Ce que prévoit la loi de finances pour le prélèvement à la source

La loi de finances rectificative pour 2017 prévoit notamment une simplification et des mesures anti-optimisation pour le dispositif du prélèvement à la source.

Destiné à moderniser le recouvrement de l’impôt sur le revenu sans en modifier les règles de calcul, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Ce report d’une année va permettre aux pouvoirs publics de parachever le dispositif.

Plusieurs ajustements techniques

Le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il a été élaboré par la loi de finances de l’année dernière, ne connaît pas de changements majeurs. Toutefois, quelques adaptations ont été introduites.

Tout d’abord, lorsqu’ils sont imposés selon les règles des traitements et salaires, les revenus des gérants et associés visés à l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, par exemple), des fonctionnaires chercheurs, des agents généraux d’assurance, des écrivains, des compositeurs et des artistes relèveront désormais du régime applicable aux indépendants, c’est-à-dire qu’ils s’acquitteront d’acomptes calculés par l’administration fiscale sur la base de leur dernière déclaration de revenus.

Ensuite, les sanctions prévues lorsque le contribuable fait usage de la faculté de modulation du prélèvement à la baisse alors même qu’il n’en remplit pas les conditions (montant du prélèvement inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement calculé par l’administration) sont supprimées. Seules resteront sanctionnées les modulations à la baisse s’avérant excessives dans leur montant.

Enfin, le montant minimum de l’amende encourue par les collecteurs de l’impôt (entreprises, caisses de retraite…) en cas de défaut de reversement est revu à la baisse, passant de 500 € à 250 €.

Mise en place de mesures anti-optimisation

Pour éviter une double imposition l’année de mise en place du prélèvement à la source, un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) est prévu. Mais, comme l’impôt sur les revenus de 2018 sera neutralisé par ce CIMR, les dépenses déductibles deviennent donc inutiles en 2018. Pour éviter que les contribuables ne reportent ces dépenses en 2019, des mesures anti-optimisation sont instaurées.

Revenus fonciers

Les travaux payés en 2019 ne seront déductibles qu’à hauteur de la moyenne des travaux payés en 2018 et en 2019. Étant précisé que les travaux ayant un caractère d’urgence et les travaux sur des biens immobiliers acquis en 2019 seront déductibles intégralement.

Épargne retraite

Pour l’imposition des revenus de 2019, le montant des cotisations déductible du revenu net global de l’épargnant au titre de certains régimes d’épargne retraite (Perp, Madelin, par exemple) sera égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 sera supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier sera inférieur à celui versé en 2017.


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


© Les Echos Publishing 2017

Aménagement de diverses taxes mises à la charge des entreprises

À compter de 2019, une réduction de cotisations patronales remplacera le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Les lois de finances votées en fin d’année dernière apporte plusieurs modifications à diverses taxes dont les entreprises peuvent être redevables.

CICE

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Rappelons que cet avantage fiscal, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic.

Le taux du CICE est abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Un taux qui demeure toutefois fixé à 9 % pour les entreprises situées dans les Dom.

Pour les salaires versés à compter de 2019, le CICE sera supprimé et remplacé par un allègement pérenne du taux de la cotisation patronale d’Assurance maladie. En pratique, cette réduction sera de 6 points sur les salaires n’excédant pas 2,5 fois le Smic.

Impôts locaux

CVAE

Le taux d’imposition à la CVAE des entreprises appartenant à un groupe est déterminé, à compter des impositions dues au titre de 2018, en cumulant le chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe dès lors qu’elles remplissent les conditions de détention permettant de constituer un groupe fiscal intégré. Une consolidation du chiffre d’affaires qui s’applique indépendamment de l’option effective pour le régime de l’intégration fiscale. Cette mesure ne s’applique toutefois pas lorsque le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 7,63 M€.

CFE

À compter des impositions établies au titre de 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires ou des recettes ne dépassant pas 5 000 € HT seront exonérées de la cotisation minimum de CFE.


Précision : le montant de chiffre d’affaires ou de recettes à prendre en compte s’entend de celui réalisé au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

Valeurs locatives

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux (taxe foncière, CFE) est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif repose sur un système d’évaluation tarifaire mis à jour, chaque année, en fonction de l’évolution des loyers réellement pratiqués. Afin de préparer au mieux la révision, la première mise à jour annuelle des tarifs est différée au 1er janvier 2019. Pour 2018, les valeurs locatives sont majorées, comme pour les autres locaux, par l’application d’un coefficient forfaitaire de revalorisation fixé à 1,012.

