SCI : de nouvelles règles d’imposition de leurs biens industriels

Les SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui sont tenues d’établir un bilan sont soumises à la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels.

Les entreprises qui sont propriétaires ou qui exploitent un établissement industriel sont, en principe, imposées à la taxe foncière et à la CFE selon la méthode dite « comptable ».

Cette méthode consiste à déterminer les bases foncières servant d’assiette à la taxe foncière et à la CFE en appliquant un coefficient au prix de revient du bien immobilier.


À savoir : en dehors de la méthode comptable, il existe deux autres méthodes d’évaluation des bases foncières :– depuis 2017, une nouvelle méthode tarifaire (à partir d’une grille tarifaire dans laquelle sont classés les locaux à usage professionnel ou commercial, en fonction de leur nature ou leur destination) ;– ou l’appréciation directe (qui consiste à appliquer à la valeur vénale appréciée à la date de référence un taux d’intérêt correspondant au taux des placements immobiliers dans la région).

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2017, seules les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition et qui avaient inscrit les biens immobiliers à leur bilan se voyaient appliquer la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels. En conséquence, les sociétés civiles immobilières, non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui n’étaient pas, par définition, soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, échappaient à l’application de la méthode comptable pour leurs biens industriels.

La loi de finances pour 2016 a étendu l’application de la méthode comptable aux biens qui figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de biens industriels. Le régime d’imposition des SCI n’est donc plus un obstacle à l’application de la méthode comptable.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, seules deux conditions doivent être réunies pour qu’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu se voit appliquer la méthode comptable au titre de ses biens industriels :– la SCI doit avoir une activité principale de location (les revenus de la location doivent représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société) ;– elle doit, conformément aux obligations comptables auxquelles elle est soumise, inscrire à l’actif de son bilan les immobilisations industrielles à évaluer.


Précision : s’agissant de cette dernière condition, sont concernées les sociétés tenues, en vertu des dispositions du Code de commerce, d’établir un bilan, c’est-à-dire celles qui excèdent 2 des 3 seuils suivants :– 50 salariés ;– 3 100 000 € de CA HT ;– 1 550 000 € de total de bilan.

Et la société ne pourra pas échapper à l’application de la méthode comptable en ne respectant pas son obligation d’établir un bilan. En effet, dans ce cas, la doctrine administrative et le Conseil d’État considèrent que l’administration fiscale est fondée à corriger cette erreur comptable et à établir les impôts locaux en fonction de la méthode comptable.


Attention : les sociétés nouvellement concernées par l’application de la méthode comptable sont invitées à déclarer, avant le 31 décembre 2017, auprès du service en charge des impôts fonciers, le prix de revient de leurs biens fonciers industriels à évaluer selon la méthode comptable.


Actualité BOFIP, 6 septembre 2017


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Licenciement au sein d’une association : vérifiez l’organe compétent !

Avant de licencier un salarié, l’association doit s’assurer de l’organe désigné par ses statuts pour agir.

Les règles de fonctionnement d’une association, en particulier celles relatives au licenciement des salariés, sont, en principe, définies par ses statuts. Et ne pas respecter ce texte peut coûter cher puisque le licenciement prononcé par un organe incompétent est réputé être sans cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire récente, le directeur adjoint de 2 associations avait été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement avait été signée par les présidents des 2 associations. Or, leurs statuts conféraient au bureau « tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer les associations en toutes circonstances » ainsi que la gestion courante de ces associations. De plus, aucune disposition des statuts ne donnait compétence à l’assemblée générale ou au président pour gérer le personnel. La Cour de cassation en a conclu que, selon les statuts, seul le bureau pouvait décider de licencier un salarié. Le licenciement du directeur adjoint effectué par les présidents des associations a donc été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Avant tout licenciement, il est donc indispensable de vérifier les statuts de l’association pour s’assurer de l’organe compétent pour prendre une telle décision !


Cassation sociale, 14 juin 2017, n° 15-25-996


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Conflit entre salariés : ne laissez pas la situation perdurer !

L’employeur doit, par sa médiation, tenter de désamorcer les conflits persistants entre collègues puis, en cas d’échec, séparer les salariés concernés.

Sous peine d’engager sa responsabilité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Une règle qui s’applique notamment lorsqu’un conflit entre collègues est susceptible d’altérer leur santé.

Mais, concrètement, que doit faire l’employeur dans une telle situation ? Une décision rendue en juin dernier par la Cour de cassation apporte quelques précisions en la matière.

