Crédit d’impôt recherche et personnel mis à disposition

Le personnel de recherche mis à disposition est pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) de l’entreprise utilisatrice.

Les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Le montant de cet avantage fiscal est de 30 % des dépenses éligibles, ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.

Parmi les dépenses servant d’assiette au calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) figurent les dépenses de personnel, et notamment les rémunérations versées aux chercheurs et aux techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche.


Précision : les dépenses de personnel sont également prises en compte dans l’assiette du CIR au travers des dépenses de fonctionnement. Celles-ci sont, en effet, déterminées forfaitairement à hauteur de la somme de 75 % des amortissements éligibles et de 50 % des dépenses de personnel.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser dans une décision récente du 25 janvier 2017 que les rémunérations prises en charge par une entreprise au titre de la mise à disposition, à son profit, par un tiers, de personnel de recherche entrent dans l’assiette de son CIR en tant que dépenses de personnel.

Les juges indiquent toutefois que, pour cela, le personnel mis à disposition doit effectuer des opérations de recherche dans les locaux de l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition et avec les moyens de cette dernière.

Selon eux, les dépenses de personnel ne se limitent donc pas aux seuls salariés de l’entreprise.


Commentaire : cette solution ne devrait pas être transposable au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Pour ce crédit d’impôt, en effet, c’est l’employeur et non pas l’entreprise utilisatrice qui peut prendre en compte les salariés mis à disposition pour la détermination du crédit d’impôt.


Conseil d’État, 25 janvier 2017, n° 390652


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Dispense de majoration du bénéfice imposable des professionnels libéraux

Les professionnels libéraux qui adhèrent à une association de gestion agréée ou qui font appel à un comptable conventionné échappent à la majoration de 25 % de leur bénéfice imposable.

Les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée sont taxés à l’impôt sur le revenu sur leurs bénéfices non commerciaux (BNC) majorés de 25 %, à l’exception de ceux qui adhèrent à une association de gestion agréée (AGA) ou qui font appel à un comptable conventionné.

En principe, la dispense de majoration bénéficie aux professionnels qui ont été adhérents d’une association ou qui ont été liés par une lettre de mission avec un comptable conventionné pendant toute la durée de l’exercice. Des tolérances existent toutefois, notamment en faveur des nouveaux adhérents ou cats. Ainsi, la dispense peut être accordée pour l’exercice en cours aux professionnels dont la première adhésion ou la signature de la première lettre de mission est intervenue dans les 5 mois du début de l’exercice.

Et un autre cas dérogatoire a récemment été instauré pour les nouveaux adhérents ou cats. Ainsi, les professionnels libéraux qui franchissent les limites de recettes du régime micro-BNC en cours d’exercice, et qui sont donc soumis de plein droit à la déclaration contrôlée, peuvent désormais bénéficier de la dispense de majoration s’ils adhèrent pour la première fois à une AGA ou s’ils signent une première lettre de mission avec un comptable conventionné avant la clôture de l’exercice.

Attention, ceux qui optent pour le régime de la déclaration contrôlée ne semblent pas concernés par ce nouveau cas dérogatoire.


Rappel : le régime micro-BNC s’applique, pour l’imposition des revenus de 2017, aux professionnels libéraux dont les recettes hors taxes de 2016 n’excèdent pas 33 200 €. Ce régime reste applicable en 2017 si le chiffre d’affaires de 2016 ne respecte pas ce seuil, mais ne dépasse pas la limite majorée fixée à 35 200 € et si le chiffre d’affaires de 2015 respecte les seuils de principe (33 200 €).


Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016, JO du 13


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Seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition

J’ai lu quelque part que l’administration fiscale avait modifié le calcul des seuils d’application des régimes simplifiés en matière de TVA, de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC). Est-ce vrai ?

En effet, les seuils d’application de ces régimes pour la période 2017-2019 ont été calculés par l’administration fiscale selon une règle d’arrondis différente de celle adoptée jusqu’à maintenant. Jusqu’alors, ces seuils étaient arrondis à la centaine ou au millier d’euros les plus proches. Désormais, l’administration les arrondit à la centaine ou au millier d’euros supérieurs.

Ainsi, les régimes simplifiés BIC et TVA s’appliquent aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT de l’année précédente est compris, en principe, entre :

– 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (gîtes ruraux, hôtels, chambres d’hôtes…) ;

– 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.

Quant au régime micro-BNC, il concerne, en principe, les cabinets dont les recettes HT de l’année précédente n’excèdent pas 33 200 €.


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Le dispositif d’assainissement cadastral est renforcé

Le dispositif est prorogé de 10 ans et le taux de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit passe de 30 % à 50 %.

Dans le but de mettre fin au désordre foncier et cadastral qui touche plusieurs départements français, la loi de finances pour 2015 a mis en place une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lors de la première transmission, par succession ou par donation, d’un bien ou d’un droit immobilier dont le titre de propriété a été reconstitué (par notaire).


