Ateliers de la création : en octobre, l’Adie donne rendez-vous aux entrepreneurs

Du 9 au 13 octobre 2017, l’Adie propose une série d’événements spécialement dédiés aux créateurs d’entreprise. Au programme : ateliers, rencontres et webconférences gratuites.

Pendant 5 jours, du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) convie les porteurs de projets à une série d’évènements organisés sur l’ensemble du territoire français.

Lever les barrières à la création d’entreprise, s’inspirer pour mieux créer, choisir son statut juridique, financer sa micro-entreprise, éclairer son parcours d’entrepreneur, réussir sa mobilité… Disponible sur le site web de l’Adie, le programme officiel annonce, d’ores et déjà, pas moins de 160 rencontres et ateliers pratiques qui se tiendront au fil de la semaine dans de nombreuses villes.

Sans oublier les webconférences, gratuites et accessibles au plus grand nombre, qui inviteront les participants à se renseigner sur des thématiques clés du lancement d’une activité. Plus d’une dizaine de sujets différents seront, en effet, proposés aux personnes intéressées. De quoi faire le plein d’informations pour concrétiser son projet !

Pour en savoir plus, découvrir le programme détaillé et s’inscrire aux webconférences proposées, rendez-vous dès à présent sur : www.rdv-adie.org

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Quelle surveillance médicale pour les salariés agricoles ?

Les modalités du suivi médical des salariés agricoles, notamment des travailleurs intérimaires et saisonniers, ont été précisées.

Depuis le 1er septembre 2017, de nouvelles règles s’appliquent à la surveillance médicale des salariés agricoles, avec quelques spécificités pour les travailleurs intérimaires et saisonniers.

Les règles générales applicables aux salariés agricoles

Auparavant, l’employeur devait organiser une visite médicale d’embauche pour tout salarié nouvellement recruté. Désormais, lorsqu’il n’est pas affecté à un poste à risque, le salarié bénéficie seulement, en principe, dans les 3 mois qui suivent sa prise de fonction, d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, collaborateur médecin, infirmier ou interne en médecine du travail).

Si, en revanche, le salarié occupe un emploi à risque, il doit alors être soumis à un examen médical d’aptitude, et ce avant sa prise de poste. C’est le cas, notamment, lorsqu’il est exposé à l’amiante, au plomb ou encore à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.


Précision : les visites d’information et de prévention doivent être renouvelées selon une périodicité fixée par le médecin du travail qui ne peut être supérieure à 5 ans. Il appartient également au médecin du travail de déterminer la fréquence des examens médicaux d’aptitude, un examen devant se dérouler au moins tous les 4 ans avec la tenue, dans cet intervalle, d’une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé.

Les règles spécifiques prévues pour certains travailleurs agricoles

Pour les travailleurs intérimaires, il revient à l’entreprise de travail temporaire d’organiser les visites d’information et de prévention. Quant aux examens médicaux d’aptitude, ils doivent être mis en place et renouvelés par les employeurs agricoles qui recourent à de tels travailleurs.

S’agissant des travailleurs saisonniers agricoles, ils sont soumis, quelle que soit la durée de leur contrat de travail, à un examen médical d’aptitude lorsqu’ils sont affectés à un emploi à risque. Sinon, ils bénéficient d’une simple visite d’information et de prévention dès lors qu’ils sont recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours. En cas d’embauche pour une durée inférieure, ils participent, comme auparavant, à des actions de prévention et de formation organisées par le service de santé au travail.


En complément : les salariés agricoles doivent désormais bénéficier d’un examen médical de reprise du travail dès lors qu’ils ont été absents pendant au moins 30 jours en raison d’un accident ou d’une maladie non professionnels. Dans cette situation, un tel examen était précédemment requis seulement si l’absence du salarié avait duré au moins 2 mois.


Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, JO du 31


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Cotisations de retraite complémentaire : payez-vous réellement ce que vous devez ?

