Droit de préemption de la Safer : gare aux faux démembrements de propriété !

La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de terres agricoles peut être considérée comme une opération réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.

Des propriétaires avaient vendu la nue-propriété de terres agricoles à un particulier et l’usufruit à une société (une EARL) dont ce dernier était le gérant majoritaire. Faute d’avoir été notifiée à la Safer, cette opération a été annulée. En effet, les juges ont estimé que cette double vente avait en réalité porté sur la pleine propriété des terres, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédées simultanément par leur unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d’intérêts. Et qu’ainsi, elle avait été réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.


Attention : cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole. Depuis cette loi, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.


Cassation civile 3e, 24 mai 2017, n° 16-11529


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Inno Génération : dernier jour pour s’inscrire

Sous le signe de la transformation numérique, le salon Inno Génération organisé par Bpifrance ouvre ses portes jeudi prochain.

Permettre aux entreprises et aux investisseurs de « découvrir les tendances et les technologies qui transforment l’économie » est au centre de la 3e édition du salon Inno Génération qui se déroulera le 12 octobre prochain (de 8h à minuit) dans le stade de l’AccorHotel Arena (Palais omnisports de Paris-Bercy).

Au programme, tout d’abord 180 conférences et ateliers au cours desquels de nombreux chefs d’entreprise viendront partager leurs expériences, leur vision mais aussi leurs espoirs. Certains sont à la tête de PME ou de start-up, d’autres comme Xaviel Niel (Free), Jean-Paul Agon (L’Oréal), Michel-Edouard Leclerc (E.Leclerc) ou encore Isabelle Kocher (Engie) dirigent des multinationales. Des experts internationaux de Bpifrance seront également invités à participer aux débats.

Séduire des investisseurs

Faciliter la rencontre entre professionnels est aussi un enjeu pour les organisateurs du salon. Les créateurs d’entreprise innovante pourront ainsi présenter leur projet devant des investisseurs pour mieux les séduire. Des rendez-vous privés sont également proposés avec des directeurs d’achat de grands groupes, des experts internationaux mais aussi des « business angels ». Enfin, plus d’une trentaine d’innovations seront exposées lors du salon. 30 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs.

Et attention, c’est aujourd’hui le dernier jour pour s’inscrire en ligne gratuitement.

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L’usage du nom d’un ancien associé dans la dénomination d’une SCP

Une société civile professionnelle ne peut conserver le nom d’un associé décédé dans sa dénomination que si ce dernier avait donné son accord.

Avant la loi du 28 mars 2011, la dénomination sociale des cabinets exerçant sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) devait être constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots « et autres ». Sachant qu’une SCP pouvait également porter le nom d’un ancien associé tant qu’un associé ayant travaillé au sein de la SCP avec cet ancien associé faisait encore partie de celle-ci.

Ces restrictions ont été supprimées par la loi de 2011 : aujourd’hui, la dénomination d’une SCP, qui peut être une dénomination de fantaisie, peut comprendre le nom d’un ou de plusieurs associés, sans limitation dans le temps.


Précision : la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

Application de ces règles dans le temps vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un avocat exerçait au sein d’une SCP qui portait son nom. Il avait donné son accord pour qu’après son départ, la SCP puisse continuer à utiliser son nom dans la dénomination sociale. Mais quelques années après son décès, survenu en 2009, ses enfants avaient interdit à la société de faire usage de ce nom. De son côté, la société avait revendiqué le droit de le conserver.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la SCP pouvait, avant la loi de 2011, continuer à utiliser le nom de l’ancien associé dans sa dénomination conformément à l’accord que ce dernier avait donné en son temps, tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Et qu’après la loi de 2011, elle pouvait continuer à utiliser ce nom sans limite de temps et sans avoir à solliciter l’accord des héritiers.

La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que l’accord de l’associé décédé ayant été donné avant la loi de 2011, c’est bien la loi dans sa version antérieure à 2011 qui devait s’appliquer au litige, et pas la loi dans sa version postérieure à 2011. Par conséquent, même après la loi de 2011, la société d’avocats ne pouvait continuer à utiliser le nom de cet ancien associé qu’à la condition, d’une part, qu’un associé ayant travaillé avec ce dernier soit toujours membre de la société, et d’autre part, que l’ancien associé ou ses héritiers aient donné leur accord au regard des nouvelles règles issues de cette loi.


