Suramortissement des véhicules utilitaires et des poids-lourds : 2 ans de plus !

Les véhicules utilitaires et les poids-lourds peu polluants acquis jusqu’au 31 décembre 2019 ouvrent droit à un suramortissement exceptionnel.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme et la nature de leur activité, ainsi que celles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, qui acquièrent des véhicules utilitaires légers ou des poids-lourds peu polluants, affectés à leur activité, peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine de ces véhicules. On parle de « suramortissement ».


Rappel : le dispositif du suramortissement sur les biens industriels a pris fin le 14 avril 2017.

Sont visés, plus précisément, les véhicules (camions, bus, autocars, camionnettes…) dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel pour les véhicules (GNV), au gaz naturel liquéfié (GNL), au biométhane carburant (bioGNV ou bioGNL) ou au carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole. Les véhicules qui utilisent de façon alternative ou simultanée un autre type d’énergie sont exclus du dispositif.

Bonne nouvelle ! Ce suramortissement exceptionnel, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017, a été prolongé de 2 ans. Il s’applique donc jusqu’à fin 2019.

En pratique, la déduction est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du véhicule.


Attention : pour les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat avant le 1er janvier 2018, la déduction est étalée sur 12 mois à compter de la mise en service du véhicule.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


BOI-BIC-BASE-100 du 7 février 2018


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Fin de la CVAE dans la déclaration sociale nominative

Les entreprises ne sont plus tenues de renseigner les rubriques de la DSN dédiées à la CVAE.

Depuis la paie de janvier 2017, toutes les entreprises du régime général doivent recourir à la déclaration sociale nominative (DSN). Rappelons que la DSN est une déclaration unique et mensuelle, générée à partir des données du logiciel de paie et envoyée à l’administration par voie électronique. Elle remplace la plupart des déclarations sociales réalisées par les employeurs.

À ce titre, les effectifs salariés utiles à la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre les collectivités locales intéressées devaient être renseignés dans la DSN. Et, parallèlement, pendant une période transitoire, les entreprises devaient encore transmettre la déclaration fiscale n° 1330-CVAE à l’administration.


Rappel : la déclaration de CVAE doit être souscrite par voie électronique par les entreprises dont le chiffre d’affaires HT excède 152 000 €, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit cette année le 3 mai 2018. Un délai supplémentaire de 15 jours leur est toutefois accordé pour remplir cette obligation déclarative.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la fin de l’intégration du décompte des effectifs salariés par lieu d’activité dans la DSN.

En pratique, les entreprises ne sont donc plus tenues de renseigner les rubriques de la DSN dédiées à la CVAE. En revanche, elles doivent continuer de déposer la déclaration fiscale de CVAE, qui n’a pas vocation à disparaître !


À savoir : le bloc figurant dans la DSN, intitulé « Lieu de travail ou établissement utilisateur – S21.G00.85 », doit toujours être complété puisqu’il est utilisé pour d’autres impositions que la CVAE, comme par exemple le versement transport.


www.dsn-info.fr, actualité du 20 février 2018


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Notification d’un redressement fiscal par huissier de justice

La notification d’une proposition de rectification par huissier de justice peut être valable même si les modalités exigées par le Code de procédure civile ne sont pas respectées.

À l’issue d’un contrôle fiscal, si l’administration souhaite rectifier l’impôt d’un contribuable, elle doit lui notifier une proposition de rectification avant l’expiration d’un délai, généralement fixé à 3 ans.

Dans une affaire récente, un couple demandait l’annulation d’un redressement au motif que sa notification n’était pas valable. En l’espèce, la proposition de rectification avait fait l’objet d’une signification par huissier de justice. Mais en l’absence du couple, l’huissier avait procédé à la remise d’une copie de l’acte à une amie présente au domicile des intéressés. Le couple reprochait alors au procès-verbal de remise établi par l’huissier de ne pas respecter les modalités exigées par le Code de procédure civile (en particulier le fait de ne pas avoir suffisamment indiqué les motifs ayant empêché la signification de la proposition de rectification au contribuable lui-même).

