Budget 2026 : du changement pour le Plan d’épargne retraite

La loi de finances pour 2026 modifie le régime du Plan d’épargne retraite en prolongeant de 2 ans la durée de report des plafonds de déductibilité non utilisés.

Après quelques semaines d’attente, la France est enfin dotée d’un budget pour 2026 (il ne reste plus qu’à passer la barrière du Conseil constitutionnel). Relativement pauvre, la loi de finances pour 2026 introduit néanmoins un certain nombre de mesures nouvelles intéressant les particuliers. L’une d’entre elles concerne le Plan d’épargne retraite (PER). Explications.

Report des plafonds de déduction

Parmi ses nombreux atouts, le Plan d’épargne retraite offre un régime fiscal favorable. En effet, les sommes versées volontairement sur un PER individuel sont déductibles fiscalement des revenus imposables de l’assuré. À noter qu’il s’agit d’une option puisque chacun peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à « l’entrée » afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à « la sortie ».

Toutefois, cette déductibilité est plafonnée. Les plafonds de l’épargne retraite étant calculés automatiquement chaque année par l’administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d’ailleurs indiqués dans l’avis d’imposition des contribuables. Dans le détail, est indiqué le plafond de l’année en cours mais aussi ceux des 3 dernières années. Et si, au bout de 3 ans, l’épargnant n’utilise pas entièrement ses plafonds, ces derniers sont perdus définitivement.

Mais bonne nouvelle ! La loi de finances pour 2026 étend la durée de report des plafonds de déduction non utilisés de 3 à 5 ans.

Fin de la déductibilité après 70 ans

La loi de finances introduit un autre changement : les versements effectués sur un PER par un assuré à compter de son 70e anniversaire ne sont plus déductibles de ses revenus. Selon les pouvoirs publics, cette suppression a pour but de recentrer l’avantage fiscal sur la période active de préparation de la retraite et de limiter l’utilisation du Plan d’épargne retraite comme un outil de défiscalisation. Toutefois, en pratique, cette suppression ne devrait pas avoir un impact majeur car les stratégies d’alimentation de PER à partir de 70 ans concernent a priori assez peu d’assurés. Toutefois, une réflexion mérite d’être menée par les foyers fortement fiscalisés en vue d’organiser leurs versements et de tirer profit des avantages fiscaux avant cette année charnière.


Précision : ces nouvelles mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.


Projet de loi de finances pour 2026, n° 227, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49.3 de la Constitution, 2 février 2026


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Bientôt la taxe 2026 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

La taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2026.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.


À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation.

Les tarifs de cette taxe pour 2026 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2026 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 26,11 € 21,99 € 12,03 € 5,82 € 1,01 €
Locaux commerciaux 8,96 € 8,96 € 4,66 € 2,39 € 0,42 €
Locaux de stockage 4,69 € 4,69 € 2,39 € 1,23 € 0,23 €
Surface de stationnement(3) 2,96 € 2,96 € 1,61 € 0,85 € 0,16 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2026, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.


BOI-IF-AUT-50-20 du 4 février 2026


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Où doit se dérouler une vérification de comptabilité ?

Si une vérification de comptabilité doit, en principe, avoir lieu dans les locaux de l’entreprise contrôlée, elle peut aussi être délocalisée, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale.

En principe, une vérification de comptabilité doit se dérouler sur place, c’est-à-dire dans les locaux du principal établissement de l’entreprise, afin de permettre au vérificateur d’apprécier les conditions d’exploitation et de recueillir les informations et observations de l’entreprise contrôlée. Toutefois, la vérification peut aussi se tenir ou se poursuivre en dehors de ces locaux, à l’initiative de l’entreprise ou de l’administration fiscale, dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre les intéressés. Ce changement de lieu pouvant être décidé avant le début du contrôle, donc dès l’envoi de l’avis de vérification, ou en cours de contrôle.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé que le nouveau lieu du contrôle peut se situer chez un tiers si les conditions d’accueil sont satisfaisantes et permettent de garantir la confidentialité des échanges.


Exemple : le contrôle peut ainsi se dérouler au cabinet de l’expert-comptable ou de l’avocat de l’entreprise ou encore dans les locaux d’une autre société du groupe.

Sachant qu’à défaut d’accord avec l’entreprise ou son conseil, l’administration peut décider d’effectuer le contrôle dans ses propres locaux, à savoir dans les locaux du service de contrôle ou dans des locaux administratifs proches du lieu de situation de l’entreprise.


À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus émis par les associations pour les dons ouvrant droit à réduction d’impôt.

Le droit de prendre copie des documents consultés

Que la vérification ait lieu dans l’entreprise ou dans un autre endroit où se trouvent les documents comptables, le vérificateur peut en prendre copie. Et attention, l’entreprise ne peut pas s’y opposer, sous peine d’une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 50 000 €.