Selon les juges, les cotisations réglées au titre de la retraite complémentaire doivent être régularisées en fonction du revenu d’activité réellement perçu par le professionnel libéral.

À l’instar des autres travailleurs non-salariés, les professionnels libéraux s’acquittent, chaque année, pour leur assurance retraite de base, de cotisations dites « provisionnelles ». Ces cotisations sont calculées sur le revenu d’activité qu’ils ont dégagé au cours de l’avant-dernière année, puis réajustées en cours d’année en fonction du revenu de l’année précédente. Ainsi, par exemple, les cotisations payées en 2017 sont, en début d’année, basées sur leur revenu de 2015, puis réajustées courant septembre en fonction du revenu perçu en 2016.

Et surtout, une fois leur revenu 2017 connu, au moyen de la déclaration sociale des indépendants, l’organisme de retraite procède à une régularisation des cotisations versées par le professionnel au cours de l’année 2017. Le professionnel peut donc obtenir le remboursement des cotisations réglées en trop ou, au contraire, devoir s’acquitter d’un supplément de cotisations à l’organisme.

Mais qu’en est-il en matière de retraite complémentaire ?

Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait, durant l’année 2013, versé des cotisations d’assurance retraite complémentaire basées sur ses revenus d’activité de l’année 2011. Il avait, une fois son revenu professionnel de 2013 connu et communiqué à son organisme de retraite, demandé une régularisation des cotisations qu’il avait payées cette année-là. Régularisation qui aboutissait à un trop payé de plus de 7 000 €.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), à laquelle ce professionnel était affilié, n’avait pas fait droit à sa demande. Et pour cause, ses statuts, qu’elle appliquait à de nombreux professionnels libéraux (architectes, conseils, géomètres, psychologues, formateurs…), ne prévoyaient pas, en matière d’assurance retraite complémentaire, de régularisation des cotisations.

À tort, selon le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation puisque le décret instituant le régime de retraite complémentaire géré par la Cipav précise que les cotisations sont versées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations dues pour la retraite de base. Et que, bien entendu, les dispositions instaurées par les statuts de la Cipav ne sauraient prévaloir sur des dispositions légales. La Cipav a donc été condamnée à rembourser le professionnel libéral des cotisations réglées en trop.


Précision : conformément à la loi, la Cipav effectue, depuis 2016, un réajustement en cours d’année des cotisations provisionnelles de retraite complémentaire en fonction du revenu d’activité de l’année précédente. Toutefois, au vu des informations disponibles sur son site Internet, elle ne procède toujours pas, en matière de retraite complémentaire, à la régularisation des cotisations.


Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-21372


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Une version allégée du compte pénibilité

Depuis début octobre, le compte professionnel de prévention remplace le compte pénibilité.

Au 1er octobre 2017, le compte personnel de prévention de la pénibilité a cédé sa place au « compte professionnel de prévention ».

Moins de facteurs de risques

Le nouveau compte professionnel de prévention ne comporte plus que 6 facteurs de risques, au lieu de 10 auparavant. En effet, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux ne sont plus pris en compte depuis le 1er octobre 2017.

Autrement dit, pour ces 4 facteurs, les employeurs doivent mesurer l’exposition de leurs salariés uniquement sur les 3 premiers trimestres de l’année 2017.

Les 6 facteurs de risques conservés dans le compte professionnel de prévention sont donc les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Des cotisations pénibilité supprimées en 2018

Actuellement, le compte professionnel de prévention est financé par 2 cotisations qui sont exclusivement à la charge des employeurs.

Ainsi, tous les employeurs, y compris ceux qui n’exposent pas leurs salariés à des facteurs de risques professionnels, doivent s’acquitter d’une cotisation pénibilité dite « de base » au taux de 0,01 % des rémunérations de leurs salariés.

En plus de la cotisation de base, les employeurs exposant leurs salariés à au moins un facteur de risques au-delà des seuils fixés par décret doivent verser une cotisation pénibilité dite « additionnelle ». Elle s’applique à un taux de 0,2 % sur les rémunérations versées aux salariés exposés à un seul facteur de risques et à 0,4 % sur celles des salariés exposés à plusieurs facteurs.

