Salarié déclaré inapte : quelle obligation de reclassement pour l’employeur ?

La recherche d’un emploi de reclassement pour un salarié reconnu inapte à occuper son poste se limite aux entreprises du groupe situées en France.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Une obligation que le gouvernement a délimitée dans le cadre de la réforme du Code du travail.


À noter : cette mesure s’applique depuis le 24 septembre 2017.

Ainsi, conformément à la position des juges de la Cour de cassation, le Code du travail précise désormais que l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement dans les entreprises du groupe auquel appartient son entreprise et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Toutefois, le gouvernement a limité le périmètre de cette recherche aux seules entreprises situées sur le territoire français. L’employeur n’est donc plus tenu, comme l’exigeaient auparavant les juges, de proposer au salarié des offres de reclassement dans les entreprises du groupe établies à l’étranger.

En conséquence, l’employeur peut, en l’absence de poste disponible dans les entreprises françaises du groupe auquel il appartient, ou en cas de refus par le salarié des offres de reclassement qui lui sont proposées, engager une procédure de licenciement pour inaptitude.


En complément : pour contester un avis d’inaptitude, l’employeur pourra, après avoir saisi le conseil de prud’hommes, demander que les éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail pour rendre son avis soient adressés à un médecin qu’il aura mandaté. Et ce, afin de préserver le secret médical. Un décret doit toutefois préciser les conditions d’application de cette mesure.


Article 7, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Article 8, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Réussir son implantation commerciale : la CCI lance un nouveau service en ligne

À travers le lancement d’un nouveau service en ligne, la CCI tend à aider les commerçants à faire les bons choix au moment de créer ou de développer leur activité.

Plus de 60 000 créations d’entreprises dans le commerce, et ce rien qu’au 1er semestre 2017 : force est de constater que ce n’est pas le dynamisme qui manque au sein du secteur. Or, si les porteurs de projets sont toujours aussi nombreux à exprimer leur envie de créer, ils sont également parmi les entrepreneurs les plus touchés par les défaillances d’activités.

Afin de répondre à cette problématique et pour aider les commerçants à faire les bons choix au moment de lancer ou de développer leur entreprise, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) de France ont récemment mis en place un nouvel e-service, accessible via la plate-forme CCI Webstore.

Basé sur les indices de disparités des dépenses de consommation des ménages (IDC), ce nouveau dispositif digitalisé tend à accompagner les entrepreneurs à travers la réalisation d’une étude d’implantation commerciale. En quelques étapes seulement, l’utilisateur peut ainsi calculer le marché théorique de son futur magasin et définir, grâce à un assistant cartographique, l’implantation optimale de son enseigne.

Selon les CCI, cette nouvelle offre d’accompagnement devrait, en pratique, permettre aux créateurs d’entreprise d’optimiser leurs chances de réussir, tout en les aidant à convaincre leurs partenaires et financeurs en s’appuyant sur des arguments objectifs et chiffrés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cciwebstore.fr

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Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


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Une consultation des salariés dans les petites entreprises

Dans les entreprises de 20 salariés au plus, les employeurs pourront proposer à leurs salariés un projet d’accord collectif à valider par référendum.

La réforme du Code du travail souhaite encourager la négociation collective dans les petites entreprises.

À cette fin, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur pourra bientôt proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au niveau de l’entreprise. Ce texte pourra donc concerner la durée du travail, les congés, les jours fériés, les primes, la rémunération, la qualité de vie au travail…

L’employeur devra transmettre ce projet de texte à chaque salarié puis, après l’expiration d’un délai d’au moins 15 jours, organiser une consultation du personnel. Pour être applicable, cet accord devra être adopté par les 2/3 des salariés.

Cette consultation sera également possible dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés lorsqu’elles n’auront ni délégué syndical ni membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique. Rappelons qu’en application de la réforme du Code du travail, le comité social et économique remplacera les délégués du personnel.


À noter : cette mesure entrera en vigueur uniquement lorsque le décret fixant ses modalités d’application aura été publié.


Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Négocier dans une entreprise sans délégué syndical est simplifié

Le gouvernement veut encourager la négociation d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.

