Les juges recadrent le recouvrement des cotisations sociales des professionnels libéraux !

En l’absence de décompte justifiant une différence de montant entre la contrainte émise par un organisme de protection sociale et sa signification au cotisant, la contrainte ne peut pas être validée.

À l’instar des organismes de Sécurité sociale, les caisses autonomes d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent, lorsque des cotisations sociales sont impayées, mettre en place une procédure de recouvrement. Cette procédure doit débuter par l’envoi au cotisant d’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le professionnel libéral n’a toujours pas réglé les cotisations qui lui sont réclamées, la caisse peut alors recourir à la contrainte. Concrètement, elle émet un titre qui comporte tous les effets d’un jugement, en particulier, celui de procéder au recouvrement forcé des sommes dues. Mais encore faut-il que cette contrainte soit signifiée au cotisant, et, surtout, qu’elle lui soit signifiée régulièrement…

Dans une affaire récente, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait adressé une mise en demeure à un professionnel libéral afin qu’il s’acquitte de ses cotisations personnelles au titre des années 2007, 2008 et 2009. Le cotisant n’ayant pas réagi à cette mise en demeure dans le délai imparti, la caisse avait émis une contrainte qui, eu égard aux cotisations impayées et aux majorations de retard correspondantes, s’élevait à 39 514,25 €.

Près de 3 ans plus tard, cette contrainte avait été signifiée au professionnel libéral pas acte d’huissier. Or, cet acte faisait état d’une somme exigible égale à 10 435,19 €, soit presque quatre fois moins que le montant fixé par la contrainte. Le professionnel libéral avait donc saisi la justice en vue de faire invalider la contrainte.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la Cour d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation lui ont donné raison. En effet, les juges ont rappelé que la signification devait mentionner, notamment, sous peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant. Et, qu’en l’absence de décompte permettant de justifier la différence de montant entre la contrainte et sa signification, cette dernière était irrégulière. La contrainte n’a donc pas été validée par les juges.


Précision : si la contrainte a été invalidée du fait de l’irrégularité de sa signification, elle n’a cependant pas été remise en cause. La procédure de recouvrement des cotisations sociales pouvant être poursuivie par la caisse en signifiant de nouveau et, cette fois, dans les règles, la contrainte au cotisant.


Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-10788


© Les Echos Publishing 2017

Apport partiel d’actif : la branche d’activité apportée doit être autonome !

L’absence de transfert d’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement n’est pas toujours un obstacle à l’application du régime de faveur des fusions.

Lorsqu’une société apporte à une autre société une branche d’activité, elle peut bénéficier sous certaines conditions du régime de faveur des fusions. Ce régime consiste principalement à différer ou étaler, selon les cas, l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations apportées.

Pour cela, la branche apportée doit notamment pouvoir faire l’objet d’une exploitation autonome. L’appréciation de cette autonomie s’analysant à la fois chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l’apport.

Le Conseil d’État vient de donner une nouvelle illustration de la notion d’autonomie concernant l’apport d’un commerce d’épicerie, vins, liqueurs, spiritueux et comestibles. Ainsi, il a jugé que le fait qu’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement ne soit pas transmis à la société bénéficiaire de l’apport ne constituait pas un obstacle à l’application du régime fiscal de faveur.

Mais pour arriver à cette conclusion, il a relevé :

– que le contrat était arrivé à expiration préalablement au transfert de la branche d’activité ;

– qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avait été conclu par la société bénéficiaire de l’apport, de sorte que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement conclu par la société apporteuse ne pouvait pas être regardé comme indispensable à l’exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport.


À noter : parmi les autres conditions d’application du régime de faveur des fusions, figure l’engagement de la société apporteuse de conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.


Conseil d’État, 22 septembre 2017, n° 400613


© Les Echos Publishing 2017

Une version actualisée du guide du bénévolat

L’édition 2017/2018 du guide du bénévolat vient d’être publiée par le ministère chargé de la Vie associative.

Le ministère chargé de la Vie associative vient de mettre son guide du bénévolat à jour des dernières évolutions législatives. Il intègre ainsi les récents changements quant à la possibilité pour un mineur d’administrer une association. Il fait également le point sur le compte d’engagement citoyen opérationnel depuis le 1er janvier 2017. Pour mémoire, ce compte permet notamment aux personnes exerçant bénévolement des fonctions d’administration et de direction dans une association de bénéficier, en contrepartie, d’heures de formation.

Plus largement, ce guide aborde les questions de la responsabilité de l’association envers le bénévole, de celle du dirigeant bénévole et des assurances à souscrire par l’association.

