Un professionnel ayant cessé son activité peut-il bénéficier d’un plan de redressement ?

Même s’il a cessé son activité, un professionnel libéral peut bénéficier d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de ses dettes.

Un professionnel libéral, en l’occurrence une infirmière, qui avait cessé son activité, avait été placé en redressement judiciaire et présenté un plan de redressement. La cour d’appel avait ensuite prononcé sa liquidation judiciaire car, pour elle, le fait qu’il ait cessé son activité empêchait l’élaboration d’un plan de redressement ; car un plan de redressement doit tendre à permettre, non seulement l’apurement du passif, mais en même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.


Rappel : la procédure de redressement judiciaire a vocation à donner lieu à un plan de redressement arrêté par un jugement à l’issue d’une période dite d’observation. Mais s’il s’avère que l’arrêté d’un plan de redressement n’est pas possible, le tribunal prononcera alors l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis : la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.


Observations : il convient de déduire de cette décision que si la procédure de redressement judiciaire a pour objet de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, elle peut également être ouverte dans le but d’atteindre l’un ou deux de ces objectifs seulement. Et s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, l’objectif ne peut être que l’apurement du passif.


Cassation commerciale, 4 mai 2017, n° 15-25046


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Extension du crédit d’impôt métiers d’art

Sont éligibles au crédit d’impôt métiers d’art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine.

Les entreprises relevant des métiers d’art peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre 2019. Cet avantage fiscal concerne les entreprises dont les charges de personnel relatives aux salariés exerçant un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, les entreprises industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, lunetterie, arts de la table…) et les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le taux du crédit d’impôt étant porté à 15 % dans ce dernier cas.


À noter : le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).

Extension à la restauration du patrimoine

Le crédit d’impôt est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, l’administration fiscale vient de définir cette activité comme étant celle exercée sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, elle indique également que sont visés les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à cette activité, c’est-à-dire ceux liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à l’activité. Il s’agit des personnes maîtrisant une technique ou un savoir-faire et intervenant dans la restauration du patrimoine. En pratique, sont inclus les apprentis mais pas les stagiaires, ni le personnel administratif (secrétariat, service comptable…) ou les commerciaux.


Précision : si le salarié exerce d’autres fonctions, non liées à la participation directe à la restauration du patrimoine, le montant des charges de personnel éligibles est calculé prorata temporis. L’entreprise doit alors être en mesure d’apporter la preuve du temps passé par les salariés à l’activité de restauration du patrimoine, par exemple en présentant un tableau récapitulatif pour chaque salarié et par journée.


BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, n° 105


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Du nouveau pour le crédit d’impôt de taxe sur les salaires

L’administration fiscale a apporté des précisions sur le crédit d’impôt de taxe sur les salaires dont peuvent désormais bénéficier les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés depuis le 1er janvier 2017. L’administration fiscale vient de préciser le mode d’emploi de ce nouvel avantage fiscal.


Rappel : le CITS est calculé, au taux de 4 %, sur les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, versées au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (soit 44 408 € en 2017). Étant précisé que le crédit d’impôt est diminué d’un abattement fixé à 20 304 € pour les rémunérations versées en 2017.

Articulation avec le CICE

Les associations qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives sont éligibles au CITS et au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Or ces deux avantages fiscaux ne peuvent pas se cumuler pour une même rémunération ! Les associations ne doivent donc calculer l’assiette du CITS que sur la fraction de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le CICE. Dans l’hypothèse où l’association a choisi de sectoriser ses activités lucratives, seules les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les sociétés sont retenues dans l’assiette du CITS.

Déclaration

Les associations doivent télédéclarer leur CITS sur le formulaire annuel de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires (imprimé n° 2502), même lorsqu’elles ne sont plus redevables de la taxe après imputation du crédit d’impôt. Par mesure de tolérance, la date limite de dépôt de cette déclaration est désormais fixée au 31 janvier (au lieu du 15) de l’année suivant celle du versement des rémunérations, soit le 31 janvier 2018 pour les rémunérations versées en 2017.

