Fonds de solidarité : retour sur ce dispositif

Mis en place dès le mois de mars et reconduit au mois d’avril 2020 pour aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19, le fonds de solidarité a été prorogé pour le mois de mai. Présentation du dispositif.

Qu’est-ce que le fonds de solidarité et qui peut en bénéficier ? Toutes les petites structures (TPE, associations, travailleurs indépendants…) sont, sous conditions, éligibles au fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Les structures éligibles

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, travailleur indépendant – commerçant, artisan, professionnel libéral, exploitant agricole – association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :– d’avoir un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;– d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros ;– de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;– de ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement.


Précision : les associés de groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles, à titre individuel, à l’aide du fonds de solidarité. Et seules les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié sont éligibles.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ? Les conditions permettant de bénéficier du fonds de solidarité ne sont pas forcément les mêmes pour les mois de mars, avril et mai.

Pour le mois de mars 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et qui ont :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;– sot réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.


Précision : les entrepreneurs bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de retraite et ayant touché plus de 800 € d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois de mars 2020 ne sont pas éligibles.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.


Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Pour le mois d’avril 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et qui ont :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.


À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois d’avril 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.


Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.


À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de mai 2020

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 et qui ont :– soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;– soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mai 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mai 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;– et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.


À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois de mai 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.


Précision : pour les entreprises en nom propre, ce montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.


À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mai 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Pour le mois de juin 2020

À en croire les annonces du gouvernement, le fonds de solidarité pourrait être prolongé au mois de juin au seul profit des entreprises qui n’ont pu reprendre leur activité à partir du 11 mai (bars, restaurants, cinéma…).

Quel est le montant de l’aide ? L’aide peut atteindre 1 500 € par mois en fonction de la perte de chiffre d’affaires réalisée.

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars 2020 et/ou le mois d’avril 2020 et/ou le mois de mai dans la limite de 1 500 € par mois.


À noter : lorsque les entrepreneurs ont bénéficié d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois d’avril ou mai, le montant de l’aide attribuée pour chacun de ces mois est réduit du montant de ces pensions et indemnités.

En outre, en complément, une aide régionale forfaitaire de 2 000 € à 5 000 € pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) ainsi qu’à celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et dont le chiffre d’affaires 2019 est au moins égal à 8 000 € :– si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars, d’avril et mai, d’autre part, doit être négatif) ;– si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours).


Précision : une seule aide régionale peut être attribuée par entreprise.


À savoir : les aides versées aux entrepreneurs, dans le cadre du fonds de solidarité, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.

Quelles sont les démarches à effectuer ? Les demandes doivent être effectuées en ligne sur le site www.impot.gouv.fr et sur celui du Conseil régional pour l’aide complémentaire.

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre du mois de mars, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 30 avril 2020, sur son espace particulier du site

www.impots.gouv.fr

. Un formulaire dédié aux associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) est notamment prévu. Ce délai a été prolongé jusqu’au 31 mai 2020 pour les entreprises situées dans les Territoires d’outre-mer et jusqu’au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Pour obtenir l’aide au titre du mois d’avril, la demande doit être faite au plus tard le 31 mai 2020. Ce délai a été prolongé jusqu’au 15 juin 2020 pour les entreprises situées dans les Territoires d’outre-mer et pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun.

Pour obtenir l’aide au titre du mois de mai, la demande doit être faite au plus tard le 30 juin 2020.

En pratique

Sur le site www.impots.gouv.fr (espace particulier du dirigeant), l’entreprise devra fournir :– ses identifiants (SIREN, SIRET) ;– un relevé d’identité bancaire ;– une estimation de la perte de chiffre d’affaires ;– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 et/ou du mois de mai 2020 ;– le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi et l’absence de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Pour l’aide régionale complémentaire

Pour obtenir l’aide régionale complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 15 juillet 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :– une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;– un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;– le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque.

Y aura-t-il des contrôles ? Des contrôles pourront être menés par les agents du fisc dans les 5 ans qui suivent l’attribution des aides.