Cassation civile 1re, 6 septembre 2017, n° 16-15941


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Taxe sur les véhicules de sociétés : pas de déclaration pour le 30 novembre !

La taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2017 devra être déclarée en janvier 2018.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a modifié, à compter de 2018, la période et les modalités déclaratives de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), taxe qui concerne les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité.

Pour rappel, jusqu’ici, cette taxe faisait l’objet d’une déclaration spécifique n° 2855 pour la période du 1er octobre de l’année précédente (N-1) au 30 septembre de l’année (N) en cours. Cette déclaration devait être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année, accompagnée du paiement de la taxe.

À compter de 2018, la période de déclaration de la TVS sera l’année civile. Par ailleurs, cette taxe ne fera plus l’objet d’une déclaration spécifique. En effet, elle devra désormais être déclarée sur une annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre, soit au mois de janvier suivant.


À noter : la télédéclaration et le télépaiement de la TVS deviennent des modes obligatoires.

Sachant qu’au titre de l’année 2017, le législateur a mis en place des mesures transitoires. Celles-ci consistent à maintenir une période déclarative de la taxe du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Mais cette TVS sera complétée par une taxe exceptionnelle, exigible selon les mêmes règles que la TVS, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Et l’ensemble de ces deux taxes devra être déclaré en janvier 2018, selon les nouvelles modalités déclaratives, à savoir sur l’annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre 2017.

Cette année, les sociétés n’ont donc pas à déposer de déclaration n° 2855 avant le 30 novembre 2017.


Art. 19, loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24


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Près de la moitié des Français donne à une association ou à une fondation

Les causes soutenues par les Français sont surtout l’aide et la protection de l’enfance et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans le cadre de sa grande campagne annuelle d’incitation au don lancée début octobre, France générosités publie les résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France.

On y apprend que 46 % des Français donnent au moins une fois par an et que 43 % donnent 50 € et plus.

Quant aux modes de paiement, 56 % des dons continuent d’être effectués par chèque même si les paiements digitaux progressent avec le prélèvement automatique mensuel, les dons en ligne et le don par SMS. En 2016, le don moyen par chèques et autres s’élevait à 63,90 €, le don moyen en ligne à 103 € et le don moyen par prélèvement automatique mensuel à 13,40 €.

Les Français soutiennent surtout l’aide et la protection de l’enfance (35 % d’entre eux). Viennent ensuite la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (29 %), la recherche médicale (26 %) et l’aide aux personnes handicapées (24 %).

Par ailleurs, pour la moitié des Français, l’efficacité des actions entreprises par l’organisme soutenu est le premier critère d’incitation au don. La nature de la cause (47 %) et la transparence financière (42 %) complètent ce podium.

Enfin, 41 % des dons sont consentis dans les 3 derniers mois de l’année.


France générosités, Baromètre de la générosité


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Le gouvernement favorise la pratique de l’accord majoritaire en entreprise

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, les pouvoirs publics ont notamment avancé, au 1 mai 2018, la date de généralisation des accords majoritaires.

Depuis la précédente loi Travail du 8 août 2016, certains accords d’entreprise doivent, pour s’appliquer, être conclus de manière majoritaire, c’est-à-dire être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. C’est notamment le cas des accords relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés.

Cette loi prévoyait, en outre, que la pratique de l’accord majoritaire serait généralisée à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise à partir du 1er septembre 2019.

Dans le cadre de la réforme du Code du travail et afin d’encourager le recours à ce type d’accord, le gouvernement a avancé sa généralisation au 1er mai 2018.

Mais ce n’est pas tout ! Lorsqu’un accord est signé par des syndicats qui, sans avoir recueilli 50 % des suffrages, en ont quand même obtenu plus de 30 %, ces derniers peuvent, dans le mois qui suit cette signature, demander que les salariés soient consultés pour le valider.

Toujours dans l’objectif de faciliter la conclusion d’accords majoritaires en entreprise, l’employeur peut désormais, lui aussi, en l’absence de réaction des syndicats à l’issue de ce délai d’un mois, demander une consultation des salariés. À condition, toutefois, que les syndicats signataires ne s’y opposent pas.


