Cession de titres à l’occasion du départ à la retraite : la location-gérance admise

Le fait pour une société, après avoir exploité directement le fonds de commerce, de le donner en location-gérance, ne fait pas perdre au dirigeant retraité le bénéfice du régime de faveur.

Lorsque le dirigeant d’une PME part à la retraite, il cède généralement concomitamment les titres de la société qu’il détient.

La plus-value qu’il peut dégager à cette occasion est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À savoir : la plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux.

Lorsque la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés, un abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value imposable.

Et dans le cas d’une cession de titres à l’occasion d’un départ à la retraite, la réduction de l’assiette imposable de la plus-value peut être encore plus importante. En effet, sous certaines conditions, s’appliquent un abattement fixe de 500 000 €, puis un abattement proportionnel majoré qui s’élève à :– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.


À savoir : le départ à la retraite du dirigeant doit intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres de la société.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, la société dont les titres sont cédés doit avoir la qualité de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires ≤à 50 millions d’euros ou total de bilan ≤ à 43 millions d’euros).

Et seuls les dirigeants ayant détenus, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société peuvent bénéficier de ce régime de faveur.


Précision : pour ce calcul, les titres détenus par le groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou frères et sœurs) sont pris en compte.

Par ailleurs, la société doit avoir exercé, pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.

C’est cette dernière condition que vient de préciser le Conseil d’État.

La haute juridiction vient ainsi d’indiquer que lorsque, après avoir exploité directement le fonds de commerce, la société donne ce dernier en location-gérance, la période de location-gérance est retenue pour l’appréciation de la durée de 5 années. La location-gérance étant considérée par les juges comme la continuité, sous une autre forme, de la même activité.


À savoir : les juges ont également considéré que l’exclusion liée à l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, ne vise que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. La perception de produits financiers accessoires par une société, résultant notamment du placement de sa trésorerie, ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de faveur.


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395897


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L’Europe s’attaque à l’obsolescence programmée

Tout juste adopté par le Parlement européen, un rapport prône la mise en place d’un cadre juridique offrant aux consommateurs et aux entreprises la garantie que les produits qu’ils achètent ne seront plus inutilisables prématurément.

Déjà en 2014, dans un sondage publié par 60 millions de consommateurs, 92 % des Français se disaient convaincus que les produits électroménagers et high-tech étaient conçus pour ne pas durer longtemps. Une conviction que les parlementaires européens semblent partager, à en croire le rapport qu’ils ont adopté le mardi 4 juillet. Un texte sobrement intitulé « Une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises » et qui, comme son nom l’indique, comprend toute une série de propositions de résolutions visant à contraindre les fabricants à vendre des appareils réparables mais aussi à renforcer la condamnation des pratiques d’obsolescence programmée.

Robustes et réparables

Les auteurs du rapport invitent la Commission européenne à fixer des critères de résistance minimum par catégorie de produit (via des normes). Ils souhaitent, en outre, que les fabricants qui jouent le jeu de la production durable soient encouragés, notamment par la mise en place d’une modulation de l’éco-contribution basée sur la durée de vie des produits. Dans la même logique, le texte prône la généralisation du droit à la « réparabilité des produits ». Plusieurs pistes sont ici présentées : interdiction de l’inamovibilité des pièces essentielles au fonctionnement du matériel ; obligation de fournir un guide d’entretien et de réparation ; standardisation des pièces détachées et des outils… Sans surprise, les auteurs du rapport souhaitent également que l’accès à ces pièces détachées soit garanti, mais aussi que le recours à des réparateurs indépendants soit toujours possible.

Condamner l’obsolescence programmée

Concevoir un produit dont la durée de vie est délibérément limitée est une pratique qui est déjà condamnée, notamment en France depuis 2015. Pour autant, les auteurs du rapport estiment qu’il faut aller plus loin. Ils considèrent notamment qu’une définition plus précise doit être arrêtée au niveau européen afin qu’aucune pratique d’obsolescence programmée ne soit plus tolérée. Pour favoriser leur identification, ils appellent, en outre, la Commission à renforcer juridiquement la protection des lanceurs d’alerte. Concernant l’obsolescence des logiciels, le rapport soutient la mise en place de standards fixant une durée de vie minimale et « d’un délai raisonnable en-deçà duquel il est interdit de ne plus fournir de mises à jour de sécurité ». Le Parlement souhaite également que la pratique qui consiste à rendre un appareil inutilisable (problème de compatibilité, de lenteur…) via une mise à jour soient proscrite. Sur ce point, il invite la Commission à obliger les fabricants à rendre réversibles ces mises à jour et à informer les utilisateurs sur les risques qu’ils courent en les installant.