L’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.

Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter de la date de la demande pour produire ces justifications.

Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues.


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, version consolidée au 27 mai 2020


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Les associés de Gaec peuvent demander l’aide du fonds de solidarité

Grâce à un formulaire mis en ligne sur le site des impôts, les associés de Gaec sont désormais en mesure de déposer une demande d’aide au titre du fonds de solidarité instauré pour aider les petites entreprises impactées par la crise économique résultant du Covid-19.

Au même titre que les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles au fonds de solidarité. En vertu du fameux principe de transparence des Gaec, chaque associé du groupement peut ainsi bénéficier individuellement de l’aide servie au titre de ce fonds.


Rappel : mise en place par les pouvoirs publics pour pallier la baisse de chiffre d’affaires subie par certaines entreprises au mois de mars dernier en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette aide a été reconduite pour les mois d’avril et de mai. D’un montant maximal de 1 500 €, elle peut être versée aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux et aux agriculteurs qui exercent leur activité à titre individuel ainsi qu’aux sociétés, dès lors notamment qu’ils emploient 10 salariés au plus et qu’ils ont perdu, au titre du mois concerné, au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019 (ou, au choix de l’entreprise, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019).

Un formulaire dédié aux associés de Gaec

S’agissant des associes de Gaec, bien qu’étant éligibles à cette aide, ils ne pouvaient pas, jusqu’à maintenant, déposer une demande pour en bénéficier, faute de disposer d’un numéro SIREN/SIRET à titre individuel, requis pour pouvoir formuler la demande.

Pour tenir compte de cette spécificité, un formulaire dédié vient d’être mis à disposition des associés de Gaec sur le site des impôts (sur lequel les demandes doivent être faites) pour qu’ils puissent déposer individuellement une demande au titre du fonds de solidarité. Ces derniers pourront ainsi percevoir 1 500 € maximum (par mois) en fonction de la perte de chiffre d’affaires subie par le Gaec.


Rappel : les associés de Gaec ont jusqu’au 15 juin 2020 pour demander l’aide au titre des mois de mars et d’avril et jusqu’au 30 juin 2020 pour celle au titre du mois de mai.


Communiqué du Gouvernement du 27 mai 2020


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Exploitants agricoles : gare à la sous-location de parcelles louées !

L’exploitant agricole qui sous-loue une parcelle à une société commerciale pour qu’elle y exerce une activité d’organisation de loisirs de plein air encourt la résiliation de son bail rural.

La règle est bien connue : l’exploitant agricole qui exploite des terres en vertu d’un bail rural n’a pas le droit de céder ce bail ou de consentir une sous-location, même si l’opération ne porte que sur une partie des terres louées. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail.


Important : la cession d’un bail rural est toutefois possible lorsqu’elle est réalisée notamment au profit du conjoint ou d’un descendant de l’exploitant et avec l’autorisation préalable du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux).

Cette règle légale a été à nouveau appliquée par les juges dans l’affaire récente suivante. Un agriculteur avait accepté qu’une société commerciale installe et exploite des tyroanes sur une parcelle qu’il louait. Le bailleur avait alors demandé en justice la résiliation du bail rural consenti à cet agriculteur au motif qu’il avait procédé à une sous-location prohibée. Pour sa défense, ce dernier avait fait valoir, d’une part, que cette activité de loisirs n’était que secondaire par rapport à l’activité agricole qu’il continuait d’exercer, et d’autre part, que le bailleur ne démontrait pas en quoi ladite activité compromettait la bonne exploitation du fonds loué.

Résiliation du bail pour sous-location prohibée

Ces arguments n’ont pas été entendus par les juges qui ont donc donné gain de cause au bailleur. En effet, ces derniers, après avoir constaté « qu’une société commerciale exploitait une activité d’organisation de loisirs de plein air destinés aux touristes se déroulant sur des parcelles louées », en ont déduit, sans toutefois le dire expressément, que ces parcelles lui avaient été sous-louées. Et ils ont réaffirmé que toute cession ou sous-location, même partielle, d’un bail rural constitue une cause de résiliation de ce bail, peu importe que la bonne exploitation du fonds loué soit ou non compromise.