Dans cette affaire, une salariée avait été mise à l’écart de l’équipe de travail par l’une de ses collègues qui, par ailleurs, avait un comportement déplacé à son égard. Elle subissait ainsi une souffrance morale qui avait dégradé son état de santé et avait donc été placée en arrêt de travail. Averti des faits, son employeur l’avait invitée à prendre rendez-vous avec le médecin du travail, avait organisé une réunion regroupant l’équipe de travail en vue de modifier l’organisation du travail en binôme et avait mis en place un coordinateur médical chargé de régler les difficultés entre les salariés.

Des mesures qui ont toutefois été considérées comme insuffisantes par les juges. Selon eux, l’employeur aurait dû tout mettre en œuvre pour régler avec impartialité, par sa médiation, le conflit existant entre les deux employés afin que la salariée en souffrance réintègre son poste. Et, en cas d’échec, il aurait dû séparer les salariés en proposant à cette dernière un changement de bureau ou un poste disponible dans un autre établissement à proximité.

En conséquence, la salariée a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts.


Cassation sociale, 22 juin 2017, n° 16-15507


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Kangae : une nouvelle plate-forme numérique dédiée à l’entrepreneuriat des 15 à 25 ans

Initiée par 15 acteurs clés de l’orientation et de l’entrepreneuriat, la nouvelle plate-forme en ligne Kangae sera officiellement lancée le 17 novembre prochain, lors du Salon européen de l’Éducation.

Si son lancement officiel n’est prévu que le 17 novembre prochain, à l’occasion de l’édition 2017 du Salon européen de l’Éducation, son objectif est d’ores et déjà bien défini. Baptisée Kangae, la nouvelle plate-forme numérique dédiée à l’entrepreneuriat des 15 à 25 ans tend à offrir un ensemble de contenus ciblés pour sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre.

Dossiers, actus, quizz, témoignages d’entrepreneurs, interviews… Initiée par 15 acteurs clés de l’orientation et de l’entrepreneuriat – dont, notamment, l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), l’Agence France Entrepreneur (AFE) ou encore le mensuel L’Étudiant – Kangae aura pour vocation de proposer un éventail de ressources permettant d’accompagner les futurs entrepreneurs dans leurs démarches.

Et ce n’est pas tout ! Grâce à une fonctionnalité de géolocalisation, les utilisateurs pourront également bénéficier d’informations sur des événements, des modules de formation ou encore des actions d’accompagnement proposées près de chez eux. De quoi faciliter la mise en relation avec d’autres porteurs de projets et encourager la prise de contact avec des professionnels mobilisés autour du soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat !

La future plate-forme numérique Kangae fait partie des 18 projets lauréats sélectionnés dans le cadre de l’action « Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat », gérée par le groupe Caisse des Dépôts pour le compte de l’État. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.caissedesdepots.fr

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Couverture mobile : la carte interactive de l’Arcep

Depuis quelques jours, l’Arcep propose un site Internet grâce auquel il est possible de comparer la qualité de couverture de téléphonie mobile des opérateurs.

Bénéficier d’une couverture de téléphonie mobile est aujourd’hui absolument indispensable pour les professionnels comme pour les particuliers. Or, les ruraux le savent mieux que les autres, avoir la possibilité de tout simplement tenir une conversation en utilisant un téléphone portable n’est pas encore possible partout en France. C’est la raison pour laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) vient de mettre en ligne un nouveau service baptisé monreseaumobile.fr.

Une vision locale

Ce nouveau site permet à tout un chacun de connaître la qualité de couverture dont il dispose sur son lieu de travail ou à son domicile. Pratiquement, il suffit d’entrer une adresse dans la fenêtre de recherche du monreseaumobile.fr et le tour est joué. Basés sur des données que les opérateurs sont désormais tenus de fournir à l’Arcep, les résultats se présentent sous la forme d’un calque couleur qui distingue les zones en fonction du niveau de couverture. Le blanc signale l’impossibilité de passer ou de recevoir une communication ; le orange clair identifie une couverture limitée (impossibilité de passer des appels dans les bâtiments) ; le orange, une bonne couverture (possibilité de passer des appels dans les bâtiments, dans certains cas) et le rouge marque une zone dans laquelle la couverture est très bonne. Pour le moment, cette carte ne concerne que la France métropolitaine et ne porte que sur les appels téléphoniques et l’échange de SMS. D’ici quelques mois, l’outremer sera intégré ainsi que la capacité à accéder à l’Internet mobile (3G-4G).