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Fête nationale : comment gérer ce jour férié dans l’entreprise ?

Le 14 juillet peut être un jour de repos ou un jour travaillé pour vos salariés.

Le vendredi 14 juillet est un jour férié dit « ordinaire », vous pouvez donc demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, le 14 juillet est obligatoirement un jour chômé par les travailleurs de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle.

Sachez en outre que, sauf disposition contraire de votre convention collective, le travail accompli durant ce jour férié ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Quant aux salariés qui bénéficient d’un jour de repos à l’occasion de la Fête nationale, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Par ailleurs, les heures de travail perdues en raison de ce jour de repos ne peuvent être récupérées.


À savoir : si le 14 juillet est un jour non travaillé dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette date ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Leur congé doit, en effet, être prolongé d’une journée ou une journée de congé supplémentaire doit leur être accordée à un autre moment.


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Réforme du Code du travail : les principales mesures

Le projet de loi discuté devant l’Assemblée nationale à partir de lundi prochain vise à autoriser le gouvernement à modifier le Code du travail par voie d’ordonnances.

Le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances afin de réformer le Code du travail sera en discussion à l’Assemblée nationale à compter du lundi 10 juillet. Il traite de sujets variés tels que la négociation collective entre les partenaires sociaux, les représentants du personnel, l’assouplissement du travail de nuit, le licenciement économique, le licenciement pour inaptitude, les indemnités prud’homales ou encore la simplification du compte pénibilité.

Voici une présentation des principales mesures de ce projet de loi qui, bien entendu, peuvent être modifiées au cours des discussions parlementaires.


Précision : le gouvernement entend publier les ordonnances réformant le Code du travail d’ici le 21 septembre. Suivront les décrets d’application pour une entrée en vigueur de ces mesures au 1er janvier 2018.

Le contrat de travail

Les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ainsi que les règles relatives à leur durée, leur renouvellement et leur succession, pourraient être aménagés par un accord de branche.

Par ailleurs, des accords de branche pourraient favoriser le recours aux « contrats de chantier », c’est-à-dire aux contrats de travail à durée indéterminée conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération.


À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ne serait pas touché par la réforme.

Le licenciement

Plusieurs modifications seraient apportées aux règles relatives au licenciement économique. Le seuil d’effectif et le nombre de licenciements exigés pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi seraient aménagés et l’obligation de reclassement de l’employeur serait redéfinie.

Devant le conseil de prud’hommes, un référentiel, basé sur l’ancienneté du salarié, serait instauré pour chiffrer les indemnités dues par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un barème dont l’application s’imposerait aux juges sauf en cas de discrimination ou de harcèlement de la part de l’employeur. Par ailleurs, les délais de recours du salarié en cas de rupture de son contrat de travail seraient raccourcis et la conciliation serait encouragée.

La négociation collective et le dialogue social dans l’entreprise

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise serait revue. Trois domaines seraient ainsi définis : ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, durée minimale du temps partiel, contrat de chantier…), ceux pour lesquels l’accord de branche pourrait prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) et ceux pour lesquels les accords d’entreprise primeraient même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

La négociation collective dans les entreprises sans délégués syndicaux serait facilitée en favorisant, entre autres, le recours à la consultation des salariés.

Enfin, les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) seraient fusionnées en une instance unique. Une instance qui, sous certaines conditions, pourrait négocier des accords d’entreprise.


Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 4, déposé le 29 juin 2017


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Fermeture estivale de l’entreprise : attention à vos obligations fiscales et sociales !

Veillez à vous mettre en règle avec l’Urssaf et l’administration fiscale avant de fermer votre entreprise pendant l’été.