Précision : l’accord majoritaire est validé si les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés.


Article 10, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


Article 11, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Salarié déclaré inapte : quelle obligation de reclassement pour l’employeur ?

La recherche d’un emploi de reclassement pour un salarié reconnu inapte à occuper son poste se limite aux entreprises du groupe situées en France.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Une obligation que le gouvernement a délimitée dans le cadre de la réforme du Code du travail.


À noter : cette mesure s’applique depuis le 24 septembre 2017.

Ainsi, conformément à la position des juges de la Cour de cassation, le Code du travail précise désormais que l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement dans les entreprises du groupe auquel appartient son entreprise et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Toutefois, le gouvernement a limité le périmètre de cette recherche aux seules entreprises situées sur le territoire français. L’employeur n’est donc plus tenu, comme l’exigeaient auparavant les juges, de proposer au salarié des offres de reclassement dans les entreprises du groupe établies à l’étranger.

En conséquence, l’employeur peut, en l’absence de poste disponible dans les entreprises françaises du groupe auquel il appartient, ou en cas de refus par le salarié des offres de reclassement qui lui sont proposées, engager une procédure de licenciement pour inaptitude.


En complément : pour contester un avis d’inaptitude, l’employeur pourra, après avoir saisi le conseil de prud’hommes, demander que les éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail pour rendre son avis soient adressés à un médecin qu’il aura mandaté. Et ce, afin de préserver le secret médical. Un décret doit toutefois préciser les conditions d’application de cette mesure.


Article 7, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Article 8, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Réussir son implantation commerciale : la CCI lance un nouveau service en ligne

À travers le lancement d’un nouveau service en ligne, la CCI tend à aider les commerçants à faire les bons choix au moment de créer ou de développer leur activité.

Plus de 60 000 créations d’entreprises dans le commerce, et ce rien qu’au 1er semestre 2017 : force est de constater que ce n’est pas le dynamisme qui manque au sein du secteur. Or, si les porteurs de projets sont toujours aussi nombreux à exprimer leur envie de créer, ils sont également parmi les entrepreneurs les plus touchés par les défaillances d’activités.

Afin de répondre à cette problématique et pour aider les commerçants à faire les bons choix au moment de lancer ou de développer leur entreprise, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) de France ont récemment mis en place un nouvel e-service, accessible via la plate-forme CCI Webstore.

Basé sur les indices de disparités des dépenses de consommation des ménages (IDC), ce nouveau dispositif digitalisé tend à accompagner les entrepreneurs à travers la réalisation d’une étude d’implantation commerciale. En quelques étapes seulement, l’utilisateur peut ainsi calculer le marché théorique de son futur magasin et définir, grâce à un assistant cartographique, l’implantation optimale de son enseigne.

Selon les CCI, cette nouvelle offre d’accompagnement devrait, en pratique, permettre aux créateurs d’entreprise d’optimiser leurs chances de réussir, tout en les aidant à convaincre leurs partenaires et financeurs en s’appuyant sur des arguments objectifs et chiffrés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cciwebstore.fr

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Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


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Une consultation des salariés dans les petites entreprises

Dans les entreprises de 20 salariés au plus, les employeurs pourront proposer à leurs salariés un projet d’accord collectif à valider par référendum.

La réforme du Code du travail souhaite encourager la négociation collective dans les petites entreprises.

À cette fin, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur pourra bientôt proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au niveau de l’entreprise. Ce texte pourra donc concerner la durée du travail, les congés, les jours fériés, les primes, la rémunération, la qualité de vie au travail…

L’employeur devra transmettre ce projet de texte à chaque salarié puis, après l’expiration d’un délai d’au moins 15 jours, organiser une consultation du personnel. Pour être applicable, cet accord devra être adopté par les 2/3 des salariés.

Cette consultation sera également possible dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés lorsqu’elles n’auront ni délégué syndical ni membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique. Rappelons qu’en application de la réforme du Code du travail, le comité social et économique remplacera les délégués du personnel.


À noter : cette mesure entrera en vigueur uniquement lorsque le décret fixant ses modalités d’application aura été publié.


Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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