Commentaire : compte tenu de la rigueur avec laquelle les juges ont tendance à appliquer le principe de l’interdiction des cessions de bail rural et à les sanctionner, les exploitants agricoles ont intérêt à se garder de mettre un terrain, même s’il ne constitue qu’une petite partie de l’ensemble du fonds qu’ils louent, à la disposition d’une tierce personne pour qu’elle y exerce une activité commerciale.


Cassation civile 3e, 14 novembre 2019, n° 18-12170


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Lutte contre les contrats retraite en déshérence

Une proposition de loi vise à mettre en place un dispositif pour mieux identifier les assurés titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire et mieux les informer de leurs droits.

Des députés ont déposé une proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaires. Un texte qu’ils jugent nécessaire en raison des chiffres publiés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Cour des comptes sur ce sujet : en 2019, un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés (Perp, contrat Madelin…) passé l’âge de 62 ans a été évalué à 13,3 milliards d’euros.

Selon les députés, ce stock important de contrats s’est accumulé en raison de difficultés liés à l’identification et au contact, par les assureurs, des assurés et de leurs ayants droits : le chiffre de plis non distribués peut atteindre 90 % pour certains organismes pour les assurés de plus de 70 ans. Le problème est particulièrement important pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire de type article 43, qui sont souscrits non pas par les particuliers, mais directement par les entreprises et dont les bénéficiaires ne connaissent pas toujours l’existence.

Pour tenter de faire baisser ces chiffres, les députés ont proposé d’étendre l’information présente dans le service en ligne « Info retraite » aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Les assureurs s’engageant ainsi à assurer la prise en charge de ce service. Autre mesure, il est question de mettre en place une campagne de communication grand public sur le site Info retraite, et particulièrement sur ses nouvelles fonctionnalités liées à la retraite supplémentaire. Enfin, la proposition de loi renforce l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans le cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.


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Facture impayée : gare au délai pour agir !

Le délai de 5 ans dans lequel une entreprise doit agir en paiement d’une facture impayée par un client professionnel court à compter de l’exécution de la prestation et non à compter du jour de l’établissement de la facture.

Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un cat professionnel, une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 5 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.


Précision : le délai pour agir en paiement contre un particulier n’est que de 2 ans.

Et attention, ce délai de 5 ans court à compter de la date à laquelle la prestation a été réalisée, et non pas à compter de la date à laquelle la facture a été établie.

C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire suivante. Une société d’études géologiques avait réalisé plusieurs études en mars 2008 et en octobre 2009 pour le compte d’une autre entreprise. Les factures, qui n’avaient été établies que le 4 juin 2010, étant restées impayées, la société d’études avait agi en paiement contre l’entreprise le 2 février 2015. Trop tard, selon les juges, qui ont estimé que l’action était prescrite car intentée plus de 5 ans après la réalisation de la prestation.


À noter : le fait que la facture soit, comme dans cette affaire, délivrée bien après la réalisation de la prestation ne change donc pas le point de départ du délai pour agir en paiement.


Cassation commerciale, 26 février 2020, n° 18-25036


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Subventions aux associations : pouvez-vous invoquer la force majeure ?

Les associations n’ayant pas pu poursuivre un projet subventionné peuvent invoquer la force majeure si les mesures instaurées par le gouvernement pour freiner l’épidémie de Covid-19 les ont mises dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution de ce projet.

Les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie du coronavirus, comme la fermeture des établissements recevant du public et le confinement de la population, ont contraint de très nombreuses associations à suspendre leurs projets voire à les annuler. Or ces projets pouvaient avoir été subventionnés par l’État, par les collectivités territoriales (communes, départements…) ou par leurs établissements publics. Dans ce cas, ces derniers peuvent-ils, au vu des circonstances actuelles, reprocher à l’association de ne pas avoir terminé le projet subventionné ?