En matière financière, il revient sur les remboursements de frais aux bénévoles, le chèque-repas qui peut leur être accordé ainsi que sur les conditions à remplir pour que la gestion de l’association soit considérée comme bénévole et désintéressée.

Les dirigeants bénévoles peuvent également s’informer sur le congé d’engagement associatif, le congé accordé pour représenter leur association, les formations dont ils peuvent bénéficier et les mécanismes de reconnaissance du bénévolat (certificat de formation à la gestion associative en particulier).


Guide du bénévolat, édition 2017/2018


© Les Echos Publishing 2017

Négocier sur les consultations récurrentes du comité d’entreprise

Un accord conclu au niveau de l’entreprise peut aménager les consultations récurrentes du comité d’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité d’entreprise (CE) ou, prochainement, le comité social et économique (CSE), doit être consulté régulièrement sur 3 thèmes, à savoir les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.


Rappel : le CSE a été instauré par la réforme du Code du travail afin de fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il devra être mis en place d’ici 2020 par toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.

Désormais, un accord conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir :– le contenu et les modalités des trois consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;– la périodicité de ces consultations qui ne peut pas être supérieure à 3 ans ;– le nombre de réunions annuelles du CSE, qui ne peut pas être inférieur à 6 ;– les niveaux auxquelles les consultations sont conduites (entreprise, établissement) et, le cas échéant, leur articulation ;– les délais dans lesquels le CSE rend ses avis.

Dans les entreprises dotées d’un délégué syndical, l’accord d’entreprise prend la forme d’un accord majoritaire sans référendum. Un tel accord peut être négocié depuis le 23 septembre 2017. Il s’applique alors aux institutions représentatives du personnel en place lors de sa conclusion donc soit au CE, soit au CSE.


Précision : pour être valable, l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises sans délégué syndical, l’accord pourra être conclu avec la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Ces entreprises doivent donc d’abord mettre en place le CSE avant de pouvoir négocier. Pour mémoire, la création d’un CSE ne sera possible qu’après la publication des décrets précisant, en particulier, son fonctionnement.


Article 1, ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23


© Les Echos Publishing 2017

Financement : le portail en ligne aides-entreprises.fr se dote d’une application mobile

Aides-entreprises.fr, base de données recensant plus de 2 000 aides financières publiques, a récemment lancé son application mobile. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Réalisée avec le soutien de l’État et consultable gratuitement, la base de données aides-entreprises.fr recense plus de 2 000 dispositifs publics dédiés aux entreprises en quête de ressources financières.

Aides locales, dispositifs nationaux, programmes d’accompagnement européens… Conçue en partenariat avec les organismes publics délivrant des aides aux PME, TPE, créateurs et repreneurs d’entreprise, la plate-forme délivre des informations régulièrement réactualisées.

Afin de rendre le service encore plus accessible, www.aides-entreprises.fr a récemment lancé son application mobile. Disponible gratuitement sur iOS et Android, cette dernière tend à prolonger l’accès aux principaux services proposés en permettant à l’utilisateur :

  •  d’accéder à la base de données nationale de référence sur les aides publiques aux entreprises ;

  •  de recevoir des notifications l’informant de la mise en place de nouvelles aides ;

  •  de gérer ses recherches de financement en ligne ;

  •  de se connecter sur tous les appareils mobiles qu’il possède (smartphone, tablette…).

    Pour en savoir plus et télécharger la nouvelle application mobile, rendez-vous sur : www.aides-entreprises.fr

    © Les Echos Publishing 2017

    Un locataire ne peut pas se faire justice lui-même en suspendant le paiement des loyers

    Un locataire ne peut pas suspendre le paiement des loyers au motif que le bailleur n’a pas réalisé des travaux dans le logement.

    Après s’être plaints à plusieurs reprises auprès de leur bailleur de désordres affectant le logement loué, des locataires avaient décidé d’autorité d’interrompre le règlement des loyers. Faute d’avoir rempli leurs obligations, le bailleur leur avait alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.


    Précision : une clause résolutoire est une clause qui prévoit la résiliation automatique d’un contrat en cas d’inexécution partielle ou totale d’une obligation (comme le paiement d’un loyer).

    À leur tour, les locataires s’étaient opposés à ce commandement de payer et avaient demandé la condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement.

    Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a rejeté la demande des locataires au motif qu’ils ne pouvaient pas suspendre le paiement des loyers sans demander préalablement en justice l’autorisation de les consigner. Car une suspension de paiement ne peut pas être justifiée par le seul fait que le bailleur n’était pas en mesure d’assurer la jouissance paisible de leur logement.


