Associés de Gaec : l’exercice de certaines activités extérieures est facilité

À titre exceptionnel, les associés de Gaec qui exercent, en dehors du groupement, une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes ne sont pas soumis à la limite d’heures annuelle autorisée.

Vous le savez, les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ont l’obligation de participer effectivement au travail en commun du groupement. Ils doivent même exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC.

Toutefois, à certaines conditions, un ou plusieurs associés peuvent être autorisés, par une décision prise en assemblée générale à l’unanimité des membres présents, à exercer une activité professionnelle en dehors du groupement. Une décision qui devra également être approuvée par le préfet. L’objet de cette mesure de souplesse étant de permettre à ces agriculteurs de pouvoir percevoir des revenus complémentaires et de pérenniser leur activité.

Mais attention, cette activité extérieure doit demeurer accessoire et l’associé concerné ne doit pas y consacrer plus de 536 heures par an (700 heures par an pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne).


Nouveau : en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les associés d’un Gaec total (c’est-à-dire dans lequel les associés mettent en commun l’ensemble de leurs productions agricoles) ne sont pas soumis, pour l’année 2020, à cette limite annuelle de 536 heures lorsque l’activité extérieure qu’ils exercent est une activité liée à la santé ou à l’assistance aux personnes.


Décret n° 2020-990 du 5 août 2020, JO du 7


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Secteur industriel : un guide des aides aux entreprises

Pour aider les chefs d’entreprises industrielles à se saisir des dispositifs de soutien, les pouvoirs publics viennent de publier un guide simple et pratique.

La crise sanitaire n’a pas épargné le secteur industriel. L’automobile et l’aéronautique, grands groupes comme petits sous-traitants, ont vu leur activité se réduire fortement et leurs perspectives s’assombrir. Or, l’importance de l’industrie n’est plus à démontrer, notamment en termes d’emplois et d’exportation. Raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux dispositifs de soutien, certains étant proposés à tous les secteurs, d’autres dédiés aux acteurs du secteur industriel.

En ligne depuis quelques jours, « ce guide, qui sera régulièrement actualisé, vise à répondre aux préoccupations concrètes des chefs d’entreprises et couvre notamment les dispositifs mobilisables en matière d’aide au financement, de transition numérique et écologique, de soutien à l’innovation, de développement de nouvelles productions en France, de développement à l’export, de conseil, etc », précise le communiqué du ministère des Finances. Pour le moment, le guide ne recense que les aides d’État, mais lors des prochaines mises à jour, il devrait également présenter des dispositifs de soutien portés par les régions.

Des fiches très pratiques

Une cinquantaine d’aides sont recensées dans le guide. Chacune d’elles est présentée sur une fiche pratique et pédagogique permettant de savoir quel est son montant, quelles sont les entreprises éligibles et comment la mobiliser.

En outre, dans le but de « de renforcer l’information des entreprises sur ces dispositifs, les services de l’État en région (Direccte) et le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) contacteront directement près de 30 000 entreprises, ETI industrielles et PMI, afin de leur présenter ces dispositifs », fait savoir le ministère.


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Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par le bailleur ou par le locataire, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement Pour pouvoir bénéficier du droit de renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.


À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.


À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte d’huissier. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.


À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer.

À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail.

Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte d’huissier ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.


À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 141-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte d’huissier dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord.

À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré.

Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.


En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc.

Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction.

Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).

Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.


Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux.

L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.


Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.


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Qui peut être associé d’une société d’exercice libéral ?

Les statuts d’une société d’exercice libéral peuvent valablement prévoir que seuls les professionnels exerçant leur activité en son sein ont la qualité d’associé.

Dans une société d’exercice libéral (Sel), plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit, en principe, être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Ce qui signifie que des personnes n’exerçant pas leur profession au sein d’une Sel peuvent détenir une partie de son capital.


Précision : des assouplissements sont toutefois possibles. Ainsi, dans une Sel exerçant une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des personnes exerçant non pas la profession constituant l’objet social de la société, mais simplement l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

Mais, selon les juges, cette règle légale n’interdit pas aux statuts d’une Sel de subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société. Autrement dit, les statuts d’une Sel peuvent valablement prévoir qu’il faille exercer au sein de la société pour en être associé.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) tout en ayant conservé les parts sociales qu’il détenait dans cette société. Lorsqu’il avait souhaité agir en responsabilité contre le gérant au nom de la société (on parle « d’action sociale ») car il lui reprochait d’avoir commis des fautes de gestion, les juges ont estimé que son action était irrecevable. En effet, dans la mesure où les statuts de la société subordonnaient la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société, cet avocat avait perdu la qualité d’associé, même s’il était resté détenteur de ses parts sociales. Il ne pouvait donc plus exercer l’action sociale, une telle action étant réservée aux associés.