Ces deux cotisations seront supprimées au 1er janvier 2018.


Précision : pour le quatrième trimestre 2017, la cotisation additionnelle ne sera calculée que sur les rémunérations des salariés exposés à au moins un des 6 facteurs de risques conservés dans le nouveau compte professionnel de prévention. En effet, l’exposition aux 4 facteurs que sont la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux, n’est plus prise en compte depuis le 1er octobre dernier.


Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23


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La réduction d’ISF pour les dons aux organismes d’intérêt général serait maintenue

La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en un impôt sur la fortune immobilière ne devrait pas remettre en cause la réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général.

Les particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) peuvent réduire le montant de leur impôt en effectuant des dons auprès de certains organismes d’intérêt général tels que des établissements d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, des fondations reconnues d’utilité publique, des entreprises d’insertion, des entreprises de travail temporaire d’insertion, des associations intermédiaires ou encore des ateliers et chantiers d’insertion.

Au 1er janvier 2018, l’ISF deviendra l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cet impôt ne s’appliquera plus que sur les biens immobiliers, excluant ainsi les actifs financiers. Mais si l’assiette de ce nouvel impôt sur la fortune diffère de celle de l’ISF, à en croire les annonces du gouvernement, les abattements et les réductions d’impôt devraient rester inchangés. Ainsi, la réduction d’impôt dont bénéficient actuellement les assujettis à l’ISF serait maintenue dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière.


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Projet de loi de finances 2018 : les mesures concernant les grandes entreprises

Le projet de loi de finances pour 2018 comprend un certain nombre de mesures favorables aux entreprises.

Le projet de loi de finances pour 2018 est présenté par le gouvernement comme visant principalement à renforcer la compétitivité et l’attractivité de notre économie. Zoom sur les mesures qui concernent les grandes entreprises

L’impôt sur les sociétés

Outre la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % (cf. notre article « Taux de l’impôt sur les sociétés, une baisse progressive annoncée ») qui a été confirmée dans le projet de loi de finances, ce dernier contient d’autres mesures favorables pour les entreprises.

Tout d’abord, la suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués. Cette taxe, qui s’applique principalement aux distributions de dividendes, avait été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 30 septembre 2016. Cette inconstitutionnalité résultait de la mesure d’exonération de la contribution en faveur des distributions intra-groupe fiscal.

Le projet de loi de finances prend acte de cette décision en supprimant cette imposition pour les revenus distribués à compter du 1er janvier 2018.

Autre mesure pénalisante qui serait abrogée, la limitation de déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation ne s’appliquerait plus dès les exercices clos le 31 décembre 2017.


Précision : cette limitation de déduction s’applique aux charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation détenus par une société qui ne peut pas apporter la preuve que :– les décisions relatives à ces titres sont prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant ou contrôlée par cette dernière ;– et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, la société détenant les titres, ou une société établie en France la contrôlant ou que cette dernière contrôle, exerce le contrôle ou une influence sur la société dont les titres sont détenus.

Ces deux conditions étant cumulatives.

Le CICE

Comme annoncé (cf. notre article « Bientôt la fin du CICE »), le taux du CICE serait abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, avant une suppression en 2019. Il serait remplacé par un dispositif d’allègement des cotisations patronales.

CVAE

Le taux d’imposition à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) serait déterminé, à compter de 2018, en cumulant le chiffre d’affaires des sociétés appartenant à un groupe de sociétés, remplissant les conditions lui permettant de constituer un groupe fiscal. Cette consolidation des chiffres d’affaires s’appliquerait indépendamment de l’option effective des sociétés concernées pour la formation du groupe fiscal.

Cette mesure ne s’appliquerait toutefois pas lorsque la somme des chiffres d’affaires serait inférieure à 7 630 000 €.