Un argument rejeté par le Conseil d’État.

Les juges ont d’abord rappelé qu’aucune disposition légale n’impose la forme de la notification d’une proposition de rectification, laquelle peut donc être envoyée par différents moyens. En pratique, elle intervient souvent par lettre recommandée avec accusé de réception, mais elle peut également, comme en l’espèce, être signifiée par acte d’huissier.

En revanche, ce qui importe, ont précisé les juges, c’est que la forme choisie permette d’établir la date à laquelle est intervenue la notification. Et dans ce cas, le fait que l’huissier ait omis certaines mentions dans le procès-verbal ne remet pas en cause la validité de la signification.


À noter : l’intérêt de conférer une date certaine à la notification d’une proposition de rectification est de pouvoir apprécier si l’administration a procédé au redressement dans le délai imparti.


Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 401230


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Numérisation des factures papier : respectez la procédure !

Les entreprises peuvent, sous conditions, numériser leurs factures papier d’achat et de vente pour les conserver pendant le délai fiscal de 6 ans.

Les factures papier reçues (achat) ou émises (vente) par les entreprises peuvent être conservées sur support informatique ou sur support papier pendant le délai fiscal de 6 ans. En pratique, depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent, sous conditions, numériser ces factures. L’administration fiscale vient d’apporter plusieurs précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Elle indique en particulier que la facture d’origine demeure la pièce justificative du droit à déduction de la TVA de l’entreprise. Toutefois, elle admet que l’archivage numérique de cette facture puisse être considéré comme une pièce justificative valable au regard de la TVA dès lors que les modalités de numérisation des factures papier sont respectées (v. ci-dessous).

Mais attention, l’administration précise que l’entreprise qui présente à l’administration une facture numérisée ne remplissant pas les conditions requises est alors tenue de fournir cette facture sous format papier ! Et si l’entreprise n’est plus en possession de la facture papier, l’administration peut alors remettre en cause son droit à déduction de la TVA.

Les entreprises qui recourent à la numérisation des factures papier doivent donc veiller à bien respecter les conditions de mise en œuvre de ce dispositif afin de ne pas encourir de risque fiscal.


À noter : l’administration a précisé que le dispositif de numérisation s’applique aux factures papier émises ou reçues depuis le 30 mars 2017 mais également, par mesure de tolérance, aux factures papier émises ou reçues avant cette date.

Modalités de numérisation

Les modalités de mise en œuvre du dispositif de numérisation des factures papier sont strictes.

Ainsi, cette numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant la reproduction des factures à l’identique en termes d’image et de contenu. Les dispositifs de traitements sur l’image étant interdits. Et en cas de compression de fichier, cette dernière doit s’opérer sans perte.

La numérisation peut être effectuée par l’entreprise elle-même ou par un tiers.

Les opérations d’archivage numérique doivent être définies selon une organisation documentée, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures papier numérisées durant toute la durée de conservation.

Chaque document numérisé doit être conservé sous format PDF ou PDF A/3 et être assorti :– soit d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;– soit d’une empreinte numérique ;– soit d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au RGS de niveau une étoile ;– soit de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française.

Enfin, chaque fichier doit être horodaté.


BOI-CF-COM-10-10-30-10 du 7 février 2018


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Mécénat des entreprises : une progression constante

En 2015, les entreprises ont donné environ 1,6 milliard d’euros à des associations et fondations.

Les entreprises qui consentent des dons aux associations et fondations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Ces dons pouvant être effectués en argent, en nature ou via du mécénat de compétences, c’est-à-dire par la mise à disposition de salariés.

Selon une étude publiée par Recherches & Solidarités en janvier dernier, le nombre d’entreprises ayant déclaré un don, sous une de ces 3 formes, à l’administration fiscale pour l’année 2015 s’est établi à plus de 65 000, soit une augmentation de 120 % depuis 2010.

Au vu de ces chiffres, une estimation prudente laisse penser qu’entre 110 000 et 120 000 entreprises ont fait du mécénat en 2015, qu’elles l’aient déclaré ou non, un nombre qui pourrait être compris entre 135 000 et 145 000 en 2017.

