Le taux de l’intérêt légal pour le deuxième semestre 2017 est connu

Au deuxième semestre 2017, le taux de l’intérêt légal reste fixé à 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le second semestre 2017, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,94 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en légère baisse par rapport à celui du premier semestre 2017 s’agissant des créances dues aux particuliers et identique pour les créances dues aux professionnels (respectivement 4,16 % et 0,90 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année. Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Ce dernier taux ne pouvant pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,70 % pour le second semestre 2017.


Arrêté du 26 juin 2017, JO du 30


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Revendication de biens vendus avec réserve de propriété

Pour pouvoir revendiquer des biens vendus avec réserve de propriété, le vendeur doit démontrer que ces biens existent encore en nature chez l’acheteur lorsque ce dernier est placé en redressement judiciaire.

Lorsque des biens sont vendus avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’ils ont été livrés, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier ne paie pas à l’échéance prévue, il a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice.

Autre intérêt de la clause de réserve de propriété, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, le vendeur peut obtenir la restitution des biens en exerçant une action dite en revendication.

Mais attention, l’action en revendication ne peut aboutir que si les biens demeurés impayés existent encore en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective.


Précision : les biens peuvent toutefois être revendiqués même lorsqu’ils ont été incorporés dans un autre bien dès lors que leur séparation peut s’effectuer sans dommage tant pour les biens eux-mêmes que pour le bien dans lequel ils ont été incorporés.

C’est ainsi que dans une affaire récente, un fournisseur, qui avait vendu des châssis et des blocs-portes avec réserve de propriété à une entreprise de construction placée ensuite en redressement judiciaire, n’a pas pu en obtenir la restitution car il s’est montré dans l’incapacité de prouver que ce matériel existait encore en nature chez cette dernière au moment de l’ouverture du redressement. En effet, si le constat d’huissier que ce fournisseur avait fait dresser sur un chantier de l’entreprise 3 jours après l’ouverture du redressement judiciaire mentionnait bien la présence de châssis, palettes de vitrage et portes doubles, il ne comportait ni description ni identification précises des éléments en cause, ni références permettant de rattacher ces matériaux à ceux fournis et réclamés par le fournisseur. Au contraire, l’entreprise de construction avait établi que les matériaux livrés par ce dernier avaient été mis en œuvre sur le chantier avant l’ouverture du redressement judiciaire.

Par conséquent, les juges ont estimé que la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’était pas rapportée.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-27119


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Des précisions sur l’appel public à la générosité

L’absence de déclaration préalable à la préfecture est punissable d’une amende de 1 500 €.

Les associations qui, pour soutenir notamment une cause scientifique, humanitaire, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent lancer un appel public à la générosité ont l’obligation d’effectuer une déclaration préalable lorsque les dons collectés par cette voie, lors d’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours, excèdent un seuil fixé par décret.


Précision : cette déclaration préalable doit être souscrite auprès du préfet du département du siège de l’association.

Par ailleurs, lorsque le montant total des dons dépasse, lui aussi, un seuil fixé par décret, l’association doit établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Sachant que les organismes de contrôle (Cour des comptes, Inspection générale des affaires sociales…) peuvent demander à l’association la communication de ses comptes afin de s’assurer du montant des ressources collectées.

Faute de procéder à une déclaration préalable, le dirigeant d’une association qui lance un appel public à la générosité est passible d’une amende de 1 500 €. La même sanction est encourue lorsque les comptes ne sont pas transmis aux organismes de contrôle.


À savoir : le décret fixant les seuils à partir desquels une association doit effectuer la déclaration préalable et établir un compte d’emploi annuel des ressources n’était toujours pas publié à l’heure où nous mettions sous presse. Les pouvoirs publics nous ont indiqué que « pour l’instant », ces deux obligations s’imposent quel que soit le montant des dons.


Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10


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La cotisation AGS baisse pour la seconde fois cette année

Le taux de la cotisation AGS, à la charge exclusive des employeurs, est fixé à 0,15 % depuis le 1 juillet 2017.

Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisation patronale AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) était passé de 0,25 % à 0,20 %.

En raison de la baisse du nombre des défaillances d’entreprises, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de diminuer, de nouveau, ce taux de 0,05 %. Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, la cotisation AGS s’élève à 0,15 %.


Rappel : la cotisation AGS, payée exclusivement par les employeurs, est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 076 € par mois en 2017.


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Restauration sur le lieu de travail : une formalité simplifiée !

Une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail suffit pour aménager un emplacement de restauration dans les locaux de travail.

Lorsque moins de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l’employeur doit prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Auparavant, l’aménagement de cet emplacement dans les locaux affectés au travail nécessitait une autorisation de l’inspection du travail et l’avis du médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, cette procédure est plus souple ! En effet, l’employeur peut mettre en place un espace de restauration dans les locaux de travail après une simple déclaration préalable auprès de l’inspection du travail et du médecin du travail.

