récente, une Safer avait procédé à un appel de candidatures en vue de rétrocéder plusieurs parcelles agricoles qu’elle avait précédemment acquises. Après examen des deux candidatures en lice, l’une émanant d’un éleveur laitier et l’autre d’une SARL, son choix s’était porté sur l’éleveur laitier, à charge pour ce dernier d’échanger les parcelles considérées avec d’autres terrains appartenant à un exploitant voisin de façon à mettre fin à des problèmes d’accès.

Mécontente, la SARL, dont la candidature n’avait donc pas été retenue, avait demandé en justice l’annulation de la décision de la Safer ainsi que des actes d’échange qui étaient intervenus entre l’éleveur laitier et son voisin. Selon elle, la motivation de cette décision ne comportait pas, ainsi que la loi l’exige, « de données concrètes lui permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi au regard des exigences légales ».

En l’occurrence, la Safer avait indiqué, dans la décision de rétrocession qu’elle avait adressée à la SARL, le motif suivant : « agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès ».

Une motivation insuffisante

Pour la SARL, cette motivation était insuffisante car aucune précision n’était apportée ni sur l’existence de l’agrandissement au profit du producteur laitier, ni sur les emprises foncières invoquées, ni sur l’échange parcellaire envisagé avec l’exploitant voisin, ni sur l’identité de ce dernier, ni enfin sur les problèmes d’accès à résoudre. Au contraire, la Safer avait fait valoir que la motivation de sa décision avait suffi à informer la SARL puisqu’elle indiquait que l’opération permettait, par un échange, de procéder à la restructuration d’une exploitation et à l’agrandissement d’une autre.

Mais les juges ont donné raison à la SARL. Pour eux, la décision de rétrocession doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales. Ce qui n’était donc pas le cas à leurs yeux.


Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-25503


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Subventions publiques et activité partielle

L’épidémie de Covid-19 nous a contraint à placer nos salariés en chômage partiel et nous avons perçu de l’État l’allocation d’activité partielle. Or nous avons entendu dire que nous ne pouvions pas recourir à l’activité partielle car nous recevons des subventions publiques. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement ?

Les associations peuvent recourir à l’activité partielle mais elles ne peuvent pas financer deux fois leurs emplois : par les subventions et par les allocations d’activité partielle. Aussi le gouvernement procèdera-t-il, en 2021, à des contrôles des résultats comptables des associations qui ont reçu, en 2020, ce double financement public. Si les subventions prévoyaient une prise en charge, en totalité ou en partie, des emplois de votre association et que son budget a augmenté en raison du recours à l’activité partielle, le remboursement du différentiel pourra vous être demandé.


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Convocation à une assemblée générale d’un associé ayant changé d’adresse

L’un des associés de notre SARL, qui ne m’a pas informé de son changement d’adresse après avoir déménagé, me reproche, en ma qualité de gérant de la société, de lui avoir envoyé une convocation à une assemblée générale à son ancienne adresse, en l’occurrence celle qui est indiquée sur l’extrait Kbis. Et il envisage même de demander en justice l’annulation de cette assemblée générale à laquelle il n’a pas participé en se prévalant de l’irrégularité de la convocation tenant à l’indication erronée de son adresse. Son action a-t-elle une chance d’aboutir ?

Normalement non. En effet, les juges ont déjà eu l’occasion d’affirmer par le passé que l’associé qui change d’adresse est tenu d’en informer la société. Il en résulte que s’il ne respecte pas cette obligation avant l’envoi des convocations à une assemblée générale, il peut difficilement se plaindre de ne pas avoir reçu la convocation. Et la convocation adressée à son dernier domicile connu par la société ne saurait être considérée comme irrégulière.

Il y a donc de fortes chances que les juges saisis de ce litige considèrent que cet associé a été régulièrement convoqué à l’assemblée.


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Bail commercial : gare au départ anticipé !