    À noter : le locataire ne peut s’abstenir de payer son loyer que dans certains cas très limités. Il peut s’agir, par exemple, de la situation dans laquelle il est dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux ou de les utiliser conformément à la destination prévue par le bail (insalubrité, dégâts des eaux, système électrique défaillant…).


    Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-19614


    © Les Echos Publishing 2017

    La BDES désormais confiée à la négociation collective en entreprise

    L’architecture, le contenu ou encore le fonctionnement de la base de données économiques et sociales peuvent être fixés par un accord conclu au niveau de l’entreprise.

    Le comité d’entreprise (CE) et, prochainement, le comité social et économique (CSE), doit être consulté régulièrement notamment sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur sa politique sociale. Pour exercer au mieux ses missions, le comité doit avoir accès à une base de données économiques et sociales (BDES) alimentée par l’employeur. Les modalités de mise en œuvre de cette base étant déterminées par le Code du travail. Et jusqu’alors, ces modalités s’imposaient à l’employeur. Ce n’est plus le cas désormais puisqu’un accord d’entreprise peut venir fixer, entre autres, le contenu et le fonctionnement de la BDES et ainsi déroger aux règles prévues par le Code du travail.


    Rappel : la mise en place de la BDES est obligatoire dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.

    Qu’est-ce qui peut être négocié ?

    Un accord conclu au niveau de l’entreprise peut maintenant déterminer l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES. En pratique, certaines informations ne doivent plus obligatoirement figurer dans la BDES. C’est le cas, par exemple, des informations relatives à la sous-traitance. De même, la BDES n’aura plus à renseigner des informations sur les 2 années précédentes et des perspectives sur les 3 années suivantes.

    En revanche, la BDES doit toujours aborder certains thèmes : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants etc. Ces thèmes demeurent obligatoires puisqu’ils regroupent des informations indispensables aux consultations régulières du CE ou du CSE.


    Précision : l’accord d’entreprise peut prévoir que la BDES rassemble aussi les informations utiles aux négociations avec les délégués syndicaux (rémunération, temps de travail…) et aux consultations ponctuelles du CE ou du CSE (conditions d’emploi, introduction de nouvelles technologies…).

    Par ailleurs, l’accord conclu dans l’entreprise peut prévoir les modalités de fonctionnement de la BDES, son support ainsi que ses modalités de consultation et d’utilisation. Sachant que, comme auparavant, l’actualisation des informations qui y figurent vaut communication de ces informations au CE ou au CSE.


    Important : les modalités de mise en œuvre de la BDES insérés dans l’accord d’entreprise doivent permettre au CE ou au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.

    Comment l’accord est-il conclu ?

    Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, les conditions de mise en place de la BDES peuvent être fixées par un accord majoritaire sans référendum. Et ce, depuis le 23 septembre 2017.


    Précision : pour être valable, l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

    En revanche, si l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, l’employeur pourra négocier un accord avec la majorité des membres de la délégation du personnel du CSE. Pour mémoire, la création d’un CSE au sein de l’entreprise ne sera possible qu’après la publication des décrets précisant, en particulier, son fonctionnement.

    Enfin, à défaut d’accord conclu au niveau de l’entreprise, un accord de branche peut, depuis le 23 septembre dernier, définir l’architecture, l’organisation, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES. Mais il concerne seulement les entreprises de moins de 300 salariés.


    Article 1, ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23


    © Les Echos Publishing 2017

    CICE : un bilan mitigé !

    Selon le dernier rapport annuel d’évaluation du Comité de suivi, les effets du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur le recrutement ne sont pas au rendez-vous.

    Comme chaque année, le comité de suivi du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a publié son rapport d’évaluation.


    Rappel : les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier du CICE, calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Ce crédit d’impôt, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic. Son taux est fixé à 7 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2017 et, par dérogation, à 9 % lorsque l’entreprise est située dans les Dom.

    Créé en 2013, le CICE avait pour objectif de financer les efforts des entreprises en matière d’investissement, de recherche, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

    Malheureusement, selon ce rapport, le CICE n’a pas eu d’impact à court terme sur l’investissement, la recherche et développement ainsi que sur les exportations. Un résultat qui n’est toutefois pas jugé surprenant par le Comité dans la mesure où les décisions d’investissement peuvent nécessiter du temps pour être mises en œuvre.

    Quant à l’emploi, le Comité estime l’effet du CICE incertain, le qualifiant de « positif mais modéré ». En effet, le dispositif aurait permis de sauvegarder ou de créer environ 100 000 emplois sur la période 2013-2015. Cependant, cette moyenne est comprise dans une fourchette large allant de 10 000 à 200 000 emplois ! En outre, le Comité souligne que moins de 3 000 emplois ont été sauvegardés en 2013 grâce au préfinancement du CICE. Un volume qui se révèle donc très modeste.