Dans une circulaire récente, le gouvernement rappelle le principe général selon lequel l’association qui invoque un cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible et irrésistible, pour justifier du fait qu’un projet subventionné n’est pas achevé ne peut pas être tenue pour responsable de cette situation. Mais il poursuit en précisant que l’épidémie du coronavirus et les mesures prises pour la freiner ne peuvent pas être reconnues automatiquement comme un cas de force majeure pour l’ensemble des associations ayant cessé un projet.

Aussi, chaque versement de subvention à une association fera l’objet d’un examen précis et la force majeure sera reconnue uniquement si celle-ci parvient à établir qu’elle s’est trouvée « dans l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie de l’action ou du projet ». Dans ce cas, l’association ne sera alors pas considérée comme étant en faute eu égard à ses obligations liées à l’octroi de la subvention.


En pratique : l’association qui souhaite invoquer la force majeure doit transmettre à l’autorité administrative qui lui a versé la subvention une déclaration sur l’honneur, dont le modèle est fixé par l’annexe 2 de la circulaire, qui précise notamment quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement qui l’ont empêchée de poursuivre son projet (confinement de la population et interdiction des déplacements, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des établissements recevant du public…).

Le gouvernement indique enfin que ces règles s’appliquent à toutes les autorités administratives ayant accordé des subventions, soit notamment l’État, les communes, les départements, les régions, les établissement publics administratifs ou les organismes de Sécurité sociale.


Circulaire n° 6166/SG du Premier ministre du 6 mai 2020


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Conditions de validité de la sous-location d’un local commercial

J’envisage de sous-louer une partie des locaux dans lesquels ma société exerce son activité. Dans la mesure où mon bail (un bail commercial) autorise la sous-location, je suppose que je n’ai pas à en informer mon bailleur. Est-ce que vous me le confirmez ?

Attention, le fait que la sous-location de votre local soit autorisée par votre bailleur, en l’occurrence par une clause du bail, ne suffit pas. En effet, pour que la sous-location soit valable, vous devez, en plus, appeler votre bailleur à « concourir à l’acte » (sauf si ce dernier y a expressément renoncé). En pratique, vous devez lui faire connaître votre intention de sous-louer par acte d’huissier ou par LRAR. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !


À noter : lorsqu’il est appelé à concourir à l’acte, le bailleur ne peut pas s’opposer à la sous-location lorsqu’il l’a autorisée.


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Une aide pour investir dans du matériel d’application de produits phytosanitaires

Une enveloppe de 30 millions d’euros devrait être prochainement débloquée pour accompagner les agriculteurs qui investissent dans des matériels performants permettant de limiter les distances de traitement.

Au moment de la mise en place des zones de non-traitement – les fameuses ZNT – en début d’année, les pouvoirs publics avaient annoncé le déblocage d’une enveloppe de 25 millions d’euros pour accompagner les exploitants agricoles dans un processus de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, et plus précisément pour les aider à investir dans des matériels de pulvérisation permettant une application plus précise et donc plus économe en produits. L’objectif étant à la fois d’inciter les exploitants à mettre en œuvre de « bonnes pratiques agricoles » et de renforcer la protection des riverains.

30 millions d’euros d’aide à l’investissement

Finalement, le ministre de l’Agriculture a annoncé, le 9 mai dernier, que ce sont 30 millions d’euros qui allaient être injectés pour « soutenir financièrement l’achat de matériel d’application des produits phytosanitaires plus performant, permettant de réduire significativement la dérive ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires, ainsi que l’achat de matériel permettant de mettre en place des itinéraires techniques alternatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires ».

L’usage de ces matériels de pulvérisation limitant les risques de dérive, qui doivent répondre à des normes techniques précises, permettra ainsi de diminuer la largeur des zones non traitées à proximité des habitations.

