L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.
Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.
Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2018. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 185 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 136 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 7 février 2018
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En cas de doute, tout contribuable, particulier ou professionnel, peut interroger l’administration sur l’application d’une règle fiscale au regard de sa situation de fait. Présentation de cette procédure dite du « rescrit fiscal » qui permet de limiter les risques de redressement en obtenant une prise de position de l’administration.
Champ d’application
Le rescrit fiscal peut en principe porter sur tous les impôts et tous les textes fiscaux.
La demande de rescrit peut porter sur tous les impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts, à l’exception des taxes parafiscales. Elle peut concerner l’assiette, le taux, la liquidation ou encore les règles de prescription de l’impôt et porter sur tous les textes fiscaux (convention internationale, loi, décret, interprétation administrative…).
Attention : les tribunaux ont jugé, à plusieurs reprises, que l’interprétation administrative ne constituait pas un texte fiscal.
Un contribuable peut, par exemple, demander à l’administration si sa situation lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal (réduction, exonération, crédit d’impôt…) ou si, au regard de la nature de son activité, il doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).
Formalisme, contenu et dépôt de la demande
La demande de rescrit doit respecter des règles de fond et de forme.
La demande de rescrit doit être formulée par écrit et indiquer le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du contribuable.
Le contribuable devant être de bonne foi, sa demande doit comporter une présentation précise, complète et sincère de sa situation de fait et distinguer, selon les dispositions concernées, les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si les conditions requises par la loi sont ou non effectivement remplies. Le contribuable doit également préciser les dispositions légales qu’il souhaite appliquer.
Si la demande est incomplète, l’administration adresse au contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), une demande de renseignements complémentaires. Ces éléments devant être transmis par le contribuable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le dépôt de la demande initiale.
La demande du contribuable doit être transmise par LRAR ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge. Elle doit être adressée à la direction du service auprès duquel le contribuable souscrit ses obligations déclaratives (selon l’objet de sa demande) ou aux services centraux de la direction générale des Finances publiques.
Si la demande est adressée à un service incompétent, celui-ci se charge de la transférer au service compétent et en informe le contribuable.
À savoir : la bonne foi du contribuable ne sera pas retenue si ce dernier saisit de façon abusive, pour une même demande, plusieurs services, de façon simultanée ou successive, sans en informer expressément chacun d’entre eux, et ce afin d’obtenir plusieurs prises de position.
Réponse de l’administration
L’administration fiscale est normalement tenue de répondre dans un délai de 3 mois.
L’administration est normalement tenue de répondre dans un délai de 3 mois à la demande du contribuable. Ce délai commençant à courir à compter du jour de réception de cette demande par le service compétent.
Précision : en cas de demande de renseignements complémentaires, le délai se décompte à partir du jour de réception de ces éléments.
L’irrespect de ce délai n’est toutefois pas sanctionné. L’administration fiscale considère d’ailleurs que le défaut de réponse dans ce délai ne vaut pas accord tacite de sa part, seule une réponse expresse pouvant l’engager.
Important : par exception, dans certains cas particuliers de rescrits limitativement prévus par la loi (exemples : crédit d’impôt recherche, jeunes entreprises innovantes, qualification fiscale de l’activité professionnelle…), l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part. Ces rescrits dits « spécifiques » répondent aux mêmes conditions que celles exposées pour le rescrit général, sous réserve de quelques particularités.
La réponse de l’administration doit donc être formelle. En pratique, elle prend la forme d’une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration, c’est-à-dire ayant au moins le grade de contrôleur.
Cette prise de position doit être suffisamment explicite, précise et non équivoque, et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable.
Précision : l’administration fiscale considère, sous certaines conditions, que ses courriels de réponse aux questions des contribuables peuvent constituer une prise de position formelle.
Caractère opposable des rescrits
La prise de position formelle de l’administration lui est opposable.
Dès lors que les conditions posées sont satisfaites, la prise de position de l’administration fiscale lui est opposable. En d’autres termes, l’administration ne peut plus en principe procéder à un redressement ultérieur de l’imposition concernée en se fondant sur une position différente de celle prise dans le rescrit. Si tel est le cas, le contribuable peut en effet se prévaloir du rescrit pour contester les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
À noter : l’administration n’est engagée qu’au regard du texte fiscal en fonction duquel elle a pris position.
