Un associé ne peut pas se retirer d’une Selarl de sa propre volonté. Peu importe que les statuts lui en donnent la possibilité.
Dans certaines sociétés, l’associé bénéficie du droit de se retirer de sa seule initiative. Ainsi, dans les sociétés civiles, il est prévu que tout associé puisse en partir dans les conditions fixées par les statuts. Et si ceux-ci n’en définissent pas, il peut obtenir de se retirer suite à une décision de tous les associés ou par décision judiciaire lui reconnaissant de justes motifs pour le faire.
Une réponse a été récemment apportée par la Cour de cassation dans une affaire qui concernait une avocate, associée d’une Selarl ainsi que d’une société de participation financière de professions libérales (SPFPL). Celle-ci avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen afin de régler un différend l’opposant à la Selarl et de statuer sur les conditions de son retrait des deux sociétés. L’affaire étant ensuite passée en justice, les juges de la Cour d’appel de Rouen avaient autorisé le retrait de l’avocate de la Selarl, notamment, sur le fondement de la liberté d’établissement.
Précision : cette décision, prise pour une Selarl d’avocats, peut être, à notre avis, élargie à toute autre activité libérale pour laquelle la loi n’autorise pas explicitement le retrait des associés de la société.
Cassation civile 1re, 12 décembre 2018, n° 17-12467
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