Ce dispositif d’aide, géré par FranceAgriMer, sera ouvert à partir de la mi-juin et jusqu’au 31 décembre 2020. Pourront en bénéficier les agriculteurs évidemment, mais aussi les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) et les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) de l’ensemble des filières agricoles végétales du territoire (viticulture, grandes cultures, fruits et légumes, cultures végétales spécialisées). À suivre…


Communiqué du ministère de l’Agriculture du 9 mai 2020


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Comment réussir la reprise de son activité ?

Initié le 11 mai dernier, le déconfinement constitue une étape vers un retour à la normale mais non la fin de la crise sanitaire. En attendant, nous devons nous réorganiser afin d’être à même de profiter de la reprise dès qu’elle se profilera. Présentation de 8 actions à mettre en œuvre à cette fin.

1. Optimiser le télétravail Dans de nombreuses entreprises, le télétravail va rester de mise.

Depuis l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 sur le sol français, vous avez dû, lorsque cela était possible, demander à vos salariés de télétravailler. Une situation qui va perdurer dans la mesure où, malgré le déconfinement, le gouvernement préconise aux employeurs de recourir massivement à ce mode de travail au moins jusqu’à l’été, en particulier lorsque le trajet domicile-entreprise implique l’usage des transports en commun.

Pour aider les entreprises dans lesquelles le télétravail n’est pas coutumier, les pouvoirs publics ont publié des questions-réponses dans un document intitulé « 

Télétravail et déconfinement

 ». Il est ainsi rappelé que, compte tenu des circonstances exceptionnelles, vous pouvez, en tant qu’employeur, imposer le télétravail à vos salariés ou, au contraire, le leur refuser si leur présence est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. De même, il vous revient, le cas échéant, de répartir les jours de télétravail et de travail dans l’entreprise. Mais attention, vous devez également veiller à ce que vos salariés travaillent dans de bonnes conditions, c’est-à-dire vous assurer qu’ils disposent du matériel nécessaire pour exercer leurs missions, fixer leurs horaires de travail pour garantir leur droit au repos et à la déconnexion, avoir des échanges réguliers avec eux pour éviter leur isolement, etc. Autant d’éléments que vous pouvez faire figurer dans une charte ou un accord collectif pour bien encadrer le télétravail dans votre entreprise.

Et si l’expérience se révèle positive, vous pouvez envisager de recourir au télétravail de façon durable. L’occasion, peut-être, de réduire les espaces de travail et donc vos charges de loyer.


Bon à savoir : vous pouvez recourir au télétravail même si le contrat de travail de vos salariés ne le prévoit pas. Et vous n’êtes pas tenu de conclure un avenant en ce sens. De même, sauf si une charte ou un accord en dispose autrement, vous n’êtes pas obligé de verser une indemnité aux salariés contraints de télétravailler.

2. Adapter votre plan d’activité partielle Le plan d’activité partielle mis en place dans les entreprises a vocation à évoluer au fil du temps.

Le ralentissement de l’activité économique et l’obligation imposée à de nombreux commerces de fermer leurs portes ont contraint les employeurs à recourir massivement au chômage partiel. Si tel est votre cas, vous avez dû définir un plan d’activité partielle précisant le nombre de salariés impactés et leur durée de travail sur une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Un plan qui a vocation à évoluer au fil du temps, en particulier suite au déconfinement.

Toutefois, malgré ce déconfinement, vous êtes peut-être obligé de maintenir tout ou partie de vos salariés au chômage partiel. Dans ce cas, sachez que les règles mises en œuvre par les pouvoirs publics pour renforcer ce dispositif (augmentation du montant de l’allocation d’activité partielle, élargissement des salariés éligibles…) ont été maintenues pour le mois de mai. Aussi, vous devez continuer à verser aux salariés placés en chômage partiel une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Et, pour cette période, cette indemnité vous est totalement remboursée par l’État dans la limite de 31,98 € par heure non travaillée.

Mais à partir du mois de juin, la participation de l’État devrait diminuer, sauf pour les commerces non autorisés à rouvrir. Une mesure qui risque de peser sur votre trésorerie et dont vous devez tenir compte pour établir votre plan d’activité partielle pour les semaines qui viennent.