Si vous fermez votre entreprise pendant quelques semaines cet été, cette fermeture risque de vous faire rater une échéance de déclaration et de paiement des cotisations sociales dont vous êtes redevable (par exemple, le 15 juillet, le 5 août ou le 15 août). Pour éviter de vous mettre à la faute, sachez que vous pouvez procéder à votre déclaration sociale nominative (DSN) de façon anticipée. Ainsi, par exemple, vous pouvez déposer votre DSN de juillet dès que la paie de juillet est réalisée (début juillet par exemple) sans attendre le mois d’août. Vous régulariserez si besoin lors de la déclaration suivante.

De même, si vous payez la TVA selon le régime normal, il vous est possible de ne verser qu’un simple acompte au titre du mois durant lequel votre entreprise est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. Sachant que cet acompte de TVA doit être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement due.


En pratique : si, par exemple, votre entreprise est fermée en août, vous pouvez télétransmettre dès le mois de juillet votre déclaration de TVA relative aux opérations du mois de juillet, mais sans remplir les rubriques habituelles, et en versant un acompte d’au moins 80 % de la somme acquittée en juin. Vous régularisez avec la déclaration déposée au mois de septembre.

Le même procédé peut être utilisé pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.


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Près de la moitié des Français sont tentés par l’aventure entrepreneuriale !

Publiée par BNP Paribas et l’institut de sondage OpinionWay, une récente étude analyse le rapport des Français à l’entrepreneuriat. 45 % des sondés envisageraient de créer leur propre activité.

Et si l’entrepreneuriat était en passe de l’emporter sur le salariat ? Selon une récente étude publiée par BNP Paribas et l’institut de sondage OpinionWay, de plus en plus de Français envisageraient, en effet, de sauter le pas et de devenir créateurs d’entreprise.

Dans le détail, si 45 % des Français songent à lancer leur propre activité, 35 % considèrent que le facteur déclencheur reste l’idée innovante, à part quasi égale (34 %) avec le coup de pouce financier permettant de la concrétiser.

60 % des sondés estiment, par ailleurs, qu’il est plus facile d’entreprendre aujourd’hui qu’auparavant, et ce notamment pour les jeunes générations. Selon eux, la confiance en soi (28 %), la rigueur (27 %), le sens de l’organisation (27 %) et la créativité (25 %) constituent des qualités essentielles permettant de transformer son projet de création d’entreprise en succès.

Enfin, si 22 % des Français considèrent que l’entrepreneuriat reflète un mode de vie à part entière, donnant notamment l’opportunité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, force est de constater qu’ils sont nombreux à se sentir plutôt mal informés sur les différentes modalités de création d’entreprise et à chercher, de ce fait, à se faire accompagner dans leurs démarches. Pour 2 Français sur 3 (66 %), les banques s’imposeraient ainsi comme des partenaires indispensables, permettant de monter leur projet entrepreneurial dans de bonnes conditions.

Pour en savoir plus et consulter l’étude « Les Français et l’entrepreneuriat » dans son intégralité, rendez-vous sur : www.bnpparibas.com

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Les dates de versement des aides Pac ont été dévoilées

Le ministre de l’Agriculture s’est engagé sur un calendrier de versement des aides de l’Union européenne aux exploitants agricoles.

Les retards de paiement des aides PAC s’accumulent depuis 2015. À ce titre, le ministre de l’Agriculture (ou plus exactement l’ex-ministre, Jacques Mézard, avant qu’il ne cède sa place à Stéphane Travert) s’est engagé sur un calendrier ayant pour objet de rattraper ces retards et d’y mettre fin.

Ainsi, les paiements liés aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et ceux des aides à l’agriculture biologique pour la campagne 2015 (toujours pas versées !) devraient débuter en novembre prochain. Les paiements pour 2016 interviendraient, quant à eux, au plus tard en mars 2018 et ceux inhérents à la campagne 2017 commenceraient en juillet 2018 (calendrier habituel).


À noter : les apports de trésorerie remboursables, qui avaient été versés en 2015 et en 2016 pour pallier ces retards de paiement, devront être remboursés, non pas respectivement le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017 comme initialement prévu, mais au plus tard le 30 juin 2018.