En pratique, cette déclaration doit être effectuée par tout moyen permettant d’être certain de sa date de réception, soit idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

À compter du 1er juillet 2017, elle doit notamment préciser le secteur d’activité de l’employeur, le nombre de travailleurs concernés ainsi que les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement de restauration.


Rappel : l’activité exercée dans les locaux de travail ne doit pas comporter l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.


Arrêté du 4 mai 2017, JO du 7


Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, JO du 8


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Accompagnement des porteurs de projets en 2016 : le réseau associatif BGE fait le point !

BGE, réseau associatif national d’aide à la création d’entreprise, a récemment dressé le bilan de son action menée auprès des porteurs de projets au cours de l’année 2016.

Les chiffres sont encourageants : dans son bilan 2016, le réseau associatif national d’aide à la création d’entreprise BGE dresse un bilan très positif de son action menée auprès des porteurs de projets.

Dans le détail, si 55 000 personnes ont eu l’occasion de suivre l’un des parcours d’accompagnement proposés par le réseau, pas moins de 18 000 nouvelles entreprises ont vu le jour (dont 1 350 dans les quartiers prioritaires de la ville) et 30 000 nouveaux emplois ont été créés.

Quant au profil des porteurs de projets soutenus en 2016, BGE précise que parmi l’ensemble des créations réalisées au fil de l’année, 2 300 ont été portées par des personnes en situation de handicap, 44 % par des femmes (contre 30 % en moyenne au niveau national) et 16 % par des demandeurs d’emploi longue durée.

Pour le réseau associatif, ces chiffres – et notamment la diversité de profils d’entrepreneurs ayant bénéficié d’un parcours d’apprentissage sur-mesure – prouvent qu’il n’existe, dans les faits, « pas de déterminisme social à la création d’entreprise », mais plutôt un certain nombre de prérequis pour réussir son projet entrepreneurial. Qu’on se le dise !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bge.asso.fr

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De quoi est fait votre contrat d’assurance-vie ?

Selon la dernière étude de Good Value for Money, les fonds en euros sont de moins en moins composés d’obligations.

Le site prescripteur de contrats d’assurance Good Value for Money (GVfM) a publié sa dernière étude sur la composition financière des fonds en euros à fin 2016. Une étude permettant de savoir comment les assureurs-vie ont investi l’épargne des Français.

Les fonds en euros « classiques »

Dominant largement le marché (92 % des encours de l’assurance-vie), les fonds en euros classiques ont vu leur rendement financier brut s’éroder en 2016 : 3,19 % contre 3,60 % en moyenne en 2015. Face à cette nouvelle baisse, les assureurs ont dû adapter la composition de leurs fonds pour tenter d’aller chercher de la performance. Pour ce faire, ils ont globalement diminué la poche obligataire au profit d’autres supports d’investissement. En pratique, en 2016, la composition des fonds en euros classiques s’est établie ainsi :– Obligations : 81,5 % (82,03 % en 2015) ;– Actions : 8,54 % (8,61 % en 2015) ;– Immobilier : 5,76 % (5,25 % en 2015) ;– Monétaire : 1 % (1,9 % en 2015) ;– Produits structurés : 0,33 % (0,38 % en 2015) ;– Gestion alternative : 0,48 % (0,61 % en 2015) ;– Autres : 2,39 % (1,21 % en 2015).

Les fonds en euros « immobiliers »

Les assureurs proposent également des fonds en euros investis pour une part significative dans le secteur de l’immobilier. Représentant seulement 0,5 % des encours de l’assurance-vie, ces fonds immobiliers ont vu leur rendement financier brut moyen passer de 3,88 % en 2015 à 3,68 % en 2016. Côté allocation, les assureurs ont revu à la baisse le poids des actifs immobiliers (de 52,5 % en 2015 à 45,6 % en 2016). Pour cause, les compagnies d’assurance ont eu des difficultés à investir des flux importants de collecte nette dans des actifs immobiliers à des prix raisonnables. Globalement, les fonds en euros immobiliers ont été composés de la manière suivante en 2016 :– Obligations : 40,6 % (35,2 % en 2015) ;– Actions : 10,9 % (7,8 % en 2015) ;– Immobilier : 45,6 % (52,5 % en 2015).

Les fonds en euros « dynamiques »

Les fonds euro-dynamiques n’ont pas été épargnés : leur rendement moyen a connu une baisse de 0,27 point de pourcentage entre 2015 et 2016 (de 4,07 % à 3,80 %). Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, les assureurs ont également modifié la structure des fonds dynamiques. Investis habituellement en obligations et en actions, ces fonds ont paradoxalement privilégié davantage les supports en immobilier. Leur composition, en 2016, est désormais la suivante :– Obligations : 56,1 % (59,6 % en 2015) ;– Actions : 18,1 % (17,4 % en 2015) ;– Immobilier : 25,5 % (20,6 % en 2015).