Taxe sur les salaires

La dernière tranche d’imposition de la taxe sur les salaires de 20 % est supprimée pour les rémunérations versées à compter de 2018. Les rémunérations concernées seront donc taxées au taux de la tranche inférieure de 13,60 %. À noter que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des associations sans but lucratif ne s’appliquera plus aux rémunérations versées à compter de 2019 et sera remplacé, comme pour le CICE, par une réduction de cotisations patronales.

Compte tenu de la revalorisation annuelle, le barème 2018 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2018
Fraction des rémunérations individuelles et annuelles Taux
≤ 7 799 € 4,25 %
De 7 799 € à 15 572 € 8,50 %
> 15 572 € 13,60 %


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


© Les Echos Publishing 2017

Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2018

La loi de finances pour 2018 modifie l’imposition des revenus des particuliers.

La loi de finances pour 2018 prévoit notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que du plafonnement des effets du quotient familial.

Le barème de l’impôt sur le revenu modifié

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2017.

Le barème applicable aux revenus de 2017 est donc le suivant :

Imposition des revenus 2017
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 9 807 € 0 %
De 9 807 € à 27 086 € 14 %
De 27 086 € à 72 617 € 30 %
De 72 617 € à 153 783 € 41 %
Plus de 153 783 € 45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux 2 parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolement.

Le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2017, de 1 512 € à 1 527 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 763,50 € (contre 756 € précédemment) par quart de part additionnel.

Limite d’application de la décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2017, la limite d’application de la décote est portée à 1 177 € (au lieu de 1 165 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 939 € (au lieu de 1 920 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.

Déductibilité de la CSG

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 point les taux de la CSG applicables à toutes les catégories de revenus. En contrepartie, cette fraction supplémentaire de CSG, qui entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2018, est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cette fraction déductible est portée, en particulier, à :– 6,8 points (au lieu de 5,1 points) pour les revenus d’activité et certains revenus du capital soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus mobiliers…) ;– 5,9 points (au lieu de 4,2 points) pour les pensions de retraite et d’invalidité.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


© Les Echos Publishing 2017

Du changement pour l’impôt sur les sociétés

Le taux de l’impôt sur les sociétés est ramené de 33 1/3 % à 25 % pour toutes les entreprises d’ici à 2022.

La loi de finances pour 2018 et la loi de finances rectificative pour 2017 aménagent l’impôt sur les sociétés, notamment en modifiant le rythme de la baisse du taux, mais également en instaurant une surtaxe en lieu et place de la contribution de 3 % sur les dividendes et en remaniant certaines charges déductibles.

Baisse du taux

La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ce taux passera progressivement, pour toutes les entreprises, de 33 1/3 % à 25 % d’ici à 2022.

Rappelons qu’en 2018 toutes les entreprises bénéficient d’un taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 €.

Ensuite, en 2019, ce taux sera maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice mais il sera réduit à 31 % pour la fraction de bénéfice excédant 500 000 €.

En 2020, le taux sera fixé à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant du bénéfice, puis réduit à 26,5 % en 2021 et, enfin, à 25 % à compter de 2022.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter de Taux
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 €
2020 28 %
2021 26,5 %
2022 25 %


Précision : l’extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice, prévue à compter de 2019 au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€, est supprimée. Ce taux continuera de bénéficier aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Contribution exceptionnelle

La contribution de 3 % sur les revenus distribués, qui s’appliquait principalement aux distributions de dividendes, a été jugée inconstitutionnelle. Cette imposition est donc supprimée pour les revenus distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, en contrepartie, une contribution, additionnelle à l’impôt sur les sociétés, est mise à la charge des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€. Cette contribution, assise sur la cotisation d’impôt sur les sociétés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscale de toute nature, est due au taux de :– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 Mds€ de chiffre d’affaires ;– 30 % au-delà de 3 Mds€.

La contribution concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Elle n’a donc vocation à s’appliquer qu’une seule fois.

Elle est liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés mais donne lieu à un versement anticipé, égal à 95 % de son montant, lors du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés.


