Fermeture de l’entreprise et échéance de TVA

En raison de la période des congés d’été, mon entreprise sera fermée pendant le mois d’août. Puisqu’elle relève du régime réel normal (déclaration et paiement de la TVA chaque mois), je ne pourrai donc pas déclarer et payer, dans le délai imparti, la TVA relative au mois de juillet. Comment puis-je procéder ?

L’administration fiscale autorise votre entreprise à ne verser qu’un acompte au titre du mois durant lequel elle sera fermée. Cet acompte devra toutefois être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement exigible. Et vous serez tenu de régulariser la situation de votre entreprise lors de la déclaration CA3 souscrite au titre du mois suivant. En pratique, vous pourrez donc télétransmettre la déclaration du mois de juillet en juillet (au lieu d’août), sans remplir les rubriques habituelles, accompagnée du versement de l’acompte. Puis, vous régulariserez la situation avec la déclaration déposée en septembre, qui portera donc sur les opérations de juillet et d’août.

À noter qu’un dispositif similaire existe pour la taxe sur les salaires.


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Demande de recours hiérarchique : pas d’explications à donner !

Une demande de recours hiérarchique faisant seulement état de l’existence de difficultés rencontrées lors d’un contrôle fiscal est valable, sans qu’il soit nécessaire de préciser la nature de ces difficultés.

Les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, de même que les particuliers visés par un examen de situation fiscale personnelle, peuvent demander la saisine des supérieurs hiérarchiques du contrôleur, notamment en cours de contrôle en cas de difficultés affectant le déroulement de ces opérations. Sachant que le contribuable doit s’adresser, d’abord, à l’inspecteur principal ou divisionnaire puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional.


À savoir : ce recours hiérarchique est un droit prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont le contenu s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière d’y donner suite peut entraîner l’annulation du redressement. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’il s’agit d’un contrôle sur pièces. En effet, à l’issue de cette procédure, le contribuable peut, en principe, former un recours hiérarchique contre la proposition de redressement reçue mais la tenue d’un entretien avec le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de redressement n’est pas obligatoire.

À ce titre, le Conseil d’État vient de juger qu’une demande expresse faisant état de l’existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle est suffisante pour bénéficier du droit au recours hiérarchique, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la nature de ces difficultés.


Précision : la demande de recours hiérarchique en cours de contrôle doit, en principe, être effectuée avant l’envoi de la proposition de redressement.


Conseil d’État, 13 mai 2026, n° 503687


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Dons familiaux : plus que quelques mois pour profiter de l’exonération

La loi de finances pour 2025 a instauré un dispositif fiscal incitatif pour soutenir les projets immobiliers intrafamiliaux. Un dispositif qui prend fin le 31 décembre 2026.

Vous envisagez d’aider un proche à financer son projet immobilier ? Ne tardez pas trop. Car un dispositif fiscal de don familial de sommes d’argent, mis en place par la loi de finances pour 2025, prendra fin au 31 décembre 2026. Voici un rappel des avantages attachés à ce régime temporaire.

Une exonération à la clé

Ce dispositif permet de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce.


Précision : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.

Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites.

Une condition d’affectation

Pour bénéficier de cette exonération, les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement (neuf ou en l’état futur d’achèvement) constituant sa résidence principale ou pour le louer, soit à la réalisation par un professionnel de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire (travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ »). Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15


BOI-ENR-DMTG-20-20-20 du 4 septembre 2025


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Facturation électronique : êtes-vous prêt ?

Au 1 septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront avoir choisi une plate-forme agréée et être en capacité de recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs.

Dès la rentrée, toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France, et ce quels que soient leur taille, leur forme juridique et leur régime d’imposition, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’heure est donc aux derniers ajustements.

Choisir une plate-forme agréée

Vous ne pourrez recevoir des factures électroniques de la part de vos fournisseurs à compter du 1er septembre prochain qu’à condition d’avoir choisi une plate-forme agréée (PA). Pour rappel, cet opérateur privé et payant, immatriculé par l’État, permettra l’échange des factures électroniques et la transmission de certaines données à l’administration fiscale.


Précision : une liste des PA est disponible sur le site impots.gouv.fr. Sachant qu’un label « plateforme agréée facturation électronique » a été instauré afin de garantir la validité des PA.