Utilisation

Le CITS s’impute sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année de versement des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Cette imputation s’effectue lors du paiement du solde en même temps que le dépôt de la déclaration n° 2502 susvisée, c’est-à-dire l’année suivante (en N+1). L’association ne peut donc pas imputer sur ses acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus au cours de l’année de versement des rémunérations (en N) le CITS calculé au titre de cette même période. En revanche, si le crédit d’impôt n’a pas pu être utilisé intégralement lors du paiement du solde, l’excédent peut servir au paiement de la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes, y compris cette fois sur les acomptes via le relevé n° 2501.


BOI-TPS-TS-35 du 4 mai 2017


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La carte BTP bientôt opérationnelle dans toute la France

La nouvelle carte professionnelle du BTP sera applicable à toutes les entreprises au 1 août prochain.

Pour lutter contre le travail dissimulé, tous les salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) devront posséder la nouvelle carte d’identification professionnelle mise en place par les pouvoirs publics. Et il appartiendra à leur employeur d’en faire la demande auprès de l’administration.

Compte tenu du nombre important de salariés impactés par ce dispositif, soit environ 2,5 millions, la mise en œuvre de la carte s’effectue de manière progressive sur le territoire national.

Ainsi, les entreprises du BTP implantées notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans le Centre Val-de-Loire ou encore en Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont déjà entrées dans le dispositif. D’autres, en revanche, ne seront concernées qu’à compter du 1er juillet ou du 1er août.

En effet, la carte du BTP sera applicable au 1er juillet 2017 en Bretagne, dans les Hauts-de-France et en Normandie. Au 1er août, ce sera au tour de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte).

Les employeurs de ces régions auront 2 mois à partir du 1er juillet ou du 1er août selon leur localisation géographique pour commander une carte BTP au profit de chaque salarié recruté avant cette date. Concernant les embauches réalisées ultérieurement, la carte devra être sollicitée immédiatement.


Précision : les employeurs qui recourent à des salariés détachées par une entreprise de travail temporaire étrangère doivent les doter d’une carte professionnelle sans délai.

En pratique, les demandes de carte doivent être effectuées sur le site Internet www.cartebtp.fr. Une redevance forfaitaire de 10,80 € par carte commandée est mise à la charge de l’employeur.


Décret n° 2016-175 du 22 février 2016, JO du 23


Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016, JO du 17


Arrêté du 20 mars 2017, JO du 21


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Normandie : un partenariat renforcé pour améliorer le service rendu aux entrepreneurs

La Métropole Rouen Normandie, la CCI Rouen Métropole, l’agence Rouen Normandy Invest et l’Agence de Développement pour la Normandie vont fédérer leurs compétences et leurs expertises.

Dans le domaine économique comme ailleurs, l’union fait la force : c’est du moins l’objectif ayant motivé la mise en place d’un partenariat renforcé entre la Métropole Rouen Normandie, la Chambre de commerce et d’industrie Rouen Métropole, l’agence de développement Rouen Normandy Invest et l’Agence de Développement pour la Normandie (ADN). L’objectif ? Regrouper les équipes, adapter leurs méthodes, développer une vraie intelligence collective et travailler plus efficacement ensemble pour favoriser la vitalité économique du territoire.

En pratique, ce partenariat renforcé se traduira notamment par la création d’un point d’entrée unique destiné aux entrepreneurs, dont la mission consiste à les accompagner dans la création et le développement de leur activité. Non seulement plus visibles, mais aussi plus lisibles, toutes les compétences et expertises des 4 organismes partenaires seront ainsi accessibles à partir de cet été au Palais des Consuls à Rouen, puis – dès l’été 2018 – dans l’immeuble Vauban au cœur de l’éco-quartier rouennais Luciline.

Une installation dans un lieu unique, propice aux échanges, à la coordination et au partage d’outils, permettant à tout moment d’offrir aux entrepreneurs les meilleures solutions possibles : pour Vincent Laudat, président de la CCI Rouen Métropole, cette fédération des acteurs économiques du territoire constitue, en effet, une étape pour le moins importante vers « un accompagnement des chefs d’entreprise simplifié et plus efficace ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.normandie.fr

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Google for Jobs fait ses premiers pas aux États-Unis

La nouvelle fonction qui permet d’afficher dans les pages de résultats de Google des offres d’emploi est opérationnelle depuis quelques jours outre-Atlantique. Bientôt, elle devrait également être activée en France.