En pratique : à titre dérogatoire, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2017 ont déjà dû s’acquitter de cet acompte le 20 décembre dernier.

Déduction de charges

Acquisition de titres de participation

Jusqu’à présent, la déduction des charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation était limitée lorsque la société acquéreuse ne pouvait pas apporter la preuve :– que les décisions relatives à ces titres étaient prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant, ou qu’elle contrôle ;– et, lorsque le contrôle ou une influence était exercé sur la société cible, que la société acquéreuse, ou une société établie en France la contrôlant ou qu’elle contrôle, exerçait effectivement ce contrôle ou cette influence.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, cette limitation de déduction ne s’applique plus lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ainsi que le contrôle ou l’influence sur la société cible sont exercés par une société établie dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), celle-ci étant désormais assimilée à une société établie en France.

Le dispositif de limitation s’applique donc aux seules participations pour lesquelles la gestion et le contrôle sont réalisés par une société établie hors de l’UE ou de l’EEE.

Prêt de main-d’œuvre

À compter du 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une grande entreprise pour la mise à disposition temporaire d’un salarié auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME sont déductibles en totalité, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice.

Le prêt de main-d’œuvre doit toutefois respecter plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise utilisatrice doit être une jeune entreprise de moins de 8 ans ou une PME de 250 salariés au plus. L’entreprise prêteuse doit, quant à elle, appartenir à un groupe ou être une entreprise d’au moins 5 000 salariés. Étant précisé que la mise à disposition ne peut être effectuée au sein d’un même groupe. En outre, le prêt de main-d’œuvre ne doit pas excéder 2 ans. Enfin, cette mise à disposition doit permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer la qualification de main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaire ou d’intérêt commun.

Impôts étrangers

Les entreprises peuvent, en principe, déduire les impôts mis à leur charge sous réserve que cette déduction ne soit pas expressément interdite par la loi. Lorsque l’impôt est acquitté à l’étranger, les conventions fiscales prévoient généralement l’élimination des doubles impositions par l’octroi d’un crédit d’impôt à l’entreprise française. Si cette dernière ne peut pas en bénéficier, en raison, par exemple, de sa situation déficitaire, la jurisprudence distingue 3 hypothèses. La première, l’impôt ne peut pas être déduit si la convention fiscale prévoit une telle interdiction. La deuxième, dans le silence de la convention, la déduction est autorisée. La troisième, la déduction est également possible lorsque la convention indique seulement que les revenus concernés sont imposables en France pour leur montant brut. Cette distinction selon les stipulations de la convention est désormais supprimée.

En effet, de manière générale, la déduction des impôts prélevés à l’étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclue avec la France est interdite pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017.


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


© Les Echos Publishing 2017

L’option des sociétés pour l’impôt sur le revenu

Les associés d’une SARL de famille et de certaines sociétés de capitaux, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour l’imposition des résultats à l’impôt sur le revenu.

L’intérêt de l’option L’option pour l’impôt sur le revenu permet notamment aux associés d’appréhender immédiatement les déficits de la société.

L’option soumet personnellement chaque associé, personne physique, à l’impôt sur le revenu, à hauteur de la fraction du capital qu’il détient, indépendamment de la perception effective du résultat et sans déduction des éventuelles rémunérations reçues en contrepartie des fonctions exercées dans la société. Mais, principal intérêt de l’option, les associés peuvent alors appréhender immédiatement les déficits de la société, au prorata de leurs droits sociaux, afin de les imputer sur leur revenu global. Autre avantage, les associés peuvent déduire de leur part de bénéfices imposables les frais et intérêts d’emprunt qu’ils ont exposés pour l’acquisition de leurs droits sociaux.


Attention : l’exercice de l’option pour l’impôt sur le revenu doit être bien réfléchi et correspondre à la stratégie des associés. Ainsi, ces derniers peuvent, par exemple, préférer conserver l’imposition à l’impôt sur les sociétés afin de maîtriser leur imposition personnelle sur les bénéfices. En effet, dans ce cas, les associés ne sont personnellement imposés que sur le résultat qui leur est distribué.