Comparer les opérateurs

Ce service en ligne a également pour vocation d’aider les utilisateurs à identifier l’opérateur qui, dans une zone définie, offre la meilleure qualité de services. Ainsi, si par défaut, c’est la couverture d’Orange qui apparaît, il est possible de choisir un des trois autres opérateurs (Bouygues, SFR et Free) en les sélectionnant dans un cadre situé au bas de la carte interactive. Reste à espérer que ce service stimulera la concurrence et incitera les opérateurs à redoubler d’effort pour offrir une meilleure qualité de services dans les trop nombreuses zones blanches encore présentes sur le territoire national.

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Suppression du RSI : chose promise, chose due !

Comme annoncé par le gouvernement en début de quinquennat, le Régime social des indépendants sera progressivement adossé au régime général de la Sécurité sociale.

Faisant écho aux critiques des travailleurs non salariés à l’égard du Régime social des indépendants (RSI), le gouvernement a prévu de confier la gestion de leur protection sociale au régime général de la Sécurité sociale. Concrètement, les missions actuellement exercées par le RSI, à savoir le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et le versement de leurs prestations sociales, seront transférées, d’ici à 2 ans, aux organismes du régime général de la Sécurité sociale.


Précision : ce transfert de compétences interviendra de manière progressive selon un calendrier qui sera établi par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

Ainsi, au terme de cette réforme, le RSI sera supprimé et les travailleurs indépendants relèveront :– au titre de l’assurance maladie-maternité, des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ;– en matière de retraite de base, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ;– pour le recouvrement de leurs cotisations sociales personnelles, des unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).


À noter : la protection sociale des travailleurs indépendants situés dans les départements d’outre-mer sera gérée par les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS).

Mais au-delà d’un service « aussi efficace et rapide que celui des salariés », à quoi devront s’attendre les travailleurs indépendants ?

S’agissant du calcul du montant des cotisations sociales dues par les travailleurs non salariés, il sera inchangé. En effet, selon le gouvernement, ces cotisations sociales ne seront pas alignées sur celles des salariés car une telle mesure aurait pour conséquence d’augmenter de 30 % le niveau de contribution des travailleurs indépendants.

Quant aux prestations, elles ne seront pas modifiées non plus. En effet, les travailleurs indépendants continueront de bénéficier des mêmes prestations qu’actuellement, qu’il s’agisse de leurs remboursements de soins de santé, de leurs pensions de retraite de base et complémentaire ou encore des services relevant de l’action sociale.


En complément : les pouvoirs publics projettent de rapprocher les droits accordés aux travailleurs indépendants au titre de l’assurance maternité de ceux des salariés.


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Liquidation judiciaire : quand la responsabilité du dirigeant est engagée

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire, qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, peut être condamné à combler une partie du passif.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le gérant d’une société de conseil mise en liquidation judiciaire avait commis des fautes de gestion en a direct avec l’insuffisance d’actif de la société. En effet, alors que les résultats de la société étaient très déficitaires et que son chiffre d’affaires se dégradait, il avait, d’une part, maintenu, voire augmenté, sa rémunération à un niveau très important qui représentait, charges incluses, le montant du chiffre d’affaires, et d’autre part, fait consentir des avances sur la trésorerie de la société au bénéfice d’une autre société qu’il dirigeait.

Plus précisément, les juges ont constaté que le chiffre d’affaires de la société réalisé au titre du dernier exercice avant la mise en liquidation judiciaire s’était élevé à 65 500 € seulement pour une perte de 100 800 € liée à des charges d’exploitation de 149 600 €, dont 51 000 € correspondant à la rémunération du gérant. Et que le bilan, au titre de ce même exercice, faisait apparaître une somme de 69 800 € inhérente aux avances consenties à l’autre société.

En conséquence, les juges ont condamné le gérant à payer la somme de 200 000 € en vue de combler une partie de l’insuffisance d’actif de la société (445 000 €).


Cassation commerciale, 28 juin 2017, n° 14-29936


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Taxe d’habitation : êtes-vous concerné par l’exonération ?

Les pouvoirs publics viennent de donner de plus amples informations sur la très attendue exonération de taxe d’habitation.

