Restauration sur le lieu de travail : une formalité simplifiée !

Une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail suffit pour aménager un emplacement de restauration dans les locaux de travail.

Lorsque moins de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l’employeur doit prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Auparavant, l’aménagement de cet emplacement dans les locaux affectés au travail nécessitait une autorisation de l’inspection du travail et l’avis du médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, cette procédure est plus souple ! En effet, l’employeur peut mettre en place un espace de restauration dans les locaux de travail après une simple déclaration préalable auprès de l’inspection du travail et du médecin du travail.

En pratique, cette déclaration doit être effectuée par tout moyen permettant d’être certain de sa date de réception, soit idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

À compter du 1er juillet 2017, elle doit notamment préciser le secteur d’activité de l’employeur, le nombre de travailleurs concernés ainsi que les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement de restauration.


Rappel : l’activité exercée dans les locaux de travail ne doit pas comporter l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.


Arrêté du 4 mai 2017, JO du 7


Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, JO du 8


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Accompagnement des porteurs de projets en 2016 : le réseau associatif BGE fait le point !

BGE, réseau associatif national d’aide à la création d’entreprise, a récemment dressé le bilan de son action menée auprès des porteurs de projets au cours de l’année 2016.

Les chiffres sont encourageants : dans son bilan 2016, le réseau associatif national d’aide à la création d’entreprise BGE dresse un bilan très positif de son action menée auprès des porteurs de projets.

Dans le détail, si 55 000 personnes ont eu l’occasion de suivre l’un des parcours d’accompagnement proposés par le réseau, pas moins de 18 000 nouvelles entreprises ont vu le jour (dont 1 350 dans les quartiers prioritaires de la ville) et 30 000 nouveaux emplois ont été créés.

Quant au profil des porteurs de projets soutenus en 2016, BGE précise que parmi l’ensemble des créations réalisées au fil de l’année, 2 300 ont été portées par des personnes en situation de handicap, 44 % par des femmes (contre 30 % en moyenne au niveau national) et 16 % par des demandeurs d’emploi longue durée.

Pour le réseau associatif, ces chiffres – et notamment la diversité de profils d’entrepreneurs ayant bénéficié d’un parcours d’apprentissage sur-mesure – prouvent qu’il n’existe, dans les faits, « pas de déterminisme social à la création d’entreprise », mais plutôt un certain nombre de prérequis pour réussir son projet entrepreneurial. Qu’on se le dise !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bge.asso.fr

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De quoi est fait votre contrat d’assurance-vie ?

Selon la dernière étude de Good Value for Money, les fonds en euros sont de moins en moins composés d’obligations.

Le site prescripteur de contrats d’assurance Good Value for Money (GVfM) a publié sa dernière étude sur la composition financière des fonds en euros à fin 2016. Une étude permettant de savoir comment les assureurs-vie ont investi l’épargne des Français.

Les fonds en euros « classiques »

Dominant largement le marché (92 % des encours de l’assurance-vie), les fonds en euros classiques ont vu leur rendement financier brut s’éroder en 2016 : 3,19 % contre 3,60 % en moyenne en 2015. Face à cette nouvelle baisse, les assureurs ont dû adapter la composition de leurs fonds pour tenter d’aller chercher de la performance. Pour ce faire, ils ont globalement diminué la poche obligataire au profit d’autres supports d’investissement. En pratique, en 2016, la composition des fonds en euros classiques s’est établie ainsi :– Obligations : 81,5 % (82,03 % en 2015) ;– Actions : 8,54 % (8,61 % en 2015) ;– Immobilier : 5,76 % (5,25 % en 2015) ;– Monétaire : 1 % (1,9 % en 2015) ;– Produits structurés : 0,33 % (0,38 % en 2015) ;– Gestion alternative : 0,48 % (0,61 % en 2015) ;– Autres : 2,39 % (1,21 % en 2015).