Quant au montant des dons (1,59 milliard d’euros en 2015), sa progression s’est élevée à 60 % entre 2010 et 2015.

Les employeurs de moins de 10 salariés ont représenté 53 % des entreprises ayant déclaré un don, en 2015, pour une somme moyenne de 1 800 €. À l’autre bout du spectre, les plus grandes entreprises (0,4 % des déclarants) ont affiché un don moyen de 3,7 millions d’euros. Entre les deux, les PME (42 % des déclarants) et les entreprises de taille intermédiaire (4 % des déclarants) ont donné, en moyenne, 10 800 € pour les premières et 133 700 € pour les secondes.


Mécénat : déclarations fiscales des entreprises, Recherches & Solidarités, janvier 2018


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Conséquences du relèvement des seuils d’application du régime micro-entreprises

L’administration fiscale simplifie les démarches des entreprises qui souhaitent continuer à relever du régime réel d’imposition.

Les seuils d’application du régime des micro-entreprises ont été relevés par la dernière loi de finances.

Ainsi, à compter de l’imposition des revenus 2017, le régime des micro-entreprises s’applique jusqu’à 170 000 € de chiffre d’affaires HT (au lieu de 82 800 € auparavant) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés et jusqu’à 70 000 € de chiffre d’affaires HT (au lieu de 33 200 € auparavant) pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé).

Les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre l’ancien seuil d’application du régime micro-entreprises et le nouveau seuil d’application de ce régime devraient donc, en principe, changer de régime d’imposition. En effet, alors qu’elles relevaient jusqu’ici de plein droit du régime réel d’imposition, ces entreprises sont désormais soumises de plein droit au régime des micro-entreprises.

Précision : le régime micro-entreprises se caractérise principalement par l’application d’un abattement forfaitaire pour frais sur le chiffre d’affaires afin de déterminer le bénéfice imposable. Cet abattement est égal à :– 71 % pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés ;– 50 % pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé) ;– 34 % pour les activités libérales.

Les entreprises concernées qui souhaiteraient continuer à être soumises au régime réel d’imposition doivent formuler une option en ce sens auprès de l’administration fiscale.

Toutefois, à titre de simplification, l’administration fiscale vient de préciser qu’il n’était pas nécessaire de lui notifier une option expresse à ce titre.

En effet, le dépôt, dans les délais, de la déclaration de résultats (n° 2031 pour les BIC et n° 2035 pour les BNC) qui, par définition, ne concerne que les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, vaudra option de l’entreprise pour le maintien de ce régime.

L’administration fiscale a précisé, par ailleurs, que la validité de l’option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à accomplir par l’entreprise auprès d’elle.


À noter : a contrario, les entreprises qui relèvent désormais du régime micro-entreprises du fait du relèvement du seuil d’application et qui souhaitent effectivement bénéficier de ce régime n’ont, en principe, aucune démarche à accomplir. En effet, elles relèvent désormais de plein droit de ce régime. Toutefois, l’administration fiscale leur conseille de l’« alerter » du changement de régime fiscal.


www.impots.gouv.fr, Actualité du 2 février 2017


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Logiciels de caisse : des précisions sur la nouvelle obligation

Le gouvernement vient de préciser l’impact de la nouvelle règlementation des logiciels de caisse pour les petites entreprises.

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs cats particuliers au moyen d’un logiciel de caisse doivent utiliser un système conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Le gouvernement est venu rassurer les petites entreprises quant à l’impact de cette obligation. Ainsi, il a indiqué que les entreprises qui sont placées sous le régime de la franchise de TVA ne sont pas visées par cette nouvelle obligation.


Précision : il s’agit des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations.

Par ailleurs, les entreprises qui ne réalisent pas leurs encaissements au moyen d’un logiciel de caisse n’ont aucune obligation d’en utiliser un désormais.