Si ce n’est pas déjà fait, il est donc urgent de finaliser votre choix. Car même si aucune sanction ne vous sera immédiatement appliquée, l’absence de PA compliquera le circuit de transmission des factures, et donc leur paiement. Ce qui pourra compromettre à la fois votre activité et celle de vos partenaires. Un risque opérationnel à ne pas négliger !


Attention : les entreprises qui n’auront pas désigné de PA pour la réception de leurs factures auront 3 mois pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende de 500 €. À défaut, une amende de 1 000 € leur sera infligée tous les 3 mois tant que l’infraction persistera.

À ce titre, la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) a notamment précisé que, même si vous n’avez pas fait le choix d’une PA, votre fournisseur restera tenu de transmettre sa facture en passant par sa PA. Cette dernière lui indiquera alors un statut « déposée » avec le motif « non transmis ». Ce qui aura pour effet d’informer l’administration fiscale de votre défaut de PA. La CNCC souligne que le fournisseur pourra alors vous contacter afin de vous communiquer un duplicata de facture, mais que vous ne pourrez pas obtenir de facture papier ou PDF.

Préparer la prochaine étape

Les entreprises devront également émettre des factures électroniques pour les opérations réalisées entre professionnels et procéder à un e-reporting pour celles intervenant avec des particuliers ou des opérateurs étrangers, et ce dès le 1er septembre 2026 si elles emploient plus de 250 salariés et à compter du 1er septembre 2027 sinon.


Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations exonérées de TVA (domaine de la santé, notamment) ne sont pas concernées.

Même si vous n’êtes pas visé par l’obligation d’émettre dès 2026, vous devez mettre à profit les prochains mois pour finaliser votre préparation à l’échéance du 1er septembre 2027.


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Assouplissement du rescrit-valeur en cas de donation d’une PME

L’absence de réponse expresse de l’administration fiscale dans les 6 mois à une demande de rescrit-valeur portant sur une PME vaut accord tacite sur l’évaluation proposée par le dirigeant.

Avant de faire donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou de ses titres de société, un dirigeant peut interroger l’administration fiscale sur la valeur vénale estimée de ces biens afin de sécuriser le coût fiscal de la transmission.


En pratique : la demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise par dépôt contre décharge, doit être assortie du projet d’acte de donation et d’une proposition d’évaluation comportant un certain nombre d’informations (comptes des 3 derniers exercices, analyse financière et principales données économiques de l’entreprise, méthodes d’évaluation et détail des calculs, etc.).

Dans le cadre de cette procédure, dite du « rescrit-valeur », l’administration doit normalement répondre, de manière expresse, dans les 6 mois qui suivent la réception de la demande.


À savoir : si la donation intervient dans les 3 mois suivant la réponse positive de l’administration, l’évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause. En cas de réponse défavorable, le dirigeant peut demander un second examen de sa demande.

Jusqu’à présent, l’absence de réponse de l’administration passé ce délai de 6 mois ne valait pas acceptation de la valeur proposée par le dirigeant.

Toutefois, pour faciliter la transmission des entreprises, une exception vient d’être introduite. Désormais, le silence de l’administration vaut accord tacite lorsque la demande concerne une PME (< 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).


Précision : cet assouplissement s’applique aux demandes de rescrit formulées à compter du 28 mai 2026.


Art. 8, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Remaniement de l’obligation déclarative pour le mécénat d’entreprise

À compter du 1 janvier 2027, l’obligation pour les entreprises de déclarer à l’administration fiscale leurs dons de plus de 10 000 € au titre du mécénat sera supprimée. En revanche, elles devront mentionner des informations relatives à leurs dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat dans leur rapport de gestion.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, les entreprises doivent la déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que celui imparti pour la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation de ces dons. Et celles qui consentent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent également mentionner, sur une annexe à ce même formulaire, certaines informations complémentaires. En l’occurrence, elles doivent indiquer le montant et la date des dons, l’identité des organismes bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

À compter du 1er janvier 2027, cette obligation déclarative complémentaire sera supprimée. En revanche, les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA…) devront faire figurer ces informations dans leur rapport de gestion, et ce quel que soit le montant global de leurs dons (donc même si ce montant est inférieur à 10 000 €). Elles devront, en outre, y indiquer « les actions soutenues et les effets attendus » dans le cadre de leur mécénat.

Par définition, ne seront donc pas concernées par cette obligation les petites entreprises qui bénéficient d’une dispense d’établir un rapport de gestion. Elles devront toutefois continuer, comme toute entreprise mécène, de déclarer la réduction d’impôt sur le formulaire n° 2069-RCI.