Cassation commerciale, 24 juin 2020, n° 18-17338


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PGE : précisions sur les conditions de remboursement

La Fédération bancaire française s’est engagée à réduire les frais de remboursement des prêts garantis par l’État contractés par les entreprises.

Lancés dès le début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont permis à de nombreuses entreprises, petites et grandes, de faire face à un défaut de trésorerie. À la fin du mois d’août, dans le cadre de ce dispositif, pas moins de 570 000 entreprises avaient emprunté plus de 118 milliards d’euros. Et le principe est simple : une fois le prêt accordé, son remboursement peut s’effectuer au bout d’un an ou être lissé sur une période supplémentaire allant de 1 à 5 ans. Une souplesse bienvenue en cette période de crise, mais qui pose la question des conditions de remboursement dans le cadre d’une prolongation et notamment du taux appliqué par les banques. Les entreprises emprunteuses craignant, en cas de taux d’intérêt élevé, de se trouver dans l’impossibilité de supporter les échéances.

Un accord entre Bercy et les banques

Une crainte entendue par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, qui, depuis cet été, mène des pourparlers avec la Fédération bancaire française. Et à en croire un récent communiqué de Bercy, la possibilité d’étendre le remboursement du prêt au-delà d’un an devrait être proposée « à prix coûtant » par les banques. C’est du moins un engagement de la Fédération bancaire française. Concrètement, pour les TPE et les PME, « cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris ».


Rappel : peuvent bénéficier de cette garantie de l’État, jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations, etc.), à l’exception de certaines SCI, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Ces prêts peuvent représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes.


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Tenue des assemblées générales des associations

En raison de l’épidémie de Covid-19, nous ne sommes toujours pas en mesure de réunir physiquement les membres de notre association pour organiser l’assemblée générale. Dans ces conditions, est-il possible de la tenir à distance ?

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les associations peuvent, jusqu’au 30 novembre 2020, tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence leurs assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, ainsi que les réunions du bureau et du conseil d’administration.

Ces nouvelles règles s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur sont silencieux sur ce point et même si une de leurs clauses l’interdit.


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L’association est-elle responsable en cas d’incendie d’un local qui lui a été prêté ?

L’association à qui un immeuble municipal a été prêté n’est pas présumée responsable de sa destruction si la commune en avait également l’usage.

Il est fréquent que les municipalités permettent à des associations d’utiliser gratuitement les locaux communaux. Cette mise à disposition pouvant prendre la forme juridique d’un prêt à usage.

Dans le cadre de ce prêt, l’association doit veiller à la conservation de l’immeuble. Et en cas de dégradation, elle est présumée responsable du sinistre et elle doit indemniser la commune. Cette responsabilité est cependant écartée si l’association arrive à prouver une absence de faute de sa part ou bien un cas fortuit.

La Cour de cassation vient toutefois de préciser que cette présomption de responsabilité n’est pas applicable lorsque l’association n’a pas un usage exclusif du bâtiment, c’est-à-dire si la commune se réserve le droit de l’utiliser elle aussi.

Dans cette affaire, une commune avait mis un bâtiment municipal à la disposition d’une association sportive. À la suite de la destruction de cet immeuble par un incendie, s’est posée, devant les tribunaux, la question de la responsabilité de l’association.

Les juges ont constaté que la commune avait prévu, par écrit, qu’elle conserverait la possibilité d’utiliser l’immeuble prêté à l’association. Ils en ont déduit que, compte tenu de cet usage commun, l’association ne pouvait pas être considérée comme étant présumée responsable de l’incendie. Pour engager la responsabilité de l’association, la commune devait donc prouver que l’association avait commis une faute ayant causé la destruction de l’immeuble.


Cassation civile 1re, 20 mai 2020, n° 19-10559


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Quelles associations peuvent recevoir des dons et legs ?

Les associations ne disposent pas toutes de la même capacité à recevoir des libéralités.

Toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, mais seules certaines sont aptes à bénéficier de libéralités entre vifs ou testamentaires.

Des dons manuels pour toutes les associations

Toutes les associations régulièrement déclarées peuvent recevoir des dons manuels, entendus comme des dons consentis « de la main à la main ». Les biens donnés sont divers et variés : il peut s’agir d’objets (vêtements, mobilier, outils, matériel de bureau…) ou d’argent, le don pouvant alors être effectué en espèces, par chèque ou par virement bancaire.

Aucun acte notarié n’est exigé pour ce type de don et l’association n’a pas besoin d’une autorisation spéciale pour les recevoir.