    Néanmoins, le Comité note que cet avantage fiscal a permis une amélioration des marges des entreprises. Il relève, par ailleurs, que dans certains secteurs d’activité, une partie du CICE a été transmise aux entreprises cates par le biais d’une réduction ou d’une limitation de la hausse des prix des biens et services vendus.

    Le bilan du CICE est donc mitigé alors qu’il a représenté un coût pour l’État de 62,2 milliards d’euros depuis sa création. Un montant auquel il faudra ajouter la dépense budgétaire relative aux années 2017 et 2018, le dispositif ayant vocation à disparaître à partir de 2019.


    Précision : le taux du CICE sera abaissé de 7 à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Puis, le crédit d’impôt sera remplacé par un allègement pérenne de cotisations patronales pour les salaires versés à compter de 2019. Des aménagements qui devront toutefois être confirmés dans la loi de finances votée en fin d’année.


    Rapport du Comité de suivi du CICE, 3 octobre 2017


    © Les Echos Publishing 2017

    La chasse aux publicités trompeuses sur Internet !

    Même si Internet permet aux consommateurs d’effectuer facilement des comparaisons de prix, les sites web marchands demeurent soumis aux mêmes règles sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses que les magasins physiques.

    Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veillent au grain ! Ils contrôlent notamment que la réglementation en matière de prix est bien respectée, que ce soit par les commerces traditionnels ou par les sites Internet.Une société distribuant, via son site Internet, des produits relatifs à la musculation a pu ainsi le vérifier à ses dépens. En effet, elle avait pratiqué sur de très nombreux articles des promotions faisant référence à des prix initiaux qu’elle n’avait en réalité jamais appliqués. En outre, les promotions paraissaient limitées dans le temps afin d’inciter les consommateurs à l’achat alors qu’en pratique, elles étaient indéfiniment prolongées.

    Suite aux constatations effectuées par les agents de la DGCCRF, cette société a été, dans un premier temps, sanctionnée pour pratiques commerciales trompeuses. Sachant qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

    La société incriminée ayant fait appel de la décision rendue à son encontre, les juges lui ont, cette fois, donné raison. En effet, selon eux « Internet […] permet une comparaison presque instantanée avec des produits semblables vendus par des concurrents ». Par ailleurs, ils ont notamment considéré que « la mention « promo » accolée à un prix barré peut attirer l’attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d’un concurrent […] mais ne saurait de ce seul fait constituer une pratique commerciale trompeuse, l’acte d’achat étant en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé ».

    Une argumentation que les juges de la Cour de cassation n’ont finalement pas retenue. Pour eux, le seul fait que la société n’ait jamais appliqué les prix de référence mentionnés par les promotions proposées est suffisant pour considérer que les pratiques litigieuses étaient de nature à altérer le comportement économique du consommateur. Et ce même si celui-ci avait, grâce à Internet, la possibilité de comparer instantanément les prix pratiqués par d’autres commerçants en ligne.


    Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-84902


    © Les Echos Publishing 2017

    Le recours au CDI de chantier favorisé

    Un accord de branche peut désormais encadrer le recours au CDI de chantier.

    Le contrat de chantier ou d’opération, communément appelé « CDI de chantier », est un contrat à durée indéterminée par lequel un employeur qui exerce son activité dans un secteur où cet usage est constant recrute un salarié en lui indiquant que son embauche est exclusivement liée à la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis, mais dont la durée ne peut pas être préalablement définie avec certitude.

    Maintenant, un accord de branche étendu peut fixer les conditions dans lesquelles les employeurs ont la possibilité de recourir au « CDI de chantier ». Cet accord doit prévoir :– la taille des entreprises concernées ;– les activités visées ;– les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;– les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;– les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;– les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

    En l’absence d’un tel accord, des CDI de chantier peuvent être conclus par les employeurs qui œuvrent dans des secteurs « où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 ». On peut citer entre autres le BTP, le cinéma, la construction mécanique, les bureaux d’études ou encore l’aéronautique.

    Par ailleurs, le Code du travail précise maintenant que la rupture du CDI de chantier à la fin du chantier ou de l’opération repose sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur doit néanmoins suivre la procédure de licenciement pour motif personnel : convocation du salarié à un entretien préalable, notification du licenciement, préavis, indemnité de licenciement…


    À noter : ces dispositions sont applicables aux CDI de chantier conclus à compter du 24 septembre 2017.


    Articles 30 et 31, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


    © Les Echos Publishing 2017