D’autres conséquences fiscales de l’option pour l’impôt sur le revenu ne doivent toutefois pas être oubliées. Les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes sont, en principe, immédiatement imposés. Toutefois, lorsque l’option est exercée par une société déjà existante, cette imposition immédiate peut être évitée si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal dont relève la société. En revanche, le changement de régime fiscal entraîne l’imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours et la perte du droit au report des déficits constatés avant l’opération sur les bénéfices ultérieurs.

Les conditions à respecter L’option pour l’impôt sur le revenu nécessite la réunion de plusieurs conditions, différentes selon qu’il s’agit d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux.

L’option pour l’impôt sur le revenu suppose la réunion d’un certain nombre de conditions. Des conditions qu’il convient de respecter tout au long de la durée de l’option.

Les SARL de famille

L’option pour l’impôt sur le revenu est ouverte aux SARL constituées entre membres d’une même famille, lesquels sont précisément définis par la loi et l’administration fiscale. Il s’agit des parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents…), des frères et sœurs ainsi que des conjoints et partenaires liés par un Pacs. Chacun des associés devant être directement uni aux autres, soit par des as de parenté directe, quel que soit le degré, ou collatérale jusqu’au deuxième degré (frères et sœurs), soit par le mariage ou le Pacs.

Par ailleurs, l’option ne peut être exercée que par une société dont l’activité est industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Sont donc, en principe, exclues les activités civiles et libérales.

Les sociétés de capitaux

L’option est ouverte aux sociétés anonymes (SA), aux sociétés par actions simplifiées (SAS) et aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), y compris les sociétés d’exercice libéral (Selarl, Selafa, Selas).

Seules les petites sociétés, jeunes et non cotées sont concernées. Elles doivent ainsi employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 M€. Elles doivent, en outre, être créées depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option et leurs titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé.

Il doit s’agir, par ailleurs, de sociétés opérationnelles. La société doit donc exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Enfin, le capital et les droits de vote des sociétés doivent être détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, et 34 % directement par des dirigeants (et les membres de leur foyer fiscal).

Formalisme et durée de l’option Si l’option exercée par une SARL de famille s’applique sans limitation de durée, celle exercée par une société de capitaux n’est valable que pour 5 ans.

Le formalisme et la durée de l’option diffèrent selon le type de société.

Les SARL de famille

L’option doit être notifiée au service des impôts dont relève la société avant la date d’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique pour la première fois. Outre certaines mentions obligatoires, cette notification doit être signée par tous les associés. À défaut, elle est irrégulière et n’est pas opposable à l’administration fiscale, qui peut donc considérer que les résultats de la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Cette inopposabilité joue à la fois à l’égard des associés non signataires de l’option, mais aussi, a précisé le Conseil d’État, à l’égard des associés signataires.

Une fois exercée, l’option s’applique sans limitation de durée. La société peut toutefois décider de la révoquer. Dans ce cas, elle ne pourra plus à nouveau exercer l’option pour l’impôt sur le revenu.

Les sociétés de capitaux

Là aussi, l’option doit être exercée avec l’accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts des entreprises dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Mais attention, ici l’option n’est valable que pour une période de 5 exercices, sans possibilité de renouvellement. La société peut toutefois renoncer à l’option. Dans ce cas, elle n’a plus la possibilité d’opter une nouvelle fois pour ce régime.


© Les Echos Publishing 2019

Cotisations Madelin versées par le président d’une Selas

Le président d’une Selas peut déduire les cotisations Madelin des sommes qu’il perçoit au titre de son activité professionnelle imposées dans la catégorie des BNC.

Les travailleurs indépendants, qu’ils soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent déduire de leur revenu imposable les cotisations d’assurance de groupe dites « Madelin ».

Les gérants majoritaires de SARL ou de SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) peuvent également déduire de leur revenu imposable ces cotisations.

Mais tel n’est pas le cas, vient de rappeler le Conseil d’État, des présidents de sociétés anonymes (SA) ou de Selafa (société d’exercice libéral à forme anonyme) ni des présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS) ou de Selas (société d’exercice libéral par actions simplifiée). En effet, selon les juges, ces derniers ne peuvent pas déduire les cotisations Madelin des sommes qu’ils perçoivent au titre de leur mandat social, lesquelles sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

En revanche, dans l’hypothèse où le président d’une Selafa ou d’une Selas exerce aussi, au sein de la société, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un a de subordination avec la société, la rémunération qu’il perçoit au titre de cette activité relève de la catégorie des BNC. Les cotisations Madelin peuvent donc être déduites des sommes imposées dans cette catégorie.