La prise de position de l’administration doit toutefois être antérieure à la date limite de déclaration de l’imposition contestée ou, à défaut d’obligation déclarative, à la date de mise en recouvrement de l’imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l’impôt (exemples : impôt sur les sociétés, TVA).
Exception : pour les impôts locaux (sauf la CVAE), cette condition d’antériorité s’apprécie à la date du fait générateur de l’imposition.
En outre, l’opposabilité de la réponse de l’administration ne joue que si le contribuable est de bonne foi. La situation de ce dernier doit donc être strictement identique à celle sur laquelle l’administration a pris position. Il doit, par ailleurs, s’être conformé à la solution admise par l’administration dans cette position et, le cas échéant, satisfaire aux conditions qui y sont énoncées. À défaut, le contribuable prend le risque de s’exposer, outre la mise en œuvre d’un redressement fiscal, à des pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. Attention donc à l’effet pervers du rescrit !
La garantie offerte par le rescrit prend fin lorsque l’administration modifie sa position. Dans ce cas, ce changement ne vaut que pour l’avenir, et après information du contribuable. Il est également mis fin à la garantie lorsque la législation qui s’appliquait à la situation de fait du contribuable est modifiée ou lorsque cette situation elle-même évolue.
Le second examen
Si la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante, le contribuable peut demander un second examen de sa demande.
Si la réponse de l’administration fiscale ne satisfait pas le contribuable, celui-ci peut demander un second examen de sa demande de rescrit et une nouvelle prise de position.
Précision : cette faculté de réexamen concerne le rescrit général et la plupart des rescrits spécifiques, notamment celui relatif au crédit d’impôt recherche.
Un second examen n’est toutefois possible que si le contribuable est de bonne foi et n’invoque aucun élément nouveau. La seconde demande doit donc être présentée dans les mêmes termes que la première.
À noter : le contribuable qui souhaite produire des éléments nouveaux doit déposer une nouvelle demande de rescrit.
Le contribuable doit déposer sa demande de second examen dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’administration à sa demande initiale. Elle doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités que la première demande (LRAR ou dépôt contre décharge).
Cette fois, c’est une formation collégiale, comprenant des membres de l’administration fiscale, qui examine la demande. Elle y répond de façon définitive selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la demande de réexamen. Étant précisé que le contribuable peut demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément indiqué dans son courrier.
La nouvelle réponse de l’administration est notifiée au contribuable par LRAR, par le service ayant répondu à la demande initiale objet du second examen. Une nouvelle réponse qui ne pourra pas, quant à elle, faire l’objet d’une demande de réexamen.
La réponse initiale cesse alors de produire ses effets et seule la nouvelle réponse est opposable.
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Le plafond de déduction fiscale applicable à l’amortissement des véhicules de tourisme les plus polluants est élargi pour 2018.
Les entreprises qui achètent des véhicules de tourisme peuvent déduire fiscalement l’amortissement correspondant de leur bénéfice imposable dans la limite d’un certain plafond.
Précision : l’administration fiscale n’applique pas cette limitation aux véhicules nécessaires à l’entreprise pour l’exercice de son activité (taxis, ambulanciers, auto-écoles…).
Ce plafond est variable selon l’année d’acquisition du véhicule et son taux d’émission de dioxyde de carbone. Ainsi, pour les véhicules acquis en 2017, le plafond est fixé à :– 30 000 € pour ceux émettant moins de 20 g de CO2/km (véhicules électriques) ;– 20 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2/km (véhicules hybrides rechargeables) ;– 18 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 155 g de CO2/km ;– 9 900 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 155 g de CO2/km.
Exemple : une entreprise qui clôture ses exercices avec l’année civile acquiert le 1er janvier 2018 une voiture pour 30 000 €, émettant 100 g de CO2/km. Ce véhicule est amortissable sur 5 ans, soit une annuité comptabilisée de 30 000 x 20 % = 6 000 €.Pour déterminer la quote-part d’amortissement non déductible pour l’exercice 2018, le calcul est le suivant : [(6 000 x (30 000 – 18 300)] / 30 000 = 2 340 €.