Good Value for Money – La composition financière des fonds en euros à fin 2016, juin 2017


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Logiciels de caisse sécurisés au 1 janvier 2018 : vers une simplification !

À partir de 2018, les entreprises qui utilisent des logiciels de caisse devront recourir à des systèmes sécurisés.

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse pour enregistrer les paiements de leurs cats devront recourir à un logiciel ou à un système sécurisé, satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Une nouvelle obligation destinée à lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels ou de systèmes permettant la dissimulation de recettes.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la simplification de ce dispositif. Finalement, seuls les logiciels et systèmes de caisse, c’est-à-dire le plus souvent les caisses enregistreuses, seront concernés. Les logiciels de comptabilité et de gestion seront, eux, exclus de l’obligation.


En pratique : cette modification doit faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.

En revanche, le ministre n’envisage pas un report de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Les entreprises disposent donc de 6 mois pour se mettre en conformité.

Certification des logiciels

Les entreprises concernées devront justifier de l’utilisation d’un logiciel ou d’un système sécurisé au moyen d’un certificat délivré par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur. À défaut, l’entreprise sera sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel ou système et devra régulariser sa situation sous 60 jours, sous peine d’encourir une nouvelle fois l’amende de 7 500 €.


Rappel : afin de s’assurer de la détention de ces documents, l’administration disposera, outre de la vérification de comptabilité classique, d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné dans les locaux de l’entreprise.

Pour l’heure, deux organismes ont été accrédités : Afnor certification et le Laboratoire national de métrologie et d’essai.


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Vente en ligne : comment déclencher les achats

Une récente étude de la société Qubit met en lumière l’efficacité de certaines techniques menées par les cybercommerçants pour stimuler les achats d’impulsion.

Selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), en 2016, les achats en ligne des Français ont atteint pas moins de 72 milliards d’euros, contre 65 Mds€ en 2015. Un taux en progression de 11 % qui s’accompagne d’une augmentation de 12 % du nombre de sites de vente en ligne. Signe que la concurrence à laquelle se livrent les acteurs sur ce marché est pour le moins acharnée. D’autant qu’à en croire une étude internationale récemment publiée par Qubit, 81 % des cyberacheteurs sont prêts à abandonner leur site préféré pour un concurrent qui lui offrira une expérience cat plus agréable.

Quoi faire ?

Pour réaliser son étude, outre deux sondages menés auprès de professionnels du marketing et de consommateurs américains et britanniques, Qubit a analysé 2 milliards de parcours cats et 120 millions d’actes d’achat effectués en ligne. Une trentaine d’actions type mises en place par les gestionnaires de site pour accroître le revenu par visiteur (RPV) ont ainsi été étudiées. Il en ressort que les techniques jouant sur la rareté (c’est-à-dire mettant en avant les stocks faibles) entraînent une augmentation de 2,9 % du RPV. Il va sans dire qu’il ne s’agit pas ici de mettre en ligne de fausses informations, mais simplement d’alerter un prospect sur le faible nombre de produits encore disponibles afin de déclencher un achat.

Sans surprise, les avis et autres commentaires laissés par les internautes sont aussi très efficaces (+2,3 % du RPV) comme, d’ailleurs, les techniques destinées à créer un sentiment d’urgence telles que les ventes flash, par exemple (+1,5 % du RPV), ou encore les actions destinées à « rattraper » les internautes, encore présents sur le site, ayant entamé une opération d’achat sans la terminer (+1,1 % du RPV). Enfin, les techniques de recommandation de produits permettent, à leur tour, d’améliorer légèrement le revenu par visiteur (+0,4 %).

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Insuffisance d’apport d’un associé à sa société

L’associé qui effectue un apport insuffisant doit réparer le préjudice qu’il cause non seulement à sa société, mais également à ses coassociés.

Lors de leur entrée dans une société, les associés contribuent au capital social en effectuant un apport. Chaque apport donnant droit à des parts ou à des actions de la société au bénéfice de l’associé. S’il s’agit d’un bien (un fonds de commerce, un bien immobilier…), l’apport doit faire l’objet d’une évaluation (par un tiers comme un commissaire aux apports, par exemple, dans certaines sociétés), puis d’une contrepartie en titres pour l’apporteur.

Or des difficultés peuvent surgir du fait d’une mauvaise évaluation d’un apport en nature. La surévaluation, notamment, entraîne, en effet, une baisse de valeur de l’ensemble des titres. Qui pâtit alors de ce type de préjudice ? Seule la société qui a bénéficié de l’apport ? Ou bien les coassociés, également, qui voient diminuer la valeur de leurs propres titres ?

La société et les associés ! Ont récemment rappelé les juges dans une affaire qui opposait l’apporteur d’une activité de courtage en entreprises à ses coassociés. Selon eux, « l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ».


Cassation commerciale, 26 avril 2017, nos 15-28091 et 15-28104


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