TVA

Le dispositif de certification des logiciels, qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, serait limité aux logiciels et systèmes de caisse, à l’exclusion des systèmes de comptabilité et de gestion.

Taxe sur les salaires

La dernière tranche d’imposition de la taxe sur les salaires de 20 % serait supprimée à compter de 2018. Les rémunérations concernées (rémunérations brutes annuelles excédant 152 279 €) seraient donc taxées au taux de la tranche inférieure de 13,60 %.

Malus automobile

Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire et émettant au moins 120 grammes de CO2 (contre 127 en 2017) seraient désormais soumis au malus automobile. Le tarif de ce dernier serait, par ailleurs, augmenté pour les véhicules les plus polluants.

La taxe sur les transactions financières

L’application de cette taxe aux transactions « intra-day », c’est-à-dire se réalisant au sein d’une même journée, serait finalement supprimée.


Projet de loi de finances pour 2018


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Accompagnement : la CCI Paris prendra ses quartiers à l’incubateur Station F

Afin d’intensifier son action d’accompagnement auprès de l’écosystème entrepreneurial innovant, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris rejoindra bientôt l’incubateur Station F.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris donne un nouvel élan à ses actions en faveur des jeunes entreprises ! En témoigne notamment la signature récente d’un partenariat entre la chambre consulaire et l’incubateur Station F, situé dans le 13e arrondissement de Paris.

En pratique, la CCI sera ainsi amenée à rejoindre l’espace French Tech implanté au sein de l’incubateur. L’objectif ? Mettre à disposition des 1 000 start-uppers présents à Station F toute son offre de services ayant pour ambition d’accélérer la croissance des jeunes structures.

Dans le détail, la CCI proposera aux entrepreneurs non seulement des rendez-vous individuels autour de la stratégie globale du développement de l’activité (comment monter son business plan, réaliser sa levée de fonds, réussir son développement commercial…), mais aussi des workshops thématiques, permettant aux jeunes pousses de s’informer et de rencontrer des experts spécialisés dans les domaines du financement, du marketing, du développement international ou encore du management des ressources humaines.

Enfin, l’accompagnement proposé à l’espace French Tech se traduira également par un accès privilégié aux services et aux réseaux de la CCI. En plus d’être régulièrement invitées à des évènements leur permettant de plonger au cœur de l’écosystème innovant, les jeunes start-up pourront ainsi bénéficier du soutien d’un entrepreneur expérimenté (mentor) ou encore d’un dispositif d’accompagnement spécifiquement dédié aux entreprises du numérique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

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Projet de loi de finances pour 2018 : les mesures concernant l’immobilier

Dispositif Pinel, prêt à taux zéro, plus-values immobilières… le gouvernement souhaite redéfinir la politique du logement.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2018. Un projet contenant des mesures destinées notamment à stimuler la construction de nouveaux logements. Revue de détail.

Prorogation du dispositif Pinel

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel serait reconduit pour 4 années supplémentaires. Mais il serait réservé aux communes dans lesquelles le manque de logement est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1. Exit donc celles faisant partie des zones B2 et C. Hormis ce nouveau zonage, le dispositif ne connaîtrait pas de changements notables.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Recentrage du prêt à taux zéro

Les primo-accédants n’ont pas été oubliés. Le prêt à taux zéro (PTZ) ferait également l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. Là encore, le dispositif serait revu : le PTZ, pour l’achat d’un logement neuf, ciblerait uniquement les zones A, A bis et B1 (et la zone B2 mais uniquement durant l’année 2018). Pour les logements anciens, le PTZ ne devrait plus être proposé que pour les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est moins marqué (B2 et C).

Incitation à la libération du foncier

Dans l’optique de favoriser la construction de logements dans les zones tendues, le gouvernement souhaiterait mettre en place de nouveaux abattements applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un terrain à bâtir. L’abattement serait de 100 % lorsque le terrain sera destiné à accueillir des logements sociaux, de 85 % pour des logements intermédiaires et de 70 % pour des logements en secteur libre.