Et attention, l’acquisition de véhicules polluants est davantage pénalisée en 2018 ! En effet, le plafond de 9 900 € est étendu aux véhicules émettant plus de 150 g de CO2/km (au lieu de 155 g de CO2/km). Par conséquent, le plafond de 18 300 € concerne désormais les véhicules dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 150 g de CO2/km.
À savoir : le plafond de 9 900 € sera abaissé à 140 g de CO2/km pour les véhicules acquis en 2019, à 135 g de CO2/km pour 2020 et à 130 g de CO2/km à compter de 2021.
Enfin, n’oubliez pas que les loyers versés par les entreprises qui prennent en location des véhicules de tourisme pour plus de 3 mois ou en crédit-bail sont soumis aux mêmes plafonds de déduction.
Art. 70, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30
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Le Conseil des prélèvements obligatoires a formulé plusieurs propositions visant notamment à rechercher la cohérence et la lisibilité des règles fiscales.
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié récemment un rapport dédié aux prélèvements obligatoires sur le capital des ménages. Après avoir passé en revue les principaux impôts qui leur sont appliqués, ce conseil a émis quelques critiques sur le système fiscal français. Il a relevé notamment que les modalités d’imposition sont de plus en plus complexes, que les objectifs assignés à ces prélèvements fiscaux, nombreux et non explicites, peuvent agir de manière contradictoire et que notre système fiscal est en manque de cohérence. Pour pallier ces difficultés, le CPO a formulé un certain nombre de recommandations.
Tout d’abord, il propose de réexaminer le régime des plus-values immobilières, et en particulier le système des abattements pour durée de détention. Il préconise que ce dernier soit remplacé par un coefficient d’érosion monétaire. Ce qui permettrait de tenir compte de l’inflation et de neutraliser l’incitation fiscale à la rétention des biens immobiliers. Rappelons que les plus-values immobilières sont actuellement exonérées en totalité après 22 ans de détention.
Toujours en matière immobilière, le Conseil des prélèvements obligatoires recommande d’alléger les droits de mutation à titre onéreux (appelés abusivement « frais de notaire ») dus en cas de vente afin d’améliorer la fluidité du marché immobilier et la mobilité géographique des personnes. Pour cela, trois pistes sont envisagées : mettre en place un barème spécifique pour l’achat de la résidence principale, introduire une progressivité des droits en fonction de la valeur du logement et transférer progressivement les droits de mutation sur la taxe foncière.
Des mesures en matière d’épargne sont également suggérées. Le CPO serait favorable à une refonte du traitement fiscal des revenus de l’assurance-vie. Pour cela, il propose d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique (flat tax) à l’ensemble des revenus de l’assurance-vie sans faire de distinction entre les contrats dont les encours sont inférieurs ou supérieurs à 150 000 €. En outre, les revenus de l’assurance-vie pourraient, selon lui, être imposés en fonction de l’ancienneté réelle des versements et non de la date d’ouverture du contrat.
Enfin, le CPO s’est penché sur la question de la transmission de patrimoine. Il observe que les Français héritent de plus en plus tard (50 ans en moyenne). D’autant que les règles de taxation actuelles n’encouragent pas vraiment les contribuables à transmettre leur patrimoine de leur vivant. C’est la raison pour laquelle il pourrait être envisagé de rehausser l’imposition des successions par rapport aux donations ou, à l’inverse, d’alléger l’imposition des donations par rapport aux successions.
Reste à savoir si ces préconisations seront entendues et mises en application par les pouvoirs publics dans les prochains mois. À suivre…
Conseil des prélèvements obligatoires – Les prélèvements obligatoires sur le capital des ménages, janvier 2018
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Les dons réalisés au profit des fondations d’entreprise par les mandataires sociaux, les sociétaires, les adhérents et les actionnaires de l’entreprise fondatrice ouvrent désormais droit à une réduction d’impôt.
Les dons en faveur des fondations d’entreprise présentant les caractéristiques d’un organisme d’intérêt général peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 66 % du montant des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % lorsque les sommes sont consenties à des organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à des personnes en difficulté et qui contribuent à favoriser leur logement, retenues dans la limite de 537 € pour 2018.
À noter : les dons qui excèdent le seuil de 20 % précité sont reportables sur les 5 années suivantes et ouvrent droit à la réduction d’impôt.
