Le nouveau régime d’exonération fiscale des QPPV

Depuis le 1 janvier 2026, les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ont laissé place aux seuls quartiers prioritaires de politique de la ville (QPPV) dont le dispositif d’exonération fiscale a été remanié.

Depuis le 1er janvier 2026, la loi de finances pour 2026 a supprimé les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) au profit des seuls quartiers prioritaires de politique de la ville (QPPV). À cette occasion, le dispositif d’exonération fiscale a été refondu.

Ainsi, les entreprises qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent une activité dans un QPPV peuvent, sous certaines conditions, profiter d’exonérations d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) et, sauf délibération contraire des collectivités bénéficiaires, d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et/ou taxe foncière). Pour cela, elles doivent, notamment, exercer une activité commerciale ou artisanale ou une profession de santé, employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel HT ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€.

Concrètement, à compter de la création ou de la reprise dans un QPPV, l’exonération d’impôt sur les bénéfices et de CFE est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 % la 6e année, 40 % la 7e année, 20 % la 8e année). Quant à l’exonération de taxe foncière, elle est totale pendant 5 ans.


Attention : l’entreprise qui délocalise son activité en dehors d’un QPPV moins de 5 ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération doit verser à l’administration fiscale le montant des impositions non acquittées du fait des exonérations d’impôts dont elle a profité. En revanche, lorsque le quartier d’implantation de l’activité de l’entreprise sort de la liste des QPPV, les exonérations restent applicables pour leur durée restant à courir.

Quid des anciens avantages fiscaux en ZFU-TE ?

Les avantages fiscaux liés aux ZFU-TE ont pris fin depuis le 1er janvier 2026.


À noter : les entreprises installées jusqu’au 31 décembre 2025 dans les ZFU-TE conservent ces avantages jusqu’à leur terme.

Toutefois, à titre exceptionnel, l’administration fiscale a admis, compte tenu de la publication tardive de la loi de finances (courant février 2026 au lieu de fin décembre 2025), que la réduction des droits de mutation dont bénéficiaient, sous certaines conditions, les acquisitions de fonds de commerce et de cdivtèle situés en ZFU-TE s’appliquait jusqu’au 20 février 2026.


En pratique : les contribuables ayant procédé à une telle acquisition entre le 1er janvier et le 20 février 2026, sans avoir bénéficié de cette réduction, peuvent présenter une réclamation jusqu’au 31 décembre 2027 afin d’obtenir la restitution du trop-versé.

De même, l’administration maintient, pour l’année 2026, l’exonération de taxe sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur qui s’appliquait aux locaux situés en ZFU-TE.


Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20


BOI-RES-ENR-000266 du 15 avril 2026


Bofip, actualité du 6 mai 2026


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Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.


À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :– sa gestion est-elle désintéressée ?– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

• Une gestion désintéressée ?

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative.

À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.


À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 400,26 € par mois depuis le 1er juin 2026), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (12 015 € par mois en 2026). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service.

Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative.

Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.

• Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse.

L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises.

– Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

– Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

– Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).


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La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.


Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.


Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.


Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).


Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.


Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.


À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement.Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.


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Amortissement fiscal du fonds commercial : 4 ans de plus !

À titre dérogatoire, l’amortissement comptabilisé au titre des fonds commerciaux peut être déductible du résultat imposable de l’entreprise pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029 (au lieu de 2025).

Comptablement, un fonds commercial n’est pas amortissable, sauf si sa durée d’utilisation est limitée ou s’il est acquis par une entreprise ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total du bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans.

Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont normalement pas fiscalement déductibles.


Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (cdivtèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).

Toutefois, à titre dérogatoire, afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction fiscale avait été autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus.

Bonne nouvelle ! Ce dispositif, qui devait donc prendre fin en 2025, a finalement été prolongé par la loi de finances pour 2026 pour les fonds commerciaux acquis jusqu’à fin 2029.


À savoir : ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans div avec l’acquéreur.

Et les fonds artisanaux, agricoles et libéraux ?

L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (cdivtèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).


Art. 13, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20


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Reconnaissance d’utilité publique et intérêt général

Un décret vient d’accorder à notre association la reconnaissance d’utilité publique. Ce statut nous accorde-t-il automatiquement le droit de délivrer à nos donateurs des reçus fiscaux permettant de les faire bénéficier d’une réduction d’impôt ?