Mesure emblématique du programme de campagne d’Emmanuel Macron, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français sera bel et bien mise en œuvre dès 2018. Mais elle ne sera pleinement opérationnelle qu’à l’horizon 2020. En effet, le gouvernement a décidé (vraisemblablement pour des raisons budgétaires) d’étaler cette exonération sur 3 ans. En clair, entre 2018 et 2020, la note fiscale s’allégera d’un tiers chaque année pour les personnes concernées.

À ce titre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé récemment la condition de revenu à respecter pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Ainsi, le revenu annuel net ne devra pas dépasser :– 30 000 € pour une personne seule, soit un revenu fiscal de référence de 27 000 € ;– 48 000 € pour un couple sans enfant, soit un revenu fiscal de référence de 43 000 € ;– 54 000 € pour un couple avec un enfant, soit un revenu fiscal de référence de 49 000 €.


À noter : les montants du revenu fiscal de référence indiqués ci-dessus s’entendent après application de l’abattement forfaitaire de 10 %.


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PSE successifs : peuvent-ils contenir des compensations différentes ?

L’employeur peut prévoir des avantages différents au bénéfice des salariés qui font l’objet de deux licenciements économiques collectifs distincts.

L’employeur qui réalise deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) successifs peut-il y inclure des compensations distinctes pour les salariés ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation dans deux affaires récentes.

Dans la première, le salarié avait été licencié en application d’un PSE survenu en mai 2009. En juin 2010, l’entreprise avait procédé à un second PSE qui prévoyait une indemnité complémentaire supérieure à celle octroyée dans le premier PSE ainsi qu’une durée de congé de reclassement plus longue. Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le bénéfice de ces deux avantages plus généreux que ceux auxquels il avait eu droit.

Dans la seconde, l’employeur avait, suite à une réduction des prestations confiées par son principal donneur d’ordre, licencié 69 personnes dans le cadre d’un PSE intervenu en décembre 2005. La rupture des relations commerciales avec ce donneur d’ordre avait conduit l’entreprise a fermé un site et à mettre en place un nouveau PSE en avril 2007. Chaque salarié concerné par ce second PSE avait perçu une indemnité de fermeture de site d’un montant de 12 000 €. Les salariés licenciés dans le cadre du premier PSE avaient alors réclamé le paiement de cette indemnité spécifique dont ils n’avaient pas bénéficié.

Dans ces deux affaires, les salariés visés par le premier PSE, qui était moins généreux, invoquaient qu’ils avaient subi, par rapport aux salariés concernés par le second PSE, une différence de traitement qui n’était nullement justifiée. Ils exigeaient donc que leur soient alloués les avantages plus favorables prévus dans le second PSE.

Mais les magistrats ont refusé de faire droit à leurs demandes. Ils ont considéré que le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait pas entre des salariés licenciés en application de deux PSE successifs puisque ces salariés n’étaient pas placés dans une situation identique.

Pour la Cour de cassation, l’employeur qui effectue deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) consécutifs peut donc y inclure des avantages différents pour les salariés.


Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 15-21008


Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 16-12007


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Le gouvernement s’attaque à l’épargne réglementée

Le taux actuel de 0,75 % du Livret A sera maintenu jusqu’en 2019. En outre, les plans d’épargne logement ouverts à compter du 1 janvier 2018 verront leurs intérêts soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année.

Le gouvernement a dévoilé récemment deux nouvelles mesures qui vont venir impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A devrait conserver son taux d’intérêt actuel de 0,75 % en 2018, mais également en 2019. Une décision qui peut paraître étonnante alors même que la Banque de France prévoit une progression de l’inflation en France de 1,2 % en 2018 et 1,4 % en 2019, ce qui devrait normalement entraîner une hausse du taux du Livret A.


À noter : le taux du Livret A est calculé en fonction de l’évolution des taux d’intérêt à court terme (taux Eonia, Euribor) et de l’inflation.

Seconde mesure, les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année. Pour les plans ouverts avant cette date, seuls les intérêts produits à partir de leur 12e anniversaire seront soumis à cette fameuse flat tax. Une mesure qui vient diminuer l’attrait de ce contrat plébiscité par de nombreux ménages (262 milliards d’euros de collecte en juin 2017), car même s’il a été initialement conçu pour contribuer au financement des projets immobiliers, le PEL est devenu au fil des années un produit d’épargne à part entière.


Rappel : actuellement, les intérêts des PEL sont exonérés d’impôt (hormis les prélèvements sociaux) jusqu’à la 12e année de souscription. Passé ce terme, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.


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