Précision : l’exonération de droits de mutation, fixée à 30 % de la valeur du bien transmis, est accordée aux titres de propriété reconstitués constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

Étant donné que ce dispositif n’a pas rencontré le succès espéré, les pouvoirs publics ont décidé d’en renforcer l’attractivité en portant le taux de l’exonération de 30 % à 50 %. En outre, le dispositif est prorogé de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.


Article 3, loi n° 2017-285 du 6 mars 2017, JO du 7


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ISF : attention à la requalification d’un prêt familial en donation déguisée

Dans certains cas, l’administration fiscale peut requalifier un prêt d’argent réalisé par un parent au profit de ses enfants en donation déguisée.

Une mère avait consenti à son fils six prêts sans intérêts entre 1989 et 2003, pour une valeur totale de plus de 6 millions d’euros. Ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’administration fiscale lui a toutefois notifié une proposition de rectification de son ISF, selon la procédure de l’abus de droit, assortie d’une majoration de 80 %, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles car il s’agissait en réalité de donations déguisées. Après rejet de sa réclamation, le fils a porté l’affaire devant la justice estimant que les prêts sans intérêts étaient bien légaux.

Une analyse que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, même si le prêt n’est pas interdit par la loi, cet acte peut néanmoins revêtir un caractère fictif et servir à en dissimuler un autre, comme une donation. Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’intention libérale de la mère était démontrée au regard d’un faisceau d’indices concordants, à savoir l’absence de stipulation d’intérêts, le a de parenté entre les parties, l’âge du prêteur, la succession des prêts et l’absence de tout remboursement. L’âge de la mère a ici été un facteur déterminant. En effet, elle était âgée de 70 à 80 ans lors de l’octroi des prêts, dont le terme de l’un d’eux était fixé à ses 99 ans ! Or un prêt impliquant une obligation de remboursement pour l’emprunteur, celle-ci était devenue trop aléatoire en raison de l’âge avancé du prêteur. Dans ces circonstances, les actes en cause constituaient, pour les juges, des donations et non des prêts.


Cassation commerciale, 8 février 2017, n° 15-21.366


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Publication des barèmes kilométriques 2016

Les barèmes kilométriques 2016 viennent d’être publiés et restent inchangés par rapport à ceux de 2015 et 2014.

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes permettant d’évaluer de façon forfaitaire les frais de déplacements professionnels selon le type de véhicule utilisé (automobiles et deux-roues motorisés). Des barèmes kilométriques 2016 qui n’ont pas été réévalués et restent donc identiques à ceux de 2015 et 2014.

Ces barèmes sont utilisables par les salariés et dirigeants assimilés qui se servent à des fins professionnelles d’un véhicule lorsqu’ils optent pour la déduction de leurs frais réels au titre de leur déclaration de revenus. Il en va de même notamment pour les gérants majoritaires de SARL.

Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent aussi se servir, sur option, de ces barèmes pour les véhicules qu’ils possèdent ou qu’ils prennent en location ou en crédit-bail. Pour cela, les dépenses couvertes par les barèmes ou les loyers ne doivent pas être comptabilisés en charges.

Enfin, un employeur peut également recourir à ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements professionnels exposés par ses salariés ou dirigeants avec leur véhicule personnel.


Précision : ces barèmes couvrent notamment la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant, les primes d’assurance ainsi que les frais d’achat des casques et de protections pour les deux-roues. Certains frais non couverts par les barèmes peuvent, sous réserve de leur justification, être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème (par exemple, les frais de péage d’autoroute).

Pour rappel, les barèmes sont les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,410 (d x 0,245) + 824 0,286
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2016
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2016
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)


BOI-BAREME-000001 du 24 février 2017


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Avenant à une convention d’intégration fiscale

Une convention d’intégration fiscale peut être amendée par une simple note interne au groupe.

Les sociétés membres d’un groupe intégré peuvent déterminer librement, en toute neutralité fiscale, la répartition entre elles de la charge d’impôt calculée sur le résultat d’ensemble, au sein d’une convention, dès lors que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires.


En pratique : l’administration fiscale estime que cette répartition ne doit pas conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté si elle n’avait pas appartenu au groupe.

Dans une affaire récente, une société mère et l’une de ses filiales s’étaient accordées pour amender la convention afin de diminuer le montant de l’impôt dû par cette dernière sur plusieurs exercices. Cet amendement résultait d’une note interne, signée par le seul responsable fiscal du groupe. Elle avait toutefois été adressée aux responsables exécutifs des deux sociétés et effectivement mise en œuvre. L’administration fiscale a néanmoins estimé que cette diminution d’impôt constituait une subvention indirecte, présentant un caractère anormal. Selon elle, en l’absence d’engagement signé des deux parties, la note interne ne constituait pas un avenant à la convention. Les sociétés ne pouvaient donc pas y déroger.

Une position que n’a pas suivie le Conseil d’État : il a rappelé qu’aucun formalisme spécifique ne s’applique en matière de convention d’intégration fiscale. Pour les juges, cette simple note interne traduisait l’existence d’un accord entre les sociétés.