Les accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise sont généralement négociés avec un délégué syndical. Sa présence n’est toutefois possible que dans les entreprises d’au moins 50 salariés sachant que dans celles d’au moins 11 salariés, un délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical.

Dans les entreprises qui n’ont ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur peut conclure des accords collectifs avec des représentants élus du personnel (membres élus au comité d’entreprise, délégués du personnel…), qu’ils soient mandatés ou non par un syndicat, ou bien avec des salariés non élus mandatés par un syndicat.

La précédente loi Travail du 8 août 2016 avait pris diverses mesures afin de faciliter la négociation de ces accords conclus sans délégué syndical. Une voie que poursuit la réforme du Code du travail.

Ainsi, dans les entreprises sans délégué syndical dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur a le choix de négocier, conclure et réviser un accord soit avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif, soit avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, que ce dernier soit ou non mandaté par un syndicat.


Rappel : le comité social et économique est l’instance mise en place par les ordonnances réformant le Code du travail afin de fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

Jusqu’alors, l’employeur ne pouvait négocier avec un salarié non élu mandaté par un syndicat que si les élus du personnel ne voulaient pas négocier un accord. L’employeur devait donc fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel, attendre leur réponse (dans le délai d’un mois) et ce n’est qu’en cas de refus de leur part qu’il pouvait engager une négociation avec les salariés non élus mandatés par un syndicat.

Par ailleurs, la négociation avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’est pas mandaté par un syndicat peut à présent porter sur tous les sujets ouverts à la négociation collective au niveau de l’entreprise (durée du travail, congés payés, jours fériés, rémunération, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, droit à la déconnexion…). Cette négociation était auparavant limitée aux mesures dont la mise en œuvre exige un accord d’entreprise (accords de maintien dans l’emploi, instauration des forfaits-jours…).


Précision : pour être valable, l’accord conclu avec un salarié mandaté par un syndicat doit être approuvé par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. La validité de celui conclu avec un membre de la délégation du personnel est, quant à elle, soumise à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Accessibilité des locaux : avez-vous votre registre public d’accessibilité ?

Dès lors que vous accueillez du public dans vos locaux, vous devez disposer d’un registre public d’accessibilité depuis le 30 septembre 2017 !

Tout établissement recevant du public (magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux…) – dit « ERP » – doit disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental).


Précisions : l’exploitant d’un ERP a dû, en principe, justifier du respect de ses obligations en la matière auprès du Préfet via une attestation d’accessibilité. Sauf s’il a demandé et obtenu un délai supplémentaire parce qu’il s’est engagé à réaliser les travaux requis, selon un calendrier précis, en signant un agenda d’accessibilité programmée (autrement appelé Ad’Ap).

Afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement, les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité. Cette obligation est effective depuis le 30 septembre 2017. En pratique, ce registre doit notamment contenir :– une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;– la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées (attestation d’accessibilité ou, le cas échéant, calendrier de mise en accessibilité – Ad’AP -, attestation d’achèvement à l’issue de l’Ad’AP…) ;– la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Le registre public d’accessibilité doit pouvoir être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, sous format papier (classeur, porte-document…), sous format dématérialisé (à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple), ou sur un site Internet.


À noter : pour faciliter la tâche des propriétaires ou des exploitants d’ERP, les pouvoirs publics ont élaboré un guide ainsi que des supports pré-remplis pour élaborer le registre public d’accessibilité, consultables sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire.


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Prélèvement à la source : le report est confirmé !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera à partir du 1 janvier 2019, au lieu de 2018.

Instauré par la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018. Finalement, le gouvernement a décidé de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme. Un report qui vient officiellement d’être acté par voie d’ordonnance.