Non ! Pour délivrer à vos donateurs (personnes physiques et personnes morales) de tels reçus fiscaux, votre association doit être qualifiée d’intérêt général au sens fiscal du terme. Or la reconnaissance d’utilité publique ne permet pas d’obtenir cette qualification. Dès lors, il vous faut analyser l’activité de votre association pour déterminer si celle-ci remplit les critères de l’intérêt général exigés par l’administration fiscale.

Le cas échéant, il vous est possible d’adresser à la direction des impôts un « rescrit mécénat » pour connaître son opinion à ce sujet. Ce rescrit permet, en effet, aux associations de s’assurer qu’elles peuvent délivrer des reçus fiscaux au titre des sommes qu’elles reçoivent afin que leurs donateurs puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. Sachez cependant que solliciter l’avis de l’administration est loin d’être anodin et qu’une réflexion, en amont, sur l’opportunité de recourir au rescrit fiscal est donc indispensable.


Attention : une association qui émet irrégulièrement des reçus fiscaux encourt une amende égale au produit du taux de la réduction d’impôt et des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, au montant de la réduction d’impôt obtenue à tort.


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Taxe sur les surfaces commerciales : à payer avant le 15 juin 2026 !

Certains magasins de vente au détail sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les commerçants doivent déclarer et verser avant le 15 juin prochain.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par toute entreprise qui exploite un commerce de détail, au 1er janvier de l’année d’imposition, dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure à 400 m² s’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2026, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du magasin avant le 15 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2025 et de la surface de vente.


À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé en ligne sur le site impots.gouv.fr, dans l’onglet « Professionnel », à la rubrique « Simuler une taxe ou un crédit d’impôt ». Sachant qu’un tarif spécial est normalement prévu pour l’activité de vente de carburants.

Et attention, ce montant peut faire l’objet d’une réduction ou d’une majoration. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises soumises à cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2026 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2027, avant le 15 juin 2026, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2026, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un tel acompte en 2025 peuvent donc l’imputer sur la Tascom due au titre de 2026.


À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2025 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2026, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.


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Imposition d’office : quid de la validité des mises en demeure ?

L’administration fiscale peut adresser à un contribuable plusieurs mises en demeure de déposer des déclarations de revenus, portant sur des années différentes, dans un seul et même courrier.

Dans certains cas limitativement prévus par la loi, l’administration peut établir un redressement fiscal sans inviter le contribuable à expliquer sa situation. Cette procédure dite « d’imposition d’office » peut être mise en œuvre, notamment, pour défaut de production, dans le délai imparti, de certaines déclarations d’impôt. Au préalable, l’administration fiscale doit toutefois, sauf exceptions, notifier au contribuable défaillant une mise en demeure de déposer la déclaration concernée dans un délai de 30 jours.


À savoir : si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’administration peut alors taxer d’office le contribuable et appliquer, outre l’intérêt de retard, une majoration de 40 % de l’impôt dû.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si l’envoi de plusieurs mises en demeure, portant sur des années différentes, dans un seul et même courrier, était valable.

Oui, viennent de trancher les juges, dès lors qu’aucune disposition n’impose à l’administration d’adresser les différentes mises en demeure dans des plis distincts. Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2013 à 2015. À l’issue de ce contrôle, l’administration avait mis à sa charge un redressement selon la procédure de taxation d’office. Dans ce cadre, elle lui avait notifié, dans un pli unique, trois mises en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années contrôlées. Un redressement que le contribuable avait contesté puisque, selon lui, les mises en demeure n’étaient pas valables du fait qu’elles auraient dû lui être notifiées par des envois séparés. À tort, ont donc estimé les juges, qui ont validé le redressement.


Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 505719


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Mensualisation de la CFE et de la CVAE

Au 15 juin prochain, mon entreprise sera redevable d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Je souhaiterais lisser ces impôts en les mensualisant. Est-ce possible ?

ous ne pouvez pas traiter de la même façon votre CFE et votre CVAE. Pour le paiement de la CFE, vous pouvez opter pour un prélèvement mensuel. Ainsi, une adhésion à la mensualisation en cours d’année est possible jusqu’au 30 juin prochain au titre de votre CFE 2026. Les prélèvements automatiques commenceront ensuite à partir du 15 du mois suivant. Sachant que votre première mensualité correspondra à la somme des prélèvements dus depuis le 1er janvier. Une éventuelle régularisation du solde aura lieu en fin d’année.

En revanche, l’option pour un régime de mensualisation n’est pas possible pour la CVAE. Vous devez donc la télérégler spontanément, en versant votre premier acompte au 15 juin, avec le relevé n° 1329-AC, puis votre second acompte au 15 septembre et enfin procéder à la régularisation définitive de votre CVAE 2026 en mai 2027.