Précision : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :– 50 salariés ;– total du bilan < 7,5 M€ ;– chiffre d’affaires < 15 M€.


Art. 6, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026


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Revirement sur l’imposition des libéraux exerçant en société

L’administration est revenue sur sa récente position concernant l’extension aux associés de sociétés classiques exerçant une profession libérale du régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de Sel.

Depuis 2024, les rémunérations versées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) au titre de leur activité libérale sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires, excepté en cas de div de subordination entre l’associé et la société. Pour rappel, les rémunérations perçues au titre de leur activité de gérance demeurent, quant à elles, imposées en traitements et salaires.


Précision : les rémunérations perçues par les gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant. Si cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires.

À ce titre, l’administration avait récemment indiqué que ce traitement fiscal s’appliquait aussi aux rémunérations des associés ou gérants de sociétés « classiques » soumises à l’impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS) — donc autres qu’une Sel — dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale.

Une position sur laquelle elle est finalement revenue dans un courrier adressé au Conseil national de l’ordre des experts-comptables où elle a indiqué, notamment, que les gérants majoritaires de SARL et les dirigeants de SA et de SAS n’étaient pas concernés par le régime fiscal des associés de Sel. Une confirmation officielle de l’administration serait toutefois la bienvenue afin de sécuriser les professionnels libéraux.


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Le nouveau régime d’exonération fiscale des QPPV

Depuis le 1 janvier 2026, les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ont laissé place aux seuls quartiers prioritaires de politique de la ville (QPPV) dont le dispositif d’exonération fiscale a été remanié.

Depuis le 1er janvier 2026, la loi de finances pour 2026 a supprimé les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) au profit des seuls quartiers prioritaires de politique de la ville (QPPV). À cette occasion, le dispositif d’exonération fiscale a été refondu.

Ainsi, les entreprises qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent une activité dans un QPPV peuvent, sous certaines conditions, profiter d’exonérations d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) et, sauf délibération contraire des collectivités bénéficiaires, d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et/ou taxe foncière). Pour cela, elles doivent, notamment, exercer une activité commerciale ou artisanale ou une profession de santé, employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel HT ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€.

Concrètement, à compter de la création ou de la reprise dans un QPPV, l’exonération d’impôt sur les bénéfices et de CFE est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 % la 6e année, 40 % la 7e année, 20 % la 8e année). Quant à l’exonération de taxe foncière, elle est totale pendant 5 ans.


Attention : l’entreprise qui délocalise son activité en dehors d’un QPPV moins de 5 ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération doit verser à l’administration fiscale le montant des impositions non acquittées du fait des exonérations d’impôts dont elle a profité. En revanche, lorsque le quartier d’implantation de l’activité de l’entreprise sort de la liste des QPPV, les exonérations restent applicables pour leur durée restant à courir.

Quid des anciens avantages fiscaux en ZFU-TE ?

Les avantages fiscaux liés aux ZFU-TE ont pris fin depuis le 1er janvier 2026.


À noter : les entreprises installées jusqu’au 31 décembre 2025 dans les ZFU-TE conservent ces avantages jusqu’à leur terme.

Toutefois, à titre exceptionnel, l’administration fiscale a admis, compte tenu de la publication tardive de la loi de finances (courant février 2026 au lieu de fin décembre 2025), que la réduction des droits de mutation dont bénéficiaient, sous certaines conditions, les acquisitions de fonds de commerce et de cdivtèle situés en ZFU-TE s’appliquait jusqu’au 20 février 2026.


En pratique : les contribuables ayant procédé à une telle acquisition entre le 1er janvier et le 20 février 2026, sans avoir bénéficié de cette réduction, peuvent présenter une réclamation jusqu’au 31 décembre 2027 afin d’obtenir la restitution du trop-versé.

De même, l’administration maintient, pour l’année 2026, l’exonération de taxe sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur qui s’appliquait aux locaux situés en ZFU-TE.


Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20


BOI-RES-ENR-000266 du 15 avril 2026


Bofip, actualité du 6 mai 2026


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Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.


À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :– sa gestion est-elle désintéressée ?– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

• Une gestion désintéressée ?

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative.

À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.


À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 400,26 € par mois depuis le 1er juin 2026), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (12 015 € par mois en 2026). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service.

Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative.

Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.

• Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse.

L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises.

– Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

– Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

– Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).


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La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.


Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.


Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.


Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).


Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.


Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.


À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement.Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.


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