3. Bien gérer les congés payés d’été En dépit de la crise sanitaire, les employeurs doivent planifier les congés d’été de leurs salariés.

Comme chaque année, et malgré la crise actuelle, vous devez organiser les congés d’été de vos salariés. Ces congés devant, sauf accord collectif prévoyant une période différente, être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Il convient donc de planifier les départs en congés de vos salariés afin de ne pas vous retrouver en sous-effectif lorsque l’activité battra son plein.

Et sachez que, sous réserve d’y être autorisé par un accord de branche ou un accord conclu au sein de votre entreprise, vous pouvez imposer à vos salariés des jours de congés payés ou modifier les dates déjà posées. Une possibilité limitée à 6 jours ouvrables maximum et soumise à l’information du salarié au moins un jour franc avant (par exemple, le 8 juin pour un premier jour de congé imposé le 10 juin).


À noter : depuis le 1er janvier 2019, les salariés ne paient pas d’impôt sur le revenu sur la rémunération, qui ne dépasse pas 5 000 € net par an, des heures supplémentaires et des heures complémentaires qu’ils effectuent. Ce plafond annuel d’exonération est porté à 7 500 € pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020.

4. Adapter votre offre pour mieux rebondir La crise sanitaire va conduire certaines entreprises à faire évoluer leur offre commerciale.

Face à cette crise sans précédent, de nombreuses entreprises sont amenées à repenser leur offre. L’enjeu étant d’intégrer les évolutions de comportement de leurs cdivts induites par cette épidémie. Deux éléments majeurs doivent être pris en compte : les règles de distanciation sociale et l’appréhension de contracter la maladie. Tant que le virus circulera dans notre pays, la « vie d’avant » ne pourra pas reprendre. En attendant son retour, il peut être opportun de faire évoluer son offre commerciale à la lumière de ces nouvelles contraintes, dans l’objectif de garder ses cdivts et même d’en conquérir de nouveaux.

Plusieurs pistes peuvent être suivies à cette fin : accélérer sa digitalisation, développer de nouveaux services à distance, changer de mode de communication pour resserrer le div, repenser les conditions d’accueil des cdivts… Beaucoup d’entreprises ont déjà fait évoluer leurs pratiques avec succès (cf. encadré ci-dessous). Il ne faut pas hésiter à s’en inspirer.

Ils ont évolué pour faire face à la crise
Des repas en livraison ou à emporter : pour résister aux fermetures administratives puis aux restrictions d’accueil, de nombreux restaurateurs ont transformé leurs établissements en points de retrait pour des commandes passées en ligne et/ou proposent une livraison sans contact à domicile.La téléconsultation et les actes à distance : pour limiter l’affluence au sein de leur cabinet, certains professionnels de santé (médecins, sages-femmes, orthophonistes, kinésithérapeutes…) ont développé la prise en charge de leurs patients par visioconférence dans le cadre des téléconsultations, du télésoin et du télésuivi.Des formations 100 % en ligne : face à la crise du Covid-19, certains acteurs ont fait évoluer leurs offres pour proposer des cours collectifs (langues étrangères, activités sportives et culturelles…) à suivre à distance, grâce au web.Des « drives fermiers » en circuit court : à l’heure où certains consommateurs évitent les grandes surfaces, de nombreux agriculteurs ont choisi de développer la vente directe en proposant des paniers de fruits ou de légumes à retirer directement à la ferme.Une création artisanale réorientée : l’épidémie du Covid-19 ayant créé des besoins spécifiques, certains artisans-commerçants (ateliers de couture, notamment) ont pris l’initiative de fabriquer et de commercialiser des masques en tissu « grand public » ; d’autres, grâce à des imprimantes 3D, se sont lancés dans la fabrication de pièces détachées pour les hôpitaux.

5. Privilégier les communications à distance Les outils de visioconférence pourraient bien continuer à être largement utilisés par les entreprises après la crise sanitaire.