Précision : dans cette décision, le président de la Selas exerçait, en outre, la fonction de directeur d’un laboratoire d’analyses médicales. Le Conseil d’État a jugé qu’il pouvait donc déduire les cotisations Madelin des sommes perçues au titre de cette dernière fonction.


Conseil d’État, 8 décembre 2017, n° 409429


© Les Echos Publishing 2017

Les lois de finances sont validées et publiées !

Les nouveautés introduites par les lois de finances de fin d’année ont été validées en quasi-totalité par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a validé les principales mesures issues de la loi de finances pour 2018 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2017. Des lois qui viennent d’être publiées au Journal officiel.

Parmi les nouveautés, figurent notamment quelques ajustements techniques au dispositif du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Notamment, les revenus des gérants majoritaires de SARL ne feront pas l’objet d’une retenue à la source, mais d’acomptes, liquidés et prélevés directement par l’administration fiscale sur leurs comptes bancaires.


Rappel : l’entrée en vigueur du prélèvement à la source est reportée au 1er janvier 2019.

Prélèvement forfaitaire unique, impôt sur la fortune immobilière, taxe d’habitation

S’agissant de la fiscalité des particuliers, un prélèvement forfaitaire unique est instauré, en principe, pour les revenus mobiliers ainsi que pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Cette « flat tax » prend la forme d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, assortie des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %). Elle concerne également, mais selon des règles particulières, l’assurance-vie.

Par ailleurs, l’impôt de solidarité sur la fortune cède sa place à l’impôt sur la fortune immobilière, lequel se limite donc aux seuls actifs immobiliers (biens et droits immobiliers, titres de société…).

Enfin, la taxe d’habitation fait l’objet d’un dégrèvement pour la résidence principale, permettant d’exonérer de son paiement environ 80 % des Français d’ici à 3 ans.

Impôt sur les sociétés, CICE, logiciels de caisse

Du côté des entreprises, la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée l’an passé par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ce taux passera progressivement, pour toutes les entreprises, de 33 1/3 % à 25 % d’ici à 2022.

Autre disposition, le taux du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) est ramené de 7 à 6 % pour les rémunérations versées en 2018. Un crédit d’impôt qui sera ensuite remplacé, à compter du 1er janvier 2019, par un allègement de la cotisation patronale d’Assurance maladie.

Sans oublier l’obligation pour les commerçants utilisant un logiciel de caisse de recourir à un système sécurisé dès 2018.


Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017


Décision n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


© Les Echos Publishing 2017

Du nouveau pour la C3S

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) devra obligatoirement être acquittée par télérèglement à partir de 2018.

Actuellement, une contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), ainsi qu’une contribution additionnelle, aux taux respectifs de 0,13 % et de 0,03 %, sont dues par certaines sociétés (SA, SAS, SARL, SNC…). Assises sur le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, après application d’un abattement de 19 M€, ces contributions doivent être télédéclarées et versées au plus tard le 15 mai. Un paiement qui doit être effectué par virement bancaire.

À partir de 2018, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 fusionne la C3S et sa contribution additionnelle afin de former une contribution unique au taux de 0,16 %. En outre, l’obligation de paiement par virement est remplacée par celle du télérèglement.


À noter : l’utilisation d’un autre mode de paiement entraînera l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes ainsi versées.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2017, les sociétés redevables de ces contributions et dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur ou égal à 1 Md€ devaient aussi verser un acompte. Cette « contribution supplémentaire » était calculée au taux de 0,04 % et devait être déclarée et versée, à hauteur de 90 %, au plus tard le 15 décembre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires. Son calcul s’effectuait donc à partir du chiffre d’affaires estimé de l’année. La contribution supplémentaire était ensuite imputable sur la C3S due l’année suivante.

La loi supprime finalement cette nouvelle contribution dès 2017. Le versement de l’acompte, qui devait intervenir pour la première fois en décembre, n’a donc pas eu lieu.


Art. 4 et 10, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017, TA n° 41


© Les Echos Publishing 2017

2 loi de finances rectificative pour 2017 : les amendements concernant les entreprises

Les députés ont apporté des aménagements aux mesures relatives à la fiscalité des entreprises.