Jusqu’à présent, seuls les salariés de l’entreprise fondatrice et ceux des entreprises membres du groupe fiscal intégré auquel appartient l’entreprise fondatrice pouvaient bénéficier de cet avantage fiscal.
À compter du 1er janvier 2018, la réduction d’impôt profite également aux dons effectués par les mandataires sociaux, les sociétaires, les adhérents et les actionnaires de ces entreprises.
Dans ce cas, les versements sont toutefois retenus dans la limite de 1 500 € par an.
Art. 77, loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
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Les entreprises peuvent récupérer 20 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2018.
Jusqu’à présent, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA sur l’essence lorsque ce carburant était utilisé dans des véhicules utilitaires. En revanche, en 2017, une déduction était autorisée, à hauteur de 10 %, pour les voitures particulières.
Précision : le droit à déduction de la TVA est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.
À compter du 1er janvier 2018, cette déduction partielle est portée à 20 %, quel que soit le type de véhicule (voiture particulière ou utilitaire).
Exemple : une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra déduire 20 € (100 € x 20 %).
Une fraction de TVA déductible qui atteindra 40 % en 2019, 60 % en 2020 et 80 % en 2021. Seuls les véhicules utilitaires bénéficieront d’une déductibilité totale à partir de 2022.
Cette augmentation progressive du droit à déduction instaurée l’an dernier par les pouvoirs publics permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. En effet, actuellement, le gazole bénéficie d’un régime beaucoup plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.
Art. 31, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30
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Pour commencer à se familiariser avec le prélèvement à la source, les contribuables peuvent opter pour un paiement mensuel de l’impôt sur le revenu.
Les contribuables qui n’ont pas opté pour une mensualisation du paiement de l’impôt sur le revenu ont déjà dû recevoir leur avis de premier acompte pour l’année 2018. Un acompte qui devra être versé au plus tard le 15 février 2018. Sachant que ceux qui procèderont à un paiement en ligne sur www.impots.gouv.fr ou via l’application mobile bénéficieront d’un délai supplémentaire de 5 jours.
Plutôt que de régler l’impôt par acomptes provisionnels, les contribuables peuvent adhérer au prélèvement mensuel. Une bonne manière de se préparer à l’arrivée du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. En effet, en 2019, les salaires tout comme, notamment, les pensions de retraite, les allocations de chômage, les indemnités journalières de maladie et les rentes viagères à titre gratuit feront l’objet d’une retenue à la source opérée directement par l’employeur ou l’organisme qui les versent.
À noter que le prélèvement à la source sera moins « impactant » que le prélèvement mensuel de l’impôt sur le revenu. En effet, le prélèvement à la source sera opéré sur 12 mois, contrairement à la mensualisation qui est répartie sur 10 mois seulement.
Attention toutefois, si le contribuable choisit de passer au prélèvement mensuel, mieux vaut opter pour cette modalité de paiement avant le 15 février pour ne pas avoir à payer séparément le 1er acompte. Le premier prélèvement mensuel sera alors effectué le 15 du mois suivant celui de l’adhésion pour un montant équivalent aux mensualités dues depuis janvier.
www.impots.gouv.fr
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Les deux dispositifs fiscaux de faveur relatifs aux dépenses de prospection commerciale des professionnels libéraux sont supprimés.
Déjà menacés de suppression l’an passé, l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires des collaborateurs libéraux et le crédit d’impôt pour prospection commerciale prennent fin en 2018.
Suppléments de rétrocession d’honoraires
Jusqu’à présent, les suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les collaborateurs de professions libérales au titre d’activités de prospection commerciale pouvaient être exonérés d’impôt sur le revenu, dans la double limite annuelle de 25 % de la rétrocession (hors suppléments) et de 25 000 €.
Ce dispositif est supprimé pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Crédit d’impôt
Les petites et moyennes structures (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan inférieur à 43 M€) imposées selon un régime réel pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de prospection commerciale. Les cabinets soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée pouvaient notamment y prétendre. De même que les sociétés exerçant une activité libérale réglementée (Sel, sociétés en participation, SPFPL…), quels que soient le nombre de leurs salariés et le montant de leur chiffre d’affaires ou de leur total du bilan. Pour mémoire, le crédit d’impôt était égal à 50 % des dépenses éligibles exposées sur 24 mois, dans la limite de 40 000 €.