Les fonds en euros « immobiliers »

Les assureurs proposent également des fonds en euros investis pour une part significative dans le secteur de l’immobilier. Représentant seulement 0,5 % des encours de l’assurance-vie, ces fonds immobiliers ont vu leur rendement financier brut moyen passer de 3,88 % en 2015 à 3,68 % en 2016. Côté allocation, les assureurs ont revu à la baisse le poids des actifs immobiliers (de 52,5 % en 2015 à 45,6 % en 2016). Pour cause, les compagnies d’assurance ont eu des difficultés à investir des flux importants de collecte nette dans des actifs immobiliers à des prix raisonnables. Globalement, les fonds en euros immobiliers ont été composés de la manière suivante en 2016 :– Obligations : 40,6 % (35,2 % en 2015) ;– Actions : 10,9 % (7,8 % en 2015) ;– Immobilier : 45,6 % (52,5 % en 2015).

Les fonds en euros « dynamiques »

Les fonds euro-dynamiques n’ont pas été épargnés : leur rendement moyen a connu une baisse de 0,27 point de pourcentage entre 2015 et 2016 (de 4,07 % à 3,80 %). Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, les assureurs ont également modifié la structure des fonds dynamiques. Investis habituellement en obligations et en actions, ces fonds ont paradoxalement privilégié davantage les supports en immobilier. Leur composition, en 2016, est désormais la suivante :– Obligations : 56,1 % (59,6 % en 2015) ;– Actions : 18,1 % (17,4 % en 2015) ;– Immobilier : 25,5 % (20,6 % en 2015).


Good Value for Money – La composition financière des fonds en euros à fin 2016, juin 2017


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Logiciels de caisse sécurisés au 1 janvier 2018 : vers une simplification !

À partir de 2018, les entreprises qui utilisent des logiciels de caisse devront recourir à des systèmes sécurisés.

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse pour enregistrer les paiements de leurs cats devront recourir à un logiciel ou à un système sécurisé, satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Une nouvelle obligation destinée à lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels ou de systèmes permettant la dissimulation de recettes.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la simplification de ce dispositif. Finalement, seuls les logiciels et systèmes de caisse, c’est-à-dire le plus souvent les caisses enregistreuses, seront concernés. Les logiciels de comptabilité et de gestion seront, eux, exclus de l’obligation.


En pratique : cette modification doit faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.

En revanche, le ministre n’envisage pas un report de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Les entreprises disposent donc de 6 mois pour se mettre en conformité.

Certification des logiciels

Les entreprises concernées devront justifier de l’utilisation d’un logiciel ou d’un système sécurisé au moyen d’un certificat délivré par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur. À défaut, l’entreprise sera sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel ou système et devra régulariser sa situation sous 60 jours, sous peine d’encourir une nouvelle fois l’amende de 7 500 €.


Rappel : afin de s’assurer de la détention de ces documents, l’administration disposera, outre de la vérification de comptabilité classique, d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné dans les locaux de l’entreprise.

Pour l’heure, deux organismes ont été accrédités : Afnor certification et le Laboratoire national de métrologie et d’essai.


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Vente en ligne : comment déclencher les achats

Une récente étude de la société Qubit met en lumière l’efficacité de certaines techniques menées par les cybercommerçants pour stimuler les achats d’impulsion.

Selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), en 2016, les achats en ligne des Français ont atteint pas moins de 72 milliards d’euros, contre 65 Mds€ en 2015. Un taux en progression de 11 % qui s’accompagne d’une augmentation de 12 % du nombre de sites de vente en ligne. Signe que la concurrence à laquelle se livrent les acteurs sur ce marché est pour le moins acharnée. D’autant qu’à en croire une étude internationale récemment publiée par Qubit, 81 % des cyberacheteurs sont prêts à abandonner leur site préféré pour un concurrent qui lui offrira une expérience cat plus agréable.

Quoi faire ?

Pour réaliser son étude, outre deux sondages menés auprès de professionnels du marketing et de consommateurs américains et britanniques, Qubit a analysé 2 milliards de parcours cats et 120 millions d’actes d’achat effectués en ligne. Une trentaine d’actions type mises en place par les gestionnaires de site pour accroître le revenu par visiteur (RPV) ont ainsi été étudiées. Il en ressort que les techniques jouant sur la rareté (c’est-à-dire mettant en avant les stocks faibles) entraînent une augmentation de 2,9 % du RPV. Il va sans dire qu’il ne s’agit pas ici de mettre en ligne de fausses informations, mais simplement d’alerter un prospect sur le faible nombre de produits encore disponibles afin de déclencher un achat.