Rappelons que ce dispositif a vocation à remplacer les actuels régimes d’acomptes provisionnels et de mensualisation permettant le paiement de l’impôt sur le revenu. Pour les salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), devront, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Il en ira de même, notamment, pour les contribuables percevant des revenus fonciers. Dans tous les cas, le prélèvement sera calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration ou, à défaut, d’un taux forfaitaire neutre issu de grilles établies d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le prélèvement à la source concernera donc les salaires versés et les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2019. Et attention, ce report entraîne également le décalage d’un an de l’ensemble des mesures transitoires, en particulier du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Initialement, le CIMR a été créé afin d’éviter une double imposition en 2018, c’est-à-dire au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2017 et au titre du prélèvement à la source sur les revenus touchés en 2018. Selon le nouveau calendrier, ce crédit d’impôt s’appliquera en 2019 afin de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018. Les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source. Quant aux revenus perçus en 2017, ils seront imposés en 2018 en vertu des règles classiques.


À noter : le gouvernement doit prochainement remettre au Parlement un rapport sur les résultats de l’audit et de l’expérimentation menés durant l’été auprès de participants volontaires, notamment des entreprises. Ce rapport devrait contenir des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre du prélèvement à la source. Des modifications pourraient donc être apportées au dispositif. Et pourquoi pas sa suppression pure et simple ? Affaire à suivre…


Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23


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Ce que vous réserve le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018

La baisse des cotisations sociales et la suppression du Régime social des indépendants figurent au menu du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Afin de soutenir l’activité économique et le pouvoir d’achat, le gouvernement entend mettre en place, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, plusieurs mesures impactant les travailleurs indépendants et les salariés.

Baisse des cotisations sociales et suppression du RSI pour les indépendants

À compter du 1er janvier 2018, la CSG devrait augmenter de 1,7 point. En contrepartie, les travailleurs non salariés bénéficieraient, à partir de cette même date, d’une diminution de leur cotisation d’allocations familiales de 2,15 points. Soit une suppression de cette cotisation pour la plus grande partie d’entre eux. En outre, l’exonération dégressive des cotisations d’assurance maladie-maternité serait renforcée au profit des travailleurs indépendants non agricoles qui perçoivent un revenu annuel inférieur à 43 000 €.


Exemples : selon le dossier de presse du gouvernement, compte tenu de ces mesures (hausse de la CSG et allègement de cotisations sociales), un travailleur indépendant gagnant l’équivalent du Smic pourrait prétendre à un gain de 270 € par an, celui percevant un revenu égal à 2 400 € par mois profiterait d’un gain annuel de 550 €.

Par ailleurs, la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants devrait être confiée au régime général de la Sécurité sociale. Concrètement, les missions actuellement exercées par le Régime social des indépendants (RSI), à savoir le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et le versement de leurs prestations sociales, seront transférées, d’ici à 2 ans, aux organismes du régime général de la Sécurité sociale. Ainsi, à terme, les travailleurs non salariés relèveraient des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) pour la maladie-maternité, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) pour la retraite de base et des unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) pour le paiement des charges sociales.


Précision : cette réforme ne modifierait ni le montant des cotisations acquittées par les non-salariés, ni le niveau des prestations qui leur sont octroyées.

Disparition de certaines charges sociales pour les salariés

La hausse de 1,7 point de la CSG impacterait également les salariés. Aussi, ces derniers verraient leurs cotisations de maladie (0,75 %) et d’assurance chômage (2,40 %) supprimées. Une mesure qui aurait toutefois lieu en deux temps : une première baisse de cotisations de 2,25 points au 1er janvier 2018, puis une seconde de 0,90 point le 1er octobre 2018.


Exemples : selon le gouvernement, un salarié gagnant un salaire net d’environ 1 550 € par mois obtiendrait un gain correspondant à 184 € en 2018 et à 355 € en 2019. Celui percevant un salaire net mensuel de 2 000 € pourrait bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat de 237 € en 2018 et de 457 € en 2019.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2018, dossier de presse, 28 septembre 2017


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Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la commande

L’acceptation sans réserve d’une marchandise n’empêche pas l’acheteur d’invoquer un défaut de conformité non apparent lors de sa livraison mais qui apparaît par la suite.