Même si le déconfinement a débuté il y a quelques semaines, les déplacements doivent encore être restreints et il faudra attendre la fin de l’épidémie pour pouvoir à nouveau réunir plusieurs personnes dans un même bureau. Sans parler des difficultés qui perdurent pour voyager à l’étranger.

Pour continuer à échanger avec ses cdivts, où qu’ils se trouvent, de manière conviviale et pratique, il faut donc passer par des outils de visioconférence. Assez peu utilisés par les TPE-PME avant la crise du Covid-19, ils ont démontré leur efficacité en permettant à des millions de salariés en télétravail de continuer à travailler avec leurs équipes, mais également avec leurs cdivts. Quelquefois proposés gratuitement (en version limitée ou d’essai), comme Zoom, Skype ou Google Meet, ou intégrés dans un pack bureautique, comme Microsoft Teams (Office 365), ils permettent de réunir plusieurs dizaines de participants qui vont pouvoir se parler, se voir, échanger des commentaires et partager des documents via une messagerie instantanée. Leur efficacité et leur convivialité sont telles qu’ils devraient rester largement utilisés par les entreprises bien après la fin de cette crise.

Principaux outils de visioconférence disponibles sur le marché
Outils Utilisateurs simultanés Prix Les + Les –
Teams 250 Intégré dans le pack Office 365 (version d’essai gratuite pendant un mois) – Grand nombre de fonctionnalités– Intégré dans la suite Office (Word, Excel, Powerpoint…) – Pas de version gratuite
Skype 50 Facturation des appels hors Skype – Très simple– Fiable – Fonctionnalités limitées
Zoom 100 (version gratuite)1 000 (version payante) À partir de 15 € par mois (par animateur) – Simple et intuitif– Synchronisable avec Google agenda ou Office 365 – Sécurité discutée– Réunion limitée à 40 min en version gratuite
Google Meet 100 (version gratuite) Commercialisé avec la suite bureautique de Google G Suite – Intégré dans la suite bureautique Google– Très convivial – Gratuitement accessible jusqu’au 30 septembre 2020

6. Revoir vos prévisions budgétaires La crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19 vous oblige à réviser votre prévisionnel 2020.

La crise économique engendrée par le confinement impactera fortement l’exercice 2020 des entreprises, et ce dans de nombreuses branches d’activités. Il est donc essentiel que vous puissiez vous arrêter quelques heures avec votre interlocuteur du cabinet d’expertise-comptable pour réviser votre prévisionnel 2020. Une révision qui s’appuiera forcément sur votre ressenti d’aujourd’hui, malgré les très nombreuses incertitudes qui demeurent sur la date et la vigueur de la reprise. Incertitudes qui nous obligeront peut-être à mettre de nouveau à jour à la rentrée de septembre ou en octobre ces prévisions. Pour mettre en œuvre ce premier révisé, nous devrons procéder à plusieurs ajustements, notamment :– intégrer à votre prévisionnel et à votre tableau de suivi d’activité 2020 les performances réalisées au cours des premiers mois de l’année ;– évaluer le rythme de la reprise de votre activité et donc du redécollage de votre chiffre d’affaires en posant une hypothèse qui se devra d’être la plus réaliste et raisonnable possible ;– ensuite, il faudra intégrer au révisé les éventuelles économies engendrées par la mise en place d’un plan d’activité partielle qui vous aura permis d’économiser une partie de votre masse salariale de l’année et qui ne seraient pas comprises dans les performances réalisées en début d’exercice.

Dans le même ordre d’idées, un plan d’économies pourra être décidé, qui compensera une partie des pertes de recettes, mais qui ne devra pas obérer vos développements.

Une fois ce travail accompli, vous aurez en main votre prévisionnel de l’année révisé des conséquences passées et futures de la crise que nous traversons, telles que vous pouvez les prévoir à date. Et si cela ne vous suffit pas et que vous souhaitez disposer d’une photographie plus complète et précise de l’impact passé de la crise sur votre activité, vous pourrez demander au cabinet de procéder à un arrêté intermédiaire de votre activité, au 30 juin ou au 30 septembre, par exemple. Ce qui vous permettra de connaître de façon très précise le retard que vous aurez à essayer de combler sur la seconde partie de l’année.