Sans surprise, les avis et autres commentaires laissés par les internautes sont aussi très efficaces (+2,3 % du RPV) comme, d’ailleurs, les techniques destinées à créer un sentiment d’urgence telles que les ventes flash, par exemple (+1,5 % du RPV), ou encore les actions destinées à « rattraper » les internautes, encore présents sur le site, ayant entamé une opération d’achat sans la terminer (+1,1 % du RPV). Enfin, les techniques de recommandation de produits permettent, à leur tour, d’améliorer légèrement le revenu par visiteur (+0,4 %).

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Insuffisance d’apport d’un associé à sa société

L’associé qui effectue un apport insuffisant doit réparer le préjudice qu’il cause non seulement à sa société, mais également à ses coassociés.

Lors de leur entrée dans une société, les associés contribuent au capital social en effectuant un apport. Chaque apport donnant droit à des parts ou à des actions de la société au bénéfice de l’associé. S’il s’agit d’un bien (un fonds de commerce, un bien immobilier…), l’apport doit faire l’objet d’une évaluation (par un tiers comme un commissaire aux apports, par exemple, dans certaines sociétés), puis d’une contrepartie en titres pour l’apporteur.

Or des difficultés peuvent surgir du fait d’une mauvaise évaluation d’un apport en nature. La surévaluation, notamment, entraîne, en effet, une baisse de valeur de l’ensemble des titres. Qui pâtit alors de ce type de préjudice ? Seule la société qui a bénéficié de l’apport ? Ou bien les coassociés, également, qui voient diminuer la valeur de leurs propres titres ?

La société et les associés ! Ont récemment rappelé les juges dans une affaire qui opposait l’apporteur d’une activité de courtage en entreprises à ses coassociés. Selon eux, « l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ».


Cassation commerciale, 26 avril 2017, nos 15-28091 et 15-28104


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Renégociation de prêt immobilier : les banques épinglées pour leurs pratiques

Dans sa dernière enquête, l’UFC-Que Choisir dénonce les pratiques de certaines banques qui ne favorisent pas les demandes de renégociation de crédit.

Compte tenu d’un environnement de taux historiquement bas, de nombreux ménages (540 000 rien qu’en 2016) ont sollicité les banques afin de renégocier ou de faire racheter leur crédit immobilier. Une pratique pouvant permettre de réaliser plusieurs milliers d’euros d’économies. Mais ces opérations financières sont aussi source de litiges. En effet, après avoir été alertée par de nombreux consommateurs, l’UFC-Que Choisir a procédé à l’analyse de 493 dossiers présentant certaines difficultés.

Selon cette association de défense des consommateurs, la première cause de litige, qui représente près de 23 % des dossiers, concerne les délais de traitement. Sans surprise, les banques ont une tendance presque naturelle à « jouer la montre » car plus le temps s’écoule et moins la renégociation est intéressante pour l’emprunteur. Résultat, certains établissements ont pratiqué des délais records (jusqu’à 11 mois) pour envoyer au cat le décompte de remboursement anticipé, document nécessaire pour permettre à une banque concurrente d’effectuer un rachat de crédit.

Autre source de litige, l’explosion des frais liés aux prestations rendues par les établissements financiers. Frais non prévus ou non expliqués, facturation d’indemnités de remboursement anticipé non dues, remises tarifaires non honorées, frais d’avenant, facturation multiple d’une même prestation, explosion des frais de dossier… L’UFC-Que Choisir appelle donc les établissements financiers à changer leur attitude afin de permettre aux consommateurs d’obtenir des gains de pouvoir d’achat en faisant jouer la concurrence. Elle invite également les pouvoirs publics à réaliser davantage de contrôles pour s’assurer que les banques respectent bien la législation et leurs obligations contractuelles.


UFC-Que Choisir – Étude sur la renégociation de crédit immobilier, juin 2017


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La liquidation unique des retraites sera bientôt de mise !

Les travailleurs indépendants qui ont aussi cotisé auprès du régime général de la Sécurité sociale et/ou du régime des salariés agricoles percevront une seule pension de retraite pour l’ensemble de leur carrière.

Les travailleurs indépendants (artisans, industriels et commerçants) affiliés au Régime social des indépendants (RSI) qui, au cours de leur parcours professionnel, ont également versé des cotisations en tant que salarié au régime général de la Sécurité sociale (RG) et/ou à la Mutualité sociale agricole (MSA), peuvent prétendre à une pension de retraite de base auprès de chacun de ces régimes.