Des dons et legs réservés à certaines associations

Recevoir des libéralités entre vifs ou par testament (legs et dons autres que des dons manuels) est réservé à certaines associations parmi lesquelles les associations reconnues d’utilité publique, les associations cultuelles et les associations d’intérêt général déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est énuméré à l’article 200, 1, b) du Code général des impôts (CGI), c’est-à-dire les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Ces libéralités peuvent être acceptées librement par ces associations. Mais elles doivent être déclarées au préfet, par le notaire pour les legs ou par l’association pour les donations.

Et sauf lorsque le bénéficiaire est une association d’utilité publique, le préfet peut s’y opposer. Une décision qui peut être prise notamment au motif que l’association n’a pas la capacité juridique pour recevoir ces libéralités, ce qui est le cas si le préfet ne reconnaît pas son caractère d’intérêt général.


À savoir : l’association qui n’a pas reçu de libéralités depuis 5 ans peut interroger le préfet afin qu’il détermine si elle peut se voir reconnaître la qualification d’association d’intérêt général ou d’association cultuelle. La décision du préfet qui reconnaît cette qualification à l’association est valable pendant 5 ans.


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La passation de certains marchés publics est simplifiée

Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires est temporairement relevé.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des entreprises à ces derniers, et contribuer ainsi à favoriser la relance de l’économie, les pouvoirs publics ont relevé le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux ou de fourniture de denrées alimentaires sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Marchés publics de travaux

Ainsi, pour les marchés publics de travaux conclus depuis le 24 juillet dernier et jusqu’au 10 juillet 2021 inclus, les acheteurs publics peuvent conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € hors taxes (HT), contre 40 000 € HT jusqu’alors.


Précision : lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable à condition que le montant cumulé des lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

Marchés publics de fourniture de denrées alimentaires

Quant aux marchés publics de fourniture de denrées alimentaires conclus depuis le 24 juillet dernier, le seuil de dispense de procédure est porté de 40 000 € HT à 100 000 € HT (valeur estimée du marché).


Précision : la dispense de procédure s’applique à condition que le marché porte sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, donc avant le 10 juillet 2020. En outre, lorsque le marché est découpé en plusieurs lots, la valeur des lots concernés doit être inférieure à 80 000 € HT et le montant cumulé des lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché. Enfin, les produits doivent être livrés avant le 10 décembre 2020.


Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, JO du 23


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Agriculteurs : aide à l’achat de matériels d’application de produits phytosanitaires

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’une aide financière en cas d’acquisition de certains matériels permettant de réduire la dérive ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires.

Dans le cadre de l’instauration de zones de non-traitement (les fameuses ZNT), un programme d’aide aux investissements pour l’acquisition de certains matériels permettant de réduire significativement la dose ou la dérive de produits phytosanitaires ainsi que de certains matériels de substitution à l’usage de ces produits vient d’être mis en place.

Une aide de 30 à 40 % du coût du matériel

Ainsi, les exploitants agricoles (exploitants individuels, GAEC, EARL, SCEA) et les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) qui souhaitent acquérir ces matériels peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide s’élève à 30 % ou à 40 %, selon les cas, du coût hors taxes de l’équipement. Ce taux étant majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les exploitants installés depuis moins de 5 ans, qui détiennent au moins 20 % du capital social de leur exploitation, ainsi que pour les Cuma. L’aide est plafonnée à 40 000 € HT, le montant minimal des dépenses étant fixé à 500 €.

Attention, seul le matériel neuf et figurant sur une liste précise (v. annexe de la décision du 24 juin 2020) est éligible à l’aide. Ces matériels correspondent :– aux buses permettant de réduire la dérive ;– aux équipements d’application de produits phytopharmaceutiques permettant de réduire la dérive de pulvérisation ;– à certains équipements de substitution à l’usage de produits phytopharmaceutiques identifiés dans le référentiel agroéquipement MAA 2015 ;– aux matériels bénéficiant de la labellisation « Performance Pulvé » dès lors qu’ils ont obtenu une classe 1 à 4.

Chaque exploitation ne peut déposer qu’une seule demande d’aide, mais celle-ci peut porter sur plusieurs matériels.


En pratique : les demandes pour bénéficier de l’aide peuvent être formulées jusqu’au 31 décembre 2020 par téléprocédure sur le site de FranceAgriMer. Mais attention, l’enveloppe financière allouée en la matière étant limitée, l’attribution des aides s’effectuera selon l’ordre d’arrivée des dossiers complets. Il convient donc de ne pas tarder…


Décision du Directeur général de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2020-36 du 24 juin 2020


FranceAgriMer


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