S’agissant des aides 2017 du premier pilier de la Pac (c’est-à-dire toutes les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles), l’ex-ministre a souhaité que l’instruction des dossiers s’opère dans les meilleurs délais, de façon à ce que les versements puissent être réalisés dès le mois de février 2018. Sachant qu’une avance de trésorerie remboursable sera mise en place à la mi-octobre 2017 pour compenser le défaut de paiement des acomptes habituellement versés en septembre-octobre.

Selon l’ex-ministre, le calendrier habituel (avance versée en octobre et paiement du solde en décembre) devrait reprendre avec la campagne 2018.


Communiqué du ministère de l’agriculture, 21 juin 2017


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Remboursement d’une créance de CIR dans un groupe fiscal intégré

Dans un groupe fiscal intégré, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) non imputée doit être demandé par la société mère.

Dans un groupe fiscal intégré, le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé individuellement par chaque société membre. En revanche, il s’impute, sans limitation, sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble. L’excédent qui n’a pas pu être imputé au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance au profit de la société mère. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période étant restituée. La créance constatée par certaines entreprises, notamment les entreprises nouvelles, peut toutefois être immédiatement remboursée.

Dans une affaire récente, une société membre d’un groupe fiscal intégré avait déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du CIR. Cet avantage fiscal avait été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe. L’excédent avait fait l’objet d’une demande de remboursement immédiat par la société mère, qui n’avait été acceptée que partiellement par l’administration fiscale. La société membre avait alors saisi la justice d’une demande en restitution pour la fraction restante. Mais le tribunal administratif, suivi de la cour d’administrative d’appel, l’ont rejetée au motif que seule la société mère pouvait présenter cette demande, et non la société membre.

Une position que vient de valider le Conseil d’État. Selon lui, le remboursement d’une créance de CIR non imputée doit être demandée par la société mère, excepté si cette dernière a régulièrement confié un mandat à sa filiale. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce !


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395447


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Le taux de l’intérêt légal pour le deuxième semestre 2017 est connu

Au deuxième semestre 2017, le taux de l’intérêt légal reste fixé à 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le second semestre 2017, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,94 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en légère baisse par rapport à celui du premier semestre 2017 s’agissant des créances dues aux particuliers et identique pour les créances dues aux professionnels (respectivement 4,16 % et 0,90 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année. Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Ce dernier taux ne pouvant pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,70 % pour le second semestre 2017.


Arrêté du 26 juin 2017, JO du 30


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Revendication de biens vendus avec réserve de propriété

Pour pouvoir revendiquer des biens vendus avec réserve de propriété, le vendeur doit démontrer que ces biens existent encore en nature chez l’acheteur lorsque ce dernier est placé en redressement judiciaire.

Lorsque des biens sont vendus avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’ils ont été livrés, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier ne paie pas à l’échéance prévue, il a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice.

Autre intérêt de la clause de réserve de propriété, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, le vendeur peut obtenir la restitution des biens en exerçant une action dite en revendication.

Mais attention, l’action en revendication ne peut aboutir que si les biens demeurés impayés existent encore en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective.


Précision : les biens peuvent toutefois être revendiqués même lorsqu’ils ont été incorporés dans un autre bien dès lors que leur séparation peut s’effectuer sans dommage tant pour les biens eux-mêmes que pour le bien dans lequel ils ont été incorporés.

C’est ainsi que dans une affaire récente, un fournisseur, qui avait vendu des châssis et des blocs-portes avec réserve de propriété à une entreprise de construction placée ensuite en redressement judiciaire, n’a pas pu en obtenir la restitution car il s’est montré dans l’incapacité de prouver que ce matériel existait encore en nature chez cette dernière au moment de l’ouverture du redressement. En effet, si le constat d’huissier que ce fournisseur avait fait dresser sur un chantier de l’entreprise 3 jours après l’ouverture du redressement judiciaire mentionnait bien la présence de châssis, palettes de vitrage et portes doubles, il ne comportait ni description ni identification précises des éléments en cause, ni références permettant de rattacher ces matériaux à ceux fournis et réclamés par le fournisseur. Au contraire, l’entreprise de construction avait établi que les matériaux livrés par ce dernier avaient été mis en œuvre sur le chantier avant l’ouverture du redressement judiciaire.

Par conséquent, les juges ont estimé que la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’était pas rapportée.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-27119


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