Précision : le vérificateur ne peut pas emporter les documents comptables originaux de l’entreprise, sauf si cette dernière le demande. Tel peut être le cas lorsque l’entreprise souhaite que le contrôle se déroule dans les bureaux de l’administration. En pratique, l’entreprise doit proposer le déplacement de la comptabilité via une demande écrite préalable. Et le vérificateur doit lui remettre un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées.


BOI-CF-PGR-20-20 du 21 janvier 2026


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Avantage fiscal en cas d’abandon de frais par des bénévoles associatifs

Les bénévoles de notre association qui ne sont pas imposables et qui renoncent au remboursement des frais qu’ils ont engagés pour leurs missions associatives peuvent-ils bénéficier d’un avantage fiscal ?

Les bénévoles ont le droit d’être remboursés des dépenses qu’ils effectuent dans le cadre de leurs missions associatives. Ils peuvent néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de leur association et, en contrepartie de cet abandon de frais, bénéficier de la réduction d’impôt pour dons.

Comme cet avantage fiscal est une « réduction » d’impôt et non un « crédit » d’impôt, seuls les bénévoles qui paient de l’impôt sur le revenu peuvent en bénéficier. Et le gouvernement a récemment indiqué que cette réduction ne serait pas transformée en crédit.


Précision : la réduction d’impôt vient en déduction de l’impôt sur le revenu qui est dû par les particuliers et, contrairement à un crédit d’impôt, elle n’est pas remboursée si son montant est supérieur à celui de l’impôt. Il en découle que les personnes qui ne sont pas imposables ne peuvent pas en bénéficier.


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Opposition à contrôle fiscal : gare à l’attitude du dirigeant !

L’attitude d’un dirigeant peut caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant l’application d’une majoration de 100 %.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, l’administration peut établir « d’office » le redressement d’impôt et l’assortir d’une majoration de 100 %. Une sanction lourde qui doit amener les dirigeants à être vigilants sur leur attitude et à coopérer lors d’un contrôle fiscal, comme l’illustre une récente affaire.

Une société civile était l’unique associé d’une SCI. Ces deux sociétés avaient chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Alors que la vérification de la SCI s’était déroulée sans difficulté, celle de la société civile s’était soldée par un échec du fait du comportement de son dirigeant. En effet, ce dernier ne s’était pas présenté aux rendez-vous convenus avec le vérificateur et avait refusé, de façon répétée, de présenter la comptabilité de la société, et ce malgré deux mises en garde. Une attitude caractérisant une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration, qui avait donc taxé d’office la société et mis à sa charge la majoration de 100 %. Un redressement qui a été confirmé par les juges.


Précision : le dirigeant avait contesté l’application de la majoration, considérant qu’il n’avait pas empêché le contrôle fiscal de la société civile dans la mesure où les seuls bénéfices de celle-ci provenaient de la SCI. Et puisque la SCI avait pu faire l’objet d’une vérification sur place, il estimait que la propre vérification de la société civile était inutile. Mais, selon les juges, le contribuable n’avait pas à apprécier l’opportunité d’une vérification à son égard.


Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501373


Cour administrative d’appel de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00068


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Pas de suppression anticipée pour la CVAE !

Le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution, ne prévoit plus d’avancer de 2 ans la suppression progressive de la CVAE, qui reste donc gelée pour 2026 et 2027.

On se souvient que la loi de finances pour 2025 a gelé la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était initialement prévue jusqu’en 2027, pour la reporter sur les années 2028 et 2029 avec une disparition totale en 2030.


Rappel : la CVAE, est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cependant, souhaitant faire un geste en direction des entreprises, le gouvernement avait prévu, dans le projet de budget 2026, d’avancer cette suppression de 2 ans et donc de réamorcer la baisse de la CVAE dès 2026.

Une suppression à l’horizon 2030

Finalement, à la recherche d’économies pour financer les diverses concessions consenties aux oppositions, le gouvernement a retiré cette mesure du projet de loi de finances pour 2026 dans sa version après recours à l’article 49.3 de la Constitution.


Attention : à l’heure où nous écrivions ces lignes, seule la première partie (la partie recettes) du projet de loi de finances avait été considérée comme adoptée après le rejet des motions de censure déposées par certaines oppositions. Le gouvernement a également engagé sa responsabilité au titre de l’article 49.3 pour la seconde partie (la partie dépenses) et pour l’ensemble du projet. Le projet de loi de finances ne sera donc définitivement adopté qu’après rejet des éventuelles motions de censure qui seront déposées.

Ainsi, sauf nouveau changement dans les mois ou années qui viennent, le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 restera fixé à 0,28 %, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE n’étant totalement supprimée qu’en 2030.

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET est maintenu à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.


Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Un autre changement à prendre en compte

Si son taux d’imposition reste gelé, le montant de la CVAE pourrait toutefois varier pour une tout autre raison. En effet, l’Autorité des normes comptables a adopté un nouveau règlement modifiant le plan comptable général (PCG), et notamment la définition du résultat exceptionnel. Désormais, ce résultat est limité principalement aux produits et aux charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Certaines opérations concourant au résultat exceptionnel ont donc basculé vers le résultat d’exploitation (cessions d’immobilisations, subventions d’investissement…).

Une modification qui impacte également les éléments (produits ou charges) retenus pour le calcul de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE, a récemment confirmé l’administration fiscale.


Important : ces changements s’appliquant obligatoirement aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025, les entreprises doivent en tenir compte, le cas échéant, dans leur clôture comptable 2025.


Projet de loi de finances pour 2026, 1re partie, considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49.3 de la Constitution, 23 janvier 2026


BOI-CVAE-BASE-20-10 et 20-20 du 19 novembre 2025


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Associations : quelles sont les incidences de l’absence de budget pour 2026 ?

L’absence de loi de finances pour 2026 ne permet pas de revaloriser certains montants applicables aux associations en matière de fiscalité.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026. En conséquence, la fiscalité applicable aux associations est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale.

Des montants en attente de revalorisation

Alors qu’il devait être revalorisé en raison de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu demeure inchangé par rapport à 2025, tout au moins jusqu’à l’adoption d’un budget pour 2026. Et ce gel impacte, de facto, d’autres montants, eux-mêmes indexés sur le barème, qui restent donc, pour l’heure, identiques, notamment en matière de taxe sur les salaires, tant au niveau de son barème que de l’abattement bénéficiant aux associations.

Par ailleurs, le montant 2026 de la franchise des impôts commerciaux pour les activités accessoires des associations reste incertain en l’absence de confirmation de son montant au Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip). Rappelons que sa revalorisation dépend de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.


En complément : le gouvernement a maintenu dans les mesures fiscales qu’il souhaitait voir inscrites dans la loi de finances pour 2026 le doublement du plafond de versement de la réduction d’impôt « Coluche » de 1 000 € à 2 000 €.


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L’« espace particulier » sur impots.gouv.fr rebaptisé !

L’espace sécurisé dont disposent en ligne les contribuables sur le site impots.gouv.fr a été récemment renommé « espace Finances publiques » et permet désormais de payer certaines factures de services publics (Ehpad, cantine scolaire, hôpital…).

Les contribuables disposent d’un espace personnel sécurisé sur le site impots.gouv.fr leur permettant d’effectuer la plupart de leurs démarches fiscales en ligne. Dans cet espace, ils peuvent, notamment, déclarer annuellement leurs revenus, mais aussi consulter leurs documents fiscaux (avis d’imposition…), payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière…) ou contacter les services des impôts grâce à une messagerie sécurisée. Cet espace permet aussi de gérer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, par exemple en signalant un changement de situation familiale ou en modulant à la hausse ou à la baisse le taux de prélèvement et/ou les acomptes. D’autres services sont accessibles tels que « Biens immobiliers », qui permet aux propriétaires de locaux d’habitation de déclarer des changements d’occupation ou certains travaux.

Un nouveau nom et de nouveaux services

Cet espace, auparavant dénommé « espace particulier », a récemment été rebaptisé « espace Finances publiques ». Et les services auxquels il donne accès ont également été élargis, allant au-delà des seules démarches fiscales. Ainsi, désormais, les contribuables concernés peuvent consulter et payer certaines factures de services publics locaux comme l’eau, la cantine scolaire, la crèche, les activités périscolaires, un Ehpad ou encore l’hôpital.

D’autres évolutions devraient intervenir dans les prochains mois.


impots.gouv.fr


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Duflot, Pinel, Denormandie : les plafonds 2026 ont été publiés

Les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif ont été réactualisés.

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’avantages fiscaux. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné.

À ce titre, révisés chaque début année, les plafonds des dispositifs Duflot, Pinel et Denormandie (applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2026) viennent d’être publiés.

Plafonds mensuels de loyer par mètre carré (charges non comprises)
Zones
A bis A B1 B2 et C
19,71 € 14,64 € 11,80 € 10,26 €
Plafonds annuels de ressources des locataires
Zones
A bis A B1 B2 et C
Personne seule 44 344 € 44 344 € 36 144 € 32 530 €
Couple 66 276 € 66 276 € 48 268 € 43 439 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 86 878 € 79 666 € 58 043 € 52 239 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 103 727 € 95 427 € 70 073 € 63 066 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 123 415 € 112 968 € 82 432 € 74 189 €
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 138 874 € 127 122 € 92 900 € 83 611 €
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième +15 471 € +14 164 € +10 364 € +9 325 €


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Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

L’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de ces deux exercices, modifié son activité.

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.


Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans.

Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?

Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.

Illustration

Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment.

Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.

Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.


Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342


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