Les députés ont définitivement adopté la 2e loi de finances rectificative pour 2017. À l’occasion de la discussion parlementaire, plusieurs amendements ont été votés concernant la fiscalité des entreprises.


À noter : ce projet de loi est actuellement soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.

De nouvelles télédéclarations obligatoires

Les députés ont élargi le champ des déclarations devant obligatoirement être souscrites par voie électronique.

Tel serait le cas notamment :

– de la déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) n° 2069-A-SD, la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation devant être précisée ultérieurement par décret sans pouvoir dépasser le 1er janvier 2020 ;

– de la déclaration de résultat des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés (essentiellement les SCI n’ayant pas opté à l’IS). Là encore, la date d’entrée en vigueur sera précisée par décret sans pouvoir dépasser la déclaration de résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Extension du CICE à certains employeurs

Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif pourraient bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les rémunérations versées en 2018 à leurs salariés affectés au secteur lucratif.


Rappel : la loi de finances pour 2018 a supprimé le CICE pour les rémunérations versées à compter de 2019. Cette loi est actuellement soumise à l’examen du Conseil constitutionnel.

Nouvelle condition d’emploi pour les aides spécifiques des bassins urbains à dynamiser

Le législateur a instauré une nouvelle condition d’emploi pour que les entreprises situées dans des bassins urbains à redynamiser puissent bénéficier d’allègements fiscaux.

Ainsi, la moitié des salariés devrait résider dans le bassin en cause au titre de l’exercice pour lequel l’exonération s’applique.

Impôts locaux des locaux professionnels

Les mesures de faveur instaurées dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels afin d’atténuer l’impact de cette réforme seraient maintenues même en cas de modification de la consistance des locaux. Cette dernière devrait néanmoins ne pas excéder 10 % de la surface du local.


Précision : les mesures visées sont le « planchonnement » et le lissage.

Aménagement du régime spécial des fusions

Le régime de faveur des fusions serait désormais applicable de plein droit aux apports de participations représentant moins de 50 % du capital d’une société lorsque la société bénéficiaire de l’apport détient déjà plus de 50 % du capital.

Par ailleurs, les députés ont allégé le formalisme des apports de branches complètes d’activité bénéficiant du régime de faveur des fusions. En effet, désormais, la société apporteuse ne devrait plus prendre l’engagement de calculer la plus-value de cession ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport par rapport à la valeur fiscale des biens apportés.


Précision : il s’agit d’un pur allègement de forme. Sur le fond, la règle de change pas : les plus-values de cession des titres reçus en rémunération de l’apport devront continuer à être calculées par rapport à la valeur fiscale des biens apportés.

Entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt de retard

Les députés ont précisé que la réduction de moitié du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire s’appliquerait aux intérêts courus du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020.


Projet de 2e loi de finances rectificative pour 2017 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017


© Les Echos Publishing 2017

Épargne retraite : un dispositif incitant à cotiser pendant l’année blanche

La déduction des cotisations retraite du revenu global de l’épargnant sera moins importante si ses versements diminuent en 2018.

Certains produits d’épargne retraite, comme le Perp ou le Madelin, permettent de déduire, dans certaines limites, le montant des cotisations versées sur le revenu global de l’épargnant. Problème, avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu de 2018 sera neutralisé par l’application d’un crédit d’impôt (la fameuse année blanche). Ce qui va faire perdre l’avantage fiscal lié aux versements retraite réalisés en 2018. De ce fait, les députés, actuellement en train de voter le projet de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 instaurant le prélèvement à la source, craignent que les épargnants n’alimentent plus ces différentes formules de placement en 2018.

Pour éviter cette situation, les locataires du palais Bourbon ont adopté un amendement prévoyant que pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations déductibles du revenu net global de l’épargnant sera égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 sera supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier sera inférieur à celui versé en 2017. En clair, les épargnants qui interrompront ou diminueront leurs versements en 2018 pour les reprendre en 2019 seront pénalisés. À moins qu’ils ne décident carrément d’adopter une attitude attentiste jusqu’en 2020 ! Affaire à suivre donc…


Projet de loi de finances rectificative pour 2017


© Les Echos Publishing 2017