Conseil d’État, 13 octobre 2016, n° 388410


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Révélation de dons manuels faits à une association

La Cour de cassation confirme qu’une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée.

Les dons manuels consentis aux associations d’intérêt général ne sont pas soumis aux droits de donation. En revanche, sauf exonérations spécifiques, les autres associations peuvent en être redevables, notamment lorsqu’elles révèlent ces dons à l’administration fiscale.

Dans une affaire récente, une association avait, au cours d’une vérification de comptabilité, répondu à une demande de l’agent du fisc sur la nature de certaines sommes présentes dans sa comptabilité. Elle avait alors indiqué que ces sommes correspondaient à des dons manuels. Considérant que cette réponse équivalait à une révélation de ces dons, l’administration a soumis l’association aux droits de donation. Une taxation censurée par la Cour de cassation. Selon elle, une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée, c’est-à-dire relever de la seule initiative de l’association.


En résumé : la révélation d’un don manuel ne peut résulter ni de la présentation obligatoire de documents au cours d’un contrôle fiscal, ni de la réponse à une question du vérificateur.


Cassation commerciale, 6 décembre 2016, n° 15-19966


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Déduction des frais de covoiturage des professionnels libéraux

Les revenus tirés du covoiturage sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des personnes véhiculées.

Les frais de voyage et de déplacement constituent des charges déductibles du résultat imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) dans la mesure où ces frais ont effectivement un caractère professionnel et sont assortis de justifications suffisantes.

À ce titre, l’administration fiscale a apporté des précisions concernant les professionnels libéraux qui pratiquent le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail ou, plus largement, pour tout déplacement professionnel.

En pratique, si les frais sont partagés avec les personnes véhiculées, les professionnels libéraux doivent prendre en compte les revenus tirés du covoiturage et ne déduire que le montant réel demeurant à leur charge. En d’autres termes, les frais sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des covoiturés.


À noter : cette mesure s’applique aux professionnels libéraux déduisant leurs charges selon un mode réel, ce qui exclut ceux qui relèvent du régime micro-BNC.


BOI-IR-BASE-10-10-10-10 du 28 novembre 2016, n° 150


BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 30 août 2016, n° 25


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Suramortissement des biens industriels : l’extension du champ d’application précisée

L’administration fiscale commente les conditions d’application du suramortissement des investissements productifs au-delà du 14 avril 2017.

La loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d’application de la déduction exceptionnelle (ou suramortissement) applicable aux investissements productifs, éligibles en principe à l’amortissement dégressif.


Rappel : ce dispositif permet une déduction exceptionnelle de 40 % du prix du bien éligible, étalée de façon linéaire sur la durée d’utilisation normale du bien.

Ainsi, alors que ce dispositif devait s’achever pour les biens acquis ou fabriqués au-delà du 14 avril 2017, le législateur l’a maintenu aux biens éligibles acquis après cette date, dès lors qu’ils font l’objet de commandes réalisées avant le 15 avril 2017.

Ces commandes doivent néanmoins être assorties du versement d’acomptes d’au moins 10 % du montant total de la commande. Par ailleurs, l’acquisition définitive des biens concernés doit intervenir dans les 2 ans à compter de la date de la commande.

L’administration fiscale vient, dans le cadre des commentaires administratifs de cette mesure, de préciser le champ d’application de l’extension du suramortissement.

Ainsi, la date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle doit être distinguée selon trois situations :

– lorsque l’acompte est versé en même temps que la commande, la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur ;

– lorsque l’acompte intervient après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du cat ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement ;

– lorsque le paiement fait l’objet de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10 % qui doit être prise en compte.


Précision : la déduction exceptionnelle s’applique néanmoins toujours à compter du 1er jour du mois de l’acquisition définitive du bien.

S’agissant des biens fabriqués, l’administration n’étend pas le bénéfice du suramortissement aux biens fabriqués par l’entreprise elle-même et qui seraient achevés après le 14 avril 2017.

Toutefois, elle permet l’application du suramortissement aux biens fabriqués à compter du 15 avril 2017 pour le compte d’une entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble dès lors qu’ils remplissent les conditions susvisés (date de la commande, versement d’acomptes de 10 %, acquisition dans les 2 ans de la commande).

Enfin, dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie, selon l’administration, commande par commande.

S’agissant du formalisme relatif à l’extension du suramortissement, les entreprises devront, sur demande de l’administration, fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé et, éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.


À savoir : l’administration précise également dans ses commentaires la date de début d’application de l’extension du suramortissement des poids-lourds peu polluants aux utilitaires légers et aux véhicules fonctionnant exclusivement au carburant ED95. Elle indique que cette extension peut bénéficier aux véhicules acquis dès le 1er janvier 2016. Toutefois, s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’acquisition a eu lieu au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2016, la déduction exceptionnelle est pratiquée à compter de l’exercice suivant.


BOI-BIC-BASE-100 du 1er février 2017


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