Le commerçant qui met fin à un bail commercial avant l’expiration de la période triennale en cours et sans délivrer un congé au bailleur six mois à l’avance peut se voir réclamer le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er novembre 2017 pour se terminer normalement au 31 octobre 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 octobre 2020, ou pour celle du 31 octobre 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 octobre 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 avril 2020.

Et attention, il doit veiller à bien respecter cette règle. Car s’il quitte les lieux de façon anticipée, c’est-à-dire avant l’expiration de la période triennale en cours, ce dernier sera en droit de lui réclamer le paiement du loyer jusqu’à l’expiration de cette période triennale.

Un départ anticipé

C’est ce qui s’est produit dans une affaire où une société avait pris des locaux commerciaux en location à compter du 1er juin 2014 et qui avait quitté les lieux un an plus tard, soit le 21 mai 2015, qui plus est sans avoir délivré de congé au bailleur. Ce dernier lui avait alors réclamé le paiement des loyers jusqu’au 31 mai 2017, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la première période triennale du bail. Il a obtenu gain de cause en justice.


Précision : le fait que les locaux avaient été reloués à un nouveau locataire après le départ de la société et que le bailleur n’avait subi aucune période d’inoccupation des lieux entre ce départ et l’arrivée du nouveau locataire a été indifférent aux yeux des juges. Autrement dit, le bailleur a été en droit de réclamer à la société le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de la période triennale même s’il avait, par ailleurs, perçu des loyers de son nouveau locataire pour cette même période !


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-16184


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Gare à la cession du bail rural entre sociétés d’un même groupe !

Le transfert d’un bail rural entre deux sociétés, intervenu sans l’agrément du bailleur, est illicite même si ces sociétés dépendent d’un même groupe.

Vous le savez : la cession du bail rural est strictement encadrée par la loi. Ainsi, elle ne peut avoir lieu, dans le cadre familial, qu’avec l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire de baux ruraux.

Et lorsqu’elle est envisagée au profit d’une société, l’opération est plus compliquée. En effet, si la cession d’un bail rural à une société agricole n’est possible, là encore, qu’avec l’accord du bailleur, il n’est pas permis ici de pallier le refus de ce dernier en demandant l’autorisation du juge. Le refus du bailleur empêche donc le projet de cession d’aboutir. Et attention, une cession de bail intervenue en l’absence d’agrément du bailleur serait illicite et susceptible d’être sanctionnée par la résiliation de ce bail.

Le transfert d’un bail rural d’une société à une autre

Application de cette règle est fréquemment faite par les tribunaux, et encore récemment dans une affaire où un bail rural avait été consenti à une société qui, quelques années plus tard, avait été dissoute. Le bailleur avait alors constaté que le bail s’était poursuivi par une autre société appartenant au même groupe que la locataire initiale. Il avait donc demandé en justice la résiliation du bail, estimant que ce dernier avait été transmis d’une société à une autre sans qu’il ait donné son agrément.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les deux sociétés étaient juridiquement indépendantes l’une de l’autre et qu’il y avait donc bien eu transfert du bail rural de l’une à l’autre.


À noter : la situation aurait été différente s’il y avait eu transformation de la société en une société d’une autre forme car, dans ce cas, le bail aurait continué au profit de la même locataire, bien qu’ayant une forme juridique différente.

En outre, les juges ont rejeté l’argument selon lequel les deux sociétés appartenaient au même groupe, la loi n’autorisant pas la cession du bail rural entre sociétés sans l’agrément du bailleur, quand bien même dépendraient-elles d’un même groupe.


Cassation civile 3e, 27 février 2020, n° 18-22884


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Vers plus de souplesse pour l’assurance-emprunteur ?

Dans le cadre de l’assurance-emprunteur, un groupe de députés propose d’étendre le dispositif de la loi Hamon.

Le sujet de l’assurance-emprunteur revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. En effet, dans le cadre du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, un groupe de députés vient de déposer un amendement visant à permettre aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment.