Quant aux entreprises qui disposent déjà d’un logiciel de caisse, elles ne sont pas toujours contraintes de changer de matériel. À ce titre, plusieurs hypothèses sont envisagées par le gouvernement :

– soit le logiciel de caisse est d’ores et déjà conforme à la nouvelle règlementation. Dans cette situation, l’éditeur du logiciel remettra à l’entreprise le certificat ou l’attestation de conformité ;

– soit la conformité du logiciel nécessite une mise à jour de la part de l’éditeur. Dans ce cas, celle-ci peut intervenir, sans surcoût, dans le cadre du contrat de maintenance. Si, en revanche, la délivrance de l’attestation ou du certificat de conformité est facturée à l’entreprise, cette dernière pourra déduire cette dépense en charge ;

– soit l’entreprise est dans l’obligation d’acquérir un nouveau matériel. Dans ce cas, elle pourra l’amortir sur sa durée d’usage.

Enfin, le gouvernement a indiqué que l’attestation ou le certificat de conformité demeurent valables tant que le logiciel de caisse ne connaît pas d’évolution majeure.


Réponse ministérielle n° 02793, JO Sénat du 1er février 2018


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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2018

Les montants 2018 des frais de repas déductibles de leur résultat imposable par les entrepreneurs individuels viennent d’être précisés.

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 4,80 € TTC pour les exercices clos en 2018. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2018, 18,60 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 13,80 € TTC (soit 18,60 € – 4,80 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’entrepreneur justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.


À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, activité de l’entreprise, implantation de la catèle, horaires de travail…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’entrepreneur.


BOI-BIC-CHG-10-10-10 du 7 février 2018


BOI-BNC-BASE-40-60-60 du 7 février 2018


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Le statut du loueur en meublé professionnel devient plus accessible !

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la constitution une des conditions à remplir pour bénéficier d’une exonération de plus-values dans le cadre du statut de loueur en meublé professionnel.

Les personnes qualifiées de loueur en meublé professionnel (LMP) bénéficient d’un régime fiscal particulier. Elles peuvent notamment profiter du régime des plus-values professionnelles, imputer sur leur revenu global de l’année et des 6 années suivantes les déficits d’exploitation, sans limitation de montant, ainsi que, sous conditions, les charges supportées (frais d’emprunt…) avant le commencement de la location.

Pour prétendre à ce statut, il faut remplir les trois conditions suivantes :

– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € ;

– les recettes liées à la location excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu ;

– l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dans une affaire récente, un contribuable avait saisi la justice pour contester les dispositions du Code général des impôts instituant la condition d’inscription au RCS. Une condition à satisfaire pour pouvoir être exonéré des plus-values qu’il a réalisé. Selon lui, cette formalité est impossible à réaliser par les personnes exerçant une activité de location. En effet, la législation et la jurisprudence considèrent que la location meublée fait partie de la catégorie des activités à caractère civil et non commercial. La demande d’inscription est alors systématiquement refusée par certains greffes de tribunaux de commerce. Saisie de cette question, le Conseil constitutionnel a rallié la position du contribuable et a déclaré cette condition contraire à la Constitution.


Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018


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Les barèmes 2017 des frais de carburant sont publiés

Les barèmes d’évaluation des frais de carburant destinés aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée sont en hausse pour 2017.

Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition sont également concernés.

Ces barèmes visent essentiellement les frais d’essence ou de gazole des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Le carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels professionnels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour le trajet domicile-lieu de travail réalisé avec leur véhicule personnel.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2017 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, il faut le souligner, sont en hausse pour la première fois depuis plusieurs années.

Barème de remboursement des frais de carburant pour 2017(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,068 € 0,091 € 0,056 €
5 à 7 CV 0,084 € 0,112 € 0,068 €
8 et 9 CV 0,100 € 0,133 € 0,081 €
10 et 11 CV 0,113 € 0,150 € 0,092 €
12 CV et plus 0,125 € 0,166 € 0,102 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,029 €
de 50 cc à 125 cc 0,060 €
3, 4 et 5 CV 0,076 €
> 5 CV 0,105 €


BOI-BAREME-000003 du 7 février 2018


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