Évoqué dans un long message publié sur le blog de Google par Sundar Pichai, son CEO, la fonction « Google for Jobs » vient de faire son apparition sur la version américaine du moteur de recherche (sur le web comme sur les mobiles). L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de faciliter la recherche d’emploi en permettant aux annonces publiées soit sur des sites spécialisés (LinkedIn, Monster, l’Apec ou Leboncoin), soit directement sur le site des entreprises recruteuses, de s’afficher dans les résultats de recherche de Google. Sur la base de la requête (je cherche en emploi dans une pizzéria près de chez moi, par exemple), le moteur de recherche effectuera une première sélection d’annonces. Ensuite, le candidat sera invité à utiliser une famille de filtres grâce auxquels il pourra affiner les critères de sélection (date de publication de l’annonce, type de contrat, proximité de l’entreprise, métier, temps plein…). Lorsqu’une annonce retiendra son intérêt, il lui suffira de cliquer dessus pour être basculé sur le site à partir duquel elle a été mise en ligne.

Pour faire en sorte que les annonces sélectionnées soient le plus en adéquation possible avec les souhaits et les compétences des candidats, Google compte s’appuyer sur des algorithmes utilisant les technologies d’intelligence artificielle.

Un guide à disposition des développeurs

Si la mise en place de ce service pourrait causer du tort aux plates-formes spécialisées, elle ravira les petites entreprises qui, aujourd’hui, rencontrent des difficultés pour faire connaître leurs offres de recrutement à moindre frais. À leur intention, Google a d’ailleurs mis en ligne un guide (pour le moment seulement destiné aux Américains) dans lequel les contraintes de mise en forme de ces annonces sont présentées (utilisation des balises, notamment). Le respect de ces dernières étant indispensable pour permettre au moteur de recherche d’identifier les offres, puis de les présenter dans de bonnes conditions (logo de l’entreprise, intitulé du poste, localisation…) sur ses pages de résultats.

Le lancement de cette fonction en France devrait intervenir dans les mois qui viennent.

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Les charges de copropriété repartent à la hausse !

L’Association des responsables de copropriété a constaté une augmentation moyenne de 3,9 % des charges de copropriété en 2016.

Pour la 8e année consécutive, l’Association des responsables de copropriété (ARC) a publié son analyse de l’évolution des charges de copropriété. Basée sur les données comptables de 2 500 copropriétés, l’étude montre que ces charges ont augmenté de 3,9 % en moyenne en 2016. Une augmentation qui se situe bien au-dessus de l’inflation qui a été d’environ 0,5 % sur l’exercice 2016. Pourtant, le niveau des charges avait bien diminué en 2014 (-4,9 %) et été contenu en 2015 (+0,7 %).


À noter : l’augmentation des charges de copropriété s’élève à plus de 30 % depuis 2007.

Principale cause de cette explosion des coûts : les cotisations d’assurance. Elles ont fait un bond (+82,2 % en l’espace de 10 ans) du fait d’une hausse de la sinistralité, cette dernière étant la résultante directe du vieillissement du parc immobilier. L’ARC souligne également que les dépenses de gestion courante ont flambé en raison notamment des pratiques abusives de certains syndics en matière de prestations particulières et de forfaits de base mis en place dans les nouveaux contrats-types imposés par la fameuse loi Alur du 24 mars 2014. Enfin, les dépenses de chauffage ont aussi contribué à faire grimper la note. Ces dépenses, représentant à elles seules près de 30 % des charges de copropriété, ont augmenté de 8,6 % entre 2015 et 2016 du fait d’un automne et d’un début d’hiver plus froid qu’en 2014.


Association des responsables de copropriété


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Les conditions particulières de vente priment sur les CGV !

Dans une relation contractuelle, lorsque les conditions particulières et générales prévoient des dispositions contradictoires, les parties doivent en priorité appliquer les conditions particulières.