Actuellement, pour avoir droit à l’ensemble de leurs pensions auprès de ces régimes dits « alignés », les travailleurs indépendants doivent adresser une seule et même demande de retraite auprès de leur dernier régime d’affiliation, à savoir le RSI. Ensuite, chaque régime procède à la reconstitution de la carrière du professionnel, puis à la mise en paiement de sa pension de retraite. Concrètement, le travailleur indépendant peut recevoir des demandes de justificatifs de plusieurs organismes et perçoit des paiements séparés.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, les travailleurs indépendants nés à partir du 1er janvier 1953, s’adresseront à un régime interlocuteur unique : le RSI. Le travailleur indépendant ne sera plus tenu d’adresser des documents à plusieurs organismes et ne recevra plus plusieurs pensions de retraite. Autrement dit, le RSI recevra la demande du travailleur indépendant, procédera à sa reconstitution de carrière tous régimes confondus, puis lui versera une pension de retraite unique. Cette pension prendra alors en compte l’ensemble des droits à retraite que le professionnel aura acquis auprès du RSI, du RG et du régime des salariés de la MSA.


Important : pour le travailleur indépendant qui, au moment de son départ en retraite, est également affilié au RG ou la MSA, le régime interlocuteur unique auquel il doit s’adresser est celui qui prend en charge ses frais de santé.


Art. 43, loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, JO du 21


Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017, JO du 5


Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017, JO du 5


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Passeport Talent : le programme French Tech Visa est ouvert !

Opérationnel depuis le 15 juin 2017, le nouveau dispositif French Tech Visa tend à faciliter l’accueil en France de talents internationaux pouvant doper la croissance des jeunes pousses tricolores.

Dans l’univers innovant comme ailleurs, la chasse aux talents s’affranchit des frontières ! Partant du constat que l’accès à des profils prometteurs et atypiques constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour la compétitivité de l’écosystème entrepreneurial français, l’initiative French Tech a récemment lancé son nouveau programme baptisé « French Tech Visa ».

S’appuyant sur le titre de séjour « Passeport Talent » déjà existant, ce dispositif original vise, en effet, à attirer des talents internationaux de la Tech en facilitant leur accueil en France.


Rappel : mis en place fin 2016, le Passeport Talent est une carte de séjour d’une validité maximale de 4 ans. Il vise à rendre plus lisible le droit au séjour des talents accueillis en France.

Opérationnel depuis le 15 juin 2017, le French Tech Visa offre aux talents étrangers éligibles – entrepreneurs, salariés ou investisseurs – une procédure simplifiée et accélérée pour obtenir un titre de séjour. Proposé par des acteurs identifiés de l’écosystème de la French Tech (incubateurs, accélérateurs de start-up, fonds d’investissement en capital-risque…), son objectif consiste à préserver la compétitivité de l’écosystème entrepreneurial français en permettant aux jeunes pousses tricolores de se développer plus facilement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.lafrenchtech.com

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Un congé sans date délivré par le bailleur à l’agriculteur locataire peut être valable !

L’absence de mention de la date de sa délivrance sur un congé délivré par le bailleur à l’exploitant locataire n’entraîne pas la nullité de cet acte si elle n’a pas fait de tort à ce dernier.

Lorsqu’il souhaite mettre fin au bail, le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole doit lui envoyer un congé en principe 18 mois au moins avant le terme du bail. À ce titre, ce congé doit évidemment mentionner la date de sa délivrance. À défaut, il ne serait pas valable, sauf si l’absence de cette mention n’avait pas fait de tort à l’exploitant locataire.

Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait, comme il se doit, envoyé deux congés à chacun des époux cotitulaires du bail, mais l’un d’eux ne comportait pas de date de délivrance. Ce congé a néanmoins été déclaré valable par les juges car ce défaut de mention n’avait pas fait de tort à son destinataire. En effet, ce dernier avait simultanément reçu l’autre congé, destiné à son époux (absent du domicile), lequel mentionnait bien la date de sa délivrance par hypothèse commune.


Cassation civile 3e, 26 janvier 2017, n° 15-15682


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