Cet avantage fiscal est également supprimé pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Art. 94, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31
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L’administration fiscale vient de mettre en ligne une version actualisée de son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu et un nouveau simulateur de pouvoir d’achat.
Comme chaque début d’année, après les fameuses lois de finances, l’administration fiscale met à disposition des contribuables une version actualisée de son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Simple et rapide, cet outil se décline en deux versions :– une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;– et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des revenus issus d’investissements locatifs, etc.
En outre, le fisc a également mis en ligne un nouveau simulateur dit « de pouvoir d’achat ». Ce dernier a été conçu pour permettre à chaque contribuable (salarié, retraité, fonctionnaire, travailleur indépendant sauf exploitant agricole), d’une part, de savoir s’il bénéficiera d’une baisse de sa taxe d’habitation et, d’autre part, de calculer ses gains de pouvoir d’achat grâce à la baisse des cotisations sociales qui prend effet dès 2018. Pour obtenir des informations pertinentes, le contribuable est invité à saisir quelques informations : la composition de son foyer, sa situation professionnelle, son niveau de rémunération, son revenu fiscal de référence ainsi que le montant de sa dernière taxe d’habitation.
Attention toutefois, les résultats obtenus à l’aide de ces simulateurs ne sauraient engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter.
Simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu
Simulateur de pouvoir d’achat
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Les barèmes kilométriques pour 2017 viennent d’être publiés par l’administration fiscale et restent inchangés par rapport à ceux de 2016, 2015 et 2014.
L’administration fiscale a publié les barèmes permettant d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de déplacements professionnels selon le type de véhicule utilisé (automobiles et deux-roues motorisés). Des barèmes kilométriques pour 2017 qui n’ont pas été réévalués et restent donc identiques à ceux de 2016, 2015 et 2014.
Pour mémoire, ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés, les dirigeants assimilés et les gérants majoritaires de SARL (ou de Selarl) lorsqu’ils optent, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels. Ils peuvent notamment évaluer les frais de déplacement relatifs à leur trajet allant du domicile au lieu de travail.
Les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent aussi se servir de ces barèmes pour les véhicules qu’ils possèdent ou qu’ils prennent en location ou en crédit-bail. Pour cela, les dépenses et les loyers correspondants ne doivent pas être déduits en charges. À noter que l’option vaut pour l’année entière et tous les véhicules utilisés à titre professionnel.
À savoir : les exploitants individuels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ne sont pas autorisés à utiliser les barèmes kilométriques.
Enfin, un employeur peut également recourir à ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements professionnels exposés par ses salariés ou dirigeants avec leur véhicule personnel.
Précision : les barèmes couvrent la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant, les primes d’assurance ainsi que les frais d’achat des casques et de protections pour les deux-roues. Certains frais non couverts par les barèmes (frais de péage, par exemple) peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel.
Pour rappel, les barèmes sont les suivants :
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2017 (automobiles) |
Puissance adminis. |
Jusqu’à 5 000 km |
De 5 001 à 20 000 km |
Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins |
0,410 |
(d x 0,245) + 824 |
0,286 |
4 CV |
0,493 |
(d x 0,277) + 1 082 |
0,332 |
5 CV |
0,543 |
(d x 0,305) + 1 188 |
0,364 |
6 CV |
0,568 |
(d x 0,320) + 1 244 |
0,382 |
7 CV et plus |
0,595 |
(d x 0,337) + 1 288 |
0,401 |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2017 |
Jusqu’à 2 000 km |
De 2 001 à 5 000 km |
Au-delà de 5 000 km |
0,269 € x d |
(d x 0,063) + 412 |
0,146 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2017 |
Puissance |
Jusqu’à 3 000 km |
De 3 001 à 6 000 km |
Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV |
0,338 € x d |
(d x 0,084) + 760 |
0,211 € x d |
3, 4 et 5 CV |
0,400 € x d |
(d x 0,070) + 989 |
0,235 € x d |
> 5 CV |
0,518 € x d |
(d x 0,067) + 1 351 |
0,292 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
BOI-BAREME-000001 du 24 janvier 2018
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