Rappelons qu’actuellement, les emprunteurs peuvent, grâce notamment au dispositif instauré par la loi « Hamon », résilier leur assurance-emprunteur dans les 12 premiers mois suivant la souscription de leur emprunt. Ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

À travers cet amendement, l’idée des députés est donc de prolonger le dispositif de la loi Hamon au-delà de la première année de souscription. Un amendement qui permet également de renforcer les droits des assurés et de stimuler la concurrence entre les établissements. À en croire les députés, qui se sont appuyés notamment sur des conclusions rendues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les banques, qui captent l’essentiel du marché de l’assurance-emprunteur, ne jouent pas le jeu et ont tendance à appliquer de mauvaises pratiques. Par exemple, certains établissements ne répondent pas ou très tardivement aux demandes de substitution d’assurance-emprunteur. De fait, les assurés se trouvent hors délai pour obtenir la résiliation de leur contrat et sont obligés de conserver une assurance généralement plus chère.

Reste à savoir maintenant si cette tentative d’améliorer le dispositif actuel trouvera une issue favorable. Pas si sûr… car les banques ont tout intérêt à s’opposer à cette réforme. Elles ont beaucoup à perdre dans cette histoire, le marché de l’assurance-emprunteur représentant pas moins de 9 milliards d’euros.


Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique


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L’encadrement du démarchage téléphonique est renforcé

De nouvelles obligations pèsent sur les professionnels qui font du démarchage téléphonique auprès des consommateurs.

Pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif, les pouvoirs publics avaient instauré, il y a quelques années, une liste dite « Bloctel » sur laquelle les consommateurs pouvaient s’inscrire lorsqu’ils souhaitaient ne plus être démarchés à des fins commerciales. Or cette liste d’opposition au démarchage se révèle d’une efficacité limitée, de nombreux consommateurs inscrits sur cette liste ayant continué à recevoir des appels émanant, en majorité, d’entreprises n’ayant pas adhéré au dispositif Bloctel.

Pour remédier à cette situation, une loi récente est venue encadrer davantage le démarchage téléphonique des particuliers à des fins commerciales.

L’interdiction du démarchage pour certains secteurs

En premier lieu, cette loi interdit désormais purement et simplement le démarchage téléphonique des particuliers lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables.

Une meilleure information du consommateur

En deuxième lieu, la loi renforce les obligations des professionnels en matière d’information des consommateurs démarchés.

Ainsi, lorsqu’un professionnel contacte un particulier par téléphone dans le but de lui proposer la vente d’un bien ou la fourniture d’un service, il doit dorénavant l’informer, dès le début de la conversation, de la faculté dont il dispose de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

La consultation de la liste d’opposition

Autre nouvelle obligation : les professionnels doivent, au moins une fois par mois s’ils exercent à titre habituel une activité de démarchage téléphonique et avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas, saisir la société Opposetel, organisme gestionnaire de la liste Bloctel d’opposition au démarchage téléphonique, pour s’assurer de la conformité de leurs fichiers de prospection commerciale avec cette liste. Et bien entendu, ils doivent retirer de leurs fichiers les consommateurs qui sont inscrits sur cette liste et s’abstenir de les démarcher.


Précision : il n’est pas interdit à un professionnel de solliciter un cat par téléphone dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et en rapport avec ce contrat, y compris pour lui proposer des produits ou des services afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. En revanche, une fois le contrat expiré, le cat redevient un prospect qui ne peut pas être téléphoniquement démarché s’il est inscrit sur Bloctel.

Des sanctions alourdies

Enfin, les sanctions encourues par les professionnels qui ne respectent pas la règlementation relative au démarchage téléphonique sont alourdies, l’amende étant portée de 3 000 € ou 15 000 € selon les cas à 75 000 € si le professionnel est une personne physique, et de 15 000 € ou 75 000 € selon les cas à 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale.

En outre, un contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de cette règlementation est nul.


Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, JO du 25


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Quel taux pour les prêts garantis par l’État ?

La Fédération bancaire française s’est engagée à réduire les frais de remboursement des prêts garantis par l’État (PGE).

Quel taux pour les prêts garantis par l’État ?]]>

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