Tout vendeur professionnel est tenu de délivrer à son cat un bien conforme à sa commande. Sachant que si, au moment de la livraison, l’acheteur n’émet pas de réserves, le bien est considéré comme étant conforme à sa commande. Il ne peut donc pas, ensuite, se prévaloir d’un défaut de conformité et engager la responsabilité du vendeur à ce titre.

Mais attention, ce principe ne vaut que pour les défauts qui sont apparents lors de la livraison, pas pour ceux qui existaient mais qui n’apparaissent que par la suite.

C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans une affaire où un couvreur avait constaté que des traces suspectes étaient apparues, plusieurs années après leur livraison, sur des ardoises qu’il avait achetées à un fournisseur. L’expertise avait conclu à la présence de pyrite de fer dans ces ardoises, à l’origine de leur oxydation. Le couvreur avait alors agi en justice contre le fournisseur, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme car il avait manifestement livré des ardoises d’une qualité inférieure à celle qu’il avait commandées. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’acceptation sans réserve par l’acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité. Et que dans cette affaire, le défaut était apparu bien après la livraison, seuls des tests chimiques ayant permis de distinguer les ardoises commandées de celles effectivement livrées. Pour les juges, le défaut n’était donc pas apparent lors de la livraison, même aux yeux d’un couvreur professionnel.


Précision : c’est à l’acheteur de prouver le défaut de conformité.


Cassation commerciale, 12 juillet 2017, n° 16-11443


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Le licenciement pour motif économique après la réforme du Code du travail

Très fortement commentée, l’appréciation du motif économique du licenciement restreinte au territoire national est une des mesures apportées par les ordonnances révisant le droit du travail.

Les procédures de licenciement engagées à compter du 24 septembre 2017 obéissent à de nouvelles règles quant à l’appréciation du motif économique, l’obligation de reclassement et l’ordre des licenciements.

L’appréciation du motif économique restreinte au territoire national

Le licenciement pour motif économique doit être justifié notamment par des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Et, pour les tribunaux, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe incluant, le cas échéant, les entreprises situées à l’étranger.

La réforme du Code du travail met fin à cette jurisprudence : désormais, si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise sont appréciées au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire français uniquement.


Précision : le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, « par la nature des produits, biens ou services délivrés, la catèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».

L’obligation de reclassement

L’employeur qui envisage un ou plusieurs licenciements pour motif économique a une obligation de reclassement, c’est-à-dire qu’il doit rechercher et proposer aux salariés des postes disponibles afin d’éviter leur licenciement.

Intégrant la jurisprudence existante, le Code du travail précise, à présent, que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’employeur doit rechercher des offres de reclassement uniquement dans les entreprises du groupe « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »

Par ailleurs, jusqu’alors, lorsque l’entreprise, ou le groupe dont elle faisait partie, avait des établissements à l’étranger, les salariés pouvaient demander à l’employeur de recevoir les offres de reclassement disponibles dans ces établissements. Cette possibilité n’est désormais plus ouverte aux salariés. L’employeur n’a donc plus à proposer des offres de reclassement à l’étranger aux salariés dont le licenciement est envisagé.

Enfin, l’employeur pourra bientôt choisir entre adresser de manière personnalisée, à chaque salarié, les offres de reclassement ou diffuser « par tout moyen » une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. Cette mesure n’est pas encore en vigueur car ses conditions d’application doivent être précisées par décret. Actuellement, les tribunaux exigent que l’offre de reclassement soit personnalisée et refusent donc que les postes disponibles fassent l’objet d’une information collective (intranet de l’entreprise, affichage…).

L’ordre des licenciements

En l’absence d’accord collectif, il appartient à l’employeur qui procède à des licenciements pour motif économique de définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements des salariés.


Rappel : ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées, salariés âgés) et les qualités professionnelles.

Jusqu’à présent, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ne pouvait être inférieur à celui de l’entreprise (périmètre limité à un établissement, à un service…) que dans les licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi. Désormais, cette possibilité est ouverte en cas de licenciements collectifs sans plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire pour les licenciements survenant dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour ceux de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Ce périmètre d’application est fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, il ne peut être inférieur au périmètre de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.


Précision : les zones d’emploi visées par cette disposition sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Insee.


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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