Entre professionnels, les conditions générales de vente (CGV) permettent d’informer l’acheteur, préalablement à toute transaction, du barème de prix et des conditions de vente du vendeur. Une fois la transaction conclue, elles régissent les relations contractuelles entre les partenaires (notamment en précisant les modalités de règlement, les délais de livraison du bien acheté, les délais de réclamation…). Toutefois, ces derniers peuvent également choisir de soumettre leurs engagements à des conditions particulières leur permettant de personnaliser le contrat en fonction des termes convenus lors de la négociation.

Or, il se produit parfois que les clauses des CGV et des conditions particulières entrent en contradiction. Dans ce cas, ce sont les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales, comme l’ont récemment rappelé les juges dans une affaire où une société avait souscrit un contrat de crédit-bail pour la location d’un copieur. La machine n’ayant pas été livrée par le vendeur, la société n’avait pas payé les loyers du crédit-bail. Le crédit-bailleur avait alors demandé en justice la résolution du contrat de vente et le remboursement par le fournisseur du coût d’achat du copieur pour défaut de livraison à la date précise (29 novembre 2010) convenue dans les conditions particulières du contrat.Le vendeur, de son côté, avait contesté être en faute en précisant que les conditions générales de vente du contrat prévoyaient que les délais de livraison n’étaient donnés qu’à titre indicatif. Argument que les juges ont donc réfuté en se basant sur le principe selon lequel « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».


Cassation civile 1re, 24 mai 2017, n° 16-15931


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Modalités de calcul de la CVAE dans les groupes intégrés

Les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré n’ont pas à retenir le chiffre d’affaires consolidé pour calculer leur taux effectif d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est assise, comme son nom l’indique, sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Elle est calculée, en principe, au taux de 1,5 %. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 50 M€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du montant de leur chiffre d’affaires.


En pratique : grâce à ce dégrèvement, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 500 000 € sont effectivement soumises à la CVAE.

À ce titre, la loi prévoit qu’une société membre d’un groupe fiscal intégré doit normalement retenir, pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe, et non son chiffre d’affaires individuel. Conséquence : les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention à 95 % du capital est remplie font l’objet d’une différence de traitement selon que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale.


Rappel : l’option pour l’intégration fiscale est notamment subordonnée à la condition que la société mère détienne au moins 95 % du capital des filiales.

Une consolidation du chiffre d’affaires que le Conseil constitutionnel vient de censurer ! Il admet d’abord que des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement puissent être prévues par la loi pour les sociétés appartenant à un groupe afin de faire obstacle à des opérations de restructuration visant à réduire la CVAE. Mais il relève ensuite que la loi ne peut pas, lorsque la condition de détention à 95 % du capital est remplie, distinguer entre les groupes selon qu’ils aient opté ou non pour l’intégration fiscale dans la mesure où tous ces groupes peuvent réaliser les opérations de restructuration susvisées.


Précision : cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée depuis le 20 mai dernier et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les groupes intégrés peuvent encore déposer une réclamation pour la CVAE payée au titre de 2015 et 2016.


Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, JO du 20


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Mise en garde du banquier en cas d’emprunt souscrit par plusieurs personnes

Pour apprécier le risque d’endettement résultant d’un prêt souscrit par plusieurs emprunteurs, il faut prendre en compte l’ensemble des biens et des revenus de tous ces emprunteurs.

Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif qui en découle doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.

Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de cassation et qui signifie que la banque n’a pas l’obligation de mettre en garde les emprunteurs lorsque le prêt qu’elle leur accorde ne comporte pas de risque excessif d’endettement (c’est-à-dire une disproportion entre le financement octroyé et leurs facultés financières) compte tenu de l’ensemble des biens et des revenus dont ils disposent lors de son attribution.

Dans cette affaire, une femme, qui avait souscrit plusieurs prêts avec son mari pour financer la création d’une entreprise artisanale mise ensuite en liquidation judiciaire, avait reproché à la banque, lorsqu’elle lui a demandé de rembourser, de ne pas l’avoir mise en garde contre le risque d’endettement. En effet, elle faisait valoir que ce prêt était excessif car elle percevait un salaire mensuel de 1 500 € et que la charge du remboursement du prêt correspondait à plus de la moitié de ses revenus. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.


Cassation commerciale, 4 mai 2017, n° 16-12316


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