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Rémunération du dirigeant de société : gare au redressement fiscal !

Les juges ont précisé les critères permettant à l’administration fiscale de déterminer le caractère excessif des rémunérations du dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de nature à remettre en cause leur déductibilité.

Les rémunérations versées au dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déductibles des résultats à condition qu’elles correspondent à un travail effectif et qu’elles ne soient pas excessives au regard du service rendu. Si elles sont jugées excessives, la fraction de rémunération excédentaire est alors réintégrée au bénéfice imposable de l’entreprise.


Attention : cette fraction est également imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, sur une base majorée de 25 %.

Pour caractériser une rémunération excessive, l’administration fiscale s’appuie habituellement sur certains critères tels que le niveau de rémunération des personnes occupant des emplois analogues dans des entreprises similaires de la région et l’importance de la rémunération du dirigeant par rapport aux bénéfices de l’entreprise ou aux salaires des autres membres du personnel de celle-ci. Des critères dont les modalités d’appréciation ont été précisées par les juges.

Une méthode par comparaison…

Dans cette affaire, une société, exerçant une activité de contrôle technique de véhicules, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait mis à sa charge un redressement d’impôt sur les sociétés, estimant que la rémunération de sa gérante était excessive et donc qu’une partie de celle-ci n’était pas déductible.


À noter : la gérante détenait, avec son époux, l’intégralité du capital de la société.

Concrètement, cette société avait versé à sa gérante, au cours des 3 exercices vérifiés, des rémunérations annuelles respectives de 70 000 €, 140 000 € et 68 000 €. Pour déterminer les fractions de salaires excessives, l’administration les avait comparés avec ceux attribués aux gérants de trois centres de contrôle technique de la même région, lesquels s’élevaient, en moyenne, sur ces 3 mêmes années, à 57 887 €, 54 019 € et 53 737 €, et étaient donc effectivement inférieurs aux salaires perçus par la gérante.

… est suffisante

Une méthode par comparaison que la société avait contestée dès lors que, selon elle, l’administration aurait notamment dû tenir compte des données internes à la société, telle que la rémunération des autres salariés. Mais cet argument a été rejeté par les juges de la Cour administrative d’appel, qui ont considéré que l’administration n’était pas tenue de retenir d’autres éléments que les rémunérations des dirigeants d’entreprises concurrentes. Le redressement fiscal a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Douai, 2 février 2026, n° 25DA00923


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Exploitants agricoles : renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Outre sa prorogation de 3 ans, la loi de finances pour 2026 étend l’exonération partielle de la réintégration de la déduction pour épargne de précaution (DEP) dont bénéficient les exploitants agricoles.

Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’épargner une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Lorsqu’elle est mobilisée, elle est réintégrée au résultat et devient donc imposable. Toutefois, les sommes ainsi réintégrées peuvent être exonérées à hauteur de 30 % de leur montant si elles sont utilisées en cas de survenance de certains risques, à savoir un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou une calamité agricole.


Rappel : le montant des sommes exonérées ne peut excéder, en principe, 50 000 € par exercice.

Ce dispositif de DEP a été prolongé pour 3 ans par la dernière loi de finances et peut donc s’appliquer jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2028. En outre, l’exonération partielle de la réintégration des sommes déduites est élargie au cas de survenance d’un aléa économique, à la double condition que :– l’exploitant ait déjà souscrit un contrat d’assurance multirisque couvrant les pertes de l’exercice ;– l’exploitant soit en mesure de présenter à l’administration fiscale, sur demande, une attestation d’un expert-comptable établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.


Précision : l’aléa économique se caractérise par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice N supérieure à 10 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 exercices précédents (N-3 à N-1), ou supérieure à 15 % de la moyenne des valeurs ajoutées des 3 derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa (N-4 à N-2). Sachant que la valeur ajoutée doit être réalisée dans des conditions comparables.

Et attention, le montant des sommes exonérées en cas de survenance d’un aléa économique ne peut toutefois pas excéder, en principe, 20 000 €.


À noter : pour les Gaec et les EARL, les plafonds précités de 50 000 € et de 20 000 € sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4.

Par ailleurs, l’exonération partielle de la réintégration de la DEP utilisée en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, qui était jusqu’à présent réservée à ceux ouvrant droit à une indemnisation du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), est étendue à ceux indemnisés dans le cadre plus général d’un programme national ou européen.

Ces mesures s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.


Art. 31, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20


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