7. Anticiper vos futurs besoins de trésorerie Si besoin, vous pouvez solliciter un prêt garanti par l’État auprès de votre banquier.

Une fois votre prévisionnel et votre tableau de bord mis à jour, ou une situation intermédiaire arrêtée, le cabinet d’expertise comptable pourra décliner vos prévisions en termes de besoins de trésorerie. Et si cela n’a pas encore été fait, ou si vos besoins ont été sous-évalués dans un premier temps, solliciter un prêt garanti par l’État (un PGE) auprès de votre banquier.

Rappelons que peuvent bénéficier de cette garantie de l’État, jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique. Ces prêts pouvant représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Quant au remboursement, il sera différé d’un an et la durée du remboursement pourra aller de 1 à 5 ans. En pratique, pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande de prêt auprès d’une banque, obtenir le pré-accord de la banque, puis transmettre à Bpifrance, via

sa plate-forme

, votre demande d’attestation de garantie. Il ne vous reste plus qu’à communiquer cette attestation à la banque afin qu’elle vous verse le prêt.

Bien entendu, le cabinet est à vos côtés pour vous aider à constituer votre dossier et à mener à bien vos démarches. Nous pouvons aussi vérifier que tous vos besoins de trésorerie futurs sont bien couverts, y compris en termes de BFR – besoin en fonds de roulement –, le besoin de trésorerie finançant votre cycle d’exploitation, notamment le besoin découlant du décalage existant parfois entre la date des règlements cdivts et celle du paiement des fournisseurs. En effet, dans de nombreux cas, c’est la reprise de l’activité qui générera des besoins de trésorerie !

8. Remotiver les équipes En raison de la crise sanitaire, les objectifs assignés aux collaborateurs, en particulier aux commerciaux, devront immanquablement être revus.

Qu’on le veuille ou non, la crise du Covid-19 aura de fortes incidences sur les comptes des entreprises. Aussi est-il fortement conseillé de revoir les critères de calcul de rémunération variable de vos collaborateurs. Assis sur des prévisions bâties avant la crise, les objectifs ne pourront être atteints.

Dans ces conditions, il semble difficile de remotiver les troupes, notamment les commerciaux, dont le rôle de conquête sera absolument déterminant pour relancer l’activité de votre entreprise. Vous devez donc réviser les clauses d’intéressement de vos collaborateurs, et leur refixer des objectifs atteignables après avoir procédé à votre révisé budgétaire.


Conseil : la crise que nous traversons peut tous nous affecter, notamment lorsque nous sommes isolés pour l’affronter. Il est donc indispensable de resserrer les divs avec ses équipes même si elles sont en télétravail ou en activité partielle.


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Aides versées aux petites entreprises : des contrôles pourront avoir lieu

Le bien-fondé des aides versées au titre du fonds de solidarité est susceptible de contrôles.

Au titre des dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics pour atténuer les effets de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, les petites entreprises (commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux, associations) peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’une aide mensuelle d’un fonds de solidarité à hauteur de 1 500 € maximum. Pour cela, elles doivent notamment employer au maximum 10 salariés et avoir perdu, au titre du mois concerné, au moins 50 % de leur chiffre d’affaires.


À noter : prévue pour pallier la perte de chiffre d’affaires du mois de mars, cette aide a été reconduite pour le mois d’avril et pour le mois de mai.

Pour percevoir cette aide, les entreprises doivent en faire la demande sur le site www.impots.gouv.fr en fournissant une simple déclaration sur l’honneur attestant qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité à l’aide ainsi qu’une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires qu’elles ont subie. Cette perte de chiffre d’affaires détermine le montant de l’aide auquel l’entreprise peut prétendre.

Des contrôles pendant 5 ans

Et attention, l’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.

Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter de la date de la demande pour produire ces justifications.

Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues.


Art. 18, ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, JO du 23


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