Précision : ces abattements ne seraient applicables que pour les promesses de ventes conclues avant le 31 décembre 2020.

Soutien à la transition énergétique

Afin de poursuivre les actions en matière écologique, le gouvernement souhaiterait reconduire le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà, il serait transformé en prime, dont le versement serait contemporain de la réalisation des travaux. Toutefois, la liste des dépenses éligibles au dispositif serait recentrée sur celles permettant de réaliser le plus efficacement des économies d’énergies. Par exemple, l’installation de portes et fenêtres serait progressivement exclue de l’assiette du crédit d’impôt, même si elle demeurera éligible au taux réduit de TVA.


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La primauté renforcée des accords conclus au sein de l’entreprise

Dans tous les domaines pour lesquels le Code du travail ne prévoit pas que l’accord de branche s’impose, un accord d’entreprise pourra instaurer des mesures moins favorables pour les salariés que les accords de branche.

La loi Travail du 8 août 2016 a étendu le champ des sujets pour lesquels les accords négociés au niveau de l’entreprise priment sur l’accord de branche, même s’ils sont moins favorables pour les salariés. Une primauté qui s’appliquait en matière de durée du travail, de jours fériés et de congés.

La réforme du Code du travail va plus loin : dans tous les domaines pour lesquels le Code du travail ne prévoit pas que l’accord de branche s’impose ou peut s’imposer, un accord conclu au niveau de l’entreprise pourra contenir des mesures moins favorables pour les salariés que les accords de branche. Concrètement, 3 blocs de sujets sont désormais distingués.

D’abord, sont listés les sujets pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement. Dans ce cas, les accords d’entreprise, conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur de la convention collective, ne s’appliquent que s’ils prévoient des garanties au moins équivalentes.

Sont concernés les salaires minima hiérarchiques, les classifications, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai, la durée minimale du travail à temps partiel et le taux de majoration des heures complémentaires, les contrats de chantier, certaines règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (durée, délai de carence entre des contrats successifs…) ou encore les garanties collectives complémentaires.

Sont ensuite énumérés les sujets pour lesquels l’accord de branche peut prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, primes pour travaux dangereux ou insalubres…). Ici, les accords d’entreprise conclus postérieurement ne s’appliquent que s’ils prévoient des garanties au moins équivalentes.


Précision : l’équivalence des garanties est appréciée « domaine par domaine », c’est-à-dire que la comparaison entre la convention collective et l’accord d’entreprise est faite entre l’ensemble des avantages ayant le même objet.

Enfin, pour tous les sujets qui ne sont pas listés dans ces 2 blocs (temps de travail, heures supplémentaires, congés, jours fériés, primes, etc.), les accords d’entreprise, conclus avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord de branche, priment sur celui-ci même s’ils sont moins favorables pour les salariés. Cette primauté entrera en vigueur au 1er janvier 2018 puisqu’à cette date, toute clause contraire des accords de branche cessera de produire ses effets. Sachant que s’il n’y a pas d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’applique.


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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La fin du contrat de génération

La réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération.

Depuis mars 2013, le contrat de génération visait à favoriser l’embauche des jeunes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le maintien dans l’emploi des salariés seniors et la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences.

Pour les employeurs de moins de 300 salariés, il consistait à embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI tout en recrutant ou en maintenant dans son emploi un salarié senior. La mise en place de ce « binôme » ouvrait droit à une aide financière de quelques milliers d’euros allouée sur une durée maximale de 3 ans.

La réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération en date du 24 septembre 2017. Néanmoins, les aides financières qui ont été demandées avant le 23 septembre 2017 seront intégralement versées aux employeurs.

Par ailleurs, les employeurs d’au moins 300 salariés devaient, sous peine de sanction financière, être couverts par un accord collectif portant sur un dispositif intergénérationnel ou à défaut, adopter un plan d’action. Cette